Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 juin 2025, n° 23/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 28 février 2023, N° F21/01354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/01108
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7E
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
Association DEVELOPPEMENT SPORTS ET LOISIRS – DYNAMIC [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 21/01354
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mourad BRIHI
Me Frédéric [Localité 8]
Copie numérisée à :
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [N]
né le 12 novembre 1963 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et de PARIS
APPELANT
****************
Association DEVELOPPEMENT SPORTS ET LOISIRS – DYNAMIC [Localité 9]
N° SIRET : 338 075 815
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric SAUVAIN de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de [6], vestiaire : P0521
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [N], a été engagé à compter du mois de janvier 1988, en qualité de vacataire de l’école de sport, à temps partiel, par l’association développement sports et loisirs ' Dynamic [Localité 9], dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel (45,86 h par mois), le dernier pour la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021.
L’association développement sports et loisirs est une association loi 1901, agréée jeunesse et sports, qui compte plus de 3 500 adhérents, et moins de dix salariés lors de la rupture du contrat de travail.
M. [N] est directeur de l’école élémentaire l'[5], et donc fonctionnaire de l’Éducation nationale. (cf pièce 2 de l’association)
Par requête du 6 octobre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) :
. s’est déclaré compétent pour traiter du litige,
. a fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [N] à 800 euros,
. a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
. a débouté l’association développement sports et loisirs de toutes ses demandes,
. a condamné l’association développement sports et loisirs aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe le 26 avril 2023, M. [N] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
. réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
. déclarer recevable et bien fondé en ses demandes M. [N],
. requalifier les contrats de travail liant les parties en CDI,
en conséquence,
. condamner l’association développement sports et loisirs à verser à M. [N] les sommes suivantes :
800 euros au titre de l’indemnité de requalification,
3 200 euros au titre des rappels de salaires au titre des périodes de juillet et août 2018, juillet et août 2019 et juillet et août 2020, outre 320 euros au titre des congés payés afférents,
800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
1 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 160 euros au titre des congés payés afférents,
8 333 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
. condamner l’association développement sports et loisirs aux dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association développement sports et loisirs ' Dynamic [Localité 9] demande à la cour de :
. recevoir l’association développement sports et loisirs ' Dynamic [Localité 9] en ses écritures, fins et conclusions,
et y faisant droit,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
. condamner M. [N] à verser à l’association développement sports et loisirs ' Dynamic [Localité 9] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le salarié fait valoir qu’il a travaillé pour l’association dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée de 1988 à 2021. Il soutient qu’aucun des contrats ne mentionne de motif de recours, et que son emploi était lié à l’activité normale et permanente de l’association. Il ajoute que le contrat conclu pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019 a été signé le 22 août 2019, soit postérieurement à son terme et que le dernier contrat à durée déterminée, conclu le 1er septembre 2020, n’en mentionne ni la durée ni le terme. Il en déduit que les contrats ayant été conclus en violation des dispositions légales, il est en droit de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée et de se prévaloir d’une ancienneté remontant à cette date.
L’association fait valoir que les contrats à durée déterminée portaient sur une période de 10 ou 11 mois, correspondant à la saisonnalité des périodes scolaires, qu’il s’agit de contrats à durée déterminée d’usage. Elle soutient que le recours à ces contrats à durée déterminée était justifié par des raisons objectives. Enfin, elle fait valoir qu’en application des règles fixées par l’administration, elle ne pouvait engager M. [N] en contrat à durée indéterminée, et que (cf conclusions p. 9) « la fin de la relation contractuelle, établie sur la base d’un contrat à durée déterminée qui ne nécessitait ni motif ni formalité, ne peut être considérée comme abusive » (sic).
**
D’abord, il est constant que l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et les articles 4 et suivants du décret n°2007-658 du 2 mai 2007, désormais codifiés aux articles L. 121-3 et suivants et L. 123-7 et suivants du code général de la fonction publique, issus de l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, qui réglementent le cumul d’une fonction publique et d’une activité privée lucrative, n’édictent pas la nullité des conventions de droit privé qui seraient passées en contravention à ces prescriptions et n’ont aucune incidence sur leur qualification juridique (cf Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n°12-19.921).
Ensuite, en application des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail dans leur rédaction successivement applicable au litige, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
S’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. (Soc., 13 mars 2019, pourvoi n°18-10.859).
Ainsi, la requalification en contrat à durée indéterminée des contrat à durée déterminée conclus entre un établissement scolaire et un professeur pour la réalisation de deux heures d’enseignement par semaine, doit être prononcée lorsqu’il est constaté que l’ensemble des contrats de travail se sont succédés pendant six ans sans autre interruption que la période des congés scolaires (Soc. 21 mars 1995, pourvoi n 91-45.619).
De même, lorsqu’un salarié est engagé pour assurer pendant près de six années l’enseignement d’une matière, et qu’il apparaît que l’emploi de ce dernier, par son objet et sa nature, est objectivement indispensable à l’activité normale et permanente de l’association, il s’en déduit que, faute pour l’employeur d’établir que le salarié exerce un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée doit être prononcée. (cf Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 19-12.537).
Enfin, le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif (Soc., 2 mars 2017, pourvoi n°16-10.038).
L’absence de définition précise du motif de recours est sanctionnée par la requalification en contrat à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En application de l’article L. 1245-1, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée , le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. (cf Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-22.877).
En l’espèce, il n’est pas contesté que, chaque année, les parties ont conclu une succession de contrats à durée déterminée de 1988 à 2021, soit durant trente-trois années. Il n’est également pas contesté que M. [N], en sa qualité de directeur d’une école élémentaire, est fonctionnaire de l’éducation nationale. Cependant, les règles statutaires de la fonction publique n’affectent pas le contrat de droit privé.
D’abord, le contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2020 (pièce n°5 de l’appelant), a été conclu pour une durée de 11 mois, ce qui est indiqué dans le paragraphe relatif à la rémunération. Contrairement à ce que soutient le salarié, ce contrat mentionne donc bien la durée et le terme du contrat.
Ensuite, l’association verse aux débats le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019, signé et daté du 1er septembre 2018 (pièce n°3 de l’intimée), de sorte que le moyen du salarié selon lequel ce contrat aurait été signé postérieurement à son terme n’est pas fondé.
Enfin, l’association, dont il n’est pas contesté que son activité est saisonnière puisqu’elle ne s’exerce que durant la période scolaire, à l’exclusion des vacances scolaires, remplit les conditions pour conclure des contrats durée déterminée d’usage.
Cependant, s’agissant des contrats suivants, qui sont versés aux débats, pour les périodes :
— du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018,
— du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019
— du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020
— du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021
la cour relève qu’aucun de ces contrats ne précise le motif de recours.
Enfin, les parties ne versent pas aux débats les contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 1er septembre 2017, le salarié ne produisant qu’un bulletin de salaire pour le mois de janvier 1988 et ensuite ses bulletins de salaire de l’année 2021, mais les parties conviennent de l’existence d’une relation contractuelle continue dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus chaque année depuis janvier 1988 (cf page 2 des conclusions de l’employeur). Il en résulte que la cour ne peut pas vérifier si les motifs de recours sont précisés dans ces contrats, puisqu’ils ne sont pas produits.
M. [N] est donc fondé à solliciter la requalification de ses 33 contrats à durée déterminée conclus avec l’association en un contrat à durée indéterminée, cette requalification devant produire ses effets à la date du premier engagement irrégulier, soit le 1er janvier 1988.
Par voie d’infirmation, il convient donc requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1988.
Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée
Sur la détermination de l’ancienneté
Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu de faire remonter l’ancienneté du salarié au 1er janvier 1988, date de conclusion du premier contrat à durée déterminée.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait la rompre valablement qu’en respectant la procédure de licenciement, ce qui n’a pas été fait.
En l’absence de motif énoncé, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Le salarié a acquis une ancienneté de 33 années complètes au moment de la rupture dans l’association. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et vingt mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Par ailleurs, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les montants minimaux sont fixés jusqu’à 10 ans d’ancienneté. (Soc., 29 avr. 2025, n° 23-23.494, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (800 euros bruts), de son âge (62 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer à M. [N] la somme de 2 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 4.4.3.2 de la convention collective applicable, la durée du préavis est de deux mois.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 600 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, au regard de l’ancienneté du salarié il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 8 333,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
Le salarié invoque une procédure de licenciement irrégulière en ce que l’employeur en rompant le contrat de travail en cours s’est abstenu de respecter les règles relatives à la procédure de licenciement.
Aux termes de l’article l. 1235-2-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il se déduit de ces dispositions que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure et si le licenciement est sans une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n’est accordée au salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de salaires correspondant aux périodes interstitielles
Le salarié sollicite un rappel de salaire pour les périodes des mois de juillet-août 2018, 2019 et 2020 estimant s’être tenu à la disposition de son employeur même durant ces périodes d’inactivité.
L’association ne répond pas sur ce point.
**
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n°09-42.344). La charge de la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles repose sur le salarié (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n°19-16.183).
En l’espèce, l’allégation de M. [N] selon laquelle il s’est tenu à la disposition de l’employeur durant ces périodes, correspondant précisément aux périodes d’inactivité de l’association, est dépourvue d’offre de preuve. Il convient donc, de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens d’appel et, par voie de confirmation, aux dépens de première instance.
Il conviendra de condamner l’employeur aux dépens d’appel et à payer au salarié une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur étant débouté de sa demande à ce titre en appel, et par voie de confirmation, de sa demande formulée en première instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des indemnités afférentes,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1988,
CONDAMNE l’association développement sports et loisirs – Dynamic [Localité 9] à verser à M. [H] [N] les sommes suivantes :
— 800 euros titre de l’indemnité de requalification,
— 1 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 160 euros de congés payés afférents,
— 8 333,41 au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association développement sports et loisirs Dynamic [Localité 9] à verser à M.[H] [N] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association développement sports et loisirs Dynamic [Localité 9] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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