Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 juin 2026, n° 25/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N°2026/315
Rôle N° RG 25/02470 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOON7
[G] [N]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le 04 JUIN 2026:
à :
Me Elie ATTIA,
avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Jjdiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01711.
APPELANT
Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
non comparant
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [M] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame XX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] a été victime d’un accident du travail, le 18 mai 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
La caisse a fixé au 6 septembre 2021 la date de consolidation.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 26 avril 2022.
M. [G] [N] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 juin 2022.
Par jugement du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [G] [N] de sa contestation de la décision fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail.
M. [G] [N] a relevé appel du jugement le 28 février 2025 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Aucune des parties n’a transmis à la cour de conclusions avant l’audience du 12 mars 2026.
Bien que régulièrement convoqué à cette audience, M. [G] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La CPAM expose qu’elle n’a reçu aucunes conclusions ni pièces de la part de M. [G] [N] et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [G] [N] a été régulièrement avisé de la date d’audience, fixée au jeudi 12 mars 2026 à 9 heures.
Lors de l’audience, M. [G] [N] n’était ni présent, ni représenté ou excusé et n’avait pas sollicité de dispense de comparution.
La cour n’est saisie d’aucun moyen, en l’absence de moyen d’ordre public qu’elle devrait soulever d’office ou d’un appel incident.
Par suite, l’appel est non soutenu et le jugement devra être confirmé comme le requiert la caisse intimée.
Compte tenu de l’issue du présent litige et de l’absence de diligences de la part de l’appelant, les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de M. [G] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de M. [G] [N] non soutenu,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social,
Condamne M. [G] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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