Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 mai 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
N° 2026/201
Rôle N° RG 26/00107 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTUT
S.A.S. 13-83 CONSTRUCTIONS SAS
C/
S.C.I. SCI [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Février 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. 13-83 CONSTRUCTIONS SAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 21 janvier 2026, le Tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté la S.A.S.U 13-83 Constructions de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions y compris la demande de paiement de la somme de 15.255,60 euros de solde restant et intérêts ;
— condamné la S.A.S.U 13-83 Constructions à payer à la S.C.I [T] la somme de 71.407,06 euros TTC au titre des travaux correctifs réalisés par la société AZ Master ;
— débouté la S.C.I [T] de sa demande relative à l’indemnité d’éviction d’un montant de 70.000 euros ;
— débouté la S.C.I [T] de sa demande relative aux frais financiers d’un montant de 10.000 euros ;
— déboutél a S.C.I [T] de sa demande relative à la perte de revenus locatifs d’un montant de 57.600 euros ;
— condamné la société S.A.S.U 13-83 Constructions à indemniser la S.C.I [T] au titre du préjudice moral subi, pour un montant de 10.000 euros ;
— condamné la S.A.S.U 13-83 Constructions à payer à la S.C.I [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
— laissé à la charge de la société S.A.S.U 13-83 Constructions les entiers dépens.
Le 13 février 2026, la S.A.S 13-83 Constructions a relevé appel du jugement et, par acte du 18 février 2026, elle a fait assigner la société [T] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour/
— au principal, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement,
— à titre subsidiaire, autoriser la société 13-83 Constructions à consigner le montant nécessaire pour garantir la condamnation,
— à titre trés subsidiaire, subordonner le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution à la constitution d’une garantie réelle suffisante pour répondre de toute réparation et condamnation à intervenir en cause d’appel.
Elle sollicite également la condamnation de la société [T] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.S 13-83 Constructions demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— d’arrêter l’exécution provisoire du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 21 janvier 2026 ;
A titre subsidiaire,
— d’autoriser la S.A.S 13-83 Constructions à consigner, sous telle forme qu’il plaira, le montant nécessaire pour garantir la condamnation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de subordonner le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle suffisante pour répondre de toute réparation et condamnation à intervenir en cause d’appel ;
En toute hypothèse,
— débouter la S.C.I [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la S.C.I [T] à régler à la société 13-83 Constructions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.C.I [T] demande de :
— déclarer irrecevable la demande de la société 13-83 ;
— débouter la société 13-83 Constructions de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société 13-83 Constructions à payer à la S.C.I [T] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 août 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il n’apparaît pas que la S.A.S 13-83 Constructions comparant en première instance, ait formulé des observations sur l’exécution provisoire. Elle doit donc, pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel, la S.A.S 13-83 Constructions expose que sa trésorerie n’est pas en mesure de supporter la condamnation, que le paiement de cette somme fragiliserait sa pérennité et constituerait un obstacle au paiement de ses charges, que par ailleurs, une saisie-vente et la saisie de véhicules a été réalisée postérieurement au jugement critiqué, l’empêchant de poursuivre son activité de gros oeuvre du bâtiment, qu’enfin, la S.C.I [T] ne présente aucune garantie de restitution dans l’hypothèse d’une réformation ou annulation de la décision critiquée.
La S.C.I [T] fait valoir que l’attestation comptable de la S.A.S 13-83 Constructions produite ne permet pas de déterminer en quoi des conditions manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, soit après le 21 janvier 2026.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l’exécution des condamnations résultant de la décision de première instance qui n’en est que la résultante ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
Par ailleurs, la dénonce d’un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules de l’entreprise n’en empêche pas l’usage
L’attestation de l’expert comptable en date du 13 février 2026 (pièce n°7 – demandeur) et les relevés de compte datés du mois de janvier 2026 et du 2 mars 2026 (pièces n°11, 12 et 13 – demandeur) qui illustrent un état uniquement ponctuel, sont insuffisants à établir la situation financière et patrimoniale de la S.A.S 13-83 Constructions et le risque de péril financier à l’exécution de la décision.
Elles n’établissent en tout état de cause pas un éventuel changement dans celle-ci depuis le jugement dont appel.
Par conséquent la S.A.S 13-83 Constructions ne parvient pas à démontrer que se seraient révélées, postérieurement au dit jugement, des conséquences manifestement excessives.
La S.A.S 13-83 Constructions sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 janvier 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
— Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A.S 13-83 Constructions fait valoir que la consignation des sommes maximiserait ses chances d’obtenir la mise à disposition de fonds pour faire face à ses charges courantes dont le paiement serait obéré.
La S.C.I [T] sollicite le rejet de la demande de consignation.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives , tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
La SAS 13-83 Construction n’a dans le cadre du débat devant le premier juge , à aucun moment fait part de difficultés financières , pas plus qu’elle n’apporte aux présents débats d’élément relatif à un risque de non restitution par la SCI [T] des sommes allouées.
Au regard de la position économique respective des parties, aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
La S.A.S 13-83 Constructions sera déboutée de sa demande de consignation.
— Sur la demande de constitution d’une garantie
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été jugée irrecevable sans examen de son bien fondé et donc de son éventuel rejet susceptible d’être subordonné à la constitution d’une garantie, la demande d’application de l’article 514-5 du code de procédure civile sera rejetée.
La S.A.S 13-83 Constructions succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la S.A.S 13-83 Constructions irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 janvier 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ;
DEBOUTONS la S.A.S 13-83 Constructions de sa demande de consignation ;
DEBOUTONS la S.A.S 13-83 Constructions de sa demande de constitution d’une garantie ;
CONDAMNONS la S.A.S 13-83 Constructions aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S 13-83 Constructions à payer à la S.C.I [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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