Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 16 mai 2025, n° 24/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 14 juin 2024, N° 11-23-0912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2025
N° RG 24/05016 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WV4Q
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
Société [18] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0912
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Société [18]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Clément DEAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
Société [20]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Société [22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [17]
[Adresse 16]
[Localité 7]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 janvier 2023, Mme [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 mars 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 1er septembre 2023 d’imposer une mesure de suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois assortie de l’obligation pour la débitrice de vendre, au prix du marché, son bien immobilier.
Statuant sur le recours de Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 14 juin 2024, a déclaré le recours recevable et constaté le désistement de Mme [B] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 16 juillet 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date qui n’est pas connue de la cour.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [B], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 24 mars 2025, elle indique qu’elle ne pourra être présente à l’audience du 28 mars 2025, qu’elle a mis en vente son appartement sis à [Localité 13] (93), le marché s’y prêtant mieux qu’avant, qu’elle règle les échéances des prêts consentis par les sociétés [14] et [21], qu’elle n’aura plus d’emploi à partir du 11 avril 2025, son employeur n’ayant pas souhaité la poursuite du contrat de travail à l’issue de sa période d’essai, qu’elle souhaite débloquer une épargne salariale pour régler sa dette locative ainsi que les créances des sociétés [18] et [20].
La société [18] est représentée par son conseil qui demande à la cour de retenir le dossier et rendre un arrêt sur le fond dès lors que Mme [B] ne peut revenir sur son désistement et que le moratoire est arrivé à son terme ce qui permet à la débitrice de saisir de nouveau la commission, le cas échéant.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [B] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Elle a néanmoins eu connaissance de cette date dont elle fait mention dans son courrier reçu à la cour le 24 mars 2025 aux termes duquel elle ne sollicite pas le renvoi de l’affaire.
Dans ces conditions, la procédure est régulière à son égard et la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
En tout état de cause, il convient de souligner que Mme [B], dans son courrier de contestation des mesures imposées comme à l’audience devant le premier juge, avait indiqué qu’elle refusait la solution de la commission et préférait régler ses dettes seules, envisageant la mise en location de son bien immobilier.
Dans ces conditions, elle n’avait pas intérêt à faire appel d’un jugement qui fait droit à sa demande.
Enfin, le moratoire étant venu à expiration, il lui appartient désormais de saisir de nouveau la commission si elle entend pouvoir bénéficier de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La société [18] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony,
Condamne Mme [U] [B] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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