Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/15196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2024, N° 24/9233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 11 SEPTEMBRE 2025
PH
N°2025/ 271
Rôle N° RG 24/15196 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEFG
[J] [R] [L] veuve [W]
C/
[F] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL ROMAIN [Localité 3]
SELARL CABINET LA BALME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/9233.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [J] [R] [L] veuve [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 18 septembre 2020, Mme [J] [D] veuve [W] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 21 août 2020, en ce qu’il a notamment :
— condamné Mme [J] [W] à supprimer la palissade qu’elle a installée sur le mur séparatif entre sa propriété et la propriété de M. [F] [S] et à remettre en état ce mur séparatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— condamné Mme [J] [W] à payer la somme de 1 000 euros à M. [F] [S] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamné Mme [J] [W] à payer la somme de 2 000 euros à M. [F] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [W] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon, avec exécution provisoire et dit que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [W] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Faisant suite à des conclusions de reprise d’instance notifiées par Mme [W] le 12 juillet 2024, M. [S] a soulevé un incident de péremption.
Par ordonnance d’incident du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré périmée l’instance d’appel,
— condamné Mme [W] aux dépens,
— condamné Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a considéré que si depuis la radiation de l’affaire pour non-exécution du jugement appelé, intervenue le 16 février 2021, Mme [W] a réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge à la date du 5 août 2022 soit dans le délai de deux ans imparti, elle ne justifie de la remise en état du muret et la dépose de la palissade, que par le constat d’huissier du 18 septembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux ans courant depuis le 16 février 2021, sans que ce délai ait été interrompu par les paiements effectués au cours des années 2021 et 2022, la notion de diligence interruptive s’entendant de la globalité des condamnations prononcées.
Par requête en déféré déposée et notifiée sur le RPVA le 20 décembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance d’incident rendue le 10 décembre 2024,
— dire n’y avoir lieu à péremption de l’instance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [W] soutient :
— que le conseiller de la mise en état ne pouvait valablement affirmer qu’elle ne justifiait avoir déposé la palissade dès lors que ce point n’a jamais été contesté par les parties et qu’elle a pris des photographies une fois la palissade déposée le 3 septembre 2020,
— qu’elle a volontairement réglé par chèque une somme de 1 000 euros en juillet 2021, puis une somme similaire en septembre 2021, et encore le 5 août 2022,
— que la remise en état du muret séparatif est justifiée par la production du procès-verbal de réception du 9 septembre 2023 et du constat dressé par commissaire de justice le 18 septembre suivant,
— que lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel,
— il faut apprécier le caractère significatif par rapport à ce qui a été décidé par la juridiction,
— la Cour de cassation n’exige pas l’exécution intégrale, pour interrompre la péremption,
— que le délai de péremption de deux années dont on peut dater, au maximum, le point de départ au 16 février 2021 (étant précisé que la notification de l’ordonnance et elle seule fait courir le délai) a fait l’objet de plusieurs interruptions et notamment le 5 août 2022 par le règlement final des condamnations financières, faisant ainsi courir un nouveau délai de deux années à compter de cette date,
— que le délai a également de nouveau fait l’objet d’une interruption à la date du 9 septembre 2023, date d’exécution de la remise en état du muret séparatif,
— que la péremption constitue une sanction infligée au plaideur inactif, c’est-à-dire ne faisant pas diligence et se désintéressant de facto de son procès et que le fait de procéder à des actes d’exécution des condamnations issues d’un jugement attaqué par la voie de l’appel, manifeste sans conteste de l’implication du plaideur à poursuivre son action judiciaire.
Par conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 14 avril 2025, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 524 du code de procédure civile et les articles 640 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’incident du 16 février 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance d’incident,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 1240 du code civil pour procédure dilatoire et abusive,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
M. [S] réplique :
— que l’ordonnance est parfaitement motivée en fait et en droit,
— que Mme [W] n’apporte aucune critique sérieuse à l’encontre de cette ordonnance,
— que la présente procédure aux fins de déférer de Mme [W] est totalement dilatoire et parfaitement abusive.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Lorsqu’en application de l’article 524 du même code, l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Il est constant que tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que l’appréciation du caractère significatif de l’exécution d’une décision frappée d’appel, interrompant la péremption de l’instance d’appel radiée en application de l’article 526 du même code, est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a dit que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [W] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Toulon du 21 août 2020, en motivant sur le fait que Mme [W] qui soutenait avoir remis en état les lieux, n’a produit aucune pièce pour en attester et ne s’est pas acquittée des condamnations pécuniaires.
Le jugement comportait les condamnations suivantes :
— supprimer la palissade installée sur le mur séparatif entre sa propriété et la propriété de M. [F] [S] et à remettre en état ce mur séparatif,
— 1 000 euros à M. [F] [S] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros à M. [F] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Il est établi et non discuté que les condamnations pécuniaires ont été exécutées en plusieurs fois et que la totalité de la somme due, a été soldée le 29 août 2022, ce qui caractérise en l’espèce une exécution significative du jugement appelé, interruptive du délai de péremption, avant que la péremption, qui a commencé à courir le 16 février 2021, par la notification aux parties attestée par le greffe, ne soit acquise.
Il est par ailleurs justifié par une photographie des lieux avec la première page d’un journal daté du 3 septembre 2020, que l’obligation de faire a été précédemment exécutée et que ne restait plus que la condamnation pécuniaire.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré périmé l’appel de Mme [W] et la demande de péremption de l’instance d’appel sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que l’exercice des voies de recours constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’état de la présente décision, aucun abus n’est caractérisé.
M. [S] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du déféré, il convient d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état sur les dépens et les frais irrépétibles et de condamner M. [S] à la totalité des dépens de l’incident de péremption.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le magistrat de la mise en état ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de péremption de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [S] ;
Condamne M. [F] [S] aux entiers dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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