Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 22/28 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/047
Rôle N° RG 24/03291 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXGL
[L] [X]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/28.
APPELANT
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[6], [7],
ayant pour identifiant SIRET le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est [Adresse 8],
représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X], jardinier gardien, a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été déclaré consolidé le 8 avril 2021 et par courrier en date du 19 mai 2021, la [5] lui a attribué un taux d’IPP de 3 %.
En l’état d’une décision de rejet en date du 7 avril 2022 de la commission médicale de recours amiable, et après avoir ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Z], le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social dans sa décision du 15 février 2024 a :
— débouté M. [L] [X] de son recours à l’encontre de la décision de la [5] du 19 mai 2021,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [X] à 3 % à la date de consolidation du 8 avril 2021 au titre de l’accident du travail du 23 novembre 2017,
— débouté M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2024, M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 4 juin 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments , M. [L] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
À titre principal :
— fixer le taux d’incapacité de M. [X] conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale », et donc à un taux qui ne saurait être inférieur à 25 %,
— juger, selon les autres pièces médicales versées aux débats, que les séquelles de M. [X] suite à son accident du travail ont eu une incidence professionnelle importante l’empêchant d’exercer sa profession de jardinier et l’obligeant à envisager une reconversion,
À titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise médicale,
— condamner la [6] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 4 juin 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments , la [6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L’assuré expose, que le rapport d’expertise médicale ordonnée par le tribunal judiciaire ne comporte aucune motivation permettant d’expliquer le maintien d’un taux d’incapacité à 3 % ; que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’incidence professionnelle des séquelles ;
Il soutient, qu’il souffre de douleurs et d’une limitation dans ses mouvements du membre supérieur droit considéré comme dominant puisqu’il est droitier, constatée médicalement ; que le docteur [K] a préconisé le 12 avril 2021 son reclassement professionnel ; qu’en l’état de cette limitation modérée des mouvements de l’épaule droite chez un droitier évaluée à 20 % majorés de cinq points en raison d’une périarthrite douloureuse, son taux d’incapacité permanente devrait être fixé, a minima, à 25 % ;
Il rappelle, qui est actuellement toujours en soins ce qui empêche de retrouver un emploi ayant été licencié;
La [5] réplique, que l’expert nommé par le tribunal a bien mentionné dans son rapport tous les éléments relatifs à la situation professionnelle de l’assuré ainsi que les éléments médicaux transmis ; que le taux de 20 % évoqués par l’assuré concerne la limitation de « tous les mouvements » ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que les éléments médicaux produits aux débats ne contredisent en rien le taux d’IPP retenu.
Sur ce,
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Il précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de:
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Les principes généraux dégagés dans ce chapitre préliminaire, précise que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
Il incombe au juge saisi d’un litige portant sur le taux d’incapacité fixé par la caisse, de motiver sa décision au regard à la fois des éléments de ces barèmes, et des éléments médicaux résultant du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable mais aussi au regard des lésions prises en charges par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 23 novembre 2017 indique :
« circonstances :gestes répétitifs et faux mouvement – abattage d’arbres et création d’une piste – tronçonneuse et merlin,
siège des lésions : épaule droite,
nature des lésions : déchirure musculaire ou tendineuse voir luxation. »
Le certificat médical initial établi le 23/11/2017 décrit comme lésion : « tendinite épaule droite ».
L’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt travail jusqu’au 30 septembre 2020 mentionne comme lésion une tendinite de l’épaule droite et à compter du certificat médical du 1er octobre 2020, il est désormais mentionné : «bankart postérieur+SLAP+Acriomoplastie+résection AC épaule droite ». L’assuré a effectivement subi une intervention chirurgicale le 10 septembre 2020.
Par courrier du 19 mai 2021, la [5] a notifié IPP de 3 % en précisant les séquelles suivantes : « périarthrite scapulo humérale modérée sans raideur significative ».
La [3] a dans sa décision du 7 avril 2022, en confirmant ce taux souligne l’absence de limitation des amplitudes articulaires.
Le professeur [Z] désigné par le tribunal dans son avis du 4 juillet 2023 :
« il précise que l’assuré est en arrêt de travail non lié à l’accident du travail depuis avril 2021 et jusqu’en avril 2022.
examen clinique :
droitier
absence d’amyotrophie
absence de déficit moteur
élévation antérieure : active 170°, passive 170°
rotation interne active L3
rotation externe active/passive 70
abduction 110°
douleur discrète à la pression de l’interligne gléno humérale
Palm up test négatif
douleurs diffuses à la pression du rachis cervical, pas de point exquis contracture musculaire cervicale
ROT du MS droit tous perçus, pas de syndrome pyramidal
Discussion :
M. [X] présente un syndrome douloureux persistant modéré de l’épaule droite avec une raideur séquellaire. Il existe un problème associé de cervicalgies invalidantes sans lien direct et certain avec l’accident du travail. Au regard du barème, le taux d’incapacité permanente proposée de 3 % semble cohérent.
L’assuré produit aux débats le rapport médical établi par le Docteur [B] en date du 8 juin 2021 qui confirme la date de consolidation retenue par la [5] au 8 avril 2021.
L’examen clinique retient :
« épaule droite/épaule gauche :
en décubitus :
élévation antérieure : 170°/180°
rotation externe : 90°/90°
en position debout :
abduction : 170°/180°
rotation externe : 60°/60°
rétropulsion : 60°/60°
mouvements complexes main dos : T 10/T 10
mouvements complexes main nuque : C7/C7
La recherche d’un conflit sous acromiale est négative et le coude droit est libre.
Les pinces et prises fondamentales sont effectuées normalement.
Au total : limitation des mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Discussion médicolégale : le diagnostic final a été porté de façon certaine par une arthroscopie pratiquée le 10 septembre 2020 permettant de confirmer une lésion du bourrelet ( bankart postérieur) étendue à l’insertion du biceps (SLAP). Ces lésions ont été traitées avec en complément acromio plastie, résection partielle de la clavicule. Il n’y a pas de complication postopératoire. Le programme thérapeutique comprend à ce jour la poursuite de la kinésithérapie.
L’examen est en faveur d’une limitation minime des amplitudes extrêmes de l’épaule droite chez un droitier.»
Les arrêts de travail produits aux débats et concernant l’année 2022 (pièce n°28 assuré) n’enseigne pas la pathologie concernée et sont visiblement des arrêts de maladie hors accident du travail.
Enfin, le certificat médical du docteur [V], chirurgien de l’épaule et du membre supérieur, en date du 23 novembre 2023 :
« Il décrit toujours des difficultés avec cette épaule droite. Il se plaint surtout d’une perte de mobilité en rotation interne et en abduction et décrit des symptômes au niveau cervical associé. Il a revu son chirurgien récemment qui préconise de continuer encore la kinésithérapie. Aujourd’hui, je n’ai qu’une radio qui montre une épaule tout à fait correcte sans arthrose développée depuis trois ans. L’examen clinique est globalement rassurant. Je retrouve cependant cette asymétrie de mobilité. Pour ma part, je ne pense pas qu’on puisse espérer un grand changement dorénavant concernant cette épaule. On revient donc au questionnement initial qui était une réorientation professionnelle qu’à mon avis il faut favoriser dorénavant. Retournez faire des examens compliqués et encore plus une nouvelle opération est encore plus à hasardeux aujourd’hui qu’il y a trois ans. »
Le barème indicatif des invalidités préconise :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements,
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qui sont concordants, que l’assuré présente une limitation minime des amplitudes extrêmes de l’épaule droite, membre dominant chez un droitier, l’examen clinique effectué par le docteur [B] le 8 juin 2021 démontrant par ailleurs la similitude des mouvements entre épaule droite et épaule gauche alors que l’expertise du docteur [Z], réalisée deux ans plus tard, n’objective pas davantage de limitation significative de l’épaule droite.
En conséquence, l’état de santé de l’assuré ne correspond pas, en l’état de ces deux examens cliniques produits, à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, permettant de retenir le taux de 10 %.
Les éléments médicaux produits concordent également pour noter une pathologie de cervicalgie associée sans lien avec l’accident du travail, l’assuré se trouvant par ailleurs en arrêt de travail maladie au cours de l’année 2022.
Les séquelles indemnisables retenues par la [5] sont caractérisées par une « périarthrite scapulo humérale modérée sans raideur significative ». Le barème prévoit à ce titre une majoration de 5 %, qui à elle seule dépasse le taux d’incapacité retenu par la caisse.
D’autre part, sollicitant un taux à titre professionnel, l’assuré justifie avoir été employé comme « gardien de propriété privée – jardinier » avec pour missions principales de :
— s’assurer qu’aucun intrus ne pénètre dans la propriété. Pour ce faire, le salarié s’engage à vérifier la propriété chaque fois qu’une alarme retentit.
— entretenir et nettoyer les bâtiments composant la propriété afin qu’ils soient en permanence en état de recevoir et d’accueillir toute personne autorisée par l’employeur et prendre toutes les mesures et décisions relatives à cet objectif, en supervisant les interventions des diverses personnes travaillant sur la propriété.
— effectuer de menus travaux de maintenance dans la propriété.
— veiller au respect des consignes de sécurité tout en s’assurant que la présence du personnel affecté à cette mission n’empiète pas sur le confort des occupants de la propriété.
Il justifie d’une formation effectuée le 18 décembre 2019 intitulée « techniques de grimpe et de déplacement en sécurité : initiation (dans les arbres)» , qu’il n’a pas pu valider en raison de ses douleurs à l’épaule .
La lettre de licenciement en date du 5 novembre 2020 est motivée par son absence de longue durée et l’abandon de son logement de fonction, qui ne lui permettent plus d’assurer ses missions de gardien.
Au regard de la nature de ses fonctions décrites par son contrat de travail, l’assuré ne justifie pas d’une incidence professionnelle en raison des séquelles de son accident du travail, la formation d’initiation au déplacement dans les arbres étant inopérante en raison de sa spécificité à établir un taux professionnel. Il ne soumet à la cour aucun élément pertinent qui permettrait une évaluation de ce dernier, le certificat du docteur [V] étant bien trop imprécis à ce sujet.
En raison de l’ensemble de ces éléments, l’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [X] peut être fixée à 8 %, soit 3 % au titre de la limitation de l’épaule, majoré de 5 % au titre de la Périarthrite douloureuse de la périarthrite douloureuse, sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
La [5] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [X] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [6] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 15 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité partielle de M. [L] [X] à 8 % au titre de l’accident du travail du 23 novembre 2017,
Déboute M. [L] [X] de sa demande d’expertise médicale,
Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] à payer à M. [L] [X] la somme de 1000 euros ur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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