Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 oct. 2025, n° 24/12761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
DE L’APPEL
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S134
N° RG 24/12761 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3J2
[S] [Z]
[D] [J] ÉPOUSE [Z]
C/
Société [10]
S.D.C. [30] [Adresse 7]
Société [12]
SOCIETE [14]
S.A. [17]
S.A.S. [23]
Copie exécutoire délivrée le :
21/10/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 1er octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0059, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [S] [Z],
né le 5 mai 1962 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 33]
Madame [D] [J] épouse [Z],
née le 2 octobre 1965 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 33]
Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistés de Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
SAS [10], exerçant sous le nom commercial [22], société au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS [Localité 27] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 4], prise en sa qualité de syndic des syndicats des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] (76) et du [Adresse 2] [Localité 20] (76) ; prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Maïlys LARMET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
S.A. [14], société anonyme coopérative de [13] à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et Financier et par les textes relatifs aux [15] et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Sébastien BADIE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistés de Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Société [12] (réf : 300271608900020092302, 300271608900020092303, 300271608900020092304, 300271608900020092305, 300271608900020074102, 300271608900020074103) prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliée chez [Adresse 31] [Adresse 18]
défaillante
S.A. [17] (réf : M09114516701) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
S.A.S. [23] prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la décision de recevabilité de la demande de traitement de son surendettement, déposée par [S] [Z] et [D] [J], épouse [Z], rendue par la [16] en date du 15 juillet 2021,
Vu le recours exercé le 22 juillet 2022 contre cette décision par les époux [Z],
Vu le jugement en date du 1er octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse qui a, notamment :
— Dit que le comportement des époux [Z] est caractéristique de la mauvaise foi,
— Déclaré irrecevable les époux [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Prononcé la déchéance du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement à leur égard,
— Dit que le présent jugement met immédiatement fin à la période de suspensions et d’interdiction des procédures d’exécution,
— Débouté la société [23] de sa demande de voir condamné les époux [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge des époux [Z].
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 21 octobre 2024 par les époux [Z],
À l’audience en date du 5 septembre 2025, et par conclusions développées oralement par leur avocat, [S] [Z] et [D] [J], épouse [Z] demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel,
Déclarer irrecevable comme étant tardive la demande du syndicat des copropriétaires et de la [13] tendant à voir constater la mauvaise foi des appelants,
Subsidiairement, de déclarer irrecevable comme étant tardive la demande du syndicat des copropriétaires et de la [13] tendant à voir constater la mauvaise foi des appelants,
Les débouter de leurs demandes,
D’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le comportement des appelants était caractéristique de la mauvaise foi, qu’il les a déclarés irrecevables à la procédure de surendettement, qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement à leur égard, qu’il a laissé les dépens à leur charge,
De confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [23] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de,
Constater leur bonne foi,
Les dire et juger recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement,
Débouter tout créancier contestant de ses recours et demandes,
Condamner la société [23] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la [14] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan.
[S] et [D] [Z] exposent en substance qu’après avoir connu une période professionnelle faste ils ont fait des placements immobiliers aux fins d’optimisation fiscale, qu’en suite de 'l’affaire [26]' ils ont subi des revers financiers et n’ont pu faire face à leurs engagements, qu’ils ont en outre dû placer leur société en liquidation judiciaire et que leur activité a été reprise par la société [23] avec laquelle ils ont été en litige.
Ils indiquent qu’ils ont été contraints de déposer un dossier de surendettement le 5 mai 2021 et qu’ils ont vendu leur résidence principale pour solder le prix d’acquisition, qu’ils ont vendu la totalité de leurs biens immobiliers et que les ventes ont été retardées en raison de la lenteur de la juridiction qui en outre n’a jamais rendu de décision les autorisant à vendre leur véhicule Porche comme recommandé.
Ils contestent la mauvaise foi retenue à leur encontre et avoir reçu la notification de la société [23], estimant que la dette à son égard est née postérieurement au dépôt du dossier de surendettement, le jugement ayant été rendu le 12 mai 2022.
Ils ajoutent que la société [23] a acquis leur entreprise en 2012, que les locaux étaient donnés à bail par la SCI [11] et qu’ils ont perçu des loyers que jusqu’en 2015 date à laquelle le bail a pris fin, que les locaux ont été vendus le 7 janvier 2016 soit 6 ans avant l’engagement de la procédure de surendettement, qu’ainsi la SCI [11] n’a plus de bien immobilier à son actif et que les parts sociales n’ont plus de valeur.
Ils relèvent que leur bonne foi n’a jamais été remise en cause lors des audiences précédentes devant le premier juge et qu’elle n’était pas contestée par les autres créanciers, qu’ils n’ont pas eu connaissance des conclusions de la société [23] avant l’audience de première instance.
S’agissant des SCI, ils concluent qu’ils les ont déclarées lors du dépôt du dossier de surendettement, que les biens immobiliers qu’elles détenaient ont été vendus soit avant la procédure (SCI [11] SCI FUTUR SCI [25]) soit durant la procédure (SCI [24]), que les prix de vente ont servi à désintéresser les établissements bancaires.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’irrecevabilité formée à leur encontre par la [14] en raison de sa tardiveté. Ils estiment que cet établissement est à l’origine de leur surendettement en leur proposant des montages financiers illégaux auprès duquel ils ont contracté 51 prêts destinés à l’acquisition de biens immobiliers par le biais de SCI ou en indivision familiale. Ils précisent avoir effectué de nombreux règlements et avoir signé en 2015 une transaction avec la [13] pour mettre fin aux poursuites engagées, que les biens ont été vendus dans le cadre de cette procédure et que la [13] a attendu l’audience devant la cour d’appel pour contester leur bonne foi.
S’agissant des syndicats de copropriétaires, ils soulèvent également l’irrecevabilité de leur argumentation tendant à voir retenir leur mauvaise foi en raison de son caractère tardif et ajoutent que les fonds sont bloqués du fait de l’absence d’autorisation du premier juge de libérer les fonds.
S’agissant de leur véhicule Porche Macan ils déclarent être toujours dans l’attente de l’ordonnance du premier juge pour le vendre.
Aux termes de ses conclusions la société [23] expose qu’elle n’a jamais affirmé avoir réglé des loyers postérieurement à 2015, que les époux [Z] ont fait preuve de mauvaise foi dans leur déclaration de surendettement notamment en ne déclarant pas leur actif immobilier composé de l’usufruit de parts sociales de SCI cédées à leurs enfants pour un euro symbolique.
Elle ajoute que la SCI [11] paraît avoir toujours une activité puisque la fille du couple a été nommée gérante en 2022. Elle relève qu’aucun compte n’est produit pour justifier de la situation des SCI qui n’ont pas été dissoutes après la vente de leurs patrimoines.
Elle indique que les appelants ne produisent aucun compte qui permettrait de connaître la répartition des prix de vente, ni aucun élément sur leur patrimoine actuel. Selon elle ils seraient encore propriétaires de quatre biens.
Elle demande de confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sur le fondement duquel elle sollicite l’allocation de la somme de 1500 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 1500 euros pour ceux engagés en cause d’appel.
La [14] demande à la cour de déclarer les époux [Z] en leur appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner les appelants aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort que l’appel est donc irrecevable, à titre subsidiaire elle conclut que les appelants sont de mauvaise foi, qu’elle disposait d’une hypothèque judiciaire provisoire, dont l’inscription a été publiée le 7 décembre 2017, sur les biens et droits immobiliers leur appartenant pour la somme de 716287,97 euros, que cette hypothèque est devenue définitive le 12 mars 2018, qu’elle a été informée après la vente survenue le 12 février 2018 qu’elle ne serait pas payé sur le prix de vente (1233690 euros) en dépit de sa sûreté qui été la seule grevant le bien. Elle indique ne pas savoir à ce jour ce qu’est advenu le prix de vente et qu’une action a été engagée à l’encontre du notaire instrumentaire qui a appelé en garantie les époux [Z], que le prix de cette vente n’a pas été porté dans la déclaration de surendettement des appelants qui n’ont déclaré aucun patrimoine financier.
Par conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], demandent à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par les époux [Z], de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire de rejeter la demande de rétablissement personnel des époux [Z], de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 2000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le jugement a été rendu en dernier ressort, que l’appel est donc irrecevable, que les époux [Z] sont toujours redevables de charges de copropriété impayées, qu’ils ont formé opposition sur le prix de vente des deux biens immobiliers vendus au seins des deux copropriétés mais que le notaire instrumentaire interrogé ne s’est pas manifesté, qu’ils ont appris dans le cadre de cette procédure que les époux [Z] étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers qu’ils ont vendu sans pour autant payer leurs dettes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose : Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il fixe les conditions de recevabilité en matière de traitement des situations de surendettement.
En matière de surendettement, l’article R. 713-5 du Code de la consommation dispose que « les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ».
Au titre des dispositions contraires, sont notamment susceptibles d’appel :
— le jugement de déchéance ou en annulation d’un paiement effectué en violation des dispositions légales (article R. 713-6.) ;
— le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées (article R. 733-17).
En revanche, aucune disposition du Code de la consommation ne prévoit que le jugement par lequel le juge statue sur le recours formé, en application de l’article R. 722-2 de ce code, contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier du débiteur est susceptible d’un appel.
Ce jugement est donc rendu en dernier ressort et peut donc corrélativement faire l’objet d’un pourvoi lorsqu’il met fin à la procédure
Dans le cas présent, il est indiqué dans le dispositif du jugement que le juge a statué par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort donc insusceptible de recours.
Il précise dans ses motifs, sous le visa de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la mauvaise foi de [S] [Z] et [D] [J] est caractérisée.
Il prononce dans son dispositif l’irrecevabilité de [S] [Z] et [D] [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Contrairement à ce que concluent [S] [Z] et [D] [J] le jugement dont ils ont interjeté appel ne relève pas des dispositions de l’article L.761-1 du Code de la consommation qui traite de la déchéance pour fausses déclarations, production de pièces inexactes ou dissimulation d’actifs ou de patrimoine.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par [S] [Z] et [D] [J], la décision dont appel est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de [S] [Z] et [D] [J] épouse [Z] irrecevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [Z] et [D] [J] épouse [Z] aux éventuels dépens d’appel.
Le greffier Le président
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