Irrecevabilité 20 novembre 2025
Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 mai 2026, n° 25/14144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2025, N° 2025/M286;25/06215 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
N° 2026/326
Rôle N° RG 25/14144 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMNJ
SCI PIERRINES
C/
ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DU
SCI LES HURLEVENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par la Conseillère de la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE n° 2025/M286 en date du 20 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/06215.
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU DEFERE
SCI PIERRINES,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉES ET DEFENDERESSES AU DEFERE
ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DU CAP BENAT (ASPCB),
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
SCI LES HURLEVENTS,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a, en substance :
— déclaré irrecevable l’intervention de la SCI Pierrines ;
— réservé les autres demandes ;
— enjoint à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation dont il a confié l’organisation à M. [X] [M] ;
— dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, désigné le médiateur ayant reçu le consentement des parties pour y procéder et dit qu’il pourrait commencer immédiatement ses opérations et, en cas de besoin, s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le tribunal …
— fixé à 1 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle serait répartie à charge égale entre l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] et la SCI [Adresse 5]…
— renovoyé l’affaire à l’audience de référé du 3 octobre 2025 à 8 heures 30.
Il a notamment considéré que le litige impliquant l’association syndicale des propriétaires à un des copropriétaires du [Adresse 6], la SCI Pierrines ne justifiait pas d’un intérêt à agir, la qualité de propriétaire au sein du domaine n’ouvrant pas droit d’ester en justice pour faire respecter le cahier des charges et le règlement intérieur du lotissement en cause.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 mai 2025, la SCI Pierrines a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a déclaré irrecevable son intervention volontaire.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par la SCI Pierrines, suivant déclaration transmise le 23 mai 2025, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ;
— déclaré irrecevable l’appel nullité formé par l’association syndicale des propriétaires du lotissement du [Adresse 4] par conclusions notifiées le 6 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ;
— condamné la SCI Pierrines à payer à la SCI Les Hurlevents la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
— débouté la SCI Pierrines et l’association syndicale des propriétaires du lotissement du [Adresse 4] de leurs demandes sur le même fondement ;
— condamné la SCI Pierrines aux dépens d’incident et d’appel.
Elle a notamment considéré :
— que si la SCI Pierrines prétendait avoir élevé une prétention propre et distincte de celles formées par l’association syndicale des copropriétaires devant le premier juge, il n’en restait pas moins que, dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait la démolition de la clôture édifiée par la SCI [Adresse 5] et la condamnation de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui correspondait rigoureusement aux demandes que l’association syndicale avait formées en sorte qu’elle était dépourvue d’intérêt à former appel de son propre chef ;
— qu’en outre, l’ordonnance entreprise avait statué sur une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l’instance, en sorte que son appel était de plus fort irrecevable ;
— qu’il en allait de même pour l’appel nullité formé par l’association des copropriétaires du lotissement [Adresse 4] puisque le premier juge n’avait pas vidé sa saisine, l’affaire devant être réévoquée à son audience du 16 janvier 2026 suite à l’échec de la tentative de médiation.
Par requête transmise le 4 décembre 2025, la SCI Pierrines a déféré cette ordonnance à la cour de céans en lui demandant de l’infirmer en toutes ses dispositions et :
— d’ordonner et juger que son intervention volontaire principale est recevable ;
— renvoyer l’affaire devant la formation compétente de la cour pour être jugée au fond ;
— condamner la SCI Les Hurlevents aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association des copropriétaires du lotissement [Adresse 4] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Les Hurlevents sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ce qu’elle a jugé irrecevable l’appel interjeté par la SCI Pierrines ;
— déboute la SCI Pierrines de toutes ses demandes ;
— condamne la SCI Pierrines au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour dans le cadre du déféré
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions) et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, nonobstant la demande d’infirmation de l’ordonnance du 20 novembre 2025, le dispositifs de la requête aux fins de déféré de la SCI Pierrines ne contient que trois prétentions, à savoir :
— ordonner et juger que son intervention volontaire principale est recevable ;
— renvoyer l’affaire devant la formation compétente de la cour pour être jugée au fond ;
— condamner la SCI Les Hurlevents aux dépens.
Comme relevé par la SCI Les Hurlevents, la première de ces prétentions correspond en réalité au 'fond’ ou à l’objet même de la procédure d’appel, à savoir la question de la 'recevabilité de l’intervention volontaire’ de la SCI Pierrines alors que l’incident ne porte, et ne peut porter, que sur la 'recevabilité de l’appel'.
Dès lors n’étant saisie d’aucune prétention de l’appelante visant, sur infirmation de l’ordonnance déférée, à statuer à nouveau pour déclarer son appel recevable, la cour, liée par ses prétentions, ne peut que confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré ledit appel irrecevable.
Elle ne peut par ailleurs, en application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile, que déclarer irrecevable, dans le cadre du présent déféré, la demande visant à déclarer recevable l’intervention volontaire principale de la SCI Pierrines, ce point de droit relevant, comme indiqué supra, de l’objet même (ou du 'fond') de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Pierrines aux dépens de l’incident et de l’appel et à verser la SCI Les Hurlevents la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En complément, la société Pierrines sera condamnée à verser à la SCI Les Hurlevents la somme de 300 euros pour les frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure de déféré.
En sera en outre condamnée aux dépens du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable, dans le cadre du présent déféré, la demande de la SCI Pierrines visant à entendre déclarer recevable son intervention volontaire principale ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI Pierrines à payer à la SCI Les Hurlevents la somme complémentaire de 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent déféré ;
Condamne la SCI Pierrines aux dépens du présent déféré.
La greffière Le président
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