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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 mars 2024, n° 23/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINMG
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )
C/
M. [G] [B]
MCS / LLS
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 MARS 2024
— --==oOo==---
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )
ayant pour adresse [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 18 janvier 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (60)
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, Magistrat rapporteur, assisté de M. Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 06 mars 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2018, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a consenti à Mme [N] [H] et à M. [G] [B], un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule MINI COOPER, d’un montant en capital de 27464,76 euros moyennant un taux effectif global de 4,377% l’an, remboursable en 60 mensualités de 525,69 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées, et après mise en demeure infructueuse, la SA CGLE a prononcé la déchéance du terme le 23 mai 2019.
Par ordonnance du 05 août 2019, revêtue de la formule exécutoire le 15 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé la SA CGLE à appréhender le véhicule objet du prêt.
Le 27 janvier 2020, l’huissier de justice mandaté aux fins d’appréhension du véhicule a dressé un procès-verbal de difficultés, Mme [H] ayant vendu le véhicule le 27 février 2019.
La SA CGLE a fait assigner Mme [H] et M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 32820,10 euros au titre du prêt, arrêtée au 29 septembre 2020, outre les intérêts contractuels et indemnités de procédure et dépens.
Seule Mme [H] a comparu à l’audience.
Par jugement avant-dire droit du 20 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a constaté le désistement d’instance et d’action de la SA CGLE à l’encontre de Mme [H] et invité les parties à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office relatifs à :
— la forclusion de l’action de la SA CGLE,
— la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits (FICP),
— la nullité du contrat pour non respect des dispositions de l’article L 312-47 du code de la consommation.
A l’audience de réouverture des débats, M. [B] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
— constaté la forclusion de l’action de la société CGLE ;
— déclaré la société CGLE irrecevable en sa demande à l’encontre de M. [B]
— condamné la société CGLE aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 février 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA CGLE) a relevé appel de ce jugement du chef de l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 09 mai 2023, la SA CGLE demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 32820,10 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,377 % sur la somme de 28401,34 € à compter du 29/09/2020 et au taux légal sur le surplus, au titre du dossier n° CC20622800-CGL-01 ;
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [B] n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SA CGLE, par procès-verbal de recherches infructueuses du 14 juin 2023. Il n’a pas constitué avocat.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 14 du code de procédure civile,'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.'
En l’espèce, la SA CGLE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Limoges Mme [H] et M. [B] en paiement d’un solde de crédit qu’elle leur avait accordé.
S’il est établi au vu du dossier du tribunal que l’assignation a été remise à étude par acte d’huissier du 09 décembre 2020 à Madame [H], il ressort des mentions de l’assignation que celle-ci a été remise par acte séparé à Monsieur [G] [B] dans des conditions et à une date ignorées dès lors que l’exploit de signification de l’assignation à M. [B] ne figure pas au dossier du tribunal judiciaire transmis à la cour par le greffe, ni aux pièces produites devant la cour par la SA CGLE, de sorte que la cour ne peut s’assurer que ce dernier, défaillant tout au long de la procédure, a été régulièrement assigné devant le tribunal judiciaire selon l’exigence posée par l’article 14 du code de procédure civile rappelée ci-dessus.
En outre, la date de délivrance de l’assignation à M. [B] a une incidence sur la computation du délai de forclusion de l’action en paiement intentée par la SA CGLE.
Les débats seront donc réouverts avec rabat de l’ordonnance de clôture, l’appelant étant invité à produire l’exploit de signification à M. [B], de son assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie (rapporteur) du mercredi 12 juin 2024 à 14 heures,
INVITE l’appelante à produire l’exploit de signification de l’assignation délivrée à M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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