Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 5 janvier 2023, N° 18/01339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ( MATMUT ), société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00917 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXD5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Narbonne – N° RG 18/01339
APPELANTE :
Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me David CHAIGNEAU substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté sur l’audience par Me Vincent LE JUNTER substituant Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Vincent LE JUNTER substituant Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le vendredi 16 décembre 2016, Monsieur [L] [K] et Madame [X] [K] (ci-après les époux [K]) ont été victimes d’un vol à leur domicile à [Localité 8].
Soupçonnant leur nouvelle femme de ménage, les époux [K] ont déposé plainte pour vol le 17 décembre 2016 au commissariat de [Localité 8].
2- Le 19 décembre, les époux [K] ont déclaré le sinistre à leur société d’assurance, la MATMUT, auprès de laquelle ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation depuis le 30 mai 2006.
Ce contrat prévoyait initialement une garantie au titre des « objets précieux » d’un montant de 6 100 € et a fait l’objet d’un avenant, en date du 23 novembre 2015, augmentant le montant garanti à la somme de 30% du capital mobilier, soit 27 000 € en l’espèce.
3- Le 21 décembre 2016, les époux [K] ont reçu de leur assureur un courrier indiquant avoir pris en compte le sinistre.
Un an plus tard, l’assureur a invoqué une procédure d’enquête en cours relative à une suspicion de fraude à l’assurance contre les époux [K].
4- C’est dans ce contexte que les époux [K] ont assigné leur compagnie d’assurance devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
5- Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, et condamné la société MATMUT au paiement des sommes suivantes aux époux [K]:
> 27 000 € au titre du plafond garantie suite au vol avec effraction, commis le 16 décembre 2016,
> 10 000 € au titre du préjudice moral subi pour résistance abusive et vexatoire suite à l’opprobre injustifiée jetée à l’encontre de ses assurés,
> 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
6- La MATMUT a relevé appel de ce jugement le 16 février 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2024, la MATMUT demande en substance à la cour de:
— Réformer le jugement entrepris;
— Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— En conséquence, les condamner à payer les sommes suivantes :
> 40 000 € versés à titre provisionnel en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile,
> 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P Lafont & Associés.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2024, les époux [K] demandent en substance à la cour de :
— Débouter la compagnie MATMUT de son appel, le disant mal fondé;
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Y ajoutant en cause d’appel :
— Condamner la compagnie MATMUT à payer aux époux [K] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi pour procédure et résistance abusive et vexatoire constituée notamment par l’opprobre injustifiée jetée à l’encontre de ses assurés en cause d’appel,
— Assortir toutes les sommes à allouer aux époux [K] des intérêts de retard à taux légal à compter du 11 décembre 2018,
— Condamner la compagnie MATMUT à payer aux époux [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
11- Les stipulations du contrat d’assurance du 30 mai 2006, modifié par l’avenant du 23 novembre 2015, font bénéficier les assurés de la garantie vol (article 17-1) lorsque les tiers pénètrent dans les locaux par effraction ou usage de fausses clés, clandestinement ou par ruse alors que l’occupant est présent, ou après avoir exercé des violences sur la personne de l’occupant.
12- De la plainte initiale et des éléments de la procédure pénale et de la déclaration de sinistre, le vol de bijoux, tel que déclaré s’est produit le 16 décembre 2016 entre 16h et 17h15 alors que les assurés étaient absents de leur domicile mais que s’y trouvait leur personnel de ménage nouvellement en poste en remplacement du personnel habituel en congé. Il a été matériellement constaté que l’armoire métallique située dans un bureau au rez de chaussée de l’habitation avait vu son cadenas forcé. Il n’était en revanche constaté aucune trace d’effraction sur aucun des accès de l’habitation.
13- De manière erronée, la Matmut évoque l’absence de démonstration de la matérialité des faits. La plainte auprès des services enquêteurs et la procédure pénale qui s’en est suivie, le constat de la dégradation de la chaînette et du cadenas de l’armoire métallique dans laquelle se trouvait les bijoux déclarés volés sont autant d’éléments suffisants permettant d’établir la matérialité du vol.
14- De manière plus fondée, la Matmut soutient l’absence d’effraction au sens du code pénal et au sens du contrat. Il n’a été constaté aucune trace d’effraction de nature à permettre l’entrée dans l’habitation, quand bien même une armoire située à l’intérieur aurait-elle été dégradée.
15- Toutefois, si les assurés n’étaient pas présents, le personnel de ménage, expressément autorisé, s’y trouvait. La notion d’entrée clandestinement ou par ruse alors que l’occupant, lequel doit être entendu au sens le plus large dès lors qu’il est autorisé, est présent trouve alors à s’appliquer.
La garantie est acquise.
16- La Matmut fait ensuite référence à l’article 29-2 des conditions générales du contrat selon lesquelles "l’existence, la date d’acquisition des biens et leur prix d’achat doivent être justifiés par des factures ou justificatifs d’achat (tickets de caisse, bordereaux de vente aux enchères, relevés de compte bancaire, postal… en l’absence des documents évoqués, vous perdez tout droit à l’indemnité pour le sinistre en cause.
17- La liste des justificatifs produits n’est manifestement pas exhaustive ainsi que le laisse à penser l’emploi des points de suspension. Le considérer viendrait à limiter de manière abusive la liberté de la preuve d’un fait juridique. En l’espèce, l’attestation de vente du 27 janvier 2017 du bijoutier [F] qui a vendu aux époux [K] les bijoux volés, dont le sérieux et la bonne réputation sont établis, est parfaitement circonstanciée pour établir la date d’achat de ces bijoux dont la nature est parfaitement décrite, ce qui permet à l’assureur d’estimer au plus juste le prix d’achat. Le moyen sera écarté.
18- La Matmut soutient encore la déchéance du droit à garantie en l’état de fausses déclarations, faisant grief à Mme [K] d’avoir complété et signé l’état de pertes en indiquant comme prix d’achat les valeurs actuelles inscrites sur l’attestation [F].
Toutefois si la matérialité de ce grief est établie, l’intention de Mme [K] de faire une fausse déclaration ou d’employer un document mensonger pour justifier du préjudice n’est en rien caractérisée, la simple comparaison des documents à laquelle n’a pas manqué de procéder la Matmut révélant l’erreur stigmatisée, son expert considérant que l’évaluation présentée est cohérente.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application du contrat et condamné la Matmut à payer la somme de 27000€ au titre du plafond contractuel stipulé.
19- Sur l’appel incident de la Matmut qui a été condamnée en première instance au paiement de la somme de 10000€ pour avoir abusivement mis en cause les assurés, il n’est en rien démontré que la Matmut ait à un moment quelconque porté plainte à leur encontre pour une tentative d’escroquerie, la seule mention d’un souhait du procureur de la République, non suivi d’effet, d’y procéder, ne caractérisant pas l’intervention de l’assureur.
Toutefois, la Matmut a fait preuve en l’espèce d’une suspicion exagérée sur la base d’éléments déductifs insuffisants qui ont été nécessairement mal vécus de la part d’assurés de relations contractuelles anciennes, propre à ouvrir droit à l’indemnisation du vécu de la démarche de l’assureur comme humiliante et vexatoire. La cour confirmera le principe mais limitera toutefois l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3000€.
20- Elle déboutera les époux [K] de leur demande présentée au titre d’un appel abusif, la preuve d’un acharnement supplémentaire ne pouvant résulter de l’exercice du droit d’appel alors que les motivations du premier juge, extrêmement sévères, méritaient d’être réexaminées.
21- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Matmut supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Matmut à payer à M. et Mme [K] la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi pour résistance abusive et vexatoire
statuant à nouveau
Condamne la Matmut à payer à M. et Mme [K] la somme de 3000€ de ce chef.
Confirme pour le surplus
Y ajoutant
Déboute M. et Mme [K] de leur demande au titre de l’appel abusif
Condamne la Matmut aux dépens d’appel.
Condamne la Matmut à payer à M. et Mme [K] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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