Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N°2026/90
N° RG 23/01177 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLE4
SM CG
Décision déférée du 15 Mars 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
M. [A]
S.A.R.L. TRANSPORTS [S]
C/
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ([R] FRANCE)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Déborah MAURIZOT
Me Frédéric BENOIT-PALAYSI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon WARYNSKI de la SARL SEREN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Déborah MAURIZOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ([R] FRANCE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 21 mars 2016, la société Général Logistics Systems France, commissionnaire de transports, a signé un contrat de sous-traitance de prestations de transport public routier de marchandises de type colis avec la société Transports [S].
Il a été convenu la fixation des prix pour les livraisons et pour les enlèvements de colis ainsi que d’un volume minimum garanti.
Au mois de septembre 2019, la société Transport [S] a constaté des erreurs dans les préfacturations adressées par la société Général Logistics Systems France, ces erreurs portant à la fois sur les quantités confiées mais également sur les prix initialement convenus.
Ces erreurs ont été reprises dans les factures émises par la société Transports [S].
Malgré les différents courriers échangés entre les deux sociétés, aucun arrangement amiable n’est intervenu.
Par acte d’huissier du 11 août 2020, la Sarl Transports [S] a assigné devant le tribunal de commerce la Sas General Logistics Systems France aux fins qu’elle soit condamnée au paiement de diverses sommes au titre du non-respect de ses obligations contractuelles et des préjudices en ayant découlés.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— rejeté la demande d’expertise réclamée par la Sarlu Transport [S] et en tout état de cause son caractère liminaire à dire droit au fond,
— débouté la Sarlu Transports [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Sarlu Transports [S] à payer à la société General Logistics Systemes France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarlu Transports [S] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 mars 2023, la Sarl Transports [S] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Le 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, proposition qui est restée sans réponse.
Le 8 novembre 2024, la société Général Logistics Systems France a notifié des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse, demandant, au visa des articles L133-6 du code de commerce, 122 et suivants du Code de procédure civile, 907 et 789 du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable, de :
— déclarer prescrites les demandes présentées par la société Transports [S],
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Transports [S],
— débouter la société Transports [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Transports [S] à payer à la société [R] France, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’appel.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse a :
— dit que le magistrat chargé de la mise en état en appel n’a pas le pouvoir de trancher l’incident en appel,
— condamné la Sas [R] France aux dépens de l’incident,
— condamné la Sas [R] France à verser 1 500 euros à la Sarl Transports [S].
La clôture est intervenue le 8 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions en appel notifiées le 18 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Transports [S] demandant, au visa des articles 144 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1231-6 alinéa 3 du code civil, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— avant dire Droit :
— ordonner une expertise comptable judiciaire, en désignant tel Expert-Comptable Judiciaire qu’il plaira au Tribunal de céans de nommer et en lui confiant les missions suivantes :
— de manière contradictoire, se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents utiles, et les convoquer à une ou plusieurs réunions d’expertise, en leur proposant pour ce faire une ou plusieurs dates de réunion(s) d’expertise ;
— en ce qui concerne les enlèvements de colis :
— évaluer et déterminer, sur la période courue du mois de mai 2017 au mois d’août 2019, le nombre total de colis enlevés par la société Transports [S], et la somme totale en euros qui lui est due par la société General Logistics Systems France au titre de ces enlèvements de colis, le tout, au vu des seules dispositions du contrat-cadre conclu le 21 mars 2016 entre les parties au présent litige et versé aux débats en pièce n° 1, et en procédant le cas échéant à une comparaison avec les préfacturations qui avaient été établies par la société General Logistics Systems France ;
— évaluer et déterminer le nombre d’enlèvements de colis effectués par la société Transports [S] entre le mois de mai 2019 et le mois d’août 2019, et calculer la somme totale en euros qui lui est due, sur cette période d’une durée de quatre mois, par la société General Logistics Systems France, eu égard au volume mensuel minimal garanti prévu dans le contrat-cadre du 21 mars 2016 ;
— s’agissant des livraisons de colis et des volumes minimums garantis contractuellement :
— évaluer et déterminer, sur la période courue du mois de mai 2017 au mois d’avril 2018, le nombre total de colis livrés par la société Transports [S], et la somme totale en euros qui lui est due par la société General Logistics Systems France au titre de ces livraisons de colis, au vu du volume annuel minimal garanti, fixé dans le contrat-cadre souscrit le 21 mars 2016 entre les parties et produit en pièce n° 1 ;
— évaluer et déterminer, sur la période courue du mois de mai 2018 au mois d’avril 2019, le nombre total de colis livrés par la société Transports [S], et la somme totale en euros qui lui est due par la société General Logistics Systems France au titre 11 de ces livraisons de colis, eu égard au volume annuel minimal garanti fixé dans le contrat-cadre en date du 21 mars 2016 ;
— évaluer et déterminer, sur la période courue du mois de mai 2019 au mois d’août 2019, le nombre total de colis livrés par la société Transports [S], et la somme totale en euros qui lui est due, sur cette période d’une durée de quatre mois, par la société Général Logistics Systems France au titre de ces livraisons de colis, au vu du volume minimal garanti fixé dans le contrat-cadre daté du 21 mars 2016 ;
— concernant les livraisons de colis et les tarifs qui leur sont applicables :
— évaluer et déterminer, sur la période courue du mois d’octobre 2017 au mois d’août 2019, le nombre total de colis livrés par la société Transports [S], et la somme totale en euros qui lui est due par la société General Logistics Systems France au titre de ces livraisons de colis, eu égard au tarif applicable prévu dans le contrat-cadre conclu le 21 mars 2016 entre les parties et versé aux débats en pièce n° 1, en procédant le cas échéant à une comparaison avec les préfacturations qui avaient été établies par la société General Logistics Systems France ;
— sachant que la société Transports [S] invoque le tarif de 1,80 euros (un euro et quatre-vingts centimes), applicable à chaque livraison de colis qu’elle a accomplie entre octobre 2017 et août 2019 (et non pas le tarif de 1,50 euros par colis livré) ;
— au titre des forfaits journaliers applicables :
— évaluer et déterminer, sur la période courue du mois d’octobre 2017 au mois d’août 2019, le nombre total de colis enlevés, et le nombre total de colis livrés, par la société Transports [S], et la somme totale en euros qui lui est due par la société General Logistics Systems France au titre de ces enlèvements de colis et de ces livraisons de colis, au vu des forfaits journaliers applicables fixés dans le contrat-cadre souscrit le 21 mars 2016 entre les parties et produit en pièce n° 1, en procédant le cas échéant à une comparaison avec les préfacturations qui avaient été établies par la société General Logistics Systems France ;
— sachant que le contrat du 21 mars 2016 prévoit un forfait journalier de 850 euros pour les livraisons de colis, et un forfait journalier de 550 euros pour les enlèvements de colis ;
— en ce qui concerne la somme totale due à la société Transports [S] par la société General Logistics Systems France :
— évaluer et déterminer, sur la période courue du mois de mai 2017 au mois d’août 2019, la somme totale impayée, qui reste due à la société Transports [S] par la société Général Logistics Systems France, au titre des enlèvements de colis et des livraisons de colis, effectués sur cette même période par la société Transports [S], tenu compte notamment des préfacturations de la société General Logistics Systems France, des tarifs journaliers contractuels, des volumes annuels minimaux contractuellement garantis et/ou des volumes mensuels minimaux contractuellement garantis ;
— évaluer et déterminer la somme totale due à la société Transports [S] par la société General Logistics Systems France, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice financier et le préjudice moral subis par la société Transports [S], résultant du fait que la défenderesse n’a pas correctement payé les prestations d’enlèvements et de livraisons de colis réalisées par Transports [S].
— condamner General Logistics Systems France à payer l’avance des frais de l’expertise comptable judiciaire
— en tout état de cause,
— condamner la société General Logistics Systems France à payer à la société Transports [S], la somme de 423 292,60 euros (quatre cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-douze euros et soixante centimes) ;
— condamner la société General Logistics Systems France à payer à la société Transports [S], la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice financier subi par la société Transports [S] ;
— condamner la société General Logistics Systems France à payer à la société Transports [S], la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi par la société Transports [S].
— condamner la société General Logistics Systems France à payer à la société Transports [S], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société General Logistics Systems France aux entiers frais et dépens, et à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée, frais et dépens avec distraction au profit de Maître Déborah Maurizot, avocat au Barreau de Toulouse, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme produire des pièces qui suffisent à justifier de la réalité des prestations réalisées et des écarts avec les montants payés par la société [R] ; elle estime toutefois que ces éléments doivent être confrontés contradictoirement dans le cadre d’une expertise judiciaire, et notamment les factures établies par elle, les préfacturations établies par [R] et les documents justifiant de la réalisation des transports ; elle ajoute que l’expertise permettrait d’obtenir la communication par [R] de tout document propre à pouvoir établir le nombre d’enlèvements et de livraisons effectuées et dont la société Transports [S] ne dispose pas.
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 8 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Général Logistics Systems France demandant, au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile, L133-6 du code de commerce, 122 et suivants du code de procédure civile, 9 du code de procédure civile, de :
— sur la demande d’expertise avant dire-droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise réclamée par la Sarlu Transports [S] et en tout état de cause son caractère liminaire à dire droit au fond,
— débouter la société Transports [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes formées au fond,
— au principal,
— déclarer prescrit l’ensemble des demandes présentées par la société Transports [S]
— débouter la société Transports [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement,
— constater la défaillance de la société Transports [S] dans la justification du bien fondé de ses prétentions et partant,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Sarlu Transports [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Transports [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause et y ajoutant,
— condamner la société Transports [S] à payer à la société [R] France une indemnité de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’appel.
Elle estime que l’expertise sollicitée ne vise qu’à pallier la carence de la société Transports [S] dans l’administration de la preuve, et qu’en tout état de cause cette demande d’expertise n’est pas fondée.
Sur le fond, elle soutient la prescription de la demande, rappelant que les dispositions de l’article L133-6 du code de commerce établissement un délai de prescription d’un an pour toute action à l’encontre du voiturier ou du commissionnaire de transport.
Elle ajoute que l’appelante ne rapporte pas d’autre preuve des prestations réalisées que des factures et documents établis par elle-même.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que selon les annexes 1 et 2 du contrat signé entre les parties le 21 mars 2016, la rémunération de la Sarl Transports [S] était prévue comme suit :
— Pour les livraisons :
— Un forfait journalier de 850 €
— 1,80 € par colis livré de 1 à 13 000 colis par mois
— 1,50 € par colis livré de 13 001 à 999 999 colis par mois
— Un minimum garanti de 205 561 colis par an
— Pour les enlèvements :
— Un forfait journalier de 550 €
— 0,60 € par colis enlevé
— Un minimum garanti de 41 458 colis par an
La Sas Transports [S] reproche à la société [R] d’avoir minimisé les préfacturations établies, sur lesquelles elle a fondé sa propre facturation, et réclame ainsi le paiement de sommes qu’elle estime dues au titre de l’enlèvements de colis restés impayés, de livraisons impayées en violation du minimum garanti contractuel, de livraisons de colis facturées au tarif erroné de 1,50 euros au lieu de 1,80 euros, et du non-respect des forfaits journaliers pour les livraisons et enlèvements.
Elle sollicite la désignation d’un expert afin de déterminer son entier préjudice, mais sollicite en tout état de cause la condamnation de [R] au paiement des sommes restant dues, et d’indemnités au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.
La société [R] lui oppose en premier lieu une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; par ailleurs, elle conteste la nécessité d’une expertise, et estime que la preuve n’est pas rapportée du préjudice dont elle demande réparation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société [R] soutient que les demandes formées par les Transports [S] sont irrecevables comme prescrites, et rappelle qu’en matière d’exécution de contrat de transport, le délai de prescription est d’un an.
La société Transports [S] ne forme aucune observation sur ce point dans ses dernières conclusions saisissant la cour.
Il ressort des dispositions de l’article L133-6 du code de commerce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Il résulte de ces dispositions, et en particulier du deuxième alinéa, que toute action à laquelle le contrat de transport peut donner lieu, est soumise à la prescription annale (Com. 3 mai 2011, no 10-11.983).
La demande en paiement des sommes dues en exécution du contrat de transport, est bien née du contrat de transport et par voie de conséquence soumise à ce délai de prescription.
En l’espèce, les demandes en paiement portent sur des enlèvements de colis restés impayés, des livraisons impayées en violation du minimum garanti contractuel, des livraisons de colis facturées au tarif erroné de 1,50 euros au lieu de 1,80 euros, et sur le non-respect des forfaits journaliers pour les livraisons et enlèvements.
Ces demandes résultent toutes de l’exécution du contrat de transport signé entre les parties le 21 mars 2016, et en particulier sur les tarifs fixés entre les parties pour la réalisation des prestations mises à la charge du sous-traitant ; le délai de prescription d’un an s’applique en conséquence à l’ensemble des demandes en paiement formées par la société appelante.
La société Transports [S] a fait délivrer assignation à la société [R] le 11 août 2020, de sorte que les demandes portant sur le paiement de prestations antérieures au 11 août 2019 sont prescrites.
Or en l’espèce, il convient de constater que les demandes en paiement formées par la société appelante concernent des prestations réalisées entre les mois 2017 et août 2019.
La cour déclarera donc irrecevables les demandes en paiement formées pour la réalisation de prestations antérieurement au 11 août 2019.
En l’état de cette prescription, il n’y aura pas lieu à expertise judiciaire sur cette période.
Le tribunal de commerce ayant omis de statuer sur cette fin de non-recevoir qui était pourtant bien soumise aux débats de première instance, il conviendra d’ajouter ce chef de décision au dispositif.
L’irrecevabilité ne portant pas sur les prestations réalisées à compter du 11 août 2019, il convient de statuer au fond sur ces demandes.
Sur le fond
Au soutien de ses demandes en paiement formées pour des prestations réalisées postérieurement au 11 août 2019, la société Transports [S] produit aux débats des feuillets de relevés rédigés à la main, et des tickets, bordereaux ou lettres de voiture correspondant à des prestations réalisées à dates précises.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est le seul auteur.
L’article 11.1 du contrat signé entre les parties prévoit :
« Le sous-traitant établit une facture selon la périodicité convenue entre les parties qui ne peut jamais excéder un mois. L’opérateur de transport qui dispose d’un système d’information enregistrant les opérations réalisées peut communiquer les éléments de base servant à l’élaboration de la facture au sous-traitant, à charge pour ce dernier de les vérifier. »
Si la société Transports [S] conteste la préfacturation réalisée par la société [R] en application de cette clause du contrat, force est de constater qu’il lui appartenait de les vérifier, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait pendant plusieurs années, dans la mesure où ses demandes indemnitaires remontent à l’année 2017.
Au surplus et surtout, la société appelante se prévaut d’erreurs et omissions dans les préfacturations, sans pour autant les produire aux débats, de sorte que la cour n’est pas en mesure de déterminer, parmi les prestations que Transports [S] justifie avoir réalisées, si certaines ont fait l’objet d’erreurs de préfacturation.
Les feuillets rédigés de manière manuscrite n’ont aucune valeur probante, et les justificatifs de réalisation de prestations produits ne permettent que de démontrer la réalité d’une prestation, sans pour autant démontrer un défaut de paiement.
La société appelante verse par ailleurs aux débats des « simulations mensuelles de prestations », dont il n’est pas démontré qu’elles émanent de la société [R], sans produire en tout état de cause celle relative au mois d’août 2019.
La société Transports [S] ne produit pas plus les factures qu’elle a adressées à la société [R], ne permettant pas à la cour de constater un quelconque défaut de cette facturation.
En conséquence de ces éléments, la société appelante ne rapporte ni la preuve d’une erreur de préfacturation, ni qu’elle n’a pas été en mesure de les vérifier ainsi qu’il était contractuellement convenu, ni qu’elle ait reporté ces erreurs sur ses propres facturations, ni la réalité même d’un défaut de paiement par la société [R] des prestations réalisées.
Ainsi, la société Transports [S] n’apporte aucune preuve au soutien de ses demandes au fond, et ne justifie pas de l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire, étant rappelé qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes en paiement non prescrites, ainsi que de sa demande d’expertise.
La société Transports [S] sera également déboutée de ses demandes en indemnisation de son préjudice financier et moral, dont elle ne rapporte pas plus la preuve, l’erreur de préfacturation ou de facturation n’étant pas démontrée.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, il convient de confirmer les chefs de jugement ayant condamné la société Transports [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Transports [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à la société [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Transports [S] sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la Sarl Transports [S], et en ce qu’il a condamné la Sarl Transports [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la Sarl Transports [S] concernant des prestations réalisées antérieurement au 11 août 2019 ;
Déboute la Sarl Transports [S] de ses demandes en paiement formées s’agissant de prestations réalisées à compter du 12 août 2019 ;
Déboute la Sarl Transports [S] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
Condamne la Sarl Transports [S] à payer à la Sas [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sarl Transports [S] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Transports [S] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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