Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES c/ Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BAYONNE |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/01449
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/05/2025
Dossier : N° RG 23/02622 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUVU
Nature affaire :
Autres demandes en matière de droits de douane
Affaire :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 046 955, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Stéphane CHASSELOUP (KPMG Avocats), avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE :
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BAYONNE
prise en la personne de son directeur en exercice et en la personne de son receveur régional
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Jean DI FRANCESCO (Selarl URBINO Associés), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 21/00189
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Engie énergie services a pour tâche de gérer les installations de production et de distribution de chaleur et de froid ainsi que d’air conditionné sur le site de la Polyclinique de l’Adour à [Localité 5], ce en optimisant leur efficacité énergétique.
La société conduit et exploite les équipements techniques de la polyclinique au travers d’un contrat de performance énergétique forfaitaire qui comprend la fourniture d’électricité pour les pompes à chaleur et équipements de production d’eau chaude pour le chauffage, les groupes frigorifiques, le traitement de l’air ambiant, la distribution d’eau réfrigérée et d’air conditionné, ainsi que la distribution d’eau chaude.
La société fait valoir que ses installations disposent d’une immatriculation SIRET propre et continue sur le site de consommation et qu’elle dispose d’un site au sens des règles applicables en matière de TICFE.
Elle est soumise à la taxe intérieure de consommation finale d’électricité (TICFE).
À ce titre, l’administration des douanes, chargée de la perception de cette taxe, lui a appliqué le taux plein de 22,50 euros/Mwh.
Le 27 septembre 2019, la SA Engie énergie services, considérant relever du taux réduit de 2 euros/Mwh prévu depuis le 1er janvier 2016 à l’article 266 quinquies C du code des douanes, et réservé aux installations industrielles électro-intensives, a alors demandé le remboursement d’un trop perçu de 1135,14 euros pour l’année 2018 auprès du bureau des douanes de Mont-de-Marsan.
Le 24 septembre 2020, une décision de rejet de la Direction régionale des Douanes de Bayonne lui a été notifiée.
Par acte du 23 décembre 2020, la SA Engie énergie services a assigné la direction régionale des douanes de Bayonne devant le tribunal judiciaire de Bayonne en remboursement de ce qu’elle estimait être un trop perçu par les Douanes.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023 (RG n°21/00189), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté la SA Engie ;
— condamné la SA Engie au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que dans la mesure où le fait générateur donnant lieu à la taxe est la fourniture d’électricité à son utilisateur, l’activité à prendre en compte est celle de l’utilisateur auquel le producteur, en l’espèce la SA Engie, fournit sa prestation, et non pas celle de ce producteur.
— que la polyclinique de l’Adour n’exerçant pas une activité entrant dans le cadre de la nomenclature du décret, c’est en faisant une exacte application des dispositions de l’article 266 quinquies C du code des douanes que la Direction régionale des Douanes de Bayonne a rejeté la demande de la SA Engie, qui doit par conséquent être déboutée.
Par déclaration du 29 septembre 2023, la SA Engie énergie services a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la Présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par un mail du 8 décembre 2023, le médiateur a indiqué le refus des parties de poursuivre la procédure amiable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Engie énergie services, appelante, demande à la cour de :
Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
Vu l’article 266 quinquies C du code des douanes
Vu le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes
Vu l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 11 septembre 2023 (RG n°21/00189) en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau
— déclarer la Société EES recevable et bien fondée en ses demandes ;
— annuler la décision de rejet du 24 septembre 2020 de la Direction régionale des douanes de Bayonne, en ce qu’elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par EES ;
en conséquence,
— condamner la Direction régionale des douanes de Bayonne au remboursement de la somme de 1135,14 euros au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité portant sur l’année 2018, que cette dernière a refusé par décision du 24 septembre 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 27 septembre 2019 ;
— condamner la Direction régionale des douanes de Bayonne à payer à la Société EES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SA Engie énergie services fait valoir :
— qu’en se contentant d’énoncer de simples affirmations, sans préciser ni analyser les arguments soutenus par la SA Engie, le premier juge n’a pas motivé sa décision, de sorte qu’il convient de prononcer l’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne.
— qu’afin de bénéficier de taux réduits, une installation doit être électro-intensive (le montant de TICFE applicable aux consommations du site (au niveau du SIRET) ou de la société (au niveau du SIREN) déterminé en application du taux plein de 22,50 euros/MWh doit représenter au moins 0,5% de la valeur ajoutée du site ou de la société) et utiliser l’électricité dans le cadre de l’exploitation d’une installation industrielle située sur un site industriel.
— que la réglementation européenne ne prévoit aucun critère géographique conditionnant le bénéfice du taux réduit, la directive indiquant seulement que les opérateurs peuvent bénéficier d’une réduction au regard de leur consommation d’électricité.
— que la SA Engie, qui exerce à titre principal une activité industrielle et qui exploite une installation industrielle doit bénéficier du taux réduit prévu à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
— que la SA Engie remplit les conditions prévues par la circulaire du 5 juillet 2019, à savoir qu’elle peut justifier, à son niveau, par le biais de sous-compteurs certifiés, étalonnés et entretenus, d’un ratio entre sa consommation électrique et sa valeur ajoutée donnant droit à un tarif plus favorable de la TICFE.
— que pour le site situé à [Localité 5] pour la Polyclinique de l’Adour, la valeur ajoutée douanière s’élève à 13 375 euros, en 2018.
— que la TICFE, qui a été acquittée au taux plein en 2018, s’élève à un montant de 30025 euros, ce qui représente 214,15 % de la valeur ajoutée douanière de la SA Engie, soit un rapport supérieur à 0,5, permettant de qualifier l’entité juridique comme une entreprise électro-intensive, de sorte que le premier critère d’éligibilité au taux réduit de TICFE est donc pleinement satisfait pour l’année 2018.
— que la SA Engie étant l’utilisatrice finale de l’électricité, le caractère industriel doit alors être vérifié au niveau de cette même société et non de sa cliente.
— que la SA Engie exerce à titre principal une activité industrielle, qu’elle réalise également dans le cadre de l’exploitation de l’installation située au sein de la Polyclinique de l’Adour.
— que les éléments d’équipements techniques nécessaires à l’activité de la SA Engie, installés au sein de la Polyclinique de l’Adour constituent une installation industrielle autonome, ce qui s’explique par l’indépendance de l’activité de la SA Engie et de celle exercée par sa société cliente ; que cette activité correspondant à la section D, il en résulte que l’installation en cause est industrielle ; qu’en conséquence, la société cliente ayant confié l’exploitation de cette installation à la SA Engie, celle-ci est éligible au taux réduit de TICFE.
— que la modification apportée par l’article 88 de la loi n°2017-1775 de l’article 266 quinquies C du code des douanes n’a pas de conséquence sur la validité du courrier des douanes de Bretagne adressé à la société Engie en 2017, celle-ci étant bien l’utilisatrice finale de l’électricité utilisée afin de faire fonctionner l’installation, de sorte qu’en tant qu’exploitant, elle peut prétendre à l’application de taux réduits,
— que le site de la SA Engie est clairement identifié par son numéro SIRET et que sa consommation d’électricité est également identifiable.
— que les établissements secondaires de la SA Engie et rattachés à celle-ci, exercent une activité industrielle correspondant au code NAF 3530 Z « Production et distribution de vapeur et d’air conditionné » qui relève de la Section D de la Nomenclature NAF, de sorte que l’activité réalisée par la SA Engie est la même que l’activité principale qu’elle pourrait exercer pour ce même client au sein d’un site situé en dehors de cette unité géographique.
— que la différence de traitement selon que la SA Engie exerce son activité au sein des locaux du client ou en dehors de ses locaux ne s’explique aucunement car l’activité de la société est la même dans les deux cas et relève de façon constante de la section D de la NAF.
— que le taux de consommation d’électricité par euro de la valeur ajoutée de la SA Engie étant égal à 95,18 (i.e. supérieur à 3 kwh / euro de la VA), le taux réduit de TICFE applicable est de 2 euros / MWh.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la Direction régionale des Douanes de Bayonne, intimée, demande à la cour de :
— juger que la Cour n’est saisie que d’une demande d’annulation de la décision entreprise,
Par voie de conséquence, juger que, faute de motif d’annulation du jugement fondé et faute pour la Cour d’annuler le jugement, la Cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement,
— dire et juger irrecevables, ou à tout le moins mal fondées, les demandes de l’appelante,
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Engie énergie services à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Engie énergie services aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la Direction régionale des Douanes de Bayonne fait valoir :
— que contrairement à ce que soutient la SA Engie, le jugement comporte bien une motivation, de sorte qu’à défaut pour la cour d’annuler le jugement entrepris, faute de motif d’annulation fondé, il conviendra de juger que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation, de déclarer irrecevables les demandes de l’appelante et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— que le courrier de l’administration des douanes de Bretagne produit par la SA Engie se prononce sur un état du droit antérieur à la modification de l’article 266 quinquies C du code des douanes par l’article 88 de la loi n° 2017-1775, alors que le présent litige concerne l’interprétation de l’article précité une fois modifié.
— qu’il n’est pas contesté que la SA Engie exploite des installations électro-intensives.
— que contrairement aux affirmations de la SA Engie, celle-ci ne pouvait pas bénéficier du taux réduit de TICFE car le caractère industriel s’apprécie au niveau du site, ou de l’entreprise au sein duquel sont situées les installations, à savoir ses clients, qui eux, n’ont pas une activité industrielle, mais hospitalière (sous-classe « 86.10Z – Activités hospitalières » de la NAF, section Q ('Santé humaine et action sociale')).
— que les installations certes identifiables au sein du site du client, sont industrielles, mais ne sont pas situées au sein d’un 'site industriel’ ou d’une 'entreprise industrielle', de sorte que la SA Engie n’est pas éligible au taux réduit de TICFE pour le site litigieux.
— que s’agissant des nouvelles dispositions, l’interprétation de la Direction générale des douanes a été confirmée par la Direction générale des Finances publiques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Il résulte des dispositions de l’article 542 code de procédure civile que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
Ainsi, l’appel est une voie de réformation lorsque l’appelant présente des moyens critiquant les chefs du jugement entrepris, et une voie d’annulation lorsque l’appel porte sur l’irrégularité dans la procédure d’élaboration du jugement et non ses motifs.
Lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour une autre cause que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel qui annule le jugement est saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif de l’appel, et est tenue de statuer sur le fond.
La question se pose de savoir si l’effet dévolutif joue, lorsque la cour d’appel n’est saisie que d’une demande de nullité du jugement à laquelle elle ne fait pas droit, et non d’une demande d’infirmation du jugement.
Or, la Cour de Cassation a récemment précisé que, lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’ appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. Elle a retenu qu’une cour saisie d’un appel nullité contre une ordonnance d’un juge de la mise en état est tenue de statuer au fond, même si elle rejette la demande de nullité et même s’il n’est pas demandé la réformation du jugement. (Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-13.810, F-B : JurisData n° 2024-015928).
En l’espèce, la SA Engie énergie services fait valoir que le jugement entrepris est nul car insuffisamment motivé.
L’examen de celui-ci fait apparaître une motivation, certes succincte, mais qui repose sur des éléments de droit (article 226 quinquies C du code des douanes) et de fait (activité à prendre en compte pour la taxation, qui selon le premier juge est celle de l’utilisateur et non de la SA Engie énergie services).
Le jugement déféré n’encourt donc pas la nullité, et la cour, saisie de l’entier litige au regard de la jurisprudence précitée, doit examiner les éléments de critique du jugement exposés par la SA Engie énergie services.
Sur le droit applicable au litige :
Les parties s’opposent sur l’éligibilité de la SA Engie énergie services pour l’année 2018 à l’application d’un taux réduit de TICFE à son activité, telle que déployée pour le compte de son client la Polyclinique de l’Adour à [Localité 5].
Il convient donc au préalable de procéder à un rappel des règles de droit applicables à cette situation pour vérifier si la SA Engie énergie services peut prétendre à ce taux déduit de taxation.
Le bénéfice de ce taux réduit de la TICFE est régi par l’article 266 quinquies C du code des douanes, issu de la transposition de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, et qui dispose, dans ses versions en vigueur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, que :
' 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée « contribution au service public de l’électricité ».
(…)
8. A.-La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
B.-Le tarif de la taxe est fixé à 22,50 euros par mégawattheure.
C.-a.
'Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein des sites industriels électro-intensifs ou d’entreprise industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
-2 ' par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée,
-5 ' par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée,
-7,5 ' par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 1,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée.
Pour l’application du présent a. :
1) une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise,
2) un site ou une entreprise est dite électro-intensive lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise (…)'
Cet article ne donne pas de définition du 'caractère industriel’ de l’installation, mais il prévoit dans son dernier alinéa :
'Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.'
Pour la période du 1er janvier 2018 au 24 septembre 2018, ces modalités ont été fixées par l’article 3 du décret n°2016-556 du 6 mai 2016 en vigueur jusqu’au 23 septembre 2018, lequel a modifié l’article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Ce décret dispose que :
'Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle » une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités'.
Cet alinéa 1er de l’article 2 du décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 a été modifié par l’article 1er du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, entré en vigueur le 24 septembre 2018, qui prévoit que 'Pour l’application du a. du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal, une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activité et de produits françaises.'
Et, selon la circulaire d’application du 5 mai 2019, paragraphe 101 'pour la détermination du caractère industriel d’une entreprise du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée'.
Il convient également de citer l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 évoqué par la direction régionale des douanes de Bayonne, qui a rejeté la requête en nullité du décret du 6 mai 2016 déposée par plusieurs entreprises de transport et d’entreposage, notamment frigorifiques, validant le principe selon lequel le législateur français a pu limiter le bénéfice des tarifs réduits de la TICFE aux seules personnes exploitant des installations industrielles relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production d’électricité, de gaz, de vapeurs et d’air conditionné) et E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de la NAF.
Il résulte donc de l’analyse des textes normatifs et de la jurisprudence évoqués ci-dessus que, pour apprécier si une entité est éligible au taux réduit de la TICFE, les conditions cumulatives suivantes sont exigées :
— en premier lieu, il faut qu’elle exploite une activité exercée à titre principal considérée comme industrielle, c’est-à-dire relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF), en qualité d’utilisatrice finale de l’électricité,
— en second lieu, il faut que son activité industrielle soit 'située au sein de sites industriels électro-intensif ou d’entreprises industrielles électro-intensives’ ; ainsi contrairement à ce qui est soutenu par la SA Engie énergie services, il existe bien un critère géographique imposant que l’activité industrielle soit intégrée dans un site industriel, lui-même électro-intensif, le caractère industriel 'électro-intensif’ devant être apprécié au niveau de l’activité de l’entreprise, ou de l’installation, au sein desquelles est implantée l’activité de l’entité qui réclame le bénéfice de l’exonération de la TICFE, le terme 'situées’ renvoyant nécessairement à une notion géographique et non au régime de propriété ou d’exploitation des installations de cette entité intégrée.
Sur l’application des principes au cas d’espèce :
La SA Engie énergie services se prévaut, à titre préliminaire, d’un courrier du 9 novembre 2017 qui lui a été adressé par la Direction régionale des douanes de Bretagne, aux termes duquel 'les prestataires de services énergétiques peuvent prétendre à l’application d’un taux réduit de TICFE, dès lors qu’ils se voient confier par contrat l’exploitation d’une installation technique fixe de production d’énergie'.
Cependant, il n’est pas contestable que ce courrier de l’administration des douanes s’inscrivait dans un contexte normatif différent de celui applicable au cas d’espèce, en ce sens qu’il a été rédigé avant la modification :
— d’une part de l’article 266 quinquies C du Code des douanes par l’article 88 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 (entrée en vigueur le 1er juillet 2018), qui a complété le C-a de l’article 266 quinquies C, en précisant la définition d’une installation et d’un site ou d’une entreprise dite électro-intensive,
— d’autre part de l’alinéa 1er de l’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 précité, par l’article 1er du décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018, entré en vigueur à compter du 24 septembre 2018, qui précise que présente un caractère industriel l’entreprise ou le site 'où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs activités relevant des sections B, C et D et E (…)'.
Le présent litige – qui porte sur les TICFE perçues au titre de l’année 2018 – concerne l’interprétation de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, tel que modifié par l’article 88 sus évoqué.
Au demeurant, l’interprétation proposée par un service régional des douanes non compétent territorialement pour les faits du présent litige ne pouvait constituer une source de droit.
Il convient donc d’examiner si la SA Engie énergie services remplit les conditions d’éligibilité au taux réduit de la TICFE dans le cadre de son activité sur le site de la Polyclinique de l’Adour.
Il n’est pas contesté par la direction régionale des douanes de Bayonne que la SA Engie énergie services exploite, à titre principal, des installations électro-intensives.
Le débat porte sur la question de l’appréciation du caractère industriel de l’installation, dans lequel s’insère l’installation exploitée par la SA Engie énergie services.
En effet, la SA Engie énergie services gère, dans le présent litige, une centrale de production et de distribution de chaleur et d’air réfrigéré localisée sur le site d’exploitation de son client, la Polyclinique de l’Adour.
Pour réaliser sa prestation, la SA Engie énergie services achète de l’électricité pour faire fonctionner ses équipements présents dans les locaux mêmes de la Polyclinique.
Or, comme le soutient la direction régionale des douanes de Bayonne, cette Polyclinique exerce à titre principal une activité hospitalière, relevant de la sous-classe '86.10Z – activités hospitalières’ de la NAF, incorporée à la section Q 'Santé humaine et action sociale'. Cette activité ne relève pas des sections B, C et D et E visées par les textes applicables.
Le fait que la SA Engie énergie services exploite sur place des équipements sous le code NAF 3530Z (production et distribution de vapeur et d’air conditionné) est insuffisant pour reconnaître au site alimenté en électricité un caractère industriel.
Ainsi que le soutient la direction régionale des douanes de Bayonne, et que l’a retenu le premier juge, le caractère industriel doit en effet s’apprécier au niveau du site, ou de l’entreprise, au sein desquels sont situées les installations de la SA Engie énergie services.
Or, il ne ressort pas des pièces de l’appelante que le local où elle exploite les équipements de production et de distribution de chaleur pourrait être considéré comme un 'site’ industriel distinct, dissociable de celui où est exercée l’activité de la Polyclinique, ou encore pouvant être considéré comme s’intégrant dans un autre ensemble industriel relevant des sections B, C, D ou E de la NAF, nonobstant l’utilisation par la SA Engie énergie services d’un code SIRET pour identifier son site de production, qui reste incorporé à celui de son client.
L’appareil de production et de distribution de fluides de la SA Engie énergie services, localisé au sein des locaux de la Polyclinique, constitue au contraire un de ses éléments indispensables à son exploitation.
Force est donc de constater que les installations au titre desquelles la SA Engie énergie services sollicite un remboursement de la taxe ne se situent au sein d’un site industriel au sens des textes applicables.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SA Engie énergie services.
Sur le surplus des demandes :
La SA Engie énergie services, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la direction régionale des douanes de Bayonne en première instance.
La demande de la SA Engie énergie services au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SA Engie énergie services de sa demande d’annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne le 11 septembre 2023,
Déclare recevables les demandes de la SA Engie énergie services,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SA Engie énergie services à payer à la direction régionale des douanes de Bayonne la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SA Engie énergie services aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame DENIS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- Décret n°2016-556 du 6 mai 2016
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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