Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 juil. 2025, n° 21/06269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mars 2021, N° 18/12930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.A. AXA FRANCE prise en sa direction régionale, Caisse CPAM, Caisse MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/295
Rôle N° RG 21/06269 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLKY
[C] [V]
[C] [V]
C/
S.A. AXA FRANCE
Caisse MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me [P] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/12930.
APPELANTS
Monsieur [C] [V] assuré n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [V] pris en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE prise en sa direction régionale, [Adresse 10] (assureur de la SOMETRAV)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carla SAMMARTANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
Signification DA le 23 Juin 2021, à personne habilitée. Assignation le 07/07/2021, à personne habilitée. Assignation conclusions le 07/07/2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Caisse CPAM
Signification DA le 23 Juin 2021, à personne habilitée.Assignation le 07/07/2021, à personne habilitée. Assignation conclusions le 07/07/2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 pusi prorogé au 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2013, Monsieur [R] [V] a été victime d’un accident du travail, survenu alors qu’il était affecté au chantier de l’extension du cimetière du Musuguet situé [Localité 7].
La victime était au volant d’une mini-pelleteuse lorsqu’il a été écrasé par la chute d’un camion benne conduit par Monsieur [L] [M], appartenant à la Société Sometrav et assuré auprès de la compagnie Axa.
Monsieur [M] a été mis en examen des chefs d’homicide involontaire et renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Marseille qui, par jugement en date du 30 septembre 2019, l’a déclaré coupable et condamné à un an d’emprisonnement délictuel avec sursis.
Par courrier en date du 11 juillet 2017, la compagnie d’assurances Axa a adressé au Conseil de Monsieur [C] [V] et des autres ayants droit de la victime une offre définitive d’indemnisation.
Ces derniers ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la condamnation de la compagnie Axa au paiement de provisions égales au montant des offres et une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2017 la compagnie Axa a été condamnée au principal au paiement les sommes provisionnelles suivantes :
— A Monsieur [C] [V] :
3.405,02 € au titre des frais d’obsèques
30.000,00 € au titre de son préjudice d’affection (père de la victime)
— A Madame [A] [H] :
30.000,00 € au titre de son préjudice d’affection (mère de la victime)
— A Madame [N] [V] :
10.000,00 € au titre de son préjudice d’affection (soeur de la victime)
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 novembre 2018, Monsieur [C] [V], Madame [A] [H] et Madame [N] [V] ont saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter la liquidation du préjudice de Monsieur [R] [V] et de leur propre préjudice.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la Compagnie Axa à verser aux demandeurs la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi par [R] [V] et le préjudice de Madame [A] [H] et de Monsieur [C] [V], parents de la victime, a été fixé à la somme de 30.000,00 € et celui de Madame [N] [H] à 10.000,00 €.
Par déclaration du 27 avril 2021, Monsieur [C] [V] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2021 et demande à le voir réformer en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [C] [V], agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [R] [V] de sa demande relative au préjudice d’angoisse de mort imminente de Monsieur [R] [V],
— minoré les souffrances endurées de Monsieur [R] [V],
— débouté Monsieur [C] [V], de ses demandes relatives :
— A son préjudice d’affection
— A la désignation d’un expert judiciaire en vue de l’évaluation de son préjudice résultant de ses souffrances endurées et de son déficit fonctionnel permanent,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [C] [V], agissant en qualité d’ayant-droit de [R] [V], sont recevables et bien fondées,
— Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [C] [V] en son nom personnel sont recevables et bien fondées,
— Dire et juger que la Compagnie Axa est responsable des conséquences dommageables de l’accident survenue à [R] [V] le [Date décès 3] 2013
En conséquence,
— Condamner la Société Axa à indemniser Monsieur [C] [V], en qualité d’ayant-droit et en son nom personnel, des conséquences dommageables de l’accident du [Date décès 3] 2013 ayant entrainé le décès de son fils, [R] [V],
Avant dire droit :
— Désigner tel Médecin Expert judiciaire qu’il plaira sur [Localité 8] avec mission habituelle pour expertiser Monsieur [C] [V],
— Condamner la Compagnie Axa à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [C] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie Axa, qui succombe aux entiers dépens de l’instance dont distraction de Maître Karine Touboul-Elbez sur son affirmation de droit par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, Monsieur [C] [V] agissant en son nom et aussi en qualité d’ayant-droit de son fils [R] [V], demande à la cour d’appel de:
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [C] de ses demandes relatives au préjudice d’angoisse de mort imminente de son fils [R].
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2021 en ce qu’il a minoré les préjudices relatifs au préjudice d’affection de Monsieur [V] [C] et des souffrances endurées subies par feu Monsieur [V],
Et statuant à nouveau
— Dire que les demandes formulées par Monsieur [V] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit sont recevables et bien fondées.
— Dire qu’il incombe à la Compagnie Axa de prendre en charge les préjudices subis par Monsieur [R] [V] dont l’indemnisation est transmissible par voie successorale,
— Dire qu’il incombe à la Compagnie Axa de prendre en charge les préjudices subis par Monsieur [C] [V],
En conséquence,
— Condamner la Compagnie Axa à payer en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
* Action successorale :
. Préjudice d’angoisse de mort imminente 48.000 €
. Préjudice situationnel d’angoisse de mort imminente 50.000 €
. Souffrances physiques de [R] [V]
avant le décès : 150.000 €
— Dire qu’au titre de l’action successorale, la répartition de l’indemnisation sera effectuée comme suit :
— Monsieur [C] [V], en sa qualité de père : la somme de 62.000 € lui sera allouée
— Préjudice d’affection de Monsieur [C] [V] :
— Monsieur [C] [V], père : 100.000 euros
Avant dire droit,
— Préjudice résultant des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent :
— Désigner tel médecin psychiatre sur [Localité 8] qu’il plaira avec la mission d’évaluer les répercussions pathologiques du décès sur les ayants-droit.
— Dire que le montant de l’indemnisation mise à la charge de la Compagnie Axa sera assorti du doublement des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2014,
— Condamner la Compagnie Axa à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [C] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire que les entiers dépens de l’instance seront payés par la Compagnie Axa, dont distraction au profit de Maître Karine Touboul-Elbez sur son affirmation de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 août 2022, la SA Axa France Iard demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 15 mars 2021,
— Débouter Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie Axa,
— Juger n’y avoir lieu de statuer sur la réformation de la condamnation au titre du doublement du taux d’intérêt légal en l’absence d’appel du chef de jugement concerné,
— Condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens
La Caisse Mutuelle Sociale Agricole et la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 11 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande formulée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
L’indemnisation au titre du préjudice de mort imminente suppose que la victime ait eu conscience du caractère inéluctable du décès, ce préjudice ne pouvant être constitué que pour la période postérieure à l’accident et jusqu’au décès.
Monsieur [C] [V] fait valoir que [J] [V] a nécessairement vu le camion basculer sur lui. Il indique que cela résulte d’un coup de klaxon qui a été donné et de la position du camion en surplomb.
Il explique que rien n’indique que le décès de Monsieur [R] [V] fut immédiat à son écrasement thoracique et qu’il ressort clairement des attestations des premiers témoins que ce n’est qu’après un laps de temps que les ouvriers se sont approchés de Monsieur [R] [V] et auraient constaté son décès.
Ce laps de temps permet à Monsieur [R] [V] d’être en vie et conscient de ses blessures et de sa fin prochaine.
Il souligne que les pompiers ont été appelé pour une victime qui se trouvait dans un état critique et gravement blessée mais non décédée.
La SA Axa France Iard fait valoir que Monsieur [R] [V] est mort sur le coup et que les hypothèses formulées par l’appelant concernant l’éventualité d’un coup de klaxon donné par son fils que seul Monsieur [S] aurait entendu, ou encore les supputations portant sur la position de la mini-pelleteuse ne démontrent aucunement que [R] [V] aurait effectivement vu le camion benne tomber.
La SA Axa France Iard souligne par ailleurs l’immédiateté du décès de sorte que si Monsieur [R] [V] a aperçu le camion basculer cela n’induit pas que ce dernier ait eu conscience de l’inéluctabilité du décès une fois le choc survenu.
La SA Axa France Iard indique également que, que ce soit les personnes sur place au moment de la chute du camion benne ou les pompiers, aucun secours n’a pu être donné à Monsieur [R] [V], décédé immédiatement par écrasement de la cage thoracique.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] ne rapporte pas la preuve que son fils ait eu conscience du caractère inéluctable de son décès.
En effet, aucun élément ne permet de savoir si Monsieur [R] [V] a vu le camion benne basculé.
Monsieur [S] qui travaillait sur le chantier en qualité d’aide maçon indique avoir certes entendu un coup de klaxon mais précise 'sûrement de la mini pelle’ de sorte qu’il n’y a pas de certitude sur le fait que ce soit [R] [V] qui a effectivement klaxonné. Ce témoin indique s’être rendu immédiatement sur le lieu de l’accident après avoir entendu un 'énorme bruit’ et avoir vu la victime 'complètement écrasé par la benne’ et de préciser 'j’ai compris en voyant le visage du jeune qu’il était mort'.
Un autre ouvrier, Monsieur [E] lors de son audition indique que dès qu’il a entendu un grand bruit sur la zone, il s’est approché des lieux et a 'compris tout de suite qu’il était mort'. Un troisième ouvrier entendu, Monsieur [Y] qui a appelé les secours, indique exactement la même chose à savoir que dès qu’il est arrivé près de Monsieur [R] [V] il a compris qu’il était décédé.
Ces déclarations particulièrement claires contredisent donc le fait que les pompiers aient pu être appelé pour une personne encore vivante.
Par ailleurs il ne ressort pas de l’autopsie que Monsieur [R] [V], dont le décès est consécutif à un écrasement thoracique, ait pu avoir à un moment quelconque, un état de conscience suffisant pour envisager sa mort imminente.
Dès lors il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a rejeté l’indemnisation de Monsieur [R] [V] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
1-1. Sur le préjudice situationnel d’angoisse de mort imminente
Monsieur [C] [V] fait valoir que son fils aurait nécessairement vu le camion basculer sur lui, et qu’il aurait vécu un « état d’affolement, de détresse et de panique ».
Il indique qu’au regard des positionnements des deux engins, [R] n’a pu que voir le camion benne basculer sur lui et que ceci est tellement vrai qu’il a émis à ce même moment un coup de klaxon.
La SA Axa France Iard fait valoir que l’appelant veut transposer une jurisprudence rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendue le 30 juin 2016 à propos de l’affaire du crash de Yemenia Airways qui a définit le préjudice d’angoisse de mort imminente comme la souffrance morale et psychologique liée à la conscience d’une mort imminente ; il suppose un état de conscience et pendant un temps suffisant pour envisager sa propre fin. Selon la compagnie d’assurances Axa, le basculement du camion a été immédiat et ne peut être comparé à la descente de cet avion lors du crash, le « temps suffisant » évoqué par la Cour n’étant pas caractérisé en l’espèce.
Selon Axa, le prétendu coup de klaxon donné par Monsieur [R] [V] relève de simples suppositions, ce dernier étant évoqué au surplus par un seul des témoins.
Par ailleurs il ne peut être présumé du fait que Monsieur [R] [V] a nécessairement vu le camion basculer sur lui, et qu’il a vécu un « état d’affolement, de détresse et de panique » comme le décrit l’appelant.
Elle relève que le fait que la Compagnie ait consenti à verser la somme de 5.000,00 € au titre des souffrances endurées n’est en rien incompatible avec le rejet de la demande formulée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] procède par voie d’affirmation sans rapporter la preuve que son fils, dont il n’est pas certain qu’il a klaxoné et vu le camion benne basculer, et ait connu un état d’affolement, de détresse et de panique en ayant conscience qu’il vivait ses derniers instants.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a débouté les ayants droits de la victime de leur demande.
2. Sur les souffrances endurées
Monsieur [C] [V] sollicite le paiement de la somme de 150.000,00 € au titre de ce poste de préjudice, prétendant qu’une asphyxie s’accompagne nécessairement d’une suffocation de plusieurs minutes précédant le décès.
Il explique que l’autopsie a permis de mettre en évidence de multiples lésions traumatiques en accord avec un écrasement par un engin de chantier. Il a pu relever notamment :
— Un emphysème sous-cutané en pèlerine
— Un fracas thoraciques avec fractures des arcs postérieurs de la totalité des côtés à gauche associées à des plaies et contusions pulmonaires
— Une contusion cardiaque
— Une fracture de la rate et du rein gauche
— Une dislocation du bassin avec disjonction ano-rectale
Il indique que le Docteur [X] a conclut à « un décès qui parait directement lié à un syndrome asphyxique par impossibilité à l’expansion pulmonaire ».
De cette conclusion, la juridiction de première instance a estimé que ces lésions plaident en faveur d’une mort soudaine et immédiate.
Selon l’appelant le juge est venu tirer des conséquences d’immédiateté du décès là où le médecin n’a pu l’affirmer.
La SA Axa indique que le mode de calcul opéré par l’appelant est totalement injustifié et le montant réclamé disproportionné.
Qu’en effet, Monsieur [C] [V] ne peut prétendre que le taux de souffrances endurées devrait être évalué à 7/7, aucun élément ne permettant de conclure que la victime aurait suffoqué avant de décéder.
Selon Axa, Monsieur [R] [V] a présenté un « fracas thoracique avec fractures des arcs postérieurs de la totalité des côtes à gauche associés à des plaies et contusions pulmonaires ainsi qu’une contusion cardiaque et une dislocation du bassin ».
L’asphyxie est ainsi consécutive à un écrasement thoracique créant un syndrome asphyxique par impossibilité totale à l’expansion pulmonaire, la violence du choc ayant été telle que Monsieur [V] n’a pu y survivre, même un court instant.
La compagnie Axa France Iard demande donc la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] soutient que les ouvriers arrivés sur place en premier n’ont pas indiqué que son fils était décédé sur le coup. Toutefois, les trois personnes ont indiqué être arrivées immédiatement après avoir entendu un énorme bruit et avoir constaté en s’approchant de la mini benne que Monsieur [R] [V] était décédé.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’indique Monsieur [C] [V] par voie d’affirmation, son fils n’a pu que décéder sur le coup au regard des circonstances de fait, le camion benne rempli de terre qui l’a écrasé était particulièrement lourd et des constatations médicales qui font état d’un fracas thoracique avec fractures des arcs postérieurs de la totalité des côtes à gauche associées à des plaies et contusions pulmonaires ainsi qu’une contusion cardiaque et une dislocation du bassin.
Dès lors il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué la somme de 5 000 euros conformément à l’offre faite par la compagnie d’assurance sur ce poste de préjudice.
3. Sur le préjudice de Monsieur [C] [V]
— Sur le préjudice d’affection
Ce poste de préjudice correspond au préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué la somme de 30 000 euros à Monsieur [C] [V] au titre du préjudice d’affection.
Monsieur [C] [V] sollicite la somme de 100 000 euros.
Il fait valoir qu’il a dû surmonter une épreuve inimaginable pour tout parent : la mort de son enfant avec lequel il avait un lien affectif réel et fort. Il a subi du fait de ce drame un ébranlement émotionnel considérable, sans aucun signe d’alerte.
Il indique qu’il avait une relation fusionnelle avec son fils.
Il dit que depuis l’accident, il est sujet à des crises d’angoisse, de tristesse, d’insomnies, de cauchemars et de sentiment de dépersonnalisation.
La SA Axa France Iard fait valoir qu’il existe un référentiel d’indemnisation judiciaire stable et éprouvé qu’il convient d’appliquer et demande la confirmation du jugement.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] développe les qualités de son fils [R] décédé à seulement 25 ans et la tristesse extrême de ses proches particulièrement choqués par sa mort brutale et la sienne alors même que son fils vivait encore sous son toit et qu’ils avaient une relation fusionnelle. Il fait également valoir que la mort de son fils est aussi un deuil pour l’avenir.
Toutefois, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué à Monsieur [C] [V] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection faisant ainsi une juste appréciation des éléments de faits et de droit.
— Sur la demande d’expertise
Monsieur [C] [V] se prévaut également du deuil pathologique découlant du décès de son fils, et réclame avant dire droit la désignation d’un expert chargé d’évaluer le préjudice en résultant.
La compagnie d’assurances Axa France Iard demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’expertise et souligne que l’unique document versé aux débats ne démontre aucunement l’existence d’un quelconque suivi.
Monsieur [C] [V] produit au soutien de sa demande une lettre rédigée par Madame [K] [O] qui serait psychologue, datée du 15 avril 2015 et adressée à son Conseil, qui fait état qu’il connait un deuil traumatique compliqué et que son état psychologique nécessite une prise en charge de plusieurs mois à raison d’une séance par semaine.
Toutefois ce seul courrier, alors même qu’il n’est pas jusitifié du suivi psychologique envisagé, est insuffisant à démontrer la réalité du deuil traumatique invoqué et il n’est justifié de celui-ci par aucune autre pièce.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a débouté Monsieur [V] de sa demande d’expertise.
4. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Monsieur [C] [V] fait valoir que [R] est décédé le [Date décès 3] 2013 et que la Compagnie Axa aurait dû formuler conformément à l’article L. 211-9 du code des Assurances une offre d’indemnisation à ses ayants droit dans un délai de 8 mois, ce qu’elle n’a pas fait.
La compagnie Axa France Iard relève que Monsieur [C] [V] n’a pas relevé appel du chef de jugement ayant condamné la Compagnie au réglement des intérêts concernés et qu’en vertu du principe dévolutif de l’appel, le périmètre de la saisine de la Cour se trouve limité aux chefs de jugement expressément critiqués aux termes de la déclaration, et ce conformément aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile et 562 du Code de procédure civile de sorte que la cour d’appel n’est pas saisi régulièrement de cette demande.
En l’espèce, la demande de Monsieur [C] [V] au titre du doublement des intérêts au taux légal est irrecevable dès lors qu’il n’a pas relevé appel de ce chef de jugement.
En conséquence la cour d’appel n’est pas saisi de la demande de ce chef.
5 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [V] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Maître [P] [I] sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2021 (RG 18/12930);
CONSTATE que la cour n’est pas saisi de la demande relative au doublement du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens ;
AUTORISE Maître [P] [I] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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