Infirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 21/09913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2021, N° 20/02854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09913 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYAA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 20/02854
APPELANTE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] (la caisse) d’un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la SAS [9] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [9] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] en date du 31 octobre 2017 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 décembre 2019 par Mme [S] [R], « ténosynovite gauche tendinite de Quervin » dont la date de première constatation médicale a été fixée au 16 janvier 2017 et dont le certificat médical mentionne une déclaration de maladie professionnel canal carpien gauche et droit.
Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal :
déclare recevable le recours de la SAS [9] ;
déclare inopposable à la SAS [9] la décision de prise en charge adoptée par la [6] le 7 avril 2020 de la maladie professionnelle « ténosynovite gauche tendinite de Quervain » déclarée le 6 décembre 2019 par Mme [S] [R] ;
rejette toute autre demande ;
dit que les dépens seront supportés par la [6].
Le tribunal a jugé que la procédure était régulière, la caisse ayant respecté les dispositions impératives et les délais mentionnés à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale tandis que la décision de prise en charge a été prise le 7 avril 2020, soit avant le 9 avril 2020 ; cependant, il a retenu que la connaissance par l’assurée du lien possible entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle remontait au 16 janvier 2017 de telle sorte que la demande était prescrite à la date où elle a été formulée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 26 octobre 2021 à la [5]
Alpes-Maritimes qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 23 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [6] demande à la cour de :
infirmer l’arrêt rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il considère l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle prescrite ;
débouter la SAS [9] de son recours ;
déclarer opposable à la SAS [9] la totalité de l’indemnisation de la maladie professionnelle MP 57 « tendinite poignet gauche » du 10 décembre 2017.
La [6] expose que la date du
16 janvier 2017 est la date de la 1re constatation médicale et non la date à laquelle l’assurée a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; que la date à laquelle elle a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle est celle de l’établissement du certificat médical initial en maladie professionnelle du 18 octobre 2019 en lien avec la demande de maladie professionnelle effectuée le 6 décembre 2019 ; que la déclaration de maladie professionnelle a été établie moins de deux mois après le certificat médical initial, le délai de prescription a donc été respecté ; que la dénomination de la maladie n’est pas contestable ; que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le salarié est informé du rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; que la prescription ne court que dès lors que la victime est en possession d’un certificat médical attestant du lien plausible entre ses affections et la profession exercée ; qu’elle a respecté les obligations d’information qui lui incombaient.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [9] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021 en ce qu’il a jugé inopposable à la SAS [9] la décision de prise en charge du 7 avril 2020 de la maladie professionnelle « tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche » du 10 décembre 2017 déclarée par Mme [S] [R] ;
juger que la demande de maladie professionnelle de Mme [S] [R] est prescrite ;
par conséquent :
juger inopposables à la SAS [9], la décision de prise en charge du 7 avril 2020 de la maladie professionnelle « tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche » du 10 décembre 2017 déclarée par Mme [S] [R] ;
en toute hypothèse :
condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [9] réplique que les déclarations de maladies professionnelles ont été établies le 6 décembre 2019 et déposées auprès de la caisse le 10 décembre 2019 ; que les pathologies querellées et relevant, selon le médecin traitant de l’assurée, du tableau 57 ont fait l’objet d’une première constatation médicale en date du 16 janvier 2017 ; qu’elle disposait donc, dès le 16 janvier 2017 d’un certificat médical ou d’un document faisant état du lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ; que dans ces conditions, elle devait effectuer une déclaration de maladie professionnelle avant le 16 janvier 2019 ; que les déclarations ont été reçues par la caisse le 10 décembre 2019, de sorte qu’elles sont nécessairement prescrites ; qu’il convient de retenir que l’assurée avait connaissance du lien supposé entre sa pathologie et son activité professionnelle depuis le 16 janvier 2017, ou à tout le moins, qu’elle aurait dû en avoir connaissance ; que la caisse a mentionné comme date de première constatation médicale le 10 décembre 2017, et ce alors même qu’aucun document médical ne permet de retenir cette date ; que la caisse reconnaît finalement expressément que la première constatation médicale est intervenue le 16 janvier 2017 ; que le 31 octobre 2017, l’assurée a rencontré le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise après un arrêt de travail de droit commun, qui l’a déclaré apte sous réserve d’occuper un poste « sans port de charges » ; qu’ainsi, et a minima à compter de cette date, voire depuis le 16 janvier 2017, l’assurée était parfaitement informée d’un lien entre la pathologie présentée, touchant son poignet, et son travail ; qu’alors qu’elle revenait d’un arrêt de travail de droit commun, elle était informée par le médecin du travail du fait que, pour préserver ses poignets et lui permettre une reprise du travail, il était nécessaire qu’elle ne porte pas de charges lourdes.
SUR CE
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-35.327, Bull. 2014, II, n° 16). L’information doit résulter clairement du certificat médical.
En la présente espèce, l’assurée a établi le 6 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de [L] et une ténosynovite gauche. La date de première constatation figurant sur le certificat médical initial est le
16 janvier 2017.
Aucune pièce émanant de l’employeur ne démontre que le certificat médical du
16 janvier 2017 établit un lien entre le travail habituel de la victime et la maladie dont elle est atteinte.
L’attestation de suivi individuel de l’état de santé prévue par l’article L. 4624-1 du code du travail, qui ne constitue pas à proprement parler un certificat médical, propose un aménagement de poste après reprise suite d’un congé maladie et préconise l’absence de port de charges. Ce document qui ne mentionne pas les causes de l’arrêt maladie n’établit aucun lien entre le travail et la pathologie finalement déclarée.
En effet, pour établir ce lien, il est nécessaire à la cour de connaître la pathologie pour laquelle l’assurée a été placée en arrêt maladie. Ainsi, le diagnostic correspondant à la manifestation première de la maladie au 16 janvier 2017 doit préciser le nom de la pathologie telle qu’elle a été déclarée ultérieurement, de telle sorte que l’assurée puisse établir le lien entre celle-ci et son activité professionnelle dans le cadre de sa restriction d’emploi.
Or, faute de démontrer les causes pour lesquelles l’assurée a été placée en arrêt maladie et de justifier de la concordance du diagnostic initialement posé avec celui établi lors de la déclaration de maladie professionnelle, la société ne prouve pas que l’assuré avait connaissance au plus tard le 31 octobre 2017 du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Faute de déposer aucune autre pièce, la société ne démontre pas que la prescription était acquise à la date à laquelle l’assurée a formé sa demande.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La demande de la SAS [9] sera donc rejetée.
La SAS [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de la [5]
Alpes-Maritimes ;
INFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
DÉBOUTE la SAS [9] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] la décision de prise en charge adoptée par la [6] le 7 avril 2020 de la maladie professionnelle « ténosynovite gauche tendinite de Quervain » déclarée le
6 décembre 2019 par Mme [S] [R] ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mesure d'instruction ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Drone ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Taxation ·
- Poussin ·
- Pièces ·
- Pénal ·
- Facture ·
- Montant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Calcul ·
- Distribution ·
- Pièces ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Dalle ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Béton ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Assureur
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Indexation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Délai ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Service ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Concurrence déloyale ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Marque ·
- Clause pénale ·
- Légume ·
- Clause ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Titre
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Fait ·
- Change
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.