Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 déc. 2024, n° 24/06841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2024, N° 24/06841;24/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE, LA SOCIÉTÉ HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06841 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHX3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 11] – RG n° 24/00023
APPELANTS
Mme [L] [T] [I] veuve [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [R] [H] [U], pris en la personne de sa représentante légale, Mme [L] [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [K] [V] [U], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [L] [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1326
INTIMÉES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 30.04.2024 à personne morale
LA SOCIÉTÉ HDI GLOBAL SE, société de droit étranger, RCS de [Localité 12] sous le n°478 913 882, prise en sa succursale en France audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] est décédé le [Date décès 3] 2023, à la suite d’un accident de la circulation.
Par acte du 22 décembre 2023, Mme [L] [I] a fait assigner la société HDI global SE et la CPAM de la Seine et Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir :
désigner un expert pour déterminer l’ampleur des préjudices subis par Mme [I] en raison du décès de son conjoint, aux frais avancés de la société HDI global SE,
condamner la société HDI global SE à lui payer en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices,
condamner la société HDI global SE à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
condamné la société HDI GLOBAL SE à payer à Mme [I] en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs [R] [H] [U] et [K] [V] [U] une somme provisionnelle de 100.000 euros ainsi répartie :
50.000 euros à titre de provision pour Mme [I],
25.000 euros à titre de provision pour chacun de ses enfants.
débouté Mme [I] de sa demande d’expertise ;
condamné la société HDI GLOBAL SE à payer à Mme [I] une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
condamné à titre provisoire la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 avril 2024, M. [R] [H] [U] et Mme [K] [V] [U], pris en la personne de leur représentante légale Mme [L] [I], et Mme [L] [I] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [I] de sa demande d’expertise ;
— rejeté les autres demandes.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2024, M. [R] [H] [U] et Mme [K] [V] [U], pris en la personne de leur représentante légale Mme [L] [T] [I], et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1-1 du code de la santé publique, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun en ce qu’elle a débouté Mme [I] de sa demande d’expertise médicale et rejeté les autres demandes de Mme [I] ;
Statuant de nouveau,
ordonner une expertise médicale pour déterminer l’ampleur des préjudices subis par Mme [I] en raison du décès de son conjoint M. [S] [O] [U] ;
désigner pour procéder à cette mesure d’instruction tel expert, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
juger que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
attribuer à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties ;
donner à l’expert la mission suivante :
préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procèdera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [I], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [I] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
Déterminer l’état de Mme [I] avant l’accident et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
A partir des déclarations de Mme [I] et au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite du décès de M. [S] [O] [U], les modalités de traitement, ;
Recueillir les doléances de Mme [I] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée dû retentissement psychologique, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [I] au rapport ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [I], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant les faits,
a été aggrave ou a été révélé par le fait traumatique,
s’il entrainait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles ;
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [I] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation
les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
le préjudice d’établissement : dire si Mme [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
le préjudice d’agrément : se prononcer sur les répercussions dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [I] en discutant son imputabilité a l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer certaines activités, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [I] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ordonner une expertise médicale pour M. [R] [H] [U] et pour Mme [K] [V] [U] avec une mission identique que celle détaillée ci-dessus ;
juger que les frais d’expertise incluant les honoraires de l’expert seront supportés par la société HDI global SE ;
condamner la société HDI global SE aux entiers dépens de l’instance ;
condamner la société HDI global SE à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2024, la société HDI global SE demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Melun le 22 mars 2024 ;
rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société HDI global SE ;
condamner Mme [I] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l’ordonnance rendue le 22 mars 2024 :
ordonner l’expertise médicale aux frais avancés de Mme [I] ;
rejeter les autres demandes formulées à l’encontre de la société HDI global SE.
La CPAM à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 30 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
A titre liminaire, il est observé que la cour n’est saisie que de la demande d’expertise formulée par Mme [I], aucune des parties n’ayant interjeté appel des provisions allouées.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
M. [R] [U] et Mme [K] [U], pris en la personne de leur représentante légale Mme [I], ainsi que Mme [I] elle-même font valoir notamment qu’ils souffrent d’un préjudice moral important compte tenu de leurs liens familiaux. Mme [I] en particulier souligne l’existence de son préjudice d’affection découlant directement de la mort de son conjoint, qu’elle ne parvient plus à travailler ni à vivre dans des conditions normales, étant précisé qu’elle travaillait avec M. [U] avec qui elle était en couple depuis 18 ans et avec qui elle entretenait des relations fusionnelles. Elle précise que le premier juge n’a pas analysé les pièces et s’est contenté de reprendre les arguments de la société HDI global SE, qu’elle est toujours suivie en psychothérapie et consulte aussi un psychiatre, qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’arrêts de travail et que ses enfants, [R] et [K] [U], sont pour leur part suivis également en psychothérapie.
La société HDI global SE soutient notamment que, sans nier les souffrances liées au décès et l’aide apportée par un soutien psychologique, les éléments produits ne peuvent suffire à justifier d’un dommage distinct de celui lié au deuil et ne caractérisent pas un deuil pathologique, alors que l’atteinte à l’intégrité psychique n’est pas démontrée, les préjudices moral et d’affection étant par ailleurs indemnisés.
Le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice corporel qu’ils ont personnellement souffert du fait du décès mais ce dommage corporel par ricochet est distinct du préjudice moral et doit être indemnisé séparément selon les mêmes modalités qu’un dommage corporel subi par une victime directe.
Il peut être patrimonial ou extra-patrimonial et dans le premier cas, est, comme le préjudice subi par la victime directe et en application des mêmes textes (article 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985), soumis aux recours des tiers payeurs.
En substance, Mme [I] à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants allègue un préjudice corporel qui dépasse le seul préjudice moral et le préjudice d’affection dont ils ont été indemnisés.
Elle produit pour cela :
Des attestations de prise en charge psychothérapeutique pour l’année 2023,
Une attestation de Mme [P], psychologue clinicienne indiquant que Mme [U] présentait des symptômes anxiodépressifs réactionnels au décès de son conjoint « de façon violente et brutale » ainsi que des symptômes de stress post-traumatiques nécessitant une prise en charge psychologique au long cours,
Une ordonnance du 30 janvier 2024 du docteur [Z] ainsi qu’un certificat médical du 7 février 2024 indiquant que Mme [I] présente un syndrome anxiodépressif nécessitant un traitement,
Un certificat médical du docteur [Y] du 29 septembre 2024 indiquant que « on ne note pas de suivi psychiatrique dans les antécédents, on note un deuil pathologique suite au décès de son mari (') »,
Des arrêts de travail consécutifs,
Un courrier de l’assurance maladie indiquant une prise en charge au titre de l’affection de longue durée à partir 19 juin 2024,
Des justificatifs de séances de psychothérapie de [R] et de [K] [U].
Il n’est pas contesté dans la présente instance que Mme [I] ès qualités de représentante légale de ses enfants et à titre personnel a déjà été indemnisée à titre provisionnel en qualité de victime indirecte, en réparation des préjudices d’affection et du préjudice moral, lié au décès de M. [U].
Il doit être précisé que le préjudice causé par les conséquences d’un deuil pathologique d’un proche de la victime décédée est un préjudice personnel, distinct de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès et réparé de façon autonome.
Or, Mme [I] verse aux débats des attestations des psychothérapeutes qui l’ont suivie ainsi que ses enfants ainsi que des certificats médicaux des psychiatres qui les ont reçus.
L’ensemble des pièces médicales produites font état de leur traumatisme tandis qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que l’action en indemnisation du deuil pathologique dont se prévaut Mme [I] n’est pas manifestement vouée à l’échec et que l’appelante justifie d’un motif légitime au regard des éléments produits rendant plausible l’existence d’un deuil pathologique, que la mesure d’expertise sollicitée a précisément pour objet de confirmer ou non, d’en vérifier l’imputabilité avec le décès de M. [U] et d’en évaluer l’étendue et les conséquences et ce de façon contradictoire, dans l’intérêt des parties à la présente instance.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en son chef de décision déféré, faisant droit à la demande d’expertise et confiant cette mesure au docteur [J] [G], expert psychiatre, avec une mission telle que précisée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La mesure d’instruction étant dans l’intérêt de l’appelante, l’appel de celle-ci étant toutefois fondé s’agissant de la demande d’expertise, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’appelante présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder :
[W] [X]
Médecin psychiatre
Centre Hospitalier Sud Francilien
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.80.72.24
Email : [Courriel 9]
avec pour mission, au contradictoire de la société HDI Global SE, de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, utiles à sa mission, d’examiner Mme [I], M. [R] [U] et Mme [K] [U], de recueillir leurs déclarations, de dire s’ils sont atteints de troubles psychologiques et/ou psychiatriques, de les décrire et d’en rechercher l’origine, en précisant notamment s’ils sont constitutifs d’un deuil pathologique, distinct du préjudice d’affection, et s’ils sont en relation directe et certaine avec le décès de M. [U], dire si leur état de santé mentale est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de la consolidation, et décrire les préjudices découlant de cet état,
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que dans les 4 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un rapport au greffe du tribunal judiciaire de Melun en double exemplaire,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que Mme [I] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Melun dans le mois du prononcé de la présente décision, la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que faute par Mme [I] d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Melun pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires,
Condamne la société HDI global SE à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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