Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 juin 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2026
N° 2026/243
Rôle N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPAF
Société [L] [W] [N] [Y]
C/
S.C.I. [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
Société [L] [W] [N] [Y],, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] / ALLEMAGNE
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Adrienne CALEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 04 novembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande de la société [L] [W] [N] [Y] tendant à ordonner le renvoi de la présente instance devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Marseille ;
— écarté des débats le document rédigé en allemand annexe du courrier du 4 août 2023 de la société [L] [W] [N] [Y] ;
— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 30 mai 2023 à la somme de 164.100 euros ;
— condamné la société [L] [W] [N] [Y] à payer cette somme à la S.C.I [U] ;
— condamné la société [L] [W] [N] [Y], S.A.R.L de droit allemand, à communiquer à la S.C.I [U] les documents suivants :
le contrat d’assurance dommage-ouvrage contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 4] ;
le contrat d’assurance responsabilité civile générale contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 4] et dit qu’à défaut de communications spontanée dans un délai de 15 jours à compter de la signification par commissaire de justice, dans le respect des règles applicables en droit communautaire, du présent jugement la société [L] [W] [N] [Y] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard et ce pendant 18 mois ;
— condamné la société [L] [W] [N] [Y] à produire le contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale relativement au chantier sis [Adresse 4] et dit qu’à défaut de communication spontanée dan un délai de 15 jours à compter de la signification par commissaire de justice, dans le respect des règles applicables en droit communautaire, du présent jugement la société [L] [W] [N] [Y] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce pendant 18 mois ;
— condamné la société [L] [W] [N] [Y] à payer à la S.C.I [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société [L] [W] [N] [Y] aux dépens ;
— condamné la société [L] [W] [N] [Y] à payer à la S.C.I [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 19 novembre 2025, la société [L] [W] [N] [Y] a relevé appel du jugement et, par acte du 29 décembre 2025, elle a fait assigner la S.C.I [U] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et, à titre subsidiaire, l’autorisation de procéder à la consignation des sommes mises à sa charge aux termes du jugement critiqué. En tout état de cause, la société [L] [W] [N] [Y] sollicite que soit ordonné le sursis à l’exécution du jugement dont appel ainsi que la condamnation de la S.C.I [U] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société [L] [W] [N] [Y] demande à la juridiction du premier président de :
— dire et juger que la société [L] [W] [N] [Y] démontre l’existence de plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision critiquée et de risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En conséquence,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la société [L] [W] [N] [Y] à consigner les sommes mise à sa charge aux termes du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 novembre 2025, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille jusqu’à l’issue du litige ;
En tout état de cause,
— ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 4 novembre 2025 ;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur simple présentation de la minute ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [U] ;
— condamner la société [U] à verser à la société [L] [W] [N] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.C.I [U] demande de :
— juger que les demandes formées par la société [L] [W] [N] [Y] sont irrecevables et subsidiairement infondées, en conséquence, les rejeter ;
Subsidiairement, si la juridiction de céans faisait droit à la demande de consignation formulée par la société [L] [W] [N] [Y],
— juger que cette mesure serait accompagnée de garanties strictes, en ordonnant que ladite consignation intervienne dans un délai impératif et rapproché, à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société [L] [W] [N] [Y] à payer à la S.C.I [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [L] [W] [N] [Y] aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt et de sursis à l’exécution provisoire
Selon l’article R.121-22, en cas d’appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel qui ne peut l’accorder que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas à la décision d’un juge de l’exécution prononçant ou liquidant une astreinte.
La demande de sursis à l’exécution est en tout état de cause irrecevable.
Le jugement du 04 novembre 2025, rendu par le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Marseille qui liquide l’ astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 30 mai 2023 est exécutoire par provision.
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 janvier 2026.
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société [L] [W] [N] [Y] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La société [L] [W] [N] [Y] fait valoir qu’il y a des risques que la S.C.I [U] ne restitue pas les sommes versées en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée.
La S.C.I [U] répond que la société [L] [W] [N] [Y] ne démontre pas qu’elle n’aurait pas les facultés financières de payer le montant de l’astreinte liquidée, qu’elle est pour sa part, propriétaire de trois bâtiments actuellement donnés à bail commercial et qu’il n’existe donc aucun risque de non-restitution.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Dans les deux cas, la charge de la preuve incombe au demandeur au demandeur .
Pour justifier d’un risque de non-restitution de la part de la S.C.I [U], la société [L] [W] [N] [Y] produit au débat le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 novembre 2025 (pièce n°20 – demandeur) prononçant la résiliation du bail commercial entre la S.C.I [U] et la S.A.S Lafarge Betons.
Cette seule pièce alors que la SCI [U] précise disposer de trois immeubles commerciaux , que les locaux sont loués et que les locaux, une fois libérés par la société Laferage Bétons peuvent être reloués, ne démontre pas un risque de non restitution des sommes versées au titre du jugement dont appel, ni que ce risque est apparu postérieurement au jugement critiqué.
La société [L] [W] [N] [Y] échoue en conséquence à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 novembre 2025, rendu par le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Marseille est dès lors irrecevable.
— Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
Elle ne peut porter que sur le montant de l’astreinte liquidée, les dommages et intérêts, les condamnations au titre de l’article 700 et les dépens.
La société [L] [W] [N] [Y] avance à nouveau que la S.C.I [U] ne présente pas de garantie de restitution des sommes en cas de réformation de la décision critiquée.
La S.C.I [U] affirme que le paiement du montant de l’astreinte liquidée revêt un caractère pleinement utile et coercitif dès lors qu’il constitue le seul moyen efficace de vaincre la résistance persistante et délibérée de la société [L] [W] [N] [Y] qui se soustrait systématiquement à ses obligations.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
Il a été considéré que le risque de non restitution n’était pas établi.
S’agissant des sommes correspondant à la liquidation de l’astreinte ordonnée, la société [L] [W] [N] [Y] n’a jamais clairement indiqué qu’elle n’a pas contracté d’assurance DO et responsabilité civile, au risque dans le cas contraire d’encourir les sanctions en découlant, se contentant concernant la production attendue de la copie de ces contrats, de répondre qu’elle ne les retrouve du fait de l’ancienneté pour échapper également au cours de l’astreinte, sans justifier par exemple avoir interroger à cette fin, son ou ses assureurs habituels actuels ou anciens.
Dès lors, aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
La société [L] [W] [N] [Y] sera déboutée en sa demande de consignation.
— Sur les autres demandes
La société [L] [W] [N] [Y] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la société [L] [W] [N] [Y] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 novembre 2025, rendu par le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Marseille ;
DEBOUTONS la société [L] [W] [N] [Y] de sa demande de consignation ;
DISONS sa demande de suspension de l’exécution du jugement du Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Marseille irrecevable;
CONDAMNONS la société [L] [W] [N] [Y] aux dépens
CONDAMNONS la société [L] [W] [N] [Y] à payer à la S.C.I [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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