Confirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 nov. 2025, n° 25/06733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 441
N° RG 25/06733 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQXC
Du 16 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Pris en la personne de Mme Lucie BERTHEZENE, substitut général
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Julia CAUMEIL, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [N] [C]
né le 09 Mai 2003 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 11]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Florence BERLINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 504
et assisté de M. [L] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles
DEFENDEUR
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation pour [N] [C] de quitter le territoire français pris le 23 juillet 2023, notifié le même jour à 15 heures 45 ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-[Localité 12] pris le 15 septembre 2025 (la date du 15 juillet 2025 relevant manifestement d’une erreur matérielle) portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 15 septembre 2025 à 18 heures 01 ;
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 à 15 heures 02 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter du 18 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 23 septembre 2025 à 17 heures 45 qui a confirmé cette décision ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 à 12 heures 31 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 14 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 16 octobre 2025 à 15 heures 40 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-[Localité 12] du 13 novembre 2025 à 8 heures 43 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [C] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours sur le fondement de l’article L742-4 du CESEDA (3ème prolongation) ;
Vu l’ordonnance sur 3ème demande de prolongation prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2025 à 11 heures 48 et qui a :
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture concernant [N] [C],
— dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative,
— ordonné la remise en liberté de [N] [C],
— rappelé à [N] [C] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Cette décision a été notifiée au procureur de la République de [Localité 13] le 14 novembre 2025 à midi, et celui-ci a déclaré en interjeter appel, avec demande d’effet suspensif à 16 heures 43, sa déclaration étant parvenue au greffe de la cour à 17 heures 23.
La préfecture de Seine-[Localité 12] a par ailleurs elle aussi interjeté appel de la même décision le 15 novembre 2025 à 1 heure 05.
Par ordonnance du conseiller délégué en date du 15 novembre 2025, l’appel du procureur de la République de Versailles a été déclaré suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14 novembre 2025, qui avait ordonné la remise en liberté de [N] [C], et les parties ont été avisées dans ce cadre de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 16 novembre 2025 à 11 heures, salle X1.
A l’audience de ce jour, [N] [C] a comparu en visioconférence, assisté de son conseil et en présence d’un interprète en arabe.
[N] [C] a indiqué vivre habituellement chez sa compagne, [P] [T], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 10] (93), exposant qu’il avait donné ses coordonnées à son avocat, mais pas aux policiers. Il indiquait vivre en France depuis deux ans, en situation irrégulière, exposant avoir toutefois demandé l’asile en Belgique, où il indiquait avoir laissé son passeport.
Le parquet général demandait qu’il soit fait droit à la demande de troisième prolongation, estimant que [N] [C] constitue une menace à l’ordre public, compte tenu de ses conditions d’interpellation le 14 septembre 2025 et de ses antécédents comportant une condamnation prononcée en 2023 pour des faits de complicité de vol avec violence et de port d’arme de catégorie [6] exposait en outre que [N] [C], qui ne dispose pas de passeport, n’a pas obtenu, malgré les diligences et relances de la préfecture, de document de voyage, mais qu’il ne dispose pas de garanties de représentation certaines (l’adresse de sa compagne n’ayant été donnée qu’à l’audience) et qu’il est par ailleurs mobile, comme le montre son voyage récent en Belgique.
Le conseil de la préfecture, après avoir critiqué la décision rendue par le premier juge, a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation, estimant que [N] [C] constitue une menace à l’ordre public et que le risque de fuite est caractérisé, puisqu’il a fourni plusieurs adresses et n’a manifestement pas de résidence effective et permanente. Il indiquait par ailleurs que [N] [C] n’avait pas le droit de se rendre en Belgique en raison de l’OQTF.
Le conseil de [N] [C] a proposé qu’il ne soit pas fait droit à la troisième prolongation et que son client soit assigné à résidence à l’adresse qu’il a donné, chez sa compagne, à [Localité 9].
[N] [C], qui a eu la parole en dernier, s’est dit favorable à cette proposition.
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures 25/06733 et 25/06734, cette mesure n’étant pas contestée par les parties.
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel au procureur de la République de [Localité 13] comme celui de la préfecture de Seine-[Localité 12] ont été interjetés dans les délais légaux et sont motivés. Ils seront déclarés recevables.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’applicable depuis le 12 novembre 2025, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce,
La requête du préfet en vue que soit ordonnée une troisième prolongation fait état de ses diligences auprès des autorités consulaires algériennes et la probabilité de la délivrance d’un laisser-passer par le consulat, ce qui permettra qu’un vol soit programmé, précisant que lors de son interpellation, [N] [C] était en possession d’une copie de son passeport algérien ; elle vise par ailleurs la menace à l’ordre public, compte tenu des antécédents de [N] [C], déjà condamné en 2023 notamment, ajoutant que par le passé il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ordonnée par le préfet de la Gironde le 31 août 2022.
Dans sa déclaration d’appel, le préfet de Seine-[Localité 12] reprend ce dernier moyen, estimant que [N] [C] constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a déjà été condamné le 29 août 2023 pour des faits de vol avec violence et port d’arme prohibée, qu’il a déjà été placé une dizaine de fois en garde-à-vue pour d’autres infractions et qu’il a été interpellé le 14 septembre 2025 pour des faits de violence avec arme, ajoutant qu’il aurait fait usage de 8 alias et n’a pas exécuté les décisions d’éloignement notifiées en 2022 et 2023. Il estimait enfin que les conditions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatives, comme l’indique le premier juge, mais alternatives.
Le procureur de la République de [Localité 13], dans sa déclaration d’appel, évoque lui aussi la menace à l’ordre public actuelle que constituerait [N] [C], celui-ci ayant été déjà condamné le 29 août 2023 à une peine de sursis pour des faits de vol avec violence et port d’arme prohibée, puis ayant été interpellé le 14 septembre 2025 dans le cadre d’une enquête de violence avec arme, cette procédure ayant certes été classée sans suite pour auteur inconnu, ce qui ne fait pour autant pas disparaître la menace puisque [N] [C] a été désigné par les personnes présentes sur les lieux comme étant l’auteur des faits et qu’il a été retrouvé caché sur le toit sur le toit de l’établissement. Il évoquait ensuite les diligences de la préfecture auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laisser-passer, qui pour l’instant n’ont pas abouti, ces diligences ayant été engagées dès le placement en rétention et suivies de relances, ajoutant qu’il n’est pas démontré que la délivrance de documents de voyage est impossible, même si des tensions existent entre la France et l’Algérie.
Les parties ont repris ces différentes questions lors de l’audience, mais aucune n’a fait état d’une situation d’obstruction volontaire de l’étranger à son éloignement, ce qui fait que cette question, qui constitue un des critères prévu par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sera pas développée dans le cadre de la présente décision.
Sur la menace à l’ordre public
Ce critère suppose une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier la menace, qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, dans l’objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit ainsi faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de [N] [C], produit par l’administration, mentionne une seule condamnation, contradictoire, prononcée le 29 août 2023 par le tribunal correctionnel de Paris, qui l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, outre l’interdiction de porter une arme durant cinq ans, pour des faits de complicité de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, commis en réunion le 27 août 2023, et port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, là encore commis le 27 août 2023.
Par ailleurs, [N] [C] a été interpellé le 14 septembre 2025, alors qu’il se trouvait caché sur le toit de l’établissement, à la suite d’une procédure menée pour des faits de violence avec arme dans un bar à chicha dans laquelle les victimes des faits, alcoolisées, peu compréhensibles et qui n’ont pu être retrouvées, ont donné une fausse identité et ne se sont pas présentées pour déposer plainte, et dans laquelle aucun des témoins n’a été entendu, bien qu’une personne présente, dont l’identité n’a pas été relevée, ait indiqué que [N] [C], reconnaissable par le tatouage qu’il porte sur le visage et par son survêtement [Localité 7], serait l’auteur des faits. L’arme qui était évoquée par les victimes, un hachoir, n’a pas non plus été retrouvée. [N] [C] a contesté ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune poursuite à l’issue de sa garde à vue, et il n’est pas contesté que cette procédure a été classée sans suite « auteur inconnu », ce qui ne permet pas de prétendre que [N] [C], qui disait se cacher en raison de l’OQTF qui lui avait été notifiée précédemment, serait l’auteur des faits ou que son comportement dangereux menacerait l’ordre public, rien dans le cadre de cette procédure ne démontrant qu’il soit effectivement l’auteur de ces faits.
Enfin, les extraits du fichier FAED qui figurent dans la procédure de police, ne font état que de faits anciens, insuffisants pour établir une menace actuelle et individualisée à l’ordre public, le dernier de ces faits datant du 19 décembre 2023.
Ces éléments ne suffisent pas à établir que [N] [C] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation de sa rétention administrative sur le fondement de ce seul critère soit justifiée, d’autant que comme le relève le premier juge dans sa motivation son comportement en rétention est demeuré calme et exempt de tout incident.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou l’absence de moyens de transport
Si [N] [C] est dépourvu de document de voyage, une copie de son passeport algérien a été retrouvée dans son téléphone portable lors de la procédure qui a ensuite été classée sans suite.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’autorité administrative a engagé avant même son placement en rétention des diligences en vue d’obtenir un laisser-passer (demande du 15 juillet 2025 suivie de plusieurs relances) auprès du consulat d’Algérie, diligences qui n’ont toujours pas abouti à ce jour, et rien ne laisse présager qu’elles vont être suivies de la délivrance d’un laisser-passer par les autorités algériennes, qui n’ont donné aucune réponse aux relances de la préfecture, ce qui ne permet pas d’envisager la délivrance d’un laisser-passer, à court ou moyen terme.
Le premier juge a relevé que, malgré la seconde prolongation de la rétention administrative intervenue, aucune avancée concrète sur cette question n’a été constatée, et il a estimé que la mesure sollicitée n’était dès lors ni nécessaire ni proportionnée ou de nature à conduire à un éloignement à brève échéance, avant de rejeter la demande de la préfecture de troisième prolongation.
En effet, selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
De plus, dans sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le conseil constitutionnel n’a admis la conformité à la constitution des nouvelles dispositions de l’article L 742-4 du CESSEDA concernant la troisième prolongation que sous la réserve d’interprétation suivante :
58. En dernier lieu, sauf à méconnaître les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
La mesure sollicitée n’étant pas nécessaire, proportionnée et ne permettant pas d’envisager, à court ou moyen terme, qu’il puisse être délivré un laisser-passer permettant l’éloignement, eu égard à l’état actuel des relations franco-algériennes, comme justement relevé par le premier juge, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures 25/06733 et 25/06734 sous le numéro 25/06733,
Déclare les recours recevables en la forme,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Rappelle à [N] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 13] le 16 novembre 2025 à 16 heures.
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise BARRIER, conseillère déléguée par le premier président et Ronan GABILLET, greffier
Le greffier, La conseillère,
Ronan GABILLET Françoise BARRIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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