Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 26 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
N° de Minute : 78/25
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3I
DEMANDERESSE :
S.A. IMHOTEP ASSURANCES
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le 15 Janvier 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [D] [Z] épouse [Y]
née le 02 Décembre 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Romain BODELLE, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
65/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction, M. [F] [Y] et Mme [D] [Y] ont confié à la SNC Geoxia Nord-Ouest la construction d’un immeuble d’habitation de la marque Phenix sur un terrain situé [Adresse 6].
La société Imhotep Assurances s’est portée caution personnelle et solidaire de la SNC Geoxia Nord-Ouest par acte sous seing privé le 20 avril 2021.
La réception des travaux est intervenue le 5 mai 2022. Plusieurs réserves étaient émises à cette occasion et la société Geoxia Nord-Ouest s’était engagée à y remédier.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Geoxia Maisons Individuelles en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, les consorts [Y] ont fait assigner la société Imhotep Assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir le paiement des travaux réservés non repris et d’être indemnisés de leur préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du'17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de’Boulogne-sur-Mer a':
— condamné la société Imhotep Assurances à payer aux consorts [Y] la somme de 40'130,57 euros';
— dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 5 septembre 2022';
— condamné la société Imhotep Assurances à payer aux consorts [Y] la somme de 1'000 euros au titre de leur préjudice, outre la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'4 mars 2025, la société Imhotep Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par actes en date du'7 avril 2025, la société Imhotep a fait assigner les époux [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant leurs conclusions récapitulatives soutenues à l’audience, au visa des articles'514-1, 514-3, 514-5 du code de procédure civile, L.231-6 du code de la construction et de l’habitation':
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions';
— à titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 décembre 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 40'130,57 euros au titre des travaux de reprise des réserves et 1'000 euros en réparation de leur préjudice';
— subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 décembre 2024 à la constitution par les époux [Y] de garanties réelles ou personnelles couvrant toute restitution ou réparation';
— réserver les dépens.
Elle avance que’le jugement contesté fait l’objet de moyens sérieux de réformation au motif que':
— sa garantie de livraison n’est pas mobilisable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil mais sur le fondement de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation et est cantonnée à la levée des réserves émises à la réception et dans les 8 jours de la réception, qu’il n’est pas démontré que les réserves consignées dans le procès-verbal du commissaire de justice dressé le 3 mai 2022 aient été dénoncées à la société Geoxia avant cette date pour lui être opposables et que le tribunal a fait une analyse injustifiée pour retenir le bien fondé des trois devis versés qui paraissent excessifs,
— le lien de causalité avec le préjudice moral allégué n’est pas établi et ne peut faire partie de l’assiette de garantie,
65/25 – 3ème page
Elle avance que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle a été placée le 23 mai 2022 sous administration provisoire de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, et a fait l’objet d’une subvention publique visant à achever les chantiers. Elle rappelle que n’ayant pas comparu en première instance, les dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Subsidiairement, elle sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire avec la constitution de garantie réelle ou personnelle par le créancier, du montant qui leur sera versé afin d’être en mesure de pouvoir récupérer les fonds en cas de révision du jugement.
Aux termes de leurs conclusions responsives, les époux [Y], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile demande au premier président de':
— débouter la société Imhotep de l’ensemble de ses demandes';
— la condamner à leur payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Concernant les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire résultant du placement sous administration provisoire de l’ACPR, ils relèvent que la situation de la société Imhotep résulterait d’un montage risqué autorisé par l’ACPR, mais qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée en absence d’éléments chiffrés, alors que la société a bénéficié d’une dotation publique de 75'900'000 euros, la présente condamnation correspondant à 0,05% de cette enveloppe.
En ce qui concerne les moyens sérieux de réformation, ils indiquent que si le fondement juridique est erroné, l’indemnisation des reprises n’est pas contestable, un état annexe des réserves ayant été établi par Geoxia le 5 mai 2022.
Enfin, ils s’opposent à la demande de garantie qui n’est pas justifiée.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation et est apprécié au regard de la situation du débiteur et du créancier dans le cas où il aurait à restituer les sommes versées.
Il est constaté que la société Imhotep Assurances, qui a obtenu une subvention publique aux fins de répondre à son obligation de garantir les constructions de la société Geoxia dont elle était une filiale, ne produit aucune pièce financière venant établir que le versement de la garantie fixée par le jugement déféré à la cour au profit des époux [Y] risque d’entrainer à son encontre des conséquences manifestement excessives.
Dès lors et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la société Imhotep Assurances sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il en sera de même de sa demande de garantie fondée sur l’article 514-5 du code de procédure civile, en absence de toute information sur l’absence de capacité financière des époux [Y] à restituer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
65/25 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la société Imhotep Assurances de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 17 décembre 2024,
Déboute la société Imhotep Assurances de sa demande de constitution de garantie de restitution,
Condamne la société Imhotep Assurances à verser à M. [F] [Y] et Mme [D] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Imhotep Assurances aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Associations ·
- Sport ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Loisir ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Développement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Sursis à exécution ·
- Vente forcée ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Arrêt maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Vice caché ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Classification ·
- Sécurité sociale ·
- Codage ·
- Thérapeutique ·
- Liste ·
- Facturation ·
- Global
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Arbre ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Subrogation
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Abus ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Parcelle ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Remembrement ·
- Cadastre ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Avenant ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Arme ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Videosurveillance ·
- Licenciement ·
- Surcharge ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Réception ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.