Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 mai 2026, n° 25/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2025, N° 25/1091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 25/03246
N° Portalis DBV3-V-B7J-XQEM
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 25/1091
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Victoire GUILLUY
Me Sébastien TO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le 5 décembre 1960 à [Localité 1]
de nationalité ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
Plaidant: Me Guellil NADJET, avocat au barreau de Paris, vestiaire: E2198
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société [1] (CPS)
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, notifié aux parties le 10 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
. Rejeté in limine litis les conclusions de M. [J] et n’a retenu que la requête initiale et les pièces y figurant
. Déclaré M. [J] recevable et bien-fondé dans ses demandes
. Condamné la société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
. 4 572, 84 euros nets au titres des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté M. [J] du surplus de ses demandes
. Débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes
. Condamné la société [1] au remboursement auprès de [3] ou de l’organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 1 mois d’indemnités
. Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires
. Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l’article R 1454- 28 du code du travail
. Mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société [1].
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 10 avril 2025, la société [1] (la société [2]) a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. Déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de M. [J] remises au greffe le 23 septembre 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné M. [J] aux dépens de l’incident ;
. Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
'Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.
Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que les premières conclusions d’appelant ont été signifiées à l’intimé par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, de sorte que l’intimé disposait d’un délai expirant le 11 septembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à la société appelante.
Or, les conclusions de l’intimé qui a constitué avocat le 9 juillet 2025, ont été remises au greffe et notifiées au conseil de la société appelante par le Rpva, le 23 septembre 2025, de sorte que l’irrecevabilité des conclusions d’intimé est encourue.
L’appelant qui invoque implicitement le bénéfice des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 911 précité en raison de la carence de l’avocat 'postulant’ dans la transmission à temps du calendrier procédural, ne démontre cependant pas ni même n’offre de prouver que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce versée que l’avocat s’est effectivement trouvé, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle, dans l’impossibilité de conclure dans le délai exigé par suite d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable.
A cet égard, s’agissant de la postulation dont il excipe vainement, il y a lieu d’observer en toute hypothèse qu’il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021, que les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical, ce dernier intervenant sur le périmètre d’une région administrative.
Selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 décembre 2019, 'les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.',
L’article 5-1 de cette même loi dans sa version issue de la même ordonnance précise que 'par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.', Ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.
Il s’ensuit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel découlant des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.
Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a confirmé ses avis du 5 mai 2017 et jugé que les règles de la postulation par avocat prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale (Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-P+B+I, n°19-15.814).En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé remises le 23 septembre 2025 ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.'.
Le 3 novembre 2025 M. [J] a formé une requête en déféré contre l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 21 octobre 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 21 octobre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles ;
— Dire et juger que le dépôt tardif des conclusions d’intimé est dû à une cause étrangère à la volonté de M. [J] et de son conseil ;
— écarter les conclusions de la partie appelante, pour violation du principe du contradictoire ;
— dire et juger recevables les conclusions de l’intimé ;
— écarter toute sanction procédurale sur le fondement de l’article 910-3 du code de procédure civile ;
— ordonner la poursuite de la procédure dans le respect du contradictoire ;
— Débouter la société [1] de toutes demandes contraires ;
— Condamner celle-ci aux dépens du présent déféré et de l’incident.
Il soutient que le silence délibéré de l’appelant tout au long de la procédure en appel caractérise un manquement manifeste au principe du contradictoire et de loyauté procédurale et que ses écritures ont été établies en violation des principes fondamentaux du procès équitable de sorte qu’elles doivent être écartées des débats, faute de respect du contradictoire et du principe de loyauté. Il explique que le dépôt tardif de ses conclusions relève d’une circonstance étrangère à savoir l’absence de transmission du calendrier procédural par son avocat postulant à son conseil. Par ailleurs, il soutient que la sanction d’irrecevabilité des conclusions est disproportionnée.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 mars 2026, le défendeur au déféré, la société [1] demande à la cour de :
— Débouter M. [J] en toutes ses demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2025
— Condamner M. [J] à payer à la société [2] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimée au déféré, qui conteste toute absence de respect du principe de la contradiction, explique que le salarié a notifié et déposé ses conclusions au-delà du délai de trois mois suivant la notification des conclusions de la société [1], l’appelante et le salarié qui se prévaut d’une défaillance de l’avocat postulant ne justifie d’aucune démarche auprès de ce dernier antérieure à l’avis préalable à l’irrecevabilité des conclusions.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [J]
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévusà ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
L’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical ( Avis de la Cour de cassation, 5 mai 2017, n° 17-70.005, Bull. 2017, Avis, n° 5).
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ( 2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.361publié).
Un avocat, auquel son client reproche d’avoir laissé périmer l’instance qu’il avait engagée, n’est pas fondé à rechercher la garantie de l’un de ses confrères, en prétendant que cette péremption d’instance résulterait d’une absence de diligences imputable à celui-ci, dès lors qu’étant l’avocat postulant de son client, cet avocat devait accomplir tous les actes de procédure propres au succès de l’instance engagée par lui et ne pas laisser, par son inaction, périmer cette procédure et que ses demandes adressées à son confrère étant restées vaines, il lui appartenait de s’adresser à son client pour obtenir les instructions nécessaires ou, à tout le moins, de dégager sa responsabilité ( 1re Civ., 20 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.504, publié).
**
Il ressort du dossier la chronologie suivante de la procédure observée par les parties :
— par déclaration du 10 avril 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement du 7 mars 2025,
— M. [J] n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification de la déclaration d’appel,
— par avis du 12 mai 2025, le greffe a informé la société [2] de ce que ' la lettre de notification adressée à l’intimé [N] [J] a été retournée au greffe, merci de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile jusqu’au 12 Juin 2025",
— par exploit de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société [2] a signifié à M. [J] par procès-verbal de remise à étude sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante,
— le 08 juillet 2025, M. [J] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me Delvolvé, avocat postulant,
— par message RPVA du 10 juillet 2025, le conseil de la société [2] a dénoncé à son confrère, Me [L], sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelante n°1 et le PV de signification à M. [J],
— par message RPVA du 23 septembre 2025, Me [L] a transmis au greffe et au conseil de l’appelant ses conclusions en réplique et des pièces,
— par avis du 25 septembre 2025, le greffe a informé les parties de ce que les conclusions de l’intimé ont été déposées postérieurement au délai imparti et de ce que le conseiller de la mise en état envisage de constater leur irrecevabilité, leur demande de lui adresser leurs observations écrites sur ce point,
— par message du 10 octobre 2025, Me Guilluy, avocate postulante, a informé le greffe et le conseil de l’appelante de sa constitution en lieu et place de Me [L].
Il n’est pas discuté aux débats que l’intimé, lequel disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, soit le 11 septembre 2025 suivant notification du 11 juin 2025, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et qu’il a donc déposé ses conclusions postérieurement à ce délai.
L’intimé qui se prévaut d’un cas de force majeure, cause extérieure à sa volonté, n’établit toutefois pas l’existence d’une circonstance qui ne lui était pas imputable et qui aurait revêtu pour lui un caractère insurmontable résultant d’une défaillance étrangère à sa volonté.
En effet, d’abord, le salarié qui indique avoir fait le choix de ' sécuriser la procédure d’appel', n’était pas contraint de faire appel à un avocat postulant, les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquant pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire, ce qu’a rappelé d’ailleurs le conseiller de la mise en état.
Ensuite, le salarié ne justifie pas de diligences accomplies pour suivre la procédure en cours et l’éventuelle carence alléguée du postulant dont le ministère n’était pas obligatoire, ne l’empêchait toutefois pas de s’assurer de la régularité de la procédure.
Cette éventuelle carence du postulant, Me [L], lequel n’a d’ailleurs pas été attrait à la présente procédure en intervention forcée pour s’expliquer sur les 'sollicitations répétées’ et ' les multiples relances restées infructueuses’ du conseil plaidant de l’intimé dont il n’est pas justifié au dossier avant le 29 septembre 2025 et non le 8 septembre 2025 comme invoqué, ne constitue donc pas une circonstance insurmontable et extérieure répondant aux critères de la force majeure.
La cour ajoute que l’avocat plaidant du salarié ne pouvant ignorer la date de dépôt des conclusions adverses dès lors qu’il a constitué avocat le 8 juillet 2025 par l’intermédiaire de Me Delvolvé, avocat postulant, et après signification par la société [2] le 11 juin 2025 de sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante, le salarié ne justifiant donc pas de la violation manifeste du contradictoire.
Enfin, le conseiller de la mise en état dans le cadre de ses pouvoirs a écarté toute disproportion alléguée par le salarié aux motifs qu’une sanction procédurale doit être proportionnée au but poursuivi afin de ne pas priver le justiciable de son droit d’accès effectif au juge alors qu’il n’est pas responsable du dépassement de délai et que le retard de douze jours n’a causé aucun grief à la partie adverse.
En effet, le conseiller de la mise en état, à juste titre, a retenu que l’intimé ne démontre pas que les effets de la caducité ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce versée que l’avocat plaidant s’est effectivement trouvé dans l’impossibilité de conclure dans le délai exigé par suite d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable, comme également relevé précédemment par la cour.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, le salarié ayant remis tardivement ses conclusions et pièces le 23 septembre 2025.
Sur l’irrecevabilité des 'écritures’ de la société [2]
Le salarié invoque l’irrecevabilité des conclusions de la société [2] faute de respect du contradictoire et du principe de loyauté.
Si le salarié affirme que la société [2] n’a pas respecté son obligation de communication, n’a pas assuré une information loyale de son contradicteur, s’est abstenue de répondre aux demandes de calendrier et a délibérément omis de mettre en copie le conseil de l’intimé, ces allégations ne ressortent pas de la procédure et il ne procède donc que par affirmations générales.
Il convient donc de rejeter la demande de l’intimé tendant à écarter des débats les ' écritures’ adverses.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié succombant sera condamné aux dépens de son déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné à verser à la la société [2] la somme de 200 euros au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles en date du 21 octobre 2025,
REJETTE la demande de M. [J] visant à carter des débats les ' écritures’ de la société [1],
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] à verser à la société [1] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] aux dépens du déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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