Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 23/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 17 janvier 2023, N° 2021F00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ S.A.S. [ C ], Société MS [ D ] MARINE société de droit belge |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03812 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021F00412
APPELANTE
S.A. HELVETIA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 339 489 379
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : R285, ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
INTIMÉS
Monsieur [E] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société MS [D] MARINE société de droit belge, agissant en son établissement en France sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] (Belgique)
Tous deux représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, ayant pour avocat plaidant Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Camille DE TUGNY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité qudit siège
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 808 329 411
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K65
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Madame THEVARANJAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame MARCEL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
M. [V] est le capitaine du bateau « SERENITY » dans lequel il habite.
Il est assuré auprès de la compagnie MS [D] MARINE (ci-après dénommée [D]) au titre d’un contrat « LOGIFLUV » n°330000045/0128 prévoyant des garanties spécifiques à l’habitation fluviale.
Le 27 mars 2019, le « SERENITY », amarré au port de [Localité 14] (94), a été percuté par un automoteur-pousseur de 38,50 m dénommé « PITBULL », piloté par M. [X], poussant une barge dénomméee « ROTTWEILER » de 38,50 m, appartenant tous deux à la société [C]. L’abordage a eu lieu à la sortie du canal [Localité 18], alors que le convoi se dirigeait sur la Marne.
Le « SERENITY » a été très sérieusement endommagé. La violence du choc a eu pour effet d’écraser le bateau contre le quai et de déformer toute sa structure. L’étanchéité du bateau a été affectée en raison du perçage d’un sabord. De multiples déchirures ont criblé les parois de l’habitacle et des fissures sur la cuve de fioul ont causé des fuites.
Un constat d’accident a été conjointement rédigé par les deux capitaines, M. [V] et M. [X], dans les termes suivants : « M. [X] [O], dont les coordonnées figurent ci-dessus, capitaine des bateaux en faute reconnaît les faits et la faute en signant ce présent constat d’accident ».
La société [C] a déclaré le sinistre à son assureur, la société HELVETIA ASSURANCES (ci-après dénommée HELVETIA), par l’intermédaire de son courtier.
Le ' SERENITY ' a fait l’objet d’importants travaux de remise en état. Un expert du cabinet CRTL diligenté par l’assureur de M. [V] a évalué les dommages matériels à la somme de 119 237,96 euros. De plus, M. [V] a été privé de logement à compter du jour de l’accident (mars 2019) jusqu’à la fin des réparations en juillet 2020.
A la suite de l’accident, la société [D] a versé à son assuré une indemnité d’assurance d’un montant total de 114 851,51 euros au titre de la police corps et responsabilité civile du navire.
Par actes d’huissier du 26 mars 2021, la société [D] et M. [V] ont assigné respectivement la société [C] et son assureur HELVETIA devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de les voir condamnés in solidum à leur payer la somme en principal de 119 237, 96 euros en réparation du préjudice causé par cet abordage.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société HELVETIA ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [C] et HELVETIA ;
— condamné la société HELVETIA à payer à la société [D] la somme de 103 547,11 euros et débouté la société [D] de sa demande envers la société [C] ;
— condamné la société HELVETIA à payer à M. [E] [V] la somme de 37 671,60 euros à titre de dommages et intérêts et débouté M. [V] du surplus de sa demande de ce chef ;
— condamné la société HELVETIA à payer la somme de 7 500 euros à M. [E] [V] et celle de 7 500 euros à la société [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties demanderesses du surplus de leurs demandes, et débouté les parties défenderesses de leurs demandes formées de ce chef ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société HELVETIA aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 109,74 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration électronique du 17 février 2023, enregistrée au greffe le 2 mars 2023, HELVETIA a interjeté appel tendant à l’infirmation des chefs du jugement en ce qu’il a :
'- rejeté l’exception de nullité soulevée par la société HELVETIA ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [C] et HELVETIA ;
— condamné la société HELVETIA à payer à la société [D] la somme de 103 547,11 euros et débouté la société [D] de sa demande envers la société [C] ;
— condamné la société HELVETIA à payer à M. [E] [V] la somme de 37 671,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société HELVETIA à payer la somme de 7 500 euros à M. [E] [V] et celle de 7 500 euros à la société [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté HELVETIA de ses demandes de ce chef ;
— condamné la société HELVETIA aux dépens ;
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes autres, plus amples ou contraires'.
Par déclaration électronique du 10 mars 2023,enregistrée au greffe le 21 mars 2023, HELVETIA a de nouveau interjeté appel des mêmes chefs du jugement.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par conclusions d’appel n°7 notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, HELVETIA demande à la cour de :
'SUR LA PROCEDURE
— ordonner la jonction, si ce n’est déjà fait, des appels distribués sous les numéros RG 23/03812 et RG 23/04911
SUR l’APPEL PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [C] et HELVETIA ;
condamné la société HELVETIA à payer à la société MS [D] MARINE la somme de 103 547,11 euros et débouté la société MS [D] MARINE de sa demande envers la société [C] ;
condamné la société HELVETIA à payer à M. [E] [V] la somme de 37 671,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société HELVETIA à payer la somme de 7 500 euros à M. [E] [V] et celle de 7 500 euros à la société MS [D] MARINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté HELVETIA assurances SA de leurs demandes de ce chef ;
condamné la société HELVETIA aux dépens.
SUR l’APPEL INCIDENT
— débouter la société [C] de son appel incident tendant à « confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie HELVETIA à garantir la SAS [C] de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Créteil » alors même que le tribunal n’a mis aucune condamnation à charge de [C] ;
STATUANT A NOUVEAU,
— REFORMER le jugement en ce qu’il condamne HELVETIA seule, sans condamnation de [C] ;
Sur la fin de non recevoir à l’encontre de « MS [D] MARINE »
— déclarer que si la police d’assurance couvrant le bateau « SERENITY » le 27 mars 2019 (conditions particulières et générales), démontre qu’un sinistre aurait été couvert par MS [D] INSURANCE SE, disant être représenté par un intermédiaire MS [D] MARINE N.V. le bon assureur n’a pas été présent au procès et l’assureur effectif pas à la cause .;
— déclarer de surcroit les subrogations légale ou conventionnelles non valables ni établies ;
— déclarer dès lors « MS [D] MARINE » irrecevable en ses demandes ;
AU FOND
A titre liminaire, sur l’appel INCIDENT de la société [C] à l’encontre de [D] et de M. [V] ;
Si la cour faisait droit à l’appel incident sur la faute de M. [V], cause selon [C] de l’abordage,
— déclarer dès lors sans objet toute demande à l’encontre de HELVETIA et la mettre hors de cause ;
SUR L’APPEL DE HELVETIA
1- déclarer que la panne de l’appareil de giration avant du Rottweiler ne relève pas d’un cas fortuit, mais d’un vice propre parfaitement connu et fautivement non déclaré, constitué par l’absence de toute installation de gouverne – propulseur d’étrave dit « bouteur actif à réaction » fonctionnel – à l’avant du Rottweiler, cause du sinistre,
— déclarer que la garantie de la compagnie HELVETIA est pour ce seul motif non mobilisable.
2- A titre ampliatif
— déclarer en toute hypothèse que le défaut d’entretien ou d’armement, constitué par l’absence de toute installation de gouverne du ROTTWEILER – propulseur d’étrave dit « bouteur actif à réaction » fonctionnel – et le fait que le 27 mars 2019, en sortie du tunnel de [Localité 17], toute navigation sécure du convoi PITBULL- ROTTWEILER était en conséquence anéantie, est caractérisé ;
— déclarer la clause d’exclusion parfaitement opposable et valable ;
3- déclarer enfin que l’inexcusable faute de l’assuré qui gouverne sans appareil de gouverne n’est pas réductible à une simple erreur de navigation sur la Marne ;
— déclarer de plus fort HELVETIA fondée en son refus de garantie ;
4- en conséquence, pour l’un ou l’autre des motifs qui précèdent,
— déclarer le refus de garantie de HELVETIA fondé, et infirmer de plus fort le jugement à son encontre.
— débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de HELVETIA.
5- très subsidiairement sur les préjudices allégués,
— les ramener à plus raisonnables proportions et infirmer le jugement en ce qu’il alloue une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral.
Subsidiairement débouter toute partie de toute prétention excédant 45 142 euros au titre des dommages matériels au bateau de M. [V] ;
— en tout état de cause infirmer le jugement en ce qu’il alloue à M. [V] une somme complémentaire de 37 671,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
— condamner MS [D] MARINE et M. [E] [V] in solidum, d’une part, la société [C] d’autre part, à payer à HELVETIA une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la société [C] de ses demandes à ce titre en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de HELVETIA ;
— condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SAS [C] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L.4131-1 du Code des transports, des articles 1 à 4 de la Convention de Genève du 15 mars 1960, et des articles A 4241-54-1 et A 4241-54-2 du Code des transports, de :
'- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— dire et déclarer mal fondées les demandes de la compagnie MS [D] et de M. [V] dirigées contre la SAS [C] et les en déboutées et les rejeter ;
En conséquence,
— déclarer sans objet l’appel de la compagnie HELVETIA dirigé contre la SAS [C] ;
— condamner la compagnie MS [D] et M. [V] à payer à la SAS [C] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement et très subsidiairement,
Vu les articles L. 113-2 et L. 174-1 du Code des assurances,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Créteil ;
Et y ajoutant,
— condamner la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.'
Par conclusions d’intimée n°4 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société [D] et M. [V] demandent à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter [C] et HELVETIA de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [V] et de la société MS [D] MARINE ;
— condamner les sociétés ELOJHON et HELVETIA à payer à M. [V] et à la société [D] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a considéré que la SAS [C], qui exploite le convoi PITBULL-ROTTWEILER, est seule responsable de l’abordage. Il a condamné son assureur HELVETIA à la garantir intégralement et à payer les sommes de 103 547,11 euros en principal à [D] et de 37 671, 60 euros à M [V] ainsi que 7 500 euros au titre des frais irrépétibles à chacun des demandeurs.
HELVETIA demande à la cour de confirmer partiellement le jugement s’agissant de la parfaite connaissance par [C] des conditions générales du contrat et de l’infirmer sur le surplus, en particulier sur la garantie d’assurance HELVETIA laquelle n’est pas mobilisable. Elle conteste par ailleurs la recevabilité de la demande de la société[D] et subsidiairement décline la garantie d’assurance souscrite par [C] pour son bateau « PITBULL » en invoquant plusieurs exclusions de garantie.
[C] sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de M.[V] et de son assureur de toutes leurs demandes considérant que M. [X], capitaine du bateau « PITBULL » n’est pas le responsable de l’abordage et qu’au contraire c’est M. [V] qui a commis une faute se trouvant à l’origine exclusive du sinistre. Subsidiairement dans l’hypothèse où [C] serait déclarée responsable de l’abordage, elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de HELVETIA à la garantir.
M. [V] et [D] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Sur l’appel de la société HELVETIA
1. Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par HELVETIA en première instance
Le jugement a rejeté l’exception de nullité soulevée par HELVETIA devant le tribunal.
Dans sa déclaration d’appel, HELVETIA sollicite l’infirmation du jugement de ce chef. Cependant, dans ses conclusions, elle indique que le tribunal a vidé les incidents de nullité en faveur de la société [D] et de son assuré M. [V], dont la demande de préjudice personnel a été estimée recevable et non prescrite car virtuellement comprise dans les demandes initiales et précise que son appel ne portera donc pas sur ce point. La cour n’étant en conséquence pas saisie, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
2. Sur la recevabilité des demandes formulées par la société [D]
La société HELVETIA sollicite l’infirmation du jugement faisant valoir que les demandes de la société [D] sont irrecevables.
La qualité à agir de la société MS [D] MARINE
HELVETIA conteste la qualité à agir de la société MS [D] MARINE faisant essentiellement valoir qu’elle n’est pas le bon assureur le risque ayant été garanti par la société MS [D] INSURANCE SE, et non la société MS [D] MARINE, et que toute régularisation de l’éventuelle action de la société hollandaise au lieu et place de MS [D] INSURANCE SE est impossible car elle serait prescrite, que seule l’action engagée par M. [V] subsistera donc pour son seul préjudice.
La société MS [D] MARINE fait valoir qu’elle a qualité à agir en sa qualité d’assureur au moment de la signature du contrat.
Sur ce,
Les conditions générales de la police d’assurance LOGIFLUV versées aux débats font effectivement apparaître dans le paragraphe 1.1.2 que l’assureur de M. [V] est la société MS [D] INSURANCE SE mais elles précisent que celle-ci est représentée ' pour toutes les prestations d’assurance’ par la succursale en France de la société MS [D] MARINE NV. Les conditions particulières de la police signées par M. [V] et son courtier le 21 septembre 2018 sont également établies sur papier à en-tête de la société MS [D] MARINE NV, prise en sa succursale française à [Localité 15]. Le courtier a établi une attestation d’assurance établissant que le bateau objet du sinistre était assuré par la société MS [D] MARINE NV à compter du 22 septembre 2018. Il est effectivement établi qu’en novembre 2017, la société MS [D] MARINE a repris les activités d’assurance relevant du domaine « Marine » de la société MS [D] INSURANCE SE. Depuis cette date, MS [D] MARINE vient aux droits de MS [D] INSURANCE pour toutes les polices déjà souscrites en dépit du fait que tous les documents n’avaient pas encore été mis à jour lorsque M. [V] a souscrit la police d’assurance. La société MS [D] MARINE n’en est toutefois pas moins l’assureur de M. [V] puisque c’est auprès d’elle que la police a été directement souscrite. En juillet 2020, la société MS [D] MARINE a transféré son établissement principal des Pays-Bas vers la Belgique ainsi qu’il résulte des extraits Kbis de 2019 et 2020. MS [D] MARINE justifie également être autorisée à intervenir en qualité d’assureur puisqu’elle est répertoriée dans la catégorie « opérations directes d’assurance non-vie » sur l’extrait de registre du commerce belge. Sa qualité d’assureur est établie.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la société MS [D] MARINE ayant actuellement son siège en Belgique et représentée par sa succursale à [Localité 15] est bien l’assureur effectif de M. [V] au titre de la police LOGIFLUV souscrite par ce dernier et qu’elle a qualité à agir.
Sur l’intérêt à agir de la société [D] MARINE
Sur la subrogation
Le tribunal a jugé que les conditions de la subrogation de la société [D] MARINE dans les droits de M. [V] étaient réunies et qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir dans la présente instance.
Selon HELVETIA, la société [D] ne démontre pas être subrogée, quelque fondement que ce soit, dans les droits de son assuré, M. [V].
La société [D] réplique quant à elle qu’elle est subrogée tant sur le fondement de la subrogation légale, de la subrogation conventionnelle, ou encore sur le fondement de droit commun de l’article 1346 du Code civil.
L’article L.121-12 du Code des assurances dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (') ».
Selon ces dispositions, l’assureur est légalement subrogé dans les droits de son assuré à concurrence des sommes réglées à titre d’indemnité d’assurance à la suite d’un sinistre.
La subrogation légale n’est pas conditionnée à l’existence d’un paiement entre les mains de l’assuré lui-même. Le paiement peut être effectué directement au réparateur d’une chose.
En l’espèce, la société [D] justifie avoir versé une indemnité d’assurance d’un montant total de 103 547,11 euros au bénéfice de M. [V]. Les paiements effectués par [D] entre les mains des prestataires totalisent la somme de 103 547,11 euros, ainsi qu’il résulte des avis de virement produits. Elle a payé directement chaque prestataire, en lieu et place de M. [V], au titre des factures émises pour la remise en état du « SERENITY ». Toutes les factures et bordereaux de virement ont été produits par [D]. Par ailleurs, une somme de 2 453,91 euros a été versée par [D] à M. [V], après déduction d’une franchise de 400 euros, au titre de frais divers que ce dernier avait pris lui-même en charge. Ce versement a donné lieu à la signature d’une quittance subrogatoire en date du 3 novembre 2020. Tous les paiements ont été effectués conformément à la police d’assurance « LOGIFLUV » n°330000045/0128 souscrite par M. [V] le 21 septembre 2018 dont les conditions générales et particulières sont produites aux débats. Les quittances subrogatoires signées par M. [V] pour chaque paiement effectué par [D] au titre des travaux de réparation facturés par les prestataires concernés démontrent que M. [V] a expressément subrogé [D] dans ses droits. Les ordres de virement des fonds au bénéfice de chaque prestataire, ont été effectués aux mêmes dates que celles auxquelles les quittances ont été signées.
En conséquence, la société [D] est bien subrogée dans les droits de son assuré, M. [V], et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [D].
Au fond
Sur les responsabilités dans l’abordage du SERENITY
Le litige est relatif à une action en matière d’abordage de bateaux.
En matière fluviale, l’abordage de bateaux est régi par les dispositions spécifiques de la Convention de Genève du 15 mars 1960, d’application impérative, ratifiée par la France, à laquelle le Code des transports renvoie dans son article L. 4131-1.
Aux termes de l’article 7 de cette Convention, désormais codifiée à l’article L.5131-6 du Code des transports : « L’action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à compter de l’évènement. »
L’article 1 de ladite Convention énonce :
« 1. La présente Convention régit la réparation du dommage survenu, du fait d’un abordage entre bateaux de navigation intérieure dans les eaux d’une des Parties contractantes, soit aux bateaux, soit aux personnes ou choses se trouvant à leur bord.
2. La présente Convention régit également la réparation de tout dommage que, soit par exécution ou omission de man’uvre, soit par inobservation des règlements, un bateau de navigation intérieure a causé dans les eaux d’une des Parties contractantes, soit à d’autres bateaux de navigation intérieure, soit aux personnes ou choses se trouvant à bord de tels bateaux, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage… »
Les articles 2, 3 et 4 de la Convention disposent ainsi :
« L’obligation de réparer un dommage n’existe que si le dommage résulte d’une faute. Il n’y a pas de présomption légale de faute.
Si le dommage résulte d’un cas fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou si ses causes ne peuvent être établies, il est supporté par ceux qui l’ont éprouvé'»
« Si le dommage est causé par la faute d’un seul bateau, la réparation du dommage incombe à celui-ci. »
« 1. Si deux ou plusieurs bateaux ont concouru, par leurs fautes, à réaliser un dommage, ils en répondent, solidairement en ce qui concerne le dommage causé aux personnes, ainsi qu’aux bateaux qui n’ont pas commis de faute et aux choses se trouvant à bord de ces bateaux, sans solidarité en ce qui concerne le dommage causé aux autres bateaux et aux choses se trouvant à bord de ces bateaux.
2.S’il n’y a pas responsabilité solidaire, les bateaux qui ont concouru, par leurs fautes, à réaliser le dommage en répondant à l’égard des lésés dans la proportion de la gravité des fautes respectivement commises ; toutefois si, d’après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales’ »
Les règles posées par la Convention du 15 mars 1960 excluent donc toute notion de présomption de faute. La responsabilité civile consécutive à un abordage fluvial est fondée sur la preuve d’une faute et dans un délai bien plus court que celui du droit commun.
En conséquence, il appartient au demandeur en dommages et intérêts de démontrer une faute et un dommage ayant un lien de causalité avec ladite faute.
Sur la faute du capitaine du SERENITY
Le tribunal a considéré qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de M. [V], capitaine du SERENITY, et que l’accident survenu le 27 mars 2019 a résulté exclusivement du comportement fautif de M. [X], capitaine du bateau « PITBULL ».
[C] forme appel incident et sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, soutenant que :
* la place occupée par le SERENITY, juste en face de la sortie du canal souterrain à un endroit gênant pour la circulation, et loin des appontements où les bateaux disposent de places de stationnement régulières à l’abri de la circulation sur le fleuve, n’était pas régulière ; il s’agissait au mieux d’une simple tolérance, au surplus accordée illégalement par la capitainerie de [Localité 14] qui n’avait pas la gestion de l’espace public fluvial ;
* ce comportement commis en violation des règles de stationnement constitue une faute au sens de l’article 1er de la Convention de Genève sur l’abordage ; M. [V] doit en conséquence supporter seul les dommages consécutifs à l’abordage subi par son bateau.
HELVETIA fait valoir que si la cour fait droit à l’appel incident de [C] sur la faute de M. [V], cause exclusive de l’abordage, toute demande à son encontre devient sans objet et elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
[D] et M. [V] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de ELOJHON dans la survenance du sinistre et le débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [V] et de son assureur, aucune faute n’étant imputable au propriétaire du SERENITY.
Sur ce,
Selon une Convention de 1977, modifiée par un avenant du 30 juin 2009, les voies navigables de France (VNF) ont concédé à la commune de [Localité 14] l’établissement et l’exploitation du port de plaisance. La concession a été accordée pour toute la zone géographique représentée à l’annexe 1 de la Convention.
Aux termes de l’article 14 de la Convention, la commune de [Localité 14] assure, sur l’ensemble de cette zone, le placement des bateaux : « Le placement des bateaux sera assuré par le concessionnaire sous l’égide de l’autorité chargée du contrôle dans les conditions fixées par le règlement prévu à l’article 22 [portant sur le règlement du port et les mesures de polices]».
La commune de [Localité 14] est en conséquence bien en charge de la gestion et de l’exploitation de son port de plaisance. La capitainerie, qui est un service de la commune, a ainsi tout pouvoir pour décider de l’emplacement sur lequel les bateaux visiteurs doivent s’amarrer.
A son arrivée, le SERENITY a stationné provisoirement au port [12] [Localité 14], amarré cap amont, tribord à quai, sur un emplacement qui lui a été attribué par la Capitainerie du [Localité 16] de [Localité 14]. Cet emplacement se trouve dans la zone gérée par la commune et correspond à un emplacement prévu pour amarrer des bateaux : l’emplacement était donc bien un emplacement régulier. De plus, la régularité du stationnement est constatée du fait de l’établissement, par la [Adresse 10] [Localité 14], de plusieurs factures entre le 23 mars et le 16 avril 2019, ainsi que par les rapports d’expertise versés aux débats et notamment celui du 12 avril 2021 de l’expert mandaté par [C] et HELVETIA. Enfin, le règlement de police prévoit que le passage entre le pont de [Localité 13] et l’écluse de [Localité 18] peut accueillir des bateaux d’une longueur allant jusqu’à 100 mètres. En l’espèce, la distance entre la sortie du tunnel et le poste d’amarrage était de 154,75 mètres de sorte qu’il n’existe aucune contravention à l’article A 4241-54-1 du RGPNI.
En conséquence, aucune faute imputable au propriétaire du SERENITY n’est démontrée par la société [C] à l’encontre de M. [V] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute du capitaine du bateau PITBULL
Le tribunal a jugé que [C] a commis une faute, de sorte qu’elle a l’obligation de réparer le dommage résultant de l’abordage. Il a considéré que les circonstances du dommage ont été établies, que l’abordage ne relève pas d’un cas fortuit ou de force majeure, qu’aucune faute de M. [V] n’a été démontrée, et qu’en revanche la faute de la société ELOJHON, consistant en une erreur de navigation, est établie en application de l’article 2 de la Convention de Genève du 15 mars 1960.
[C] sollicite l’infirmation du jugement faisant notamment valoir que :
— le non-fonctionnement du propulseur d’étrave de M. [X] qui était tombé en panne précédemment, n’est pas constitutif d’une faute ;
— il n’existe aucune disposition du RGPNI codifié dans le Code des transports, ou aucun règlement technique de sécurité Communautaire en matière de navigation fluviale, qui impose la présence ou l’utilisation d’un propulseur d’étrave ;
— M. [X] n’a pas reconnu sa responsabilité en signant un simple constat d’accident établi et prérédigé par M. [V].
M. [V] et [D] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, la faute de M. [X] étant établie.
HELVETIA sollicite l’infirmation du jugement faisant valoir que sa garantie n’est pas mobilisable ; qu’en effet, la panne de l’appareil de giration avant du ROTTWEILER ne relève pas d’un cas fortuit, mais d’un vice propre connu et fautivement non déclaré, constitué par l’absence de toute installation de gouverne-propulseur d’étrave dit « bouteur actif à réaction » fonctionnel, à l’avant du ROTTWEILER, cause du sinistre, et qu’en tout état de cause, il s’agit d’un défaut d’entretien ou d’armement caractérisé, de sorte que le 27 mars 2019, en sortie du Tunnel de [Localité 17], toute navigation sécure du convoi était anéantie.
Sur ce,
Il est établi et non contesté que l’abordage a eu lieu lorsque le convoi formé par le PITTBULL et le ROTWEILER de la société [C] a percuté le SERENITY de M. [V] amarré à quai.
Plusieurs expertise contradictoires ont été réalisées en présence de M. [K] (société CESAM) expert mandaté par [C] et son assureur, reprises dans le rapport de la société CRTL (mandatée par M. [V] et [D]) du 20 décembre 2019 qui établit que l’automoteur-pousseur a percuté le SERENITY alors qu’il tentait de rétablir sa route et que, au moment de l’abordage, la Marne ne connaissait (..) ni épisode de crue, ni conditions défavorables.
La société CESAM, expert mandaté par HELVETIA et [C], dans son rapport d’expertise contradictoire du 12 avril 2021 relève en outre que le propulseur d’étrave de la barge (ROTTWEILER) était hors d’usage depuis mi-mars 2019, que M. [X] ne l’ignorait pas et qu’il a continué à travailler sans ce propulseur, que le propulseur d’étrave étant hors service, l’abordage a découlé d’une erreur d’appréciation du capitaine du convoi, erreur que le capitaine n’a pas pu ensuite corriger, faute de pouvoir recourir au propulseur d’étrave défaillant.
La cour constate que [C] a changé à plusieurs reprises de version notamment quant à la date de la mise hors service du propulseur d’étrave ou ' bouteur actif à réaction'. Elle n’a jamais précisé la date exacte de survenance de la « panne » et ne prétend pas non plus avoir effectué des diligences pour y faire face. Elle a cependant finalement reconnu devant la cour que le propulseur d’étrave était en panne avant le transport litigieux (au mieux mi-mars 2019) et que l’abordage n’est pas dû à une panne soudaine et brutale du propulseur d’étrave pendant le virement, mais à une man’uvre difficile que le batelier n’a pas réussi à maîtriser faute de pouvoir recourir au propulseur d’étrave défaillant. La réalité de la panne du propulseur du bateau abordeur et son antériorité au sinistre est donc avérée.
Le 28 mars 2019, dans le constat d’accident signé par les deux capitaines, M. [V] et M. [X], ce dernier a déclaré qu’il 'reconnaissait les faits et la faute en signant ce présent constat d’accident'.
Le certificat communautaire du ROTTWEILER daté du 30 septembre 1998 indique bien la présence à bord d’un système de gouverne avant, dans la rubrique 34 « installations de gouverne ». Il précise qu’il s’agit d’un « bouteur actif à réaction » et non d’un simple « bouteur». Il existe une différence technique entre un « bouteur actif à réaction » et un « bouteur ». Le bouteur actif à réaction est un dispositif générant une poussée latérale à l’avant du bateau en navigation, et donc représente bien une aide à la gouverne avant du bateau, pour le ROTTWEILER. Le « bouteur actif à réaction » dont l’usage est impératif en navigation, est commandé depuis le poste de pilotage du convoi : contrairement aux allégations de [C], il ne s’agit pas d’un appareil de gouverne manipulé manuellement par un matelot. C’est ainsi que la barge a été homologuée et certifiée.
Le jour du sinistre, il n’existait aucune « fortune de mer » a fortiori aucun élément extérieur imprévisible. Les experts ont bien noté en effet que les conditions de navigation étaient bonnes et la Marne ne connaissait ni épisode de crue ni conditions défavorables à la navigation. Seul un propulseur d’étrave fonctionnel aurait permis de contrer le courant et de redresser le nez du convoi suffisamment tôt pour éviter la collision.
Il résulte ainsi suffisamment des débats que le capitaine du convoi, M. [X], a navigué avec un organe de direction défaillant, alors au surplus que le convoi était lège ([C] ne produisant aucune lettre de voiture), que l’abordage résulte directement de l’absence de tout propulseur d’étrave effectif du ROTTWEILER, appareil de gouverne, empêchant l’unité constituée par le convoi PITBULL-ROTTWEILER de 78 mètres de virer en toute sécurité, et notamment à cet endroit précis.
La faute de l’assuré qui gouverne sans appareil de gouverne n’est pas réductible à une simple erreur de navigation sur la Marne. Si le moteur du propulseur de la barge avait été opérationnel, le nez du convoi n’aurait pas été « emporté » par le courant en sortie de tunnel et le convoi aurait viré sans retenue.
Le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a jugé que l’abordage ne relève pas d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure et que la faute de la société [C] est établie.
Sur l’étendue du préjudice matériel causé par l’abordage
Le jugement a considéré à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte, reprenant méticuleusement le préjudice matériel poste par poste, que le montant du préjudice au titre des dommages matériels résultant de l’abordage s’élève à la somme de 114 618,71 euros TTC (104 198,83 euros HT).
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société HELVETIA
Le tribunal a jugé que la garantie de la société HELVETIA était acquise à son assuré, [C].
[C] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société HELVETIA à la garantir de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de la présente instance.
[D] et M. [V] sollicitent également la confirmation du jugement sur ce point.
HELVETIA sollicite l’infirmation du jugement, dénie toute garantie du fait du non fonctionnement du propulseur d’étrave et invoque différentes exclusions de garantie.
Sur la police d’assurance applicable lors du sinistre du 27 mars 2019
Le tribunal a considéré que [C] ne peut prétendre de bonne foi ignorer les conditions générales applicables au sinistre qui lui sont opposables.
[C] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point faisant valoir que son directeur, M. [X], n’a jamais signé un document reconnaissant avoir reçu les conditions générales HELVETIA s’appliquant au moment du sinistre et que les Conditions Générales qui contiennent des exclusions lui sont donc inopposables.
HELVETIA sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que les Conditions Générales sont opposables à [C].
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil ;
Vu celles de l’article L. 112-2 du Code des assurances qui s’appliquent aux Assurances Transport, Maritimes et Fluviales régies par le Titre VII du Code des Assurances, qui énonce que toute clause d’exclusion figurant dans les Conditions Générales est inopposable si celle-ci n’a pas été portée à la connaissance de l’assuré au moment de l’adhésion au contrat.
Il appartient à l’assureur qui invoque à l’encontre de la victime d’un dommage et de son assuré des clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l’adhésion.
L’abordage, et donc le sinistre, étant survenu le 27 mars 2019, seules sont applicables les conditions de la police à cette date, le fait générateur du sinistre ne pouvant être confondu avec l’action en responsabilité,contrairement aux allégations de [C]. Il importe peu que l’action en responsabilité n’ait été engagée qu’en 2021.
M [X], dirigeant de [C] a souscrit le 20 août 2016 auprès de la compagnie d’assurance HELVETIA une police d’assurance n°91403176 'Fluvial Bateaux Marchandises », par l’intermédiaire du courtier SEAFLUV, couvrant notamment les dommages matériels susceptibles d’être occasionnés à son bateau et garantissant sa responsabilité civile vis à vis des tiers à l’occasion des accidents de navigation.
M. [X] a d’ailleurs rappelé cette police lorsqu’il a signé le constat d’accident du 28 mars 2019. Le contrat a bien été signé par M. [X] ([C]) et à 1 cm de la clause attestant ainsi avoir reçu les conditions générales CG 072018, en cours lors de l’événement, et identiques au mot près à celles de 2013, que l’assuré avait déjà admis connaître. Ces conditions générales en vigueur n’ont pas été modifiées et la police a été constamment renouvelée par tacite reconduction.
Il en résulte que [C] avait une parfaite connaissance des conditions générales du contrat, les contrats postérieurs à l’événement produits aux débats par [C], qui ne sont applicables qu’à effet du 5 janvier 2020, ne régissent pas l’événement du 27 mars 2019, peu important donc qu’elles n’aient pas été signées.
La société [C] est déboutée de son appel incident et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les exclusions invoquées par HELVETIA
Le tribunal a considéré que la faute reprochée était une simple erreur de navigation et non un vice propre et a écarté tout lien de causalité entre l’absence de propulseur d’étrave et l’abordage, jugeant que le capitaine du convoi avait fait une mauvaise appréciation de la man’uvre à accomplir.
HELVETIA sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— il existe une exclusion légale de garantie du fait des conséquences du vice propre de la chose prévue à l’article L.172-18 a) du Code des assurances ; le vice propre du ROTTWEILER dépourvu d’appareil de gouverne, qui n’était pas caché, cause du sinistre, justifie la mise hors de cause de HELVETIA ; l’assuré a reconnu que le virement des bateaux de commerce nécessite l’usage d’un propulseur d’étrave pour bien man’uvrer, et sans ce vice propre, le convoi n’aurait jamais heurté le SERENITY ;
— la faute de l’assuré est volontaire et n’est pas une simple erreur de navigation sur la Marne ; elle oppose également l’exclusion de garantie fondée sur la faute inexcusable prévue à l’article B9-j de ses Conditions Générales ;
— en toute hypothèse l’exclusion de garantie, formelle et limité, est caractérisée pour 'défaut d’entretien, insuffisance de l’armement ou de l’équipement du bateau assuré', qui est une obligation légale à raison des soins raisonnables que tout professionnel a le devoir d’effectuer sur son unité.
[C] réplique qu’à supposer que les Conditions Générales de la police d’assurance souscrite soient applicables, les clauses d’exclusion qu’elles comportent sont nulles ou inopposables. Aucun vice propre n’est démontré. La clause d’exclusion conventionnelle qui n’est pas formelle et limitée en ce qu’elle ne fixe aucun critère précis, ne lui est pas opposable.
[D] et [V] font valoir que ce n’est pas une panne du propulseur d’étrave qui est la cause première de l’incident mais une erreur de navigation et que la clause d’exclusion conventionnelle n’est pas formelle et limitée.
Sur ce,
Sur la clause d’exclusion de garantie conventionnelle
L’article L 113-2 du Code des Assurances énonce que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Cette disposition est reprise avec la même formulation en matière d’assurance fluviale à l’article L.174-1 du Code des Assurances qui énonce que :
« L’assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure, sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d’assurance. »
La clause d’exclusion B9 c) des conditions générales de la police HELVETIA applicables stipule que :
« sont exclus:
1. les dommages, les pertes, les dépenses et les recours de tiers corporels, matériels et immatériels consécutifs résultant :
(…)
c. du défaut ou de l’insuffisance d’entretien et/ou de l’insuffisance de l’armement ou de l’équipement du bateau assuré" .
La police couvre les dommages survenus dès lors qu’ils résultent d’une faute de l’assuré, ou de ses préposés, sauf exclusion formelle et limitée afin de permettre à l’assuré, de connaître exactement l’étendue de la garantie.
Une clause d’exclusion est réputée formelle lorsqu’elle est stipulée de manière claire, précise et non équivoque. Elle doit être limitée dans son contenu afin de permettre à l’assuré de connaître clairement les risques pour lesquels il n’est pas garanti.
En l’espèce, la clause d’exclusion de garantie qui l’édicte est stipulée de façon claire et lisible. Elle n’est pas générale en ce sens qu’elle permet bien à l’assuré d’en connaître le sens avec certitude puisqu’elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés, circonscrits à l’hypothèse d’un défaut d’entretien de l’assuré.
Elle ne peut être considérée comme imprécise pour un professionnel de la navigation dont il a été retenu qu’il n’avait pas commis une simple erreur de navigation mais avait commis une faute en ne procédant pas à la réparation préalable de son propulseur d’étrave, cause immédiate sinon exclusive de l’avarie.
Cette exclusion de garantie n’est que la traduction des « soins raisonnables » que tout armateur doit légalement entreprendre. Un appareil de gouverne qui est en panne doit être entretenu et immédiatement réparé. Pour un batelier de commerce professionnel, c’est même une obligation élémentaire. A cet égard, les certificats de navigation en validité, comportent la liste de leurs équipements et sont une exigence de toute police d’assurance. De surcroit la police précise les équipements du navire dont font partie le propulseur d’étrave. Un professionnel de la navigation fluviale ne saurait à cet égard être assimilé à un simple plaisancier.
Cette exclusion permet à l’assuré de connaître l’étendue exacte de la garantie de son assureur sans pour autant aboutir à la suppression de toute garantie.
La clause B9 c) des conditions générales est en conséquence opposable à [C] et la garantie de la société HELVETIA n’est pas due. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En raison de la solution adoptée, il n’y a pas lieu de répondre sur les autres moyens invoqués relatifs au vice propre ou à la faute inexcusable.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société MS [D] MARINE
La société [D] demande la condamnation solidaire de la société [C] et de son assureur à lui payer la somme de 103 547,11 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé par l’accident.
Le tribunal a condamné la société HELVETIA seule en sa qualité d’assureur de la société [C] à payer à [D] la somme de 103 547,11 euros et a débouté [D] de sa demande envers [C].
Compte tenu des termes de la présente décision, le jugement sera infirmé de ce chef.
[D] sera déboutée de sa demande à l’encontre de HELVETIA et la société ELOJHON sera condamnée à payer à [D] la somme de 103 547,11 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V]
Le tribunal a considéré que le préjudice de relogement de M. [V] s’élève à la somme de 21 600 euros, soit 1 350 euros x 6 mois et qu’il justifie d’un préjudice moral estimé à la somme de 5 000 euros. En conséquence, il a condamné HELVETIA à payer à M. [V] la somme de 37 671,60 euros à titre de dommages et intérêts et débouté M. [V] du surplus de sa demande de ce chef.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu’il a été privé de son logement pendant toute la durée des travaux de réparation jusqu’en juillet 2020 et qu’il a subi un préjudice moral.
HELVETIA sollicite l’infirmation du jugement aux motifs que sa garantie n’est pas due et qu’en tout état de cause, les sommes réclamées sont exhorbitantes.
La garantie de la société HELVETIA n’ayant pas été retenue par le présent arrêt, il y a lieu d’infirmer le jugement.
La cour constate par ailleurs que M. [V] ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de la société [C] pour ses préjudices tant matériels que moraux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné HELVETIA à payer la somme de 7 500 euros à M. [V] et celle de 7 500 euros à la société [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
En cause d’appel, la société [D] sera condamnée aux entiers dépens et à payer à HELVETIA une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société HELVETIA à payer à la société MS [D] MARINE la somme de 103 547,11 euros et débouté la société MS [D] MARINE de sa demande envers la société [C] ;
— condamné la société HELVETIA à payer à M. [E] [V] la somme de 37 671,60 euros à titre de dommages et intérêts et débouté M. [V] du surplus de sa demande de ce chef ;
— condamné la société HELVETIA à payer la somme de 7 500 euros à M. [E] [V] et celle de 7 500 euros à la société MS [D] MARINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties demanderesses du surplus de leurs demandes, et débouté les parties défenderesses de leurs demandes formées de ce chef ;
— condamné la société HELVETIA aux dépens ;
Le CONFIRME pour le surplus, au besoin par substitution de motifs,
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la clause d’exclusion B9 c) des conditions générales de la police HELVETIA est opposable à la société [C] et que la garantie de la société HELVETIA n’est pas due ;
Déboute la société MS [D] MARINE de sa demande à l’encontre de la société HELVETIA ;
Condamne la société ELOJHON à payer à MS [D] MARINE la somme de 103 547,11 euros ;
Condamne la société MS [D] MARINE aux entiers dépens et à payer à HELVETIA une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs autres demandes.
La greffiere La présidente de chambre
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