Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 sept. 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/688
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00382
N° Portalis DBVW-V-B7H-H726
Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.R.L. INDEXT,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 433 280 203
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Mélanie HORNECKER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [I] [S] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Chistine DORSCH, Président de Chambre et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [U], née le 22 novembre 1959, a été engagée par la SARL Indext, le 01 septembre 2008, par contrat à durée déterminée, renouvelé le 1er janvier 2009, puis devenu à durée indéterminée le 1er avril 2009, en qualité de comptable, à temps partiel.
La société emploie moins de 11 salariés, et la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier remis en main propre, le 21 avril 2021, Madame [I] [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, lequel s’est tenu le 06 mai 2021.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le 17 mai 2021, et a été licenciée à titre conservatoire, par courrier recommandé du 19 mai 2021.
La rupture du contrat de travail a pris effet le 27 mai 2021.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, et contestant son licenciement pour motif économique, Madame [I] [U] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5], le 29 juin 2021.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que la SARL Indext succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe en application de l’article L. 3123-6 du code du travail ;
— requalifié le contrat de travail en un contrat à temps plein ;
— dit et jugé que le motif économique du licenciement n’est pas justifié et que la SARL Indext n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
En conséquence,
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SARL Indext à payer à Mme [U] les sommes de :
* 31.915,03 € brut de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
* 3.191,50 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 29.085,87 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.377,51 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SARL Indext à rembourser les allocations de Pôle Emploi versées à Mme [U] à concurrence de six mois ;
— débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Indext à verser à Mme [U] 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Indext aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— débouté la SARL Indext de toutes ses demandes reconventionnelles.
La SARL Indext a interjeté appel de la décision le 19 janvier 2023.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 mai 2024, la SARL Indext demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer la demande de Madame [I] [U] irrecevable, en tout cas mal fondée ;
À titre principal,
— juger que la SARL Indext rapporte bien la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et que Madame [I] [U] n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu’elle n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur ;
— juger que le contrat de travail était bien à temps partiel ;
— juger la réalité du motif économique ;
— juger que les recherches de reclassement ont bien été effectuées, mais qu’aucun poste ne correspondait à la qualification et aux compétences de Madame [I] [U] ;
— juger que la société Indext n’avait pas à respecter l’ordre des licenciements dès lors que Madame [I] [U] était la seule de sa catégorie professionnelle ;
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que la société Indext a habituellement moins de 11 salariés ;
— débouter Madame [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
En cas de requalification du contrat à temps partiel en cas à temps complet :
— limiter les dommages et intérêts à un montant compris entre 7.932,51 € et 29.085,87 € ;
En l’absence de requalification du contrat à temps partiel en cas à temps complet :
— limiter les dommages et intérêts à un montant compris entre 5.439,30 € et 19.944,10 €.
En tout état de cause :
— débouter Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le même fondement ;
— condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 09 mai 2023, Mme [U] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et :
À titre subsidiaire,
— condamner la SARL Indext à lui payer la somme de 21.383,51 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
— condamner la SARL Indext à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SALR Indext aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
A. Sur la présomption d’un contrat à temps complet
L’article L. 3123-14 du code du travail, en sa version applicable au litige, dispose : " Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat (') ".
L’exigence légale de l’écrit s’applique non seulement au contrat initial, mais aussi aux avenants qui modifient la durée du travail, ou sa répartition.
L’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal.
En l’espèce, la salariée a été engagée par la SARL Indext, le 01 septembre 2008, par contrat à durée déterminée, en qualité de comptable, pour un horaire hebdomadaire de 16 heures, le lundi, mardi, mercredi, et jeudi de 8h15 à 12h15.
Les parties ont renouvelé le contrat de travail arrivé à terme au 31 décembre 2008, jusqu’au 31 mars 2009 dans les mêmes conditions. Le contrat de travail est, à l’issue, le 1er avril 2009 devenu à durée indéterminée.
Il résulte cependant de la procédure, et cela n’est pas contesté par l’employeur, que la durée du travail a successivement été modifiée et ne correspondait plus à celle indiquée sur le contrat initial, et cela sans signature d’un avenant. En effet l’employeur lui-même revendique un contrat de travail à hauteur de 104 heures par mois, de manière constante à partir de novembre 2016.
Faute d’avenant contractualisant cette nouvelle durée de travail, le contrat est en l’espèce présumé être à temps complet. Cependant cette présomption simple peut être renversée par l’employeur.
B. Sur le renversement de la présomption
Il incombe à l’employeur, qui conteste la présomption, de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à sa disposition (Cass. Soc., 25 février 2004, n° 01.46-541).
Il lui appartient de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine, ou le mois.
À défaut, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de la première irrégularité (Cass. Soc., 23 novembre 2016, n° 15-18.093).
La SARL Indext soutient que Madame [I] [U] engagée, initialement, pour une durée de 16 heures par semaine, avait le même rythme de travail depuis le 01 novembre 2016, soit 104 heures mensuelles conformément aux bulletins de paie de novembre 2016 à mai 2021.
Madame [I] [U] réplique que son volume de travail a été modifié à plusieurs reprises depuis le 01 septembre 2008, date de signature du contrat de travail, et produit les bulletins de paie de mars et avril 2012 et d’octobre 2016, la rémunérant mensuellement à hauteur de 108,33 heures, de 123,49 heures et de 91 heures.
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1. Sur la prescription
La SARL Indext soulève la prescription de 3 ans de l’action en requalification.
L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est en effet soumise à la prescription triennale des créances salariales, dans la mesure où elle se traduit par une demande de rappel de salaires calculés sur un temps complet (Cass. Soc., 19 décembre 2018, n° 16-20.522).
Le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification ne correspond pas à la date de l’irrégularité ouvrant le bénéfice d’un temps complet, mais à la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette requalification (Cass. Soc., 09 juin 2022, 20-16.992).
Madame [I] [U] a saisi le conseil des prud’hommes le 29 juin 2021, d’une demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, aux fins de solliciter des rappels de salaire. Par conséquent le point de départ du délai de prescription de trois ans correspond à la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette éventuelle requalification, soit au mois de juin 2018.
Or, la SARL Indext apporte la preuve de la stabilité des heures mensuelles de travail depuis le mois de novembre 2016, et a fortiori depuis le mois de juin 2018, soit 104 heures mensuelles.
Les trois fiches de paye de mars et avril 2012, et d’octobre 2016, produites par la salariée sont bien antérieures au délai de prescription courant à compter de juin 2018. Ces fiches de paye sont en l’espèce sans incidence.
2. Sur la durée exacte de travail
Il est établi que la durée mensuelle de travail connue des deux parties était de 104 heures par mois de manière constante depuis novembre 2016 jusqu’au licenciement de mai 2021.
3. Sur la possibilité de prévoir le rythme de travail et la mise à disposition permanente
La SARL Indext soutient que Madame [I] [U] connaissait ses heures de travail mensuelles et leur répartition entre les jours de la semaine, soit 8 heures les mardis, mercredis et jeudis, et produit à titre de preuve, les éléments suivants :
— l’attestation de Monsieur [E] [L], commercial, qui témoigne de la " présence de Madame [I] [U] au sein de l’entreprise les mardis, mercredis et jeudis. Partage du même bureau » ;
— les attestations de Messieurs [C] [P], [N] [R], [V] [F], [K] [W] et [G] [Z], salariés, qui rapportent la présence de Madame [I] [U] au sein de l’entreprise, les « mardis, mercredis et jeudis » ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 avril 2023, duquel il ressort que Madame [I] [U] n’a envoyé aucun courriel les lundis ou vendredis, depuis son adresse électronique professionnelle, durant les mois d’octobre et décembre 2020, ainsi qu’au cours des mois de janvier et avril 2021 ;
— un courriel de Madame [I] [U] daté du 01 décembre 2020 et expédié depuis son adresse électronique professionnelle, aux termes duquel elle informe Madame [Y], agent de recouvrement, du fait qu’elle « ne travaille pas les lundis et vendredis ».
En réplique, Madame [I] [U] soutient qu’elle ne connaissait pas la ventilation de son temps de travail, notamment sur la semaine, et qu’elle était à la disposition permanente de l’employeur. Elle produit une attestation de Monsieur [H] [J], mécanicien-monteur-responsable qui déclare qu’elle « a travaillé ('), à plusieurs reprises (') le vendredi matin ».
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Il est à titre préalable relevé que si la SARL Indext a le 02 mars 2022 déposé une plainte pour « établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact », le document produit n’identifie pas la personne à l’encontre de laquelle celle-ci a été faite.
Il résulte des pièces versées aux débats, que seuls la stabilité de la durée mensuelle de travail, et les jours de travail hebdomadaires de Madame [U] sont établis.
En effet, les allégations de l’employeur selon lesquelles Madame [I] [U] exerçait ses fonctions 8 heures les mardis, mercredis et jeudis, soit 24 heures hebdomadaires, ne sont attestées par aucune des pièces produites.
Or, si l’employeur n’est pas tenu d’indiquer les tranches horaires journalières durant lesquelles un salarié à temps partiel doit exercer ses fonctions (Cass. Soc., 18 mars 2003, n° 01-41.726), il lui incombe, toutefois, de lui préciser la répartition des heures de travail sur la semaine, ou le mois afin de le mettre dans la possibilité de prévoir à quel rythme il peut travailler et, ainsi, qu’il ne se tienne pas en permanence à sa disposition (Cass. Soc., 12 novembre 1997, n°95-41.746).
Ainsi, à défaut pour la SARL Indext d’apporter la preuve de la répartition des heures de travail en volume, entre les jours de la semaine, ou entre les semaines du mois, autrement que par ses seules affirmations, la société échoue à renverser la présomption de la conclusion d’un contrat de travail à temps complet.
Par conséquent le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail.
C. Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail à temps complet
En cas de requalification du contrat à temps partiel en temps complet, la durée de travail en résultant doit correspondre à la durée légale ou, si elle est inférieure, à celle fixée conventionnellement, de sorte que le salarié est en droit de solliciter des rappels de salaire y correspondant.
La SARL Indext, ne conteste pas le calcul aboutissant à sa condamnation à payer à Madame [I] [U] la somme de 31.915,03 € brut, outre 3.191,50 € brut pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire, en conséquence de la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein.
Le jugement contesté par conséquent confirmé sur ces points.
II. Sur le licenciement pour motif économique
— À titre préliminaire
La cour écartera les arguments et pièces des parties portant sur la déloyauté de Madame [I] [U] dans la transmission du mot de passe permettant l’accès au logiciel de paie Cegid, puisque ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement.
A. Sur le motif économique du licenciement
L’article L. 1233-2 du code du travail dispose : " Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ".
L’article L. 1233-16 du code du travail, en son premier alinéa, dispose : « La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur (') ».
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables (Cass. Soc., 16 février 2011, 09-72.17).
En l’espèce, la SARL Indext a informé Madame [I] [U] des motifs économiques conduisant à l’éventuelle rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée du 19 mai 2021, en les termes suivants :
« ('), En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 06 mai 2021, rappelés par écrit, à savoir :
Compte tenu de la situation actuelle et afin de pérenniser notre activité, nous devons nous réorganiser pour sauvegarder la compétitivité des sociétés concourant à cette activité.
En effet, les concurrents sont de plus en plus nombreux, dans les pays limitrophes (Ide Extrusion, GRAEWE, GREINER EXCURSION'), mais également en Turquie et en Chine. La férocité de cette concurrence s’est récemment vérifiée par la perte d’un gros marché au profit d’un concurrent allemand.
Pour faire face à cette concurrence et assurer la pérennité de l’activité des deux sociétés du groupe, nous devons maîtriser nos coûts et affûter notre organisation, devant faire face à une technicité grandissante, notamment au plan comptable et financier.
De surcroît, nous avons accumulé durant ces dernières années une très grande quantité de stock. L’évolution technologique a entraîné une dépréciation du stock et donc, une perte de valeur de ce dernier ; sans compter que le chiffre d’affaires généré au sein de la société Indext fait apparaître une baisse significative de 147.000 HT en 2020, qui risque de perdurer et cela ne doit pas obérer les résultats de l’autre société du groupe et fragiliser l’ensemble.
À cet égard, le choix, plus pertinent, est d’externaliser une partie des fonctions de comptabilité et, partant, de supprimer votre poste de comptable pour sauvegarder la compétitivité du groupe ; étant par ailleurs préciser que votre reclassement s’avère impossible, faute de poste disponible répondant à vos qualifications dans les sociétés du groupe (') ".
Il s’agit d’un licenciement économique afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise tel que prévu par l’article L. 1233-3.3° du code du travail.
La SARL Indext invoque trois motifs économiques ayant entraîné la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, à savoir une concurrence forte dans le secteur, induisant des pertes successives de devis, des difficultés économiques matérialisées par une baisse significative du chiffre d’affaires en 2020, ainsi que l’accumulation d’un stock dont la valeur a déprécié du fait des évolutions technologiques.
— Sur la concurrence forte dans le secteur induisant des pertes successives de devis
Afin de démontrer la réalité de la forte concurrence entraînant des pertes de devis successives, la SARL Indext produit les éléments suivants :
— deux captures d’écran des sites internet des sociétés Ide Extrusion et Graewe les présentant ;
— deux captures d’écran des sites internet des sociétés Mikrosan et Grace, respectivement turque et chinoise, les présentant ;
— un échange de courriels, datés des 25 mai 2021, aux termes desquels Monsieur [X], gérant, a interrogé Monsieur [A], dirigeant de la société Plastil, cliente, sur la non-retenue de l’offre proposée par la SARL Indext ; interrogation à laquelle ce dernier a répondu selon les termes suivants : « les différences de prix sont grandes (') » ;
— sept copies de devis présentés comme ayant été refusés par des clients « au profit de plusieurs concurrents allemands et espagnols ('), qui font le même travail à des prix plus attractifs » (p. 21 – conclusions SARL Indext).
Or les quatre captures d’écran des sites internet des sociétés Ide Extrusion, Graewe, Mikrosan et Grace ne sont pas de nature à étayer les allégations de la société sur la « férocité » de la concurrence, et l’accroissement du nombre des concurrents.
Par ailleurs la société appelante ne produit aucun élément de nature à corroborer « la perte d’un gros marché au profit d’un concurrent allemand », telle que mentionnée dans la lettre de licenciement.
Il apparaît également que les échanges de courriels entre Messieurs [X] et [A], afin d’étayer les pertes successives de devis, sont datés du 25 mai 2021. Ces échanges ont donc eu lieu six jours après la notification du licenciement du 19 mai 2021, et bien après la convocation à l’entretien préalable le 21 avril 2021, de sorte qu’ils ne peuvent être retenus.
Enfin, la production de sept copies de devis proposés à des entreprises clientes n’est pas davantage de nature à corroborer les arguments de la SARL Indext sur les refus opposés au profit de sociétés concurrentes.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Indext procède par voie d’affirmation, mais n’établit pas de faits précis et matériellement vérifiables sur l’accroissement de la concurrence et sa férocité ayant entraîné les pertes successives de devis.
— Sur la baisse significative du chiffre d’affaires en 2020
La SARL Indext produit les éléments suivants :
— le dossier fiscal établissant un déficit de 140.928 € sur l’exercice s’étendant du 01 juillet 2019 au 31 décembre 2020 ;
— le dossier fiscal de la société Hamatec, appartenant au même groupe, établissant un déficit de 18.638 € sur l’exercice s’étendant du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Or il apparait que les termes de la lettre de licenciement et les arguments énoncés par la société dans ses conclusions, ainsi que les pièces produites, ne portent pas sur les mêmes éléments chiffrés et sont contradictoires.
En effet, la société, aux termes de la lettre licenciement, soutient que « le chiffre d’affaires généré (') fait apparaître une baisse significative de 147.000 HT en 2020 (') ».
Or, si le dossier fiscal laisse apparaître un déficit de 140.928 € au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires net de la société n’accuse aucune « baisse significative » d’un exercice à l’autre, même en prenant en compte la hausse des charges d’exploitation.
Par ailleurs la SARL Indext ne produit aucune pièce de nature à étayer une évolution significative de tout autre élément caractérisant des difficultés économiques invoquées.
Ce motif ne peut par conséquent pas être retenu.
— Sur l’accumulation d’un stock dont la valeur a déprécié du fait des évolutions technologiques
La SARL Indext ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations et procède à de simples affirmations dans ses conclusions, de sorte que ce motif ne peut être retenu.
— Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SARL Indext ne démontre la matérialité des faits invoqués dans la lettre de licenciement. Ainsi elle établit pas un accroissement de la concurrence et de l’incidence de celle-ci sur d’éventuelles pertes successives de devis, tout comme elle échoue à produire des éléments de nature à justifier d’une baisse significative du chiffre d’affaires. En outre, elle n’établit pas une accumulation d’un stock dont la valeur aurait déprécié du fait des évolutions technologiques.
Ainsi les éléments rapportés par l’employeur n’établissent pas qu’il se trouvait dans une situation nécessitant un licenciement économique pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise
Enfin, la société ne démontre pas davantage que la suppression de l’emploi de Madame [I] [U] aux fins d’externaliser une partie des fonctions de comptabilité, contribuerait à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle juge le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B. Sur l’obligation de reclassement
Le motif économique du licenciement n’étant pas retenu, ce n’est qu’à titre surabondant que le respect de l’obligation de reclassement est examiné.
La SARL Indext soutient qu’aucun poste correspondant à la qualification et aux compétences de Madame [I] [U] n’était disponible et, en conséquence, qu’aucune proposition de reclassement n’a pu être formulée.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose : " Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, en établissant qu’il a recherché sérieusement des possibilités de reclassement et n’a pu reclasser le salarié, soit en raison de l’absence d’emploi disponible, soit en raison du refus de l’intéressé d’occuper le ou les emplois proposés (par exemple, Cass. Soc., 17 juin 2009, n° 07-444.29).
L’employeur doit rechercher des postes compatibles avec les capacités professionnelles, l’expérience et la formation du salarié, sans toutefois exclure les postes nécessitant une simple formation d’adaptation.
En effet, l’employeur, tenu d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi, doit fournir au salarié la formation éventuellement nécessaire pour lui permettre d’occuper un emploi disponible (Cass. Soc., 18 février 1998, n° 95-45.502), mais n’est pas tenu lui dispenser une formation initiale qui lui fait complètement défaut (Cass. Soc., 03 avril 2001, n° 99-42.188), ni, par conséquent, d’envisager le reclassement du salarié sur un poste qui suppose une formation initiale et une expérience qu’il ne possède pas (Cass. Soc., 12 juillet 2006, n° 04-45.578 ; Cass. Soc., 27 mai 2015, n° 14-10.766).
Si un emploi disponible n’a pas été proposé au salarié, il appartient à l’employeur de justifier de l’impossibilité d’y reclasser l’intéressé moyennant une formation permettant son adaptation (Cass. Soc., 28 mai 2008, n° 06-45.572).
****
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SARL Indext que celle-ci a engagé deux salariés, les 01 juin et 04 octobre 2021 respectivement en qualité d’électricien et de commercial.
Par ailleurs, la société Hamatec, appartenant au même groupe, a engagé deux salariés, les 01 juin et 16 mai 2021, respectivement en qualité d’assistante de direction et de dessinateur.
Les parties s’accordent sur le fait que Madame [I] [U] n’aurait pu être reclassée sur les postes d’électricien, de commercial et de dessinateur.
Afin d’écarter toute possibilité de reclassement sur le poste d’assistante de direction au sein de la société Hamatec, la SARL Indext soutient que l’intimée ne disposait pas des compétences nécessaires car le poste nécessitait d’écrire et de parler couramment l’allemand, que les fonctions d’assistante de direction et de comptable sont différentes, les premières impliquant l’établissement des devis ou des nomenclatures, concernant l’utilisation des machines, rédigés en français et en allemand. Elle ajoute que Madame [I] [U] a commis de nombreuses erreurs dans ses fonctions de comptable et produit à ce titre une attestation du du 30 novembre 2021, par laquelle Monsieur [O] [D], expert-comptable, témoigne " ne pas avoir été pleinement satisfait de votre collaboratrice [I] [U] ".
Or la SARL Indext ne produit aucune fiche du poste d’assistante de direction, de sorte que ses seules affirmations sur la nécessité d’écrire et de parler allemand ne sont étayées par aucun élément probant. En outre cette absence de fiche de poste, ou de tout autre document, décrivant les tâches dévolues et les compétences requises, ne permet pas d’apprécier l’impossibilité d’y reclasser Madame [I] [U], même sous réserve d’une formation d’adaptation.
Par ailleurs l’attestation du cabinet comptable est sans incidence pour l’appréciation de la capacité de la salariée à occuper les fonctions d’assistante de direction.
Ainsi, à défaut pour la SARL Indext de fournir des éléments de nature à apprécier l’impossibilité de reclasser Madame [I] [U] alors que repose sur elle la charge de la preuve, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que celle-ci n’a pas loyalement rempli son obligation de reclassement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a également fondé l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le manquement à l’obligation de reclassement.
III. Sur les demandes indemnitaires
A. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose : " Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (') ".
Madame [I] [U] âgée de 62 ans, disposait d’une ancienneté de 12 ans et 11 mois lors du licenciement, pour lequel le barème de l’article L 1235-3 du code du travail fixe une indemnité comprise entre 03 et 11 mois de salaire brut.
Par ailleurs le salaire de référence s’élève à 2.644,17 € brut par mois, eu égard à la requalification à temps complet du contrat de travail.
Enfin la salariée licenciée à effet au 27 mai 2021 a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2022.
L’employeur conteste le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée le montant maximum de l’indemnité alors que celle-ci a pris sa retraite le 1er avril 2022, a effectué une formation en bureautique, percevait des allocations Pole emploi du même montant que la rémunération, et qu’elle a en outre perçu une allocation de sécurisation professionnelle de 1.413,29 € net de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice justifiant l’octroi du montant maximal de l’indemnité.
Cependant le raisonnement de l’employeur ne tient pas compte de la requalification du contrat de travail entraînant une majoration du salaire à hauteur de 2.644,17 €.
Ainsi compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner la SARL Indext, en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Madame [I] [U] la somme de 18.000 € brut à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré qui a alloué une somme de 29 085,87 € brut, sur la seule base de l’ancienneté de la salariée, est par conséquent infirmé.
B. Sur le reliquat d’indemnité de licenciement
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose : " Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ".
L’article R. 1234-2 du code du travail dispose : " L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ".
Madame [I] [U] disposant d’une ancienneté de 12 ans et 11 mois à la date de son licenciement et son salaire de référence devant être fixé à l’aune de la requalification de son contrat de travail, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Indext à lui verser la somme de 2.377,51 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement.
C. Sur la condamnation au remboursement des allocations Pôle Emploi
La SARL Indext fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à rembourser les allocations de Pôle Emploi versée à Madame [I] [U] à concurrence de six mois, alors qu’elle comptait, habituellement, moins de onze salariés.
L’article L. 1235-5 du code du travail dispose : « Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Indext employait, habituellement, moins de onze salariés, de sorte que, le texte susvisé lui est inapplicable. Le jugement déféré est par conséquent infirmé sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires
La cour confirmera le jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles, ainsi que des frais et dépens.
La SARL Indext, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser à Madame [I] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], le 20 décembre 2022, SAUF en ce qu’il a condamné la SARL Indext :
— À payer à Madame [I] [U] une somme de 29.085,87 € brut à titre de dommages et intérêts,
— À rembourser les allocations de Pôle Emploi versées à Madame [I] [U] à concurrence de six mois ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Indext à payer à Madame [I] [U] la somme de 18.000 € brut (dix huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des allocations Pole emploi éventuellement payer à Madame [I] [U] ;
CONDAMNE la SARL Indext à verser à Madame [I] [U] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Indext de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Indext aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président,
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