Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 nov. 2025, n° 24/04798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 juin 2024, N° 23-00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04798 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVMS
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
S.A. [11]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23-00143
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe FEIGNEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
APPELANTE – non comparante
****************
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MERCIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de POPNTOISE, substituant Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
SIP [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 janvier 2023, Mme [B] a saisi la [10], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 février 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du18 avril 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 17 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté l’extinction de la créance du [13][Localité 7],
— déclaré Mme [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 20 juillet 2024, après le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 juin 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 28 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [B] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de :
— dire Mme [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— à titre principal, lui accorder un report de paiement de ses dettes d’un délai de 24 mois,
— subsidiairement, accorder un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 7 ans,
— en tout état de cause, dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que Mme [B] s’est retrouvée débitrice à l’égard de son bailleur à la suite d’un bouleversement dans sa situation professionnelle entre 2021 et 2023, qu’en effet, elle a été placée en arrêt maladie le 17 mars 2021 par suite d’une situation de harcèlement moral, qu’il s’en est suivi une perte de revenus importante, qu’elle a été déclarée inapte à son poste le 19 décembre 2023 et faute de reclassement possible, a été licenciée pour inaptitude, qu’elle a alors cessé de percevoir tout salaire et toute indemnité journalière, que la dette locative -de 6 000 euros en janvier 2023 au dépôt de son dossier auprès de la commission- a ainsi atteint près de 12 000 euros en décembre 2023, que la mauvaise foi n’est pas établie, qu’en effet, Mme [B] n’a pas reçu la convocation à l’audience devant le premier juge ce qui explique son défaut de comparution, que la dette locative ne s’est constituée qu’en raison de l’impécuniosité de Mme [B] qui a repris le paiement de son loyer dès son retour à l’emploi, qu’elle a d’abord signé un contrat à durée déterminée de mars à septembre 2024, puis un second qui devait s’achever en juin 2025, auprès du [Adresse 9], qu’elle bénéficie du statut de 'stagiaire publique', qu’elle suit un cursus universitaire aux fins d’obtention d’une DIU 'Sécurité des patients en établissement de santé et risques associés aux soins’ lequel pourrait lui permettre d’obtenir un poste de titulaire dans la fonction publique hospitalière, que son traitement actuel est de 2 186 euros, qu’elle a un enfant majeur à charge, qu’elle a quitté les lieux loués par la société [12] qui étaient insalubres et a pris à bail un logement dans le parc privé.
La SA [12] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [12] expose et fait valoir que, suivant acte sous seing privé du 9 mars 2018, la SA [12] a donné à bail à Mme [B] un appartement sis à [Localité 7], que suivant jugement rendu le 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail, condamné Mme [B] au paiement de la somme de 2712,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de juin 2021 inclus, autorisé Mme [B] à s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 100 euros en sus du loyer et des charges courantes, et autorisé son expulsion en cas de non respect desdits délais, que l’échéancier n’ayant pas été respecté, la SA [12] a sollicité le concours de la force publique, qu’un procès-verbal d’expulsion a été établi le 15 mai 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 11 728,29 euros suivant décompte arrêté au terme de mai 2025 inclusivement, que la mauvaise foi de Mme [B] est constituée par son absence à l’audience devant
le premier juge, l’absence de pièces justificatives, et son manque d’implication dans le processus de désendettement, que de surcroît, malgré la décision de recevabilité du 21 février 2023, Mme [B] n’a pas repris le paiement des loyers, qu’en tout état de cause, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas établi au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, qu’il s’agit du premier dossier de surendettement pour Mme [B], que la seule dette subsistante est celle de la SA [12], qu’au vu de la situation financière actuelle de la débitrice, il n’y a pas lieu de reporter son paiement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à l’état du passif admis à la procédure, qui conservent leur plein effet.
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Ainsi, dès lors que le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure, il doit également pouvoir apprécier, le cas échéant, le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, la seule absence de comparution de la débitrice devant le premier juge ne suffit pas à établir sa mauvaise foi.
La SA [12] invoque aussi le défaut de paiement du loyer et sa persistance malgré la décision de recevabilité rendue par la commission le 21 février 2023.
Elle produit aux débats un décompte locatif, non discuté par Mme [B], qui a été constamment débiteur à compter du 1er octobre 2020, avec une dette locative qui n’a cessé de s’aggraver en raison de paiements seulement partiels et ponctuels, passant de 956,65 euros en octobre 2020, à 6 554,39 euros en février 2023, puis à 11 728,29 euros en mai 2025, lors de la libération des lieux donnés à bail.
Il convient de rappeler que l’état dégradé du logement, à le supposé démontré ce que ne permet pas la seule production de photographies non datées et pour lesquelles il est impossible de déterminer le lieu des prises de vues, n’autorise pas le locataire à retenir le paiement du loyer, hors de toute décision judiciaire.
Mme [B] fait aussi valoir qu’elle a été placée en arrêt maladie le 17 mars 2021, qu’il en est résulté une perte de revenus, qu’elle a été déclarée inapte à son poste faute de reclassement possible et licenciée pour inaptitude le 19 décembre 2023, qu’elle n’avait pas de ressource avant de retrouver un emploi sous la forme de deux contrats successifs à durée déterminée à compter de mars 2024.
Cependant, les seules pièces à son dossier sont la dernière page du premier contrat de travail signé le 6 mars 2024, la première page de ce qui semble être le deuxième contrat, de renouvellement, et la dernière page d’un dernier contrat signé en janvier 2025.
Mme [B] ne justifie ni de la réalité de sa situation professionnelle entre mars 2021 et décembre 2023, ni du montant de ses ressources durant cette période, ni des éventuelles sommes perçues dans le cadre de son licenciement.
Les seuls revenus dont il est justifié à la cour sont ceux de l’année 2024.
Or, il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2025 que le revenu annuel avant impôt de Mme [B] a été de 25 869 euros en 2024 mais également que son enfant majeur -rattaché fiscalement- a lui aussi perçu un revenu annuel à hauteur de 17 905 euros et était donc en capacité d’assumer seul ses dépenses personnelles.
En outre, force est de constater que les incidents de paiement ont commencé en octobre 2020, soit plusieurs mois avant son arrêt maladie prétendu, et que si des paiements plus réguliers et plus conséquents ont repris à compter de mai 2024, le dernier règlement est intervenu le 29 janvier 2025, alors qu’elle venait de signer le renouvellement de son contrat de travail pour six mois soit jusqu’en juin 2025.
Le manque de transparence comme les éléments de revenus communiqués pour les années 2024 et 2025 ne permettent pas de retenir que le défaut de paiement du loyer avant le dépôt du dossier de surendettement et l’augmentation de la dette locative après ce dépôt -alors que la débitrice n’avait plus la charge de son passif, et que la décision de recevabilité prise par la commission était subordonnée au paiement régulier des charges courantes, ce dont elle était informée-, sont la conséquence de son impécuniosité.
Mme [B] a fait délibérément le choix de ne plus payer régulièrement son loyer à la SA [12], laissant s’installer et s’aggraver une situation d’endettement.
La dette locative constituant l’unique dette à ce jour de Mme [B], le lien de causalité est établi.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Mme [B] est démontrée et il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Mme [B] sera tenue aux dépens de l’appel et condamnée à payer à la SA [12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [B] épouse [W] à régler les dépens de l’appel et à payer à la SA [12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [10].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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