Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 22/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 mars 2022, N° f21/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 22/00801 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZM6
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5]
/
[O] [F], S.E.L.A.R.L. [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S POLYMAGINE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 21 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00270
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [D] [I], domiciliée en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S POLYMAGINE
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [F], né le 13 janvier 1982, a été embauché à compter du 1er juin 2014 par la SAS POLYMAGINE suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable produits.
Du 9 octobre 2015 au 31 août 2018, Monsieur [O] [F] a été placé en arrêt de travail. A compter du 1er septembre 2018, le salarié a repris son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS POLYMAGINE et désigné Maître [M] [C], représentant la SELARL [C], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 29 octobre 2018, Monsieur [O] [F] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 juin 2021, Monsieur [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS POLYMAGINE diverses sommes à titre de solde de congés payés acquis pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et d’indemnités journalières pour la période du 4 juillet au 31 août 2018.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 18 octobre 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 6 juillet 2021), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2022 (audience du 17 janvier 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré Monsieur [O] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Fixé au passif de la SAS POLYMAGINE sa créance aux sommes de :
* 1.087,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1.231,33 euros de rappel de salaire sur indemnités journalières ;
* 2.400 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— Déclaré le présent jugement opposable au CGEA -AGS d'[Localité 5] dans les limites de leur garantie ;
— Débouté le CGEA de sa demande de remboursement par Monsieur [F] d’un trop-perçu ;
— Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête les intérêts en cours à compter du 26 juillet 2018 ;
— Condamné la SELARL [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POLYMAGINE, à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SELARL [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POLYMAGINE, aux dépens de l’instance.
Le 14 avril 2022, le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 24 mars 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 mai 2022 par le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 juillet 2024 par Monsieur [O] [F];
Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2022 par la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS POLYMAGINE ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Réformer le jugement du 21 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, Section Activités Diverses, sous le numéro RG N°F 21/00270, en ce qu’il a:
'- déclaré les demandes de Monsieur [O] [F] recevables et fondées ;
— fixé sa créance au passif de la SAS POLYMAGINE aux sommes de :
— 1.087,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.231,33 euros à titre de rappel de salaire sur indemnités journalières ;
— 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— déclaré le présent jugement opposable au Centre de gestion et d’Etude AGS (CGEA) d'[Localité 5] dans les limites de leur garantie ;
— a débouté le CGEA de sa demande de remboursement par Monsieur [F] d’un trop perçu ;
— dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête les intérêts en cours à compter du 26 juillet 2018 ;
— condamné la SELARL [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS POLYMAGINE à payer à Monsieur [O] [F] la somme de :
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SELARL [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS POLYMAGINE aux dépens de l’instance'.
Se faisant et statuant à nouveau,
— Déclarer prescrite la demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015;
— Débouter Monsieur [O] [F] de sa demande d’indemnité journalières du 4 juillet au 31 août 2018 ;
— Condamner Monsieur [O] [F] à rembourser à l’UNEDIC, AGS/CGEA la somme de 1.391,15 euros indûment perçues au titre des congés payés 2017/2018 en application des articles 1302 et suivants du Code Civil ou, le cas échéant, prononcer la compensation entre les sommes accordées à Monsieur [O] [F] et les sommes indûment perçus au titre des congés payés pour la période 2017/2018 ;
— Débouter Monsieur [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— Arrêter les intérêts à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective soit au 26 juillet 2018 ;
— Déclarer la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA exclue s’agissant de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— Débouter Monsieur [O] [F] de ses fins, demandes et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
— Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l’UNEDIC sont applicables ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Déclarer que l’UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que
dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du
Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
— Déclarer que l’obligation de l’UNEDIC, AGS/CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire;
— Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes déféré en ce qu’il a :
' – déclaré les demandes de Monsieur [O] [F] recevables et bien fondées ;
— fixé la créance de Monsieur [F] au passif de la SAS POLYMAGINE aux sommes de :
* 1 086,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1 231,33 euros à titre de rappel de salaire sur indemnités journalières ;
* 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— déclaré le jugement opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS d'[Localité 5] dans la limite de leur garantie ;
— débouté le CGEA AGS de sa demande de remboursement de Monsieur [F] d’un trop perçu ;
— dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête les intérêts en cours à compter du 26 juillet 2018.
— condamné la SELARL [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POLYMAGINE à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance'.
Y ajoutant,
— Fixer sa créance au passif de la SAS POLYMAGINE à la somme de 5 283,6 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés due au titre des congés payés acquis d’octobre 2015 à août 2018 ;
— Débouter la SELARL [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POLYMAGINE, la SELARL [C] et le CGEA AGS d'[Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner à la fois l’association UNEDIC, CGEA d'[Localité 5] en tant que délégation AGS et la SELARL [C] à payer et porter à Monsieur [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dit que le présent arrêt à intervenir sera opposable à l’association UNEDIC, CGEA D'[Localité 5], en tant que délégation AGS et à la SELARL [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POLYMAGINE.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYMAGINE, conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger prescrite la demande de Monsieur [F] au titre des congés payés du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 pour un montant de 1.087,60 euros brut étant en arrêt de travail pour raison non professionnelle;
— Rejeter la demande de Monsieur [F] au titre des indemnités journalières complémentaires pour les mois de juillet et août 2018 pour un montant de 1.231,33 euros ;
— Rejeter la demande de Monsieur [F] au titre du préjudice moral et financier subi en raison de la prétendue résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [F] au remboursement du trop-perçu au titre des congés payés du 1er juin 2017 au 29 octobre 2018 indûment perçu à hauteur de 1.391,15 euros ;
— Débouter Monsieur [F] de ses autres demandes plus amples, ou contraires.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaires dû au titre du solde de congés payés acquis avant l’arrêt maladie du salarié -
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Aux termes de l’article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
Aux termes de l’article L.3141-28 du code du travail, 'lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur (…)'.
Aux termes de l’article 3141-19-1 du code du travail, 'lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.'
Ces dispositions trouvent à s’appliquer au moment du litige puisque conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, fait valoir que Monsieur [O] [F] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à des congés payés acquis et non pris avant la rupture de son contrat de travail et précise que la prescription court à compter de l’expiration de la période légale au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, explique ensuite que Monsieur [O] [F] a acquis, sur la période courant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, 27,5 jours de congés payés, qu’il avait toute latitude pour prendre ses congés payés entre le mois de juin et le 9 octobre 2015, date de son arrêt maladie, et que le salarié ne justifie pas avoir formulé de demande en ce sens qui aurait été refusée par son employeur.
Le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, en déduit que la demande présentée par le salarié est prescrite puisqu’il disposait d’un délai courant jusqu’au 1er juin 2018 pour saisir la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnité compensatrice de congés payés et qu’il ne l’a saisie que le 29 juin 2021.
La SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYMAGINE, conclut à la prescription de la demande de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, étant précisé que le salarié a été licencié le 29 octobre 2018, en sorte qu’il est prescrit en ses demandes antérieures au 29 octobre 2015, par application de la prescription triennale.
Monsieur [O] [F] expose ne pas avoir été en mesure de bénéficier des congés payés acquis à raison de son arrêt de travail pour maladie du jour de son accident du travail le 8 octobre 2015 au 31 août 2018, étant précisé qu’il a ensuite repris dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2018 avant d’être licencié pour motif économique le 29 octobre suivant.
Il indique qu’au jour de la rupture du contrat de travail, il disposait d’un solde de 27 jours de congés payés, qu’il a perçu à ce titre la somme de 1.398,32 euros brut correspondant à 18 jours de congés payés, mais n’a en revanche perçu aucune indemnité au titre des 14 jours acquis avant son arrêt maladie et indique ne pas avoir été informé, lors de sa reprise du travail, du nombre de jours de congés payés dont il disposait ni de la date à laquelle ceux-ci pouvaient être pris. Il estime de la sorte être bien fondé à solliciter le paiement du solde ainsi acquis, étant contesté la prescription de sa demande dès lors qu’il a agi dans les 3 ans de la rupture de son contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur [O] [F], né le 13 janvier 1982, a été embauché à compter du 1er juin 2014 par la SAS POLYMAGINE suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable produits.
Du 9 octobre 2015 au 31 août 2018, Monsieur [O] [F] a été placé en arrêt de travail. A compter du 1er septembre 2018, le salarié a repris son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS POLYMAGINE et désigné Maître [M] [C], représentant la SELARL [C], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 29 octobre 2018, Monsieur [O] [F] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par courriers successifs en date du 18 décembre 2018, du 24 janvier 2019, du 28 mai 2018, du 3 juin 2019 et du 10 janvier 2020, Monsieur [O] [F] contestait les termes de son reçu pour solde de tout compte.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 juin 2021, Monsieur [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS POLYMAGINE diverses sommes à titre de solde de congés payés acquis pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et d’indemnités journalières pour la période du 4 juillet au 31 août 2018.
Il ressort des documents versés aux débats, et il n’est au demeurant pas contesté par la parties, qu’au moment de la rupture du contrat de travail, il restait à Monsieur [F] un solde de congés payés de 32 jours non pris du fait de sa maladie correspondant à:
— 14 jours acquis sur la période 2014 / 2015 ;
— 13 jours acquis sur la période 2015 / 2016 avant son arrêt maladie en date du 9 octobre 2015 ;
— 5 jours pour la période 2018 / 2019 acquis entre sa reprise de travail, le 1er septembre 2018, et son licenciement, intervenu le 29 octobre 2018.
Lors de la rupture du contrat de travail, il a été réglé à Monsieur [F] la somme de 1.398,32 euros, soit 18 jours de congés correspondant aux congés payés acquis sur les périodes de 2015 / 2016 (13 jours) et de 2018 / 2019 (5 jours).
Cependant, aucune indemnité lui a été versée en ce qui concerne les 14 jours de congés payés acquis sur la période 2014 / 2015.
A l’instar des premiers juges, il convient de relever que Monsieur [F] n’a pu prendre connaissance du non-paiement de ces 14 jours de congés que lors de la rupture de son contrat de travail, intervenu le 29 octobre 2018, et que le délai de prescription triennale soulevé par le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS ainsi que par la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYMAGINE, ne peut débuter qu’à compter de cette date.
Monsieur [O] [F] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par requête réceptionnée au greffe le 29 juin 2021, soit dans un délai inférieur de trois ans au 29 octobre 2018, il convient d’écarter le moyen tenant à la prescription de sa demande de rappel de salaire dû au titre des congés payés acquis avant l’arrêt maladie du salarié.
Il y a lieu, en outre, de rappeler qu’en application de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024, l’employeur a l’obligation d’informer les salariés dans le mois suivant leur retour d’arrêt pour maladie sur le nombre de jours de congés acquis et la date jusqu’à laquelle ils pourront être pris.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] n’a jamais bénéficié de cette information.
Le salarié est dès lors bien fondé à solliciter le paiement à ce titre de la somme de 1.087,60 euros, cette somme correspondant à 14 jours de congés payés à hauteur de 77,70 euros.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [O] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS POLYMAGINE à la somme de 1.087,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur la demande de rappel de salaire dû au titre des congés payés acquis durant l’arrêt maladie du salarié -
Depuis les arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation et la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit à congés payés du salarié est de 2 jours ouvrables par mois pour les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. Ainsi, le législateur a prévu que pendant une période de suspension du contrat de travail pour raison de santé, le salarié en arrêt de travail pour cause professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 5 semaines (30 jours ouvrables) de congés payés par an, et que le salarié en arrêt de travail pour cause non professionnelle (maladie ordinaire) acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 4 semaines (24 jours ouvrables) de congés payés par an.
Suite aux arrêts du 13 septembre 2023, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, a été publiée au journal officiel le 23 avril 2024.
Cette loi crée ou modifie des articles du code du travail tout en stipulant que :
— Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
— Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
— Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il ressort ainsi de l’article L.3141-5, modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 en son article 37 (V), que:
'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé:
1° Les périodes de congé payé ;
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé:
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.'
Aux termes de l’article L.3141-5-1, créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, en son article 37 (V):
'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.'
En cause d’appel, cette demande de rappel de salaires n’ayant pas été formulée en première instance, Monsieur [O] [F] soutient qu’il aurait du acquérir des jours de congés payés durant son arrêt maladie conformément aux dispositions communautaires. Il sollicite ainsi le paiement de 68 jours de congés payés.
Le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, expose avoir procédé le 27 novembre 2018 à des avances au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2017 au 29 octobre 2018 pour un montant de 1.391,15 euros, avant d’être informé du placement en arrêt de travail du salarié du 9 octobre 2015 au 31 août 2018, impliquant dès lors que le salarié aurait perçu des rappels de salaire au titre des congés payés pendant une partie de son arrêt maladie correspondant à la période du 31 août 2018 au 29 octobre 2018.
Il relève l’absence de tout élément de la procédure de nature à établir le caractère professionnel de l’arrêt de travail de Monsieur [F], et rappelle que seuls sont considérés comme des périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en déduit qu’en l’absence de caractère professionnel établi de la maladie du salarié, il est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [F] à lui restituer la somme indûment perçue à ce titre.
La SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYMAGINE, fait valoir que le salarié a perçu indûment la somme de 1.391,15 euros au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2017 au 29 octobre 2018.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] a été placé en arrêt de travail du 9 octobre 2015 au 31 août 2018. A compter du 1er septembre 2018, le salarié a repris son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Il y a lieu de relever que l’octroi de 5 jours de congés payés acquis entre la reprise de travail du salarié, le 1er septembre 2018, et son licenciement, intervenu le 29 octobre 2018, est bien davantage en adéquation sur la période considérée que sur celle du 1er juin 2017 au 29 octobre 2018, ainsi que l’affirme le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, de sa demande de remboursement par Monsieur [O] [F] d’un trop perçu en lien avec sa demande de rappel de salaire de congés payés, lesquels auraient été acquis durant l’arrêt maladie du salarié, alors que ces 5 jours de congés payés ont à l’évidence été acquis entre la reprise de travail du salarié et son licenciement.
En revanche, suite à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et au vu des dispositions de l’article L.3141-5, il y a lieu de relever que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congés les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
La cour retient que durant l’arrêt maladie du salarié sur une période du 9 octobre 2015 au 31 août 2018, le salarié n’a pas acquis de congés payés.
Au vu de ces éléments et des principes de droit précités, le salarié était fondé à acquérir, dans la limite de deux jours ouvrables par mois, les jours de congés payés suivants durant son arrêt maladie:
— de novembre 2015 à mai 2016: 14 jours ;
— de juin 2016 à fin mai 2017: 24 jours ;
— de juin 2017 à fin mai 2018: 24 jours ;
— de juin 2018 à fin août 2018: 6 jours ;
— Soit un total de 68 jours, étant précisé que suivant les bulletins de salaire transmis, un jour de congés payés équivaut à 77,70 euros.
Dès lors, il convient de fixer la créance de Monsieur [O] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS POLYMAGINE à la somme de 5.283,60 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis d’octobre 2015 à août 2018.
— Sur la demande de paiement des indemnités journalières -
Le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, soutient que Monsieur [O] [F] a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière d’indemnités journalières comme cela ressort de ses bulletins de paie de juillet et août 2018.
Monsieur [O] [F] fait valoir que la société POLYMAGINE a perçu les indemnités journalières complémentaires de la part de la société MALAKOFF MEDERIC pour la période du 4 juillet au 31 août 2018, mais que celle-ci s’est abstenue de les lui reverser. Considérant que ces indemnités constituent un élément indissociable du salaire, Monsieur [F] en sollicite le paiement.
La SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYMAGINE, fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits en matière d’indemnités journalières complémentaires comme cela ressort de ses bulletins de paie.
En l’espèce, il ressort de l’analyse comparative des bulletins de salaire de Monsieur [F] ainsi que des bordereaux de paiement de MALAKOFF MEDERIC que les indemnités complémentaires suivantes ont été versées à la SAS POLYMAGINE mais n’ont pas été ensuite été reversées au salarié et lui restent dues:
— du 31 mai au 13 juin 2018, soit 14 jours x 20,87 euros: 292,18 euros ;
— du 18 juillet au 31 juillet 2018, soit 14 jours x 20,87 euros: 292,18 euros ;
— du 1er août au 28 août 2018, soit 28 jours x 20,87 euros: 584,36 euros ;
— du 29 août au 31 août 2018, soit 3 jours x 20,87 euros: 62,61 euros ;
— Soit la somme totale de 1.231,33 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [O] [F] au passif de la SAS POLYMAGINE à la somme de 1.231,33 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts -
Le CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, objecte de l’absence de caractérisation par Monsieur [F] d’un quelconque préjudice et conclut à son débouté s’agissant de la demande indemnitaire qu’il formule.
La SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYMAGINE, soutient que Monsieur [F] échoue à rapporter la preuve du préjudice dont il excipe en l’absence de toute résistance abusive établie.
Monsieur [O] [F] indique avoir subi un préjudice à raison de la résistance abusive de l’employeur dans le paiement de l’ensemble des sommes dont il était redevable et sollicite l’indemnisation afférente.
Conformément à l’analyse des juges de première instance, il y a lieu de relever que le salarié a dû effectuer de nombreuses démarches administratives pour obtenir le règlement de ce qui lui était dû par son employeur.
Ainsi, Monsieur [O] [F] a dû faire parvenir 5 courriers successifs en date du 18 décembre 2018, du 24 janvier 2019, du 28 mai 2018, du 3 juin 2019 et du 10 janvier 2020, pour contester les termes de son reçu pour solde de tout compte.
Il a également été obligé de saisir le tribunal de commerce afin qu’un mandataire ad’hoc soit désigné et à verser à cette occasion une caution de 400 euros.
Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont correctement évalué les circonstances de la cause en fixant la créance de Monsieur [O] [F] au passif de la SAS POLYMAGINE à la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
— Sur la garantie de l’AGS -
Le CGEA d'[Localité 5], en qualité de gestionnaire de l’AGS, demande à ce qu’il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L.3253-1, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Cette demande ne constituant pas une prétention au sens du code de procédure civile, la cour se limitera à lui donner acte de ce qu’il revendique le bénéfice de l’application de ces dispositions.
Le jugement de première instance sera confirmé en qu’il a déclaré le jugement opposable au CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites de leur garantie et en ce qu’il a dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2018.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il convient de condamner la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYMAGINE, à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYMAGINE, sera condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ecarte le moyen tenant à la prescription de la demande de rappel de salaire dû au titre des congés payés acquis avant l’arrêt maladie Monsieur [O] [F] ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
— Fixe la créance de Monsieur [O] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS POLYMAGINE à la somme de 5.283,60 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis d’octobre 2015 à août 2018 ;
— Condamne la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYMAGINE, à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYMAGINE, au paiement des dépens en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Conseil ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Irrégularité ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- International ·
- Subsidiaire ·
- Prestation de services ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Promesse d'embauche ·
- Réparation ·
- Emploi ·
- Promesse ·
- Ministère public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Recours ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Dessaisissement ·
- Procès-verbal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Dessaisissement ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Délai ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Vice caché ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Classification ·
- Sécurité sociale ·
- Codage ·
- Thérapeutique ·
- Liste ·
- Facturation ·
- Global
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.