Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 oct. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023, N° 20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00307
23 Octobre 2025
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N° RG 24/00081 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC4B
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Pole social du TJ de [Localité 15]
28 Novembre 2023
20/00082
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juin 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [Y] [C] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, consécutive à son activité de magasinier/responsable des ventes impliquant le port de charges lourdes, et déclarée le 27 octobre 1999 à la suite d’un accident survenu le 30 août 1999. Ce jugement n’a pas statué sur la date de consolidation ni sur le taux d’incapacité, laissant à la [5] (ci-après la [9] ou caisse) de Moselle le soin de procéder à la liquidation des droits.
Par décision du 19 septembre 2002, la [10] a fixé la date de consolidation de l’état de l’assuré au 30 novembre 1999 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) nul (0 %), au motif de l’existence d’un état antérieur.
Estimant que son état de santé s’était aggravé, notamment au niveau lombaire et cervical, M. [C] a formé plusieurs demandes de révision de son taux d’IPP, dont la dernière le 21 mars 2019 selon certificat d’aggravation, rejetée par la [10] par décision du 13 mai 2019.
La décision de rejet a été confirmée par la commission médicale de recours amiable ([8]) en date du 19 novembre 2019.
Par requête du 20 janvier 2020, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’annulation de cette décision et de désignation d’un expert afin de fixer son taux d’IPP.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal a fait droit à sa demande et désigné le docteur [V] en qualité d’expert judiciaire.
Selon rapport en date du 3 janvier 2022, l’expert désigné, le docteur [V], a conclu à l’absence de séquelles imputables à la pathologie reconnue au titre de la maladie professionnelle et retenu un taux d’incapacité permanente partielle nul.
M. [C] a contesté ces conclusions, sollicitant une nouvelle expertise ou, à tout le moins, une contre-expertise, faisant valoir la persistance de douleurs et de limitations fonctionnelles qu’il estime directement liées à sa maladie professionnelle.
La [7], pour sa part, a sollicité l’homologation des conclusions de l’expert, considérant le rapport déposé, circonstancié, motivé et conforme aux exigences de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
« débouté Monsieur [Y] [C] de son recours contentieux ;
Confirmé la décision de la [8] de la [10] en date du 19 novembre 2019 ;
Condamné Monsieur [Y] [C] aux dépens et frais dont ceux d’expertise ».
Par déclaration effectuée par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions justificatives d’appel du 3 avril 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, M. [C] demande à la cour de :
« Recevoir l’appel de Monsieur [Y] [C] et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [Y] [C] de son recours contentieux, comprenant la demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise, en ce qu’il confirme la décision de la [8] de la [10] en date du 19.11.2019, en ce qu’il condamne M. [Y] [C] aux entiers frais et dépens dont ceux d’expertise.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger la requête de Monsieur [C] recevable et bien fondée.
Avant-dire droit,
Ordonner une nouvelle expertise médicale ou contre-expertise médicale de Monsieur [Y] [C] et désigner à cet effet tel médecin expert spécialiste qu’il plaira à la Cour avec pour mission:
— d’examiner Monsieur [C] après avoir pris connaissance de l’ensemble de son dossier médical afférent la malade professionnelle litigieuse, ainsi que de l’ensemble des pièces versées au soutien des présentes,
— fixer le taux d’incapacité de Monsieur [C] imputable à sa maladie professionnelle au 21 mars 2019, date de sa demande d’aggravation.
Subsidiairement, ordonner le retour du dossier à l’expert.
En tout état de cause, réserver à Monsieur [C] le droit de prendre de plus amples conclusions après dépôt du rapport de l’Expert.
Au fond,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision de la [8] de la [10] du 19 novembre 2019 ayant refusé de faire droit à la contestation de Monsieur [C] relative au taux d’IPP retenu par la [10] selon décision du 13 mai 2019, avec toutes conséquences de droit.
Et statuant à nouveau :
Faire droit aux demandes de Monsieur [Y] [C].
Ordonner à la [10] de prendre en charge les séquelles. l’aggravation et le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] imputables à sa maladie professionnelle du 27 octobre 1999, et ce au 21 mars 2019, date de sa demande d’aggravation, avec toutes conséquences de droit.
En tout état de cause,
Condamner la [10] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Condamner la [10] à payer à Monsieur [C] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC ».
Par conclusions remises et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [10] demande à la cour de :
« déclarer l’appel de Monsieur [C] [Y] mal fondé :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 28 novembre 2023 ;
dire que le taux d’incapacité permanente de 0% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de Monsieur [C] [Y] a été justement évalué ;
confirmer la décision rendue le 19 novembre 2019 par la Commission Médicale de Recours Amiable:
débouter en conséquence Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de report
Par courrier expédié le 8 janvier 2025, M. [C] sollicite le report de la procédure d’appel à l’année 2026, invoquant les difficultés rencontrées au cours de l’année 2024, notamment l’état de santé de son épouse ayant nécessité une greffe rénale, et la nécessité de s’occuper de leur enfant à charge.
Il motive sa demande par le besoin de disposer du temps nécessaire pour réunir et transmettre les justificatifs à la juridiction, ainsi que pour être pleinement disponible dans le cadre de la procédure.
La [7] n’a formulé aucune observation sur cette demande.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2025, et que les parties ont été informées par courrier recommandé du 26 avril 2024 de la possibilité, pour l’appelant, de répliquer jusqu’au 4 avril 2025. M. [C] disposait ainsi d’un délai de près de quatre mois à compter de sa demande de report du 8 janvier 2025 pour produire ses observations et justificatifs, ce qui constitue un délai raisonnable au regard de la situation invoquée.
Par ailleurs, il est constaté qu’aucune demande de report n’a été formée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, son représentant ne s’étant pas exprimé à ce titre, comme en atteste la note d’audience versée au dossier.
En tout état de cause, l’appelant ne justifie pas de manière suffisante ni de la réalité des contraintes invoquées, ni de l’existence d’un empêchement manifeste rendant impossible la poursuite normale de l’instance engagée par lui-même.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de report.
Sur la demande avant dire droit d’une nouvelle expertise
M. [C] sollicite une nouvelle mesure d’expertise, faisant valoir que le docteur [V], désigné en première instance par jugement avant-dire droit du 10 septembre 2021, n’aurait pas pris en considération les éléments médicaux postérieurs au jugement du 3 juin 2002. Il soutient que l’expert n’a pas répondu à la mission qui consistait à déterminer s’il existait une aggravation de l’état de santé de l’assuré imputable à la maladie professionnelle reconnue, et à fixer, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en conséquence.
L’appelant critique également les conclusions de la [5] en ce qu’elles seraient contradictoires : celle-ci évoque en effet un état antérieur au niveau du rachis lombaire tout en soutenant l’absence de déficit fonctionnel à ce niveau.
L’assuré expose avoir versé aux débats divers éléments médicaux postérieurs de nature à attester de l’aggravation de son état, et notamment les certificats médicaux du docteur [E] du 27 avril 2004, 16 octobre 2013 et 18 mars 2019 ainsi que les comptes-rendus de radiologie du 20 mars 2019 et de l’imagerie médicale du 22 novembre 2019. Il soutient que ces pièces n’ont pas été examinées ni analysées par l’expert désigné en première instance.
La [10] s’oppose à la demande de nouvelle expertise. Elle rappelle que le taux d’IPP à 0 % a été fixé conformément au barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, à partir des constatations du médecin conseil. Elle précise que ce taux correspond à l’absence de déficit fonctionnel objectivable au niveau du rachis lombaire, en présence d’un état antérieur non imputable à la maladie professionnelle déclarée.
La caisse souligne que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins, et que l’expert judiciaire a lui-même conclu à l’existence d’un état antérieur expliquant les douleurs de l’assuré, sans lien direct avec la pathologie reconnue au titre du tableau n°98, dont la consolidation est intervenue le 30 novembre 1999. Elle précise enfin que le rapport du 3 janvier 2022 repose sur les éléments médicaux transmis par l’assuré lui-même, notamment une radiographie du 30 août 1999.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En cas d’aggravation, le taux d’incapacité peut être réévalué. Cette réévaluation prend en compte l’évolution de l’état de santé de la victime et s’appuie sur un barème indicatif d’invalidité.
Conformément à l’annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil doit tenir compte, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
Le barème d’invalidité des maladies professionnelles correspondant à l’affection dont souffre l’assuré au titre du tableau 98 prévoit :
3.2 Rachis dorso-lombaire.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 14] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Il est constant que M. [C] a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle relevant du tableau n°98, relative à une hernie discale L5-S1, par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en date du 3 juin 2002. La [6] a fixé la date de consolidation de son état au 30 novembre 1999 et a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) nul (0 %), comme il résulte de la pièce n°1 produite par l’appelant.
Par courrier du 21 mars 2019, M. [C] a sollicité un réexamen de son dossier au titre d’une aggravation des lésions vertébrales et cervicales (pièce n°2 produite par l’intimée).
Par décision du 13 mai 2019, la caisse a maintenu le taux d’IPP à 0 %, après avoir pris en compte le certificat médical d’aggravation établi par le médecin traitant à la même date, et l’avis du médecin conseil, lequel a conclu « aucun déficit fonctionnel du rachis lombaire. Présence d’un état antérieur » (Pièce n°3 de l’intimée).
Par la suite, M. [C] a formé un recours devant la commission de recours amiable ([8]) de la caisse. Par décision du 19 novembre 2019, ladite commission a rejeté sa demande, aux motifs « au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par des séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accident du travail et maladie professionnelle (annexe 1 et 2 à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle » (Pièce n°4 de l’intimée).
L’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une demande tendant à voir constater l’aggravation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n°98.
Par jugement avant dire droit en date du 10 septembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [V] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission:
— « de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] et de l’ensemble des pièces versées aux débats par celui-ci dans le cadre de la présente procédure, ces pièces devant être transmises par les parties.
— examiner Monsieur [C],
— de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] résultant exclusivement des séquelles de sa maladie professionnelle relevant du tableau numéro 98 des maladies professionnelles,
— de dire s’il présente un état antérieur de nature à aggraver lesdites séquelles et à influer sur le taux d’IPP à retenir ».
L’expert judiciaire, le docteur [V], a rendu le 3 janvier 2022 un rapport circonstancié à la suite de l’examen de M. [C] réalisé le 21 décembre 2021 dans le cadre du litige portant sur la révision du taux d’IPP au titre de la maladie professionnelle reconnue le 3 juin 2002 (hernie discale L5-S1, tableau n°98) (Pièce n°5 de la caisse).
Il ressort de ce rapport plusieurs éléments déterminants, d’une part que les documents remis par l’assuré et son avocat ont été pris en compte par l’expert judiciaire pour rendre son rapport notamment :
— les certificats médicaux du docteur [E] du 14 février 2003, 27 avril 2004, 15 octobre 2013 et 18 mars 2019,
— les examens médicaux réalisés par M. [C] à savoir le compte rendu telethorax de Face du 20 mars 2019, le compte rendu d’IRM cervicale du 22 novembre 2019 et dorso lombaire du 29 novembre 2019.
Au sujet de la discussion médico-légale, le docteur [V] indique n’avoir pas reçu le certificat médical initial établi à la suite de l’accident du travail survenu le 30 août 1999, qui avait conduit à la réalisation d’une radiographie le jour même. Il précise également ne pas avoir été destinataire du certificat médical ayant permis la déclaration de maladie professionnelle du 27 octobre 1999. L’expert judiciaire relève que M. [C] a mentionné, lors de l’examen du 21 décembre 2021, l’existence de ces documents, sans toutefois les lui transmettre ni les verser au débat.
Dès lors, et contrairement aux allégations de l’appelant, le docteur [V], expert judiciaire désigné par le tribunal, a pris en compte l’ensemble des documents qui lui ont été remis par M. [C], ainsi que ceux transmis par la caisse et le tribunal judiciaire de Metz. L’expert a ainsi conduit sa mission conformément aux termes du jugement avant dire droit du 10 septembre 2021, en procédant à l’examen de l’assuré et à l’analyse des éléments médicaux disponibles, en vue de déterminer l’existence d’une éventuelle aggravation de la pathologie reconnue et, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en découlant.
D’autre part, le docteur [V] constate l’existence d’un état antérieur déjà traité chez la victime sur la base des éléments médicaux qui lui ont été soumis notamment :
— la radiographie effectuée à la suite de la maladie professionnelle le 30 août 1999 mettant en évidence « une discrète scoliose dextro convexe, discarthrose L4-L5, importante diminution de l’épaisseur du disque intervertébral L5-S1 avec des lésions dégénératives associées »,
— le rapport d’expertise médicale du 4 février 2002 du Dr [S] de [Localité 16] (dont il n’est pas précisé dans quel cadre a été réalisée cette expertise), qui précise que « Monsieur [Y] [C] présentait « un autre accident de travail le 02/08/2001, « au cours d’un effort de manutention au travail, Monsieur [Y] [C], 42 ans présente une vive douleur lombaire et se trouve bloqué ». Des radiographies sont pratiquées indiquant : « Raideur de la colonne lombaire, Attitude scoliotique, Tassement discal L4+L5 latéralisé à droite et global L5-S1 ». Structures osseuses normale »,
— le rapport d’expertise médicale du 04 février 2002 du Dr [S] indique que « Monsieur [Y] [C] est vu le 5/11/2001 par Dr [L] essentiellement pour des problèmes de rachis cervical »,
— ce même rapport indique aussi que « Monsieur [C] indique qu’il souffrait depuis quelques années de cervicalgies, et épisodes de torticolis, qui n’ont pas entrainé jusque-là de consultation, otalgies droites qui ont fait l’objet d’examen ORL en mars 1999 (') et il a été « victime en 1999 d’un traumatisme lombaire, discopathie protrusive L4-L5 et L5-S1 ». Ce rapport indique également: « il a été opéré en 1989 d’une hernie discale L4-L5 », ce que déments Monsieur [Y] [C], et à l’examen clinique nous ne retrouvons effectivement aucune cicatrice »,
— le nouveau certificat 18 mars 2019 du Dr [E] qui a conduit à une révision du taux d’Incapacité permanente (03/05/2019). Ce certificat du Dr [E] indique : « Je soussigné Dr [E] certifie que l’état de santé de Mr [C] né le 12/02/1959 s’est aggravé par rapport au certificat de 2013, à savoir des discopathies arthrosiques avec protrusions discales venant effleurer le cordon médullaire. Il en est de même au niveau lombaire en LS/S1 et L2-L3, L3-L4, L4-L5 »,
— dans le rapport médical d’évaluation de révision du taux d’Incapacité permanente en AT du 3 mai 2019 par la [11], il est retenu comme motivation pour maintien du taux d’IPP de l’assuré à 0% : un « état antérieur : Discopathies arthrosiques avec protrusions discales venant effleurer le cordon médullaire en L2/L3, L3/L4 et L4/L5. IRM lombaire du 21/03/2017 : « … phénomènes de discopathie dégénérative étagée évoluée sur toute la hauteur de la colonne lombaire »,
— une radiographie téléthorax de face a est effectuée le 20 mars 2019 montrant une « Minime inclinaison scoliotique gauche du rachis thoracique avec discarthrose dorsale droite »,
— dans le rapport médical d’évaluation de révision du taux d’IPP du 3 mai 2019 il est également fait état d’une IRM lombaire du 21/03/2019 : « … protrusion discale latéralisée à gauche en LS/SE »
— l’IRM Rachidienne [12] du 29 novembre 2019 réalisée pour « bilan complémentaire chez un patient dorso-lombalgique » amène à la conclusion : « Phénomènes discarthrosiques connus de longue date avec une composante de discopathie érosive Inflammatoire très parcellaire sur le versant antérieur de 19-T10, T11-T12 et surtout postérieur de L2-L3 pouvant favoriser une clinique lombalgique et dorsalgique pseudo-inflammatoire. Discarthrose protrusive paramédiane bilatérale en 19-T10, sans signe de souffrance médullaire. Conflit foraminal gauche d’origine discarthrosique en L2-13, bi-foraminal en L3-L4 et postéro- médian en L5-51, sans sténose canalaire ni spondylolisthésis. Composante dégénérative articulaire postérieure L4-15 et 15-51 bilatérale ».
En outre, l’expert judiciaire désigné a procédé à l’examen clinique de M. [C] dont il est ressorti :
— « marche normale, pas de boiterie, ni nécessité de cane, peut sauter à croupeton, marche sur talon et pointe des pieds réalisé à droite et à gauche, marche unipodale réalisée à gauche, hésitante à droite, agenouillement incomplet mais relèvement possible seul ; discrète scoliose,
— signe de lassègue à droite et à gauche 45°,
— distance doigts-sol : 30 cm, indice de Schober 10 à 13 cm, rotation (angle parcouru par le coude main sur la hanche : 45° à droite et à gauche, réflexes ostéo tendineux normaux, pas de signe de babinski ».
L’expert judiciaire rejoint la conclusion du médecin-conseil dans son rapport du 3 mai 2019 au motif que :
« Malheureusement il n’y avait pas de certificat médical, établi lors de la déclaration de la maladie professionnelle du 27/10/1999, ni le certificat médical de l’accident du travail du 30/08/1999. Une radiographie effectuée le 30/08/1999 à l’occasion de l’accident de travail du même jour montre les éléments suivants : Discrète scoliose dextro convexe, Discarthrose L4-L5, Importante diminution de l’épaisseur du disque inter-vertébral L5-S1 avec lésions dégénératives associées ». Ainsi tout comme l’indique le Médecin Conseil dans le rapport médical d’évaluation de révision du Taux d’Incapacité permanente en AT du 03/05/2019 : « Les lombalgies sont à mettre sur le compte des discopathies dégénératives étagées évoluant pour leur propre compte ».
Il existe ainsi un état antérieur et il n’y a pas de séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 27/10/1999, consolidée le 30/11/1999 relevant du tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
Conclusions : Il n’y a pas de séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 27/10/1999 relevant du tableau numéro 98 des maladies professionnelles (IPP =0%).
L’expert conclut donc, après avoir examiné l’assuré et analysé tous les documents médicaux transmis (y compris ceux de l’assuré), qu’il n’existe aucune séquelle imputable à la maladie professionnelle déclarée le 27 octobre 1999 et qu’il convient de retenir et maintenir le taux d’IPP retenu : 0 %.
Dès lors les lésions lombaires de M. [C] constatées par les [13] et les radios apparaissent comme la manifestation d’une pathologie dégénérative établie préexistante – des discopathies dégénératives étagées évoluant pour leur propre compte – et non d’une conséquence du fait professionnel déclaré.
Le rapport d’expertise judiciaire, établi sur la base des pièces communiquées par l’ensemble des parties ' y compris les documents transmis directement par l’assuré et versés à la procédure d’appel ' permet de conclure à :
— la prise en compte exhaustive des éléments médicaux produits au dossier ;
— la confirmation de l’existence d’un état antérieur pathologique, identifié comme étant à l’origine des douleurs lombaires persistantes de l’assuré ;
— l’absence d’élément médical établissant un lien entre les douleurs actuelles et la maladie professionnelle reconnue par jugement du 3 juin 2002 au titre du tableau n°98 ;
— la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 0 %, en l’absence de séquelles imputables à ladite maladie professionnelle.
Bien que M. [C] verse aux débats plusieurs pièces médicales, notamment les certificats établis par son médecin traitant en date des 27 avril 2004, 16 octobre 2013 et 18 mars 2019, ainsi que le compte rendu de radiologie du 20 mars 2019, ces éléments ' expressément pris en compte par le docteur [V] dans le cadre de son expertise ' ne permettent pas d’établir l’existence d’une gêne fonctionnelle persistante ou de séquelles indemnisables imputables à la maladie professionnelle reconnue par jugement du 3 juin 2002 au titre du tableau n°98.
C’est à bon droit que les juges du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ont ainsi retenu dans leur décision du 28 novembre 2023 que :
« Cependant il faut relever que l’expert décrit et commente dans son rapport le bilan de l’IRM rachidienne dorso-lombaire du 29 novembre 2019 de sorte qu’il a bien pris en compte la situation médicale aggravée de Monsieur [C].
Il faut en outre constater que la question d’un état antérieur a été posée, et retenue, sans contestation de la part de Monsieur [C], cette situation étant à l’origine du fait qu’aucune incapacité n’a été retenue à l’origine.
Ainsi et dès lors, la question en jeu est moins celle d’une situation d’aggravation que celle d’une imputabilité soit à un état antérieur qui dégénère ou à la maladie professionnelle elle-même. Or à cet égard, l’expert [V] répond très clairement sur ce point, en validant l’avis du médecin conseil de la caisse qui dans son rapport médical du 3 mai 2019 estime que les lombalgies sont à mettre sur le compte des discopathies dégénératives étagées évoluant pour leur propre compte »
En tout état de cause, l’assuré ne transmet aucun élément contredisant l’expertise judiciaire ou de nouveau élément médical justifiant la nécessité de mettre en 'uvre une nouvelle expertise afin de constater l’aggravation de sa maladie professionnelle.
En conséquence, l’appelant ne justifie pas de la nécessité de mettre en 'uvre une expertise afin de constater l’aggravation de sa maladie professionnelle au titre du tableau 98 déclarée le 27 octobre 1999 et reconnue par jugement du 3 juin 2002,
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de M. [C] et a confirmé la décision de la [8] du 19 novembre 2019 en ce qu’il a maintenu le taux d’IPP de l’assuré à 0%.
Sur les dépens
La cour confirme le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens de première instance et des frais d’expertise.
M. [C], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La cour rejette la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de report de M. [Y] [C] ;
Confirme le jugement du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande avant dire droit de M. [Y] [C] d’une nouvelle expertise afin de constater l’aggravation de sa maladie professionnelle au titre du tableau 98 ;
Rejette la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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