Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 24/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
EXPÉDITION à :
Mme [F] [M]
Pole social du TJ de [Localité 13]
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03610 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HELL
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 10 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 28 mai 2018, la [12] a émis à l’encontre de Mme [M] une contrainte d’un montant de 9 631,62 euros portant sur les cotisations dues au titre des années 2015, 2016 et 2017, en ce compris les majorations.
Le 24 octobre 2022, la [12] a émis à l’encontre de Mme [M] une contrainte d’un montant de 8 173,17 euros portant sur les cotisations dues au titre de l’année 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, en ce compris les majorations.
Par actes d’huissier du 23 novembre 2022, la [12] lui a signifié les deux contraintes.
Par courrier reçu le 7 décembre 2022, Mme [M] a formé opposition à ces contraintes auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [M] ;
— Déclaré prescrite l’action en recouvrement des cotisations et majorations diligentées par la contrainte n° [Numéro identifiant 4]/CT 18007 émise le 28 mai 2018 et signifiée le 23 novembre 2022 à Mme [M] et portant sur les cotisations des années 2015 à 2017 ;
— Annulé en conséquence cette contrainte ;
— Déclaré prescrite l’action en paiement des créances de cotisations sociales antérieures à l’année 2018 ;
— Validé la contrainte n° [Numéro identifiant 5]émise le 24 octobre 2022 et signifiée le 23 novembre 2022 à Mme [M] uniquement pour les cotisations et majorations des années 2018 et suivantes ;
— Condamné en conséquence Mme [M] à payer à la [12] la somme de 4 942,10 euros ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte n° [Numéro identifiant 4]/CT 18007 émise le 28 mai 2018 restent à la charge de la [12] ;
— Mis à la charge de Mme [M] le paiement des frais de signification de la contrainte n° [Numéro identifiant 5]émise le 24 octobre 2022 soit la somme de 72,48 euros ;
— Condamné Mme [M] aux dépens ;
— Débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour juger prescrites les cotisations appelées au titre des années 2016 et 2017, le tribunal a retenu que celles-ci étaient prescrites à la date des mises en demeure (les 22 janvier 2021 et 17 septembre 2021).
Pour valider la créance à hauteur de 4 942,10 euros, le tribunal a considéré que la caisse justifiait du montant de la contrainte mais que Mme [M] démontrait avoir versé 600 euros (et non 300 euros contrairement à ce qui était indiqué dans le courrier de l’étude d’huissier).
Enfin, ayant retenu que l’une des deux contraintes seulement avait été validée, le tribunal n’a condamné Mme [M] qu’à supporter les frais que d’une seule signification.
La [11] [Localité 7] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 17 avril 2025, la [11] demande de :
— La recevoir en ses conclusions ;
— Valider la contrainte émise le 28 mai 2018 ;
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 4 905,48 euros, objet de ladite contrainte, ainsi qu’à ses frais de signification ;
— Débouter Mme [M] de tout autres prétentions éventuelles, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions du 15 mai 2025, Mme [M] demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’i1 a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte ;
— déclaré prescrite l’action en recouvrement des cotisations et majorations diligentée par la contrainte n° [Numéro identifiant 4]/CT 18007 émise le 28 mai 2018 et portant sur les cotisations des années 2015 à 2017.
— annulé en conséquence cette contrainte ;
— déclaré prescrite l’action en paiement des créances de cotisations sociales antérieures à l’année 2018 ;
— validé la contrainte n°[Numéro identifiant 5]émise le 24 octobre 2022 uniquement pour les cotisations et majorations des années 2018 et suivantes ;
— condamné en conséquence Mme [M] à payer à la [11] [Localité 7] la somme de 4942,10 euros.
— dit que les frais de signification de la Contrainte n°[Numéro identifiant 4]/ CT18007 émise le 28 mai 2018 restent à la charge de la [12].
— Y ajoutant, condamner la [11] [Localité 7] à lui payer et porter au titre du remboursement de l’indu (articles 1302 et suivants du code civil) la somme de 2 526,17 euros ;
— Condamner la [11] [Localité 7] aux entiers dépens.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— S’agissant de la contrainte du 28 mai 2018
Moyens des parties et motivation du tribunal
Pour juger prescrite l’action en recouvrement des cotisations et majorations afférentes à la contrainte émise le 28 mai 2018, le tribunal a considéré que le paiement d’une partie de la dette par Mme [M] le 13 juin 2018, valant reconnaissance de la dette par cette dernière, avait interrompu le délai de prescription initial et qu’ainsi la prescription qui courrait à compter de ce paiement était déjà acquise le 18 novembre 2021, date à laquelle la [11] et la cotisante avaient conclu un échéancier de paiement.
La [11] soutient que si le paiement du 13 juin 2018 a bien fait courir un nouveau délai de prescription triennal devant s’achever le 13 juin 2021, la date d’échéance de ce délai a été reportée au 13 juin 2022 par l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative. Or, la conclusion d’un nouvel échéancier de paiement le 18 novembre 2021 a de nouveau interrompu la prescription ; de sorte que la contrainte du 28 mai 2018 signifiée le 23 novembre 2022 est valable. Elle réclame en outre que Mme [M] soit condamnée au remboursement des frais de signification de cette contrainte.
Mme [M] affirme que la [11] ne demande pas en cause d’appel la validation de la contrainte pour les cotisations dues au titre de l’année 2015 et sollicite en conséquence que les sommes qu’elle a versées ne s’imputent pas sur l’année 2015.
Elle soutient en outre que le versement du 13 juin 2018 ne peut valablement interrompre la prescription pour 2015 puisque la [11] l’a imputé sur les cotisations de l’année 2016 et que l’échéancier de paiement du 18 novembre 2021 n’a pas été signé par les parties.
Appréciation de la cour
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale énonce que : « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Il ressort en outre des articles 2231 et 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, c’est-à-dire qu’elle fait courir un nouveau délai de même durée.
L’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative prévoit toutefois, dans le cadre d’un plan d’urgence face à la crise sanitaire, que : « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date ».
En l’espèce, il ne ressort nullement des conclusions ou propos de la [11] lors de l’audience, qu’elle ait entendu renoncer à la validation de la contrainte du 28 mai 2018 s’agissant des cotisations appelées au titre de l’année 2015. Au contraire, la [11] demande à la cour de « valider la contrainte émise le 28 mai 2018 », sans exclure l’année 2015.
La cour ne saurait donc considérer, ainsi que l’y invite pourtant Mme [M], que la [11] a acquiescé à la prescription des cotisations appelées au titre de l’année 2015.
En revanche, les dispositions de la loi du 19 juillet 2021 ont reporté d’un an l’échéance du délai de prescription dont le point de départ se situait entre le 2 juin 2021 et le 20 juin 2022. Il importe donc de savoir si le paiement du 13 juin 2021 est susceptible d’avoir interrompu la prescription, constituant ainsi un nouveau point de départ du recouvrement des créances.
Mme [M] soutient que ce paiement n’a pas interrompu la prescription s’agissant des cotisations afférentes à 2015 puisque la somme correspondante a été imputée par la [11] au paiement des cotisations afférentes à 2016 et non 2015.
A l’inverse, la [11] soutient que le paiement du 13 juin 2018 a valablement interrompu la prescription s’agissant des causes de la contrainte.
La cour considère qu’en procédant à un paiement, Mme [M] est réputée avoir reconnue indistinctement les causes de la contrainte. Il importe peu que, par la suite, la [11] ait imputé le paiement des cotisations afférentes à 2016 plutôt qu’aux majorations afférentes aux cotisations dues au titre de 2015, dès lors que le paiement se rapportait sans aucun doute possible à la contrainte du 28 mai 2018.
Il en résulte que le paiement du 13 juin 2018 constitue le point de départ de la prescription, qui s’est donc achevée le 13 juin 2022 en raison du délai dérogatoire prévu dans le cadre du contexte sanitaire lié à la [9].
S’agissant de l’échéancier du 18 novembre 2021 produit par la [11], il sera relevé qu’il ne comporte pas la signature des parties ; il ne peut donc valablement valoir reconnaissance de dettes et interrompre la prescription.
S’agissant des versements du 27 janvier 2022 et du 15 mars 2022, il ne peut être affirmé de façon certaine qu’en procédant à ces paiements, Mme [M] ait entendu apurer sa dette résultant de la contrainte du 28 mai 2018. En premier lieu, si leur montant de 1 000 euros chacun correspond aux montants prévus par l’échéancier, leurs dates de versement ne correspondent que partiellement avec celui-ci. Et en second lieu, ni l’échéancier ni le courrier qui l’accompagne ne mentionnent la contrainte ou son numéro et l’échéancier porte sur une somme totale de 10 919 euros (dépassant largement les sommes de la contrainte du 28 mai 2018) ventilée sur les années 2016 à 2020 (ne correspondant pas aux années mentionnées dans la contrainte du 28 mai 2018). En d’autres termes, il n’est pas établi que ces paiements se rapportent à la contrainte du 28 mai 2018, même par l’intermédiaire de l’échéancier.
En conséquence, ces paiements n’ont pas valablement interrompu le délai de prescription qui s’est donc achevé le 13 juin 2022 ; de sorte que les causes de la contrainte du 28 mai 2018 étaient prescrites au jour de sa signification, le 23 novembre 2022.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement des cotisations et majorations diligentées par la contrainte n° [Numéro identifiant 4]/CT 18007 émise le 28 mai 2018 et signifiée le 23 novembre 2022 à Mme [M] et portant sur les cotisations des années 2015 à 2017.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a laissé à la charge de la [11] les frais de signification de cette contrainte.
— Sur la prescription des cotisations et majorations afférentes à 2016 et 2017, telles qu’issues de la contrainte du 24 octobre 2022
Comme le souligne Mme [M], la [11] ne sollicite pas de la cour l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement des créances de cotisations sociales antérieures à l’année 2018 ; de sorte que le jugement est devenu définitif sur ce point.
— Sur la demande reconventionnelle de Mme [M] tirée d’un trop perçu de la caisse
Moyens des parties
Mme [M] affirme avoir versé un total de 7 468,27 euros à la [11], alors que le total des sommes dues (duquel est déduit les dettes prescrites initialement dues au titre de la contrainte du 28 mai 2018) s’élève à 4 942,10 euros ; soit un trop perçu par la [11] de 2 526,17 euros. Elle en réclame le remboursement.
La [11] ne réplique pas à cette demande reconventionnelle.
Appréciation de la cour
En l’espèce, Mme [M] prétend avoir versé 2 866 euros entre octobre 2023 et avril 2024 et produit le relevé de compte de son EURL au soutien de cette affirmation.
Toutefois, la cour constate que les règlements dont elle se prévaut ont été payés par chèque et qu’aucun élément ne permet d’en connaitre le créancier.
Mme [M] ne justifie donc pas avoir versé à la [11], directement ou par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, la somme de 2 866 euros entre octobre 2023 et avril 2024.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande de répétition de l’indu, le trop-perçu de la [11] n’étant pas démontré.
— Sur les frais du litige
Eu égard à la solution donnée au litige, seront laissées à la charge de chacune des parties, qui succombent toutes deux partiellement, leurs dépens et frais.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant
Déboute Mme [M] de sa demande de condamnation de la [12] à lui payer et porter au titre du remboursement de l’indu la somme de 2 526,17 euros ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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