Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 23 mars 2023, N° 11-22-001005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00078 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL5C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001005
APPELANTE
Madame [V] [L] [R] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2067
INTIMÉS
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
[5]
Chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458
Maître [G] [E]
Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [L] [R] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10], laquelle l’a déclarée recevable en sa demande.
Le 21 juin 2022, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 66 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité maximum de 436,63 euros.
Par courrier recommandé expédié le 08 juillet 2022, Mme [R] [I] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure aux montants arrêtés par la commission suite à sa réunion du 21 juin 2022 et confirmé les mesures imposées par la commission.
Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [R] [I] percevait des ressources mensuelles de l’ordre de 2 300 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 283 euros, faisant ainsi apparaître une capacité de remboursement de 1 017 euros, supérieure à celle retenue par la commission. Il a donc estimé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 mars 2023, Mme [R] [I] a formé appel du jugement rendu, contestant le montant des ressources et des charges retenu et indiquant ne pas devoir d’honoraires à Maître [E].
Mme [R] [I] ayant également relevé appel de la même décision le 7 avril 2023, une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 2 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, Mme [R] [I] est représentée par Maître [E], ce dernier précisant d’emblée que sa créance d’honoraires n’a pas lieu d’être.
Aux termes d’écritures développées à l’audience, elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure aux montants arrêtés par la commission suite à sa réunion du 21 juin 2022 et confirmé les mesures imposées par la commission dans sa décision du 21 juin 2022, et statuant à nouveau, de voir fixer la dette locative à l’égard de Mme [D] [K] à la somme de 8 342,14 euros, de voir constater qu’aucune dette n’est due à Maître [E], de dire qu’elle s’acquittera de ses dettes suivant une mensualité de 200 euros sur 50 mois au taux d’intérêts ramené à 0.
Elle affirme que l’arriéré locatif retenu par la commission pour 17 284,28 euros est erroné, que la somme de 8 342,14 euros n’est pas contestée et résulte d’un jugement de condamnation du 9 mars 2021, que la somme de 3 419,85 euros retenue par une ordonnance de référé du 23 novembre 2021 a été infirmée par arrêt du 5 octobre 2022, la créance étant soldée et qu’il y a bien une nouvelle procédure engagée par la bailleresse mais qui concerne en réalité une demande de validation d’un congé pour reprise et qu’il n’y a pas d’autre condamnation pour loyer impayé de sorte que la dette est bien de 8 342,14 euros.
Elle ajoute que dans le cadre du plan, elle a versé 20 mensualités de 432,11 euros soit 8 642,20 euros et qu’elle ne doit plus rien et pourra donc passer au palier 2 du plan.
Elle explique être âgée de 55 ans, vivre seule, exercer des fonctions de garde d’enfants avec deux contrats de travail pour lesquels elle perçoit 900 euros et 900 euros à venir (contrat débutant le 21 janvier 2025). Elle fixe ses charges à la somme de 1 377,50 euros et évoque une capacité de remboursement de 395,50 euros inférieure à celle retenue par la commission à hauteur de 448 euros. Elle propose de régler 200 euros au plus par mois.
Mme [D] [K] est représentée par un avocat qui demande l’autorisation de communiquer en cours de délibéré un décompte de créance actualisé et demande un plan afin d’apurer la dette.
Par courrier reçu au greffe le 24 décembre 2024, la société [9], mandatée par la société [5], demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionnés leur courrier de convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Le conseil de Mme [D] [K] a été autorisé par la cour à communiquer un décompte actualisé sous quinzaine, les parties ayant été informées de la date de mise à disposition de l’arrêt au 10 avril 2025.
Le décompte a été communiqué le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [R] [I] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Le tableau des mesures imposées par la commission confirmé par le premier juge, mentionne une créance de 1 200 euros en faveur de Maître [E] à rembourser au palier 3 par versements de 400 euros du 64ème ou 66ème mois. Cette créance n’a pas d’existence selon les justificatifs communiqués aux débats et doit donc être fixée à 0.
Concernant la créance locative de Mme [N], la commission a retenu une somme de 17 284,28 euros à rembourser en versements mensuels de 423,11 euros du 1er au 40 ème mois du plan. Il s’avère que le montant retenu est erroné en ce que suivant jugement rendu par le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont le 9 mars 2021 dont les parties s’accordent à dire qu’il est définitif, Mme [R] [I] et son ancien compagnon ont été condamnés solidairement à payer à leur bailleresse une somme de 8 342,14 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 5 janvier 2021 et que si les locataires ont été condamnés en outre par ordonnance de référé du 23 novembre 2021du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont à payer à Mme [N] une somme de 3 419,85 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 6 janvier 2021 au 26 octobre 2021, cette ordonnance a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 octobre 2022 et Mme [N] déboutée de ses demandes.
La nouvelle procédure initiée par la bailleresse et ayant abouti à une ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2024 vient notamment valider le congé pour reprise et constater que les occupants de la maison sont sans droit ni titre depuis le 30 avril 2024.
Suivant note en délibéré du 5 mars 2025, le conseil de Mme [N] vient préciser qu’il existe un reliquat de créance, mais que vu sa modicité, sa cliente se considère désintéressée de sa créance déclarée à la procédure de surendettement en soulignant que l’indemnité d’occupation de février 2025 d’un montant de 500 euros demeure impayée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement ayant fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure aux montants arrêtés par la commission suite à sa réunion du 21 juin 2022 et de dire que la créance détenue par Maître [E] doit être fixée à 0, que la créance détenue par Mme [N] doit être fixée à la somme de 8 342,14 euros et doit être considérée comme soldée.
Le passif peut donc être arrêté à la somme de 9 966,79 euros comprenant une créance de la société [5] (28954001146531) pour 1 337,84 euros, une créance de la société [5] (28988000623833) pour 6 000 euros et une créance du [6] (57253210576) pour 2 628,95 euros.
Sur les mesures
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Les mesures arrêtées n’ont plus lieu d’être puisque le passif retenu pour 28 451,07 euros était inexact.
Les pièces communiquées attestent que Mme [R] [I] est âgée de 55 ans, qu’elle vit seule, qu’elle devrait percevoir à compter du 21 janvier 2025, une rémunération de 1 800 euros net par mois même s’il doit être tenu compte qu’elle est en période d’essai s’agissant du second contrat. Elle a déclaré en 2023 des revenus salariés de 21 282 euros soit 1 773 euros par mois. Il convient donc de retenir cette somme au titre des revenus mensuels. Ses charges peuvent être fixées au titre des forfaits en vigueur (de base, habitation, chauffage) pour une personne seule à 876 euros outre un loyer brut de 382,54 euros pour l’appartement et de 51,63 euros pour le parking, une somme de 60 euros par mois au titre des impôts sur le revenu soit un total de 402,83 euros, les frais de transport restant à charge pour 44,40 euros n’étant pas justifiés.
La capacité de remboursement est donc de 402,83 euros. La quotité saisissable peut être fixée à la somme mensuelle de 328,61 euros. Il convient de retenir une capacité réelle de remboursement de 200 euros par mois dans le cadre d’un plan au vu de la situation encore précaire de Mme [R] [I].
Il convient donc d’infirmer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 50 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 200 euros à compter du 1er mai 2025, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
50 mensualités du 1er mai 2025 au 1er février 2030
Effacement à l’issue
[5] (28954001146531)
1 337,84 euros
22 euros
237,84 euros
[5] (28988000623833)
6 000 euros
120
0 euro
[6]
(57253210576)
2 628,95 euros
50
128,95 euros
Total
9 966,79 euros
192 euros /mois
366,79 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Arrête le passif de la manière suivante :
— Maître [E] : 0 ;
— Mme [N] : 8 342,14 euros, soldée ;
— société [5] (28954001146531) : 1 337,84 euros ;
— société [5] (28988000623833) : 6 000 euros ;
— société [6] (57253210576) : 2 628,95 euros ;
Fixe le passif à la somme de 9 966,79 euros ;
Il convient donc d’infirmer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 50 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 200 euros à compter du 1er mai 2025, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
50 mensualités du 1er mai 2025 au 1er février 2030
Effacement à l’issue
[5] (28954001146531)
1 337,84 euros
22 euros
237,84 euros
[5] (28988000623833)
6 000 euros
120
0 euro
[6]
(57253210576)
2 628,95 euros
50
128,95 euros
Total
9 966,79 euros
192 euros /mois
366,79 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [V] [L] [R] [I] de prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [V] [L] [R] [I] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [V] [L] [R] [I] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [V] [L] [R] [I] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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