Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mai 2026, n° 24/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE MILITAIRE DESECURITE SOCIALE ( CNMSS ), Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/ 205
Rôle N° RG 24/02904 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV3L
[J] [N]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Société CAISSE NATIONALE MILITAIRE DESECURITE SOCIALE (CNMSS)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandra JUSTON
— Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/08075.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Romain KORCHIA, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DESECURITE SOCIALE (CNMSS)
Signification de DA valant assignation le 30/04/2024 à personne habilitée
Assignation portant signification le 13/06/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre chargé du rapport
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 8 mai 2019, M. [J] [N] alors qu’il participait à un match de football organisé par la Fédération sportive et gymnique du travail 13 (FSGT 13), dont il est adhérent, association assurée auprès de la société Allianz, a été blessé à l’occasion d’une collision avec un joueur d’une équipe adverse, M. [V] [Y].
2. Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le docteur [A] pour procéder à l’expertise médicale de M.[J] [N] et lui a alloué une provision de 2.800 euros.
3. L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2022, concluant de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Total : du 10/05/2019 au 31/01/2020,
— DFT Partiel :
— A 50% : du 08/05 au 09/05/2019 et du 11/05 au 07/06/2019,
— A 25% : du 08/06 au 15/07/2019 et du 01/02 au 21/02/2020,
— A 10% : du 16/07/2019 au 30/01/2020 et du 22/02 au 08/05/2020,
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : du 08/05 au 15/07/2019 et du 31/01 au 21/02/2020,
— Souffrances endurées (SE) : 3,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2,5/7 pendant un mois,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1,5/7,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 1h30 par jour pendant 30 jours puis 3h par semaine durant 3 semaines,
— Date de consolidation : 08/05/2020,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5%.
4. M. [N] a assigné la compagnie Allianz IARD et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation du préjudice subi.
5. Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2022,
— Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CNMSS,
— Condamné M. [N] aux entiers dépens.
6. Le 5 mars 2024, M. [J] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— L’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— L’a condamné aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 27 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [N] demande de :
— Déclarer recevable son appel,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Allianz IARD,
— Réformer dans son intégralité le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz IARD en réparation de ses préjudices,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Allianz au paiement de la somme de 22.461 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 2.800 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel comprenant :
* Frais divers (FD) : 780 euros,
*ATPT : 972 euros,
* DFT Total : 67 euros,
* DFT Partiel à 25% : 475 euros,
* DFT Partiel à 10% : 917 euros,
* SE : 10.000 euros,
*DFP : 9.250 euros,
* PET : 2.000 euros,
— Condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société Allianz IARD aux dépens, distraits au profit de Me Romain Korchia représentant la SARL UNIT avocats, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
8. Par dernières conclusions du 28 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz IARD demande de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner M. [N] au remboursement de la somme de 2.800 euros indument versée à titre de provision,
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 2.800 euros versée, et les déclarer satisfactoires,
— Débouter en conséquence M. [N] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
— Débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [N] de sa demande au titre des dépens,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
9. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2026.
10. La Caisse nationale de Sécurité sociale militaire, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 30 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
11. Selon l’article 1242 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
12. Il est de principe que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. En tout état de cause, cette faute doit, pour être retenue, excéder les risques normaux inhérents à la pratique sportive.
13. D’après le règlement international du football, un joueur se rend coupable d’un acte de brutalité s’il agit ou essaie d’agir avec violence ou brutalité envers un adversaire alors qu’ils ne disputent pas le ballon.
14. En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 8 mai 2019, M.[J] [N], alors qu’il participait à un match de football organisé par la Fédération sportive et gymnique du travail 13, assurée par la SA Allianz IARD, a été blessé à l’occasion d’une collision avec un joueur de l’équipe adverse.
15. Il ressort clairement du caractère précis du témoignage de M.[I], participant au match litigieux, peu important sa rédaction le 21 mai 2024, que M.[Y], membre de l’équipe adverse, a percuté très violemment M.[J] [N], alors que celui-ci n’avait plus le ballon, entraînant sa chute et ses blessures. Par ailleurs, il est constant que M.[Y], à raison de ces faits, a été sanctionné d’un carton blanc, sanction la plus élevée en considération du niveau de football dans lequel l’équipe évoluait.
16. Ces éléments démontrent, au contraire du témoignage de M.[T] et des déclarations de M.[Y], selon lesquels l’accident de M.[J] [N] trouve sa cause dans une collision réciproque entre ce dernier et M.[Y] lors d’un duel à l’épaule pour prendre possession du ballon, que l’action de M.[Y], caractérisée par un choc sur la personne de M.[J] [N] alors qu’il n’était plus porteur du ballon, est constitutive d’une brutalité au sens du règlement international du football.
17. Le préjudice subi par M. [J] [N] à raison du fait dommageable du 08 mai 2019 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Dépenses de santé actuelles :
18. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
19. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— la créance de la CNMSS pour un montant de 2 600,81 euros,
seront donc fixées à cette somme, étant précisé qu’en l’absence de frais engagés personnellement par M.[J] [N], de ce chef, il ne peut prétendre à indemnisation.
*/ Frais divers :
20. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
21. Ce poste de préjudice n’est pas contesté.
22. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— les frais d’assistance à expertise pour un montant de 780,00 euros,
seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ [Localité 3] personne temporaire:
23. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
24. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :
— pour la période du 08 mai 2019 au 07 juin 2019, à raison de 1,5 h par 31 jours et d’un taux horaire de 17 euros, une somme de 790,50 euros,
— pour la période du 08 juin 2019 au 23 juin 2019, à raison de 3 h par 2,14 semaines et d’un taux horaire de 17 euros, une somme de 109,14 euros,
Soit une somme totale de 932,78 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
25. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
26. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la journée du 10 mai 2019 à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, une indemnité de 32,00 euros,
— pour la période du 08 mai 2019 au 09 mai 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 2 jours, une indemnité de 32,00 euros,
— pour la période du 11 mai 2019 au 07 juin 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 28 jours, une indemnité de 448,00 euros,
— pour la période du 08 juin 2019 au 15 juillet 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 38 jours, une indemnité de 304,00 euros,
— pour la période du 16 juillet 2019 au 30 janvier 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 199 jours, une indemnité de 636,80 euros,
— pour la période du 01 février 2020 au 21 février 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 21 jours, une indemnité de 168,00 euros,
— pour la période du 22 février 2020 au 08 mai 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 77 jours, une indemnité de 246,40 euros,
— pour la journée du 31 janvier 2020 à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, une indemnité de 32,00 euros,
Soit une somme totale de 1 899,20 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
27. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
28. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’immobilisation du coude au corps jusqu’au 7 juin 2019, soit une durée d’un mois, sera indemnisé par la somme de somme de 200,00 euros.
*/ Souffrances endurées :
29. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
30. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les lésions immédiatement subies, à savoir une fracture de la clavicule droite, le traitement orthopédique, une opération d’osthéosynthèse et les séances de rééducation, évalué à 3,5/7, sera indemnisé par la somme de 7 500,00 euros.
Après consolidation :
*/ Préjudice esthétique définitif:
31.Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
32. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une cicatrice d’aspect disgracieux au niveau claviculaire, évalué à 1,5/7, sera indemnisé par la somme de 2 000,00 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
33. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
34. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une limitation dans le mouvement d’élévation latérale en passif et également dans le mouvement de rotation en interne, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % chez un sujet âgé de 31 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 770,00 euros, sera évalué à la somme de somme de 8 850,00 euros.
35. L’évaluation du préjudice subi par M. [J] [N] avant prise en compte du recours des tiers payeurs, se résume comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2 600,81 euros,
— frais divers : 780,00 euros,
— tierce-personne temporaire : 932,78 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 200,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 899,20 euros,
— souffrances endurées : 7 500,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 8 850,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros,
36. Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
37. Enfin, la SA Allianz IARD, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[J] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 janvier 2024,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes :
— frais divers : 780,00 euros,
— tierce-personne temporaire : 932,78 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 200,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 899,20 euros,
— souffrances endurées : 7 500,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 8 850,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros,
Dont à déduire la somme de 2 800,00 euros perçue à titre provisionnel,
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à M. [J] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Romain Korchia, avocat au barreau de Marseille,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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