Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 juin 2024, N° 2024R00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
12/11/2025
ARRÊT N° 530/2025
N° RG 24/02209 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKHF
EV/KM
Décision déférée du 20 Juin 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024R00047)
DEBAINS
[W] [N]
S.A.S. ABC ECHAFAUDAGE
S.A.S.U. HOLDING [N]
C/
S.A.R.L. RD FINANCES
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
SURSIS A STATUER
ET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. ABC ECHAFAUDAGE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S.U. HOLDING [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
S.A.R.L. RD FINANCES société à responsabilité limitée, au capital de 3.065.625 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 539 970 327
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Victoria SEBBAH – DE BARRAU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, pris en la personne de Me [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ABC ECHAFAUDAGES, en redressement judiciaire selon jugement du TC de [Localité 12] du 7.11.2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] es qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS ABC ECHAFAUDAGES, en redressement judiciaire selon jugement du TC de [Localité 12] du 7.11.2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 avril 2023, l’Eurl RD Finances a conclu avec la Sas ABC Echafaudages un contrat d’émission obligataire de 5 000 obligations pour un prix total de 500 000 €. Les obligations portaient par ailleurs intérêt au taux de 30 %.
Par actes séparés du même jour, la Sasu Holding [N] et M. [W] [N] ont consenti à l’Eurl RD Finances, en garantie du contrat d’émission obligataire, une garantie autonome à première demande pour un montant de 650 000 €, payable dans un délai de 5 jours calendaires suivant sa demande.
Le remboursernent intégral des obligations était fixé au 5 octobre 2023 à minuit.
En l’absence de paiement à échéance, et selon lettre recommandée du 20 décembre 2023, l’Eurl RD Finances a mis la Sas ABC Echafaudages en demeure de lui payer la somme de 650 000 € correspondant au remboursement des obligations et des intérêts échus au taux de 30 % .
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 décembre 2023, elle demandait à la Sasu Holding [N] et à M. [W] [N] de lui régler la somme 650 000 € au titre des garanties autonomes à première demande, il n’était pas fait droit à ses demandes.
Par acte du 21 février 2024, l’Eurl RD Finances a fait assigner M. [W] [N], la Sas ABC Echafaudages et la Sasu Holding [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir:
— condamner solidairement la société ABC Echafaudages, la société Holding [N] et M. [W] [N] au paiement d’une provision d’un montant de 500 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
— condamner solidairement la société ABC Echafaudages, la société Holding [N] et M. [W] [N] au paiement d’une provision d’un montant de 150 000 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 500 points à compter du 6 octobre 2023,
— condamner la société Holding [N] au paiement d’une provision correspondant à des intérêts sur la somme de 650 000 € à un taux égal au taux de refinancement au jour le jour de la société RD Finances dans la devise concernée augmenté de cinq (5) pour cent par an, à compter du 23 janvier 2024,
— condamner M. [W] [N] au paiement d’une provision correspondant à des intérêts sur la somme de 650 000 € à un taux égal au taux de refinancement au jour le jour de la société RD Finances dans la devise concernée augmenté de cinq (5) pour cent par an, à compter du 29 décembre 2023,
— condamner la société ABC Echafaudages, la société Holding [N] et M. [W] [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la sornrne de 2 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2024, le juge des référés:
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a condamné solidairement la Sas ABC Echafaudages, la Sas Holding [N] et M. [W] [N] au paiement à la société RD Finances d’une provision d’un montant de 500 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
— a condamné solidairement la société ABC Echafaudages, la société Holding [N] et M. [W] [N] au paiement à la société RD Finances d’une provision d’un montant de 150 000 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 500 points à compter du 6 octobre 2023,
— a condamné la société Holding [N] au paiement de la société RD Finances d’une provision correspondant à des intérêts sur la somme de 650 000 € à un taux égal au taux de refinancement au jour le jour de RD Finances dans la devise concernée augmenté de cinq (5) pour cent par an, à compter du 23 janvier 2024,
— a condamné M. [W] [N] au paiement de la société RD Finances d’une provision correspondant à des intérêts sur la somme de 650 000 € à un taux égal au taux de refinancement au jour le jour de la société RD Finances dans la devise concernée augmenté de cinq (5) pour cent par an, à compter du 29 décembre 2023,
— a condamné in solidum la société ABC Echafaudages, la société Holding [N] et M. [W] [N] au paiement de la somme de 2 500 € à la société RD Finances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum la société ABC Echafaudages, la société Holding [N] et M. [W] [N] aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2024, la SAS ABC Echafaudages, la SAS Holding [N] et M. [W] [N] ont relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Selarl BDR et Associés prise en main la personne de maître [M] [F] intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la Sas ABC Echafaudages et la Scp CBF et Associés prise en la personne de maître [X] [H] intervenant volontairement en qualité d’administrateur judiciaire de cette même société, M. [N] et la Sasu Holding [N] dans leurs dernières conclusions du 24 septembre 2025, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— ordonner le sursis à statuer de la décision à l’égard de M. [N] en sa qualité de garant des engagements de la société ABC Echafaudages jusqu’à l’adoption du plan de redressement ou l’éventuelle conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris désormais seule compétente pour connaître de l’affaire qui oppose les parties, s’agissant de la Sasu Holding [N],
— constater l’ouverture du redressement judiciaire de la société ABC Echafaudages,
— donner acte à la Selarl BDR et Associés prise en la personne de maître [M] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ABC Echafaudages, société en redressement judiciaire, selon jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 novembre 2024 de son intervention volontaire,
— donner acte à la Scp CBF et Associés prise en la personne de maître [X] [H] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ABC Echafaudages, société en redressement judiciaire, selon jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 novembre 2024 de son intervention volontaire,
A titre subsidiaire,
Si la cour d’appel de Toulouse s’estimait territorialement compétent pour statuer sur le tout et à l’égard de toutes les parties, octroyer à la Sas ABC Echafaudages, à M. [N] et à la Holding [N] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues,
— condamner la société RD Finances au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’Eurl RD Finances dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2025, demande à la cour de :
— surseoir à statuer à l’égard de M. [N] jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société ABC Echafaudages,
— débouter la société ABC Echafaudages, la société Holding [N] et M. [W] [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer intégralement l’ordonnance du 20 juin 2024,
— condamner la SAS ABC Echafaudages, la SAS Holding [N] et M. [W] [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les appelants font valoir que :
' en application de l’article L 622-28 du code de commerce, il doit être sursis à statuer sur les demandes présentées à l’encontre de M. [N], en sa qualité de personne physique ayant consenti une sûreté personnelle au regard de la procédure collective concernant la Sas ABC Echafaudages,
' la juridiction toulousaine est incompétente territorialement en application de l’article 12.2 de la garantie autonome à première demande, par laquelle les parties ont attribué une compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour statuer sur tout litige les opposant,
' M. [N] conteste la compétence du tribunal de commerce de Toulouse pour statuer à son égard puisqu’il n’a pas la qualité de commerçant et qu’ainsi seul le tribunal judiciaire peut connaître de l’action dirigée contre lui,
' en août 2023, leur cliente, la société Kilou-Mat, dont le gérant est M. [B] [C], qui dirige l’Eurl RD Finances a rencontré d’importantes difficultés pour tenir ses engagements de financement en faveur la société ABC Echafaudages et des autres sociétés du groupe [N], la société ABC Echafaudages a donc dû pallier ce défaut de financement en utilisant sa trésorerie ce qui l’a conduite à des difficultés de règlement de ses propres créanciers.
L’Eurl RD Finances oppose que :
' les clauses attributives de compétence territoriale sont inopposables à la partie qui saisit les juges des référés,
' l’incompétence matérielle soulevée par M. [N] en cause d’appel pour la première fois est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile et ne peut être soulevée d’office dès lors qu’il ne s’agit pas d’une incompétence d’ordre public, par ailleurs le litige concerne une garantie à première demande qui constitue un acte de commerce par accessoire objectif, le caractère indivisible du litige commandant en tout état de cause que les demandes à l’encontre des sociétés et de M. [N] soient jugées ensemble,
' les éléments fournis par les appelants ne sont pas suffisants pour s’assurer que leur situation financière s’améliorera de façon telle qu’ils pourront honorer leurs dettes après l’obtention de délais de paiement.
— sur les conclusions établies au bénéfice de la Sasu Holding [N]:
Il résulte des extraits Bodacc produits par l’Eurl RD Finances que selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 novembre 2024, postérieur à la déclaration d’appel, la Sas ABC Echafaudages a été placée en redressement judiciaire, la Selarl Bdr et Associés prise en la personne de maître [M] [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Scp CBF et Associés prise en la personne de maître [X] [H] en qualité d’administrateur judiciaire de la Sas ABC Echafaudages. Les interventions volontaires de ces deux sociétés doivent être déclarées recevables.
Par jugement de la même date, la Sasu Holding [N] a été placée en redressement judiciaire et la Selarl BDR et Associés prise en la personne de maître [M] [F] a été désignée comme mandataire judiciaire.
Par soit-transmis du 30 octobre 2025, la cour demandait aux parties de présenter leurs observations sur l’absence de demande d’intervention volontaire de la Selarl Bdr en qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Holding [N].
En réponse, le 3 novembre 2025, les appelantes adressaient à la cour des conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte à la Selarl Bdr et Associés, prise en la personne de maître [M] [F], ès qualités de mandataire judiciaire des Sas ABC Echafaudages et Sasu Holding [N] sociétés en redressement judiciaire selon jugements d’ouverture rendus par le Tribunal de commerce de Toulouse, le 7 novembre 2024 de son intervention volontaire pour les deux sociétés.
L’intimée n’a pas répondu à la demande de la cour.
Sur ce
Il est constant qu’aucunes conclusions ne peuvent être déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans qu’il soit besoin de les déclarer irrecevables.
Par ailleurs, les dernières conclusions n°2 du 9 juin 2023 déposées au bénéfice des appelants ont été prises selon leur en-tête au bénéfice de la Selarl Bdr et Associés prise en la personne de maître [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la Sas ABC Echafaudages et de la Scp CBF et Associés prise en la personne de maître [X] [H] en qualité d’administrateur judiciaire de cette même société, ces deux sociétés étant en ses seules qualités indiquées comme intervenante volontaire, conformément au dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, il n’est pas fait mention dans l’en-tête de ces dernières conclusions à d’une représentation de la Sasu Holding [N] au regard de la procédure collective dont elle fait l’objet, la Selarl Bdr et Associés ne sollicitant pas être reçue en son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de cette société.
En conséquence, les conclusions présentées au nom de la Sasu Holding [N] doivent être déclarées irrecevables.
Il convient en premier lieu d’examiner les exceptions d’incompétence matérielle et géographique soulevées par les appelants.
— sur la compétence territoriale :
Il résulte de l’ordonnance déférée que le premier juge a parfaitement examiné cette exception soulevée par M. [N] en application des articles 42 et 48 du code de procédure civile.
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Les appelants invoquent l’article 12.2 de chacun des actes portant garantie autonome à première demande prévoyant : « Les parties à la garantie conviennent que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour juger de tout litige lié à cette garantie qui sera donc soumise à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris. ».
Cependant, une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
L’Eurl RD Finances était donc en droit, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, de faire assigner M. [N] et la Sasu Holding [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse dans le ressort duquel le premier réside et la seconde a son siège social.
La décision déférée doit donc être confirmée.
— sur la compétence matérielle :
M. [N] souligne que n’ayant pas la qualité de commerçant il aurait dû être attrait devant la juridiction civile.
Comme le relève son adversaire, en application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Elles ne peuvent en principe être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance déférée que seule l’incompétence géographique de la juridiction saisie a été soulevée en application de la clause 12.2 des garanties autonomes à première demande.
Bien que cet argument soit soulevé par leur adversaire, les appelants n’ont pas produit leurs dernières conclusions devant la première juridiction et ne démontrent donc pas que l’incompétence matérielle de la juridiction saisie avait été soulevée qui l’aurait omise dans sa motivation.
Il convient d’en déduire que M. [N] n’avait pas soulevé en première instance le moyen tiré du fait que n’étant pas commerçant il ne pouvait être attrait devant la juridiction commerciale saisie.
L’intimée, bien que visant l’article 74 du code de procédure civile, n’a pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, soulevé l’irrecevabilité de cette exception.
Cependant, lorsque, comme en l’espèce, une exception d’incompétence a été soulevée tardivement, le juge doit retenir son irrecevabilité sauf à respecter le principe du contradictoire. En l’espèce, cette tardiveté ayant été portée aux débats par l’intimée qui évoque l’irrecevabilité en découlant dans sa motivation, il n’y a pas lieu d’ordonner de réouverture des débats de ce chef.
Cette exception sera donc déclarée irrecevable.
— sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article L 622-28 du code de commerce : «Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.».
En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’au jugement arrêtant un plan prononçant la liquidation de la Sas ABC Echafaudages, conformément à la demande conjointe des parties.
— sur la demande de délais de paiement :
Si les appelants ont formé appel de la décision en ce qu’elle les a condamnés en paiement de sommes au bénéfice de l’intimée, ils ne présentent aucune demande d’infirmation de ces chefs, justifiant la confirmation de la décision déférée.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les appelants qui sollicitent des délais de paiement, n’ont pas, malgré les protestations de l’intimée sur ce point, estimé utile de justifier de leur situation financière alors qu’il leur appartient de démontrer qu’ils sont en mesure d’apurer leurs dettes dans le délai légal, correspondant à des versements mensuels de plus de 27'000 €.
Par ailleurs, ils ne justifient d’aucun versement démontrant leur volonté d’apurer leurs dettes et leur capacité à le faire depuis l’engagement de la présente procédure il y a plus de 18 mois.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
— sur les demandes annexes :
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’elle a condamné M. [W] [N] de ce chef et de faire droit à la demande présentée par l’intimée de ce chef à hauteur de 3000 €.
Les dépens de première instance seront infirmés sauf en ce qui concerne M. [N] et les sociétés appelantes seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Reçoit la Selarl Bdr et Associés prise en la personne de maître [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la Sas ABC Echafaudages et la Scp CBF et Associés prise en la personne de maître [X] [H] en qualité d’administrateur judiciaire de cette même société en leur intervention volontaire,
Déclare irrecevables les conclusions présentées par la Sasu Holding [N],
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a condamné M. [W] [N] en paiement de sommes au bénéfice de l’Eurl ABC Echafaudages et aux dépens,
Statuant à nouveau de ses chefs et y ajoutant:
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [W] [N],
Sursoit à statuer sur les demandes dirigées contre M. [W] [N] jusqu’au jugement arrêtant un plan de continuation ou plaçant la Sas ABC Echafaudages en liquidation judiciaire,
Condamne la Sas ABC Echafaudages et la Sasu Holding [N] aux dépens,
Rejette la demande de l’Eurl RD Finances à l’encontre de M. [W] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas ABC Echafaudages et la Sasu Holding [N] à verser à l’Eurl RD Finances 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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