Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 janv. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQQO
Copie conforme
délivrée le 27 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Janvier 2026 à 16H15.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître BONIFACE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la Cour d’Appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 à 15h07
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 février 2023 par la préfecture de [Localité 7] , notifié le même jour à 17h35 ;
Vu l’arrêté portant interdiction de retour pris le 08 septembre 2023 par la préfecture de SAVOIE, notifié le même jour
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2025 par préfecture des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 décembre 2025 à 9h35 ;
Vu l’ordonnance du 25 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Janvier 2026 à 10H12 par Monsieur [N] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [X] a comparu et n’a pas souhaité s’exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif d’une part que le registre n’est pas actualisé ne comportant pas la mention de l’hospitalisation de son client et d’autre part qu’il n’est pas versé au dossier la non reconnaissance des autorités tunisiennes pièce justificative utile ; Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, le Préfet ne démontre pas que la DGEF ait transmis le dossier aux autorités centrales marocaines et aucune pièce ne permet de démontrer que Monsieur [X] n’aurait pas été reconnu tunisien, et ce malgré la transmission par ce dernier de son extrait d’acte de naissance
tunisien.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir qu’il ressort du dossier que monsieur a bien eu accès à des soins qui ont eu lieu le 19 janvier soit seulement quelques jours avant la saisine du juge, ce délai est trop bref pour une actualisation du registre, est versés par ailleurs deux mail du 22 et 25 janvier qui indiquent que monsieur n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, c’est en l’absence de coopération de Monsieur que la préfecture a du effectuer des diligences auprès de trois pays, en outre monsieur ne présente pas de garanties de représentation et constitue une menace à l’ordre public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
La loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier.
Ainsi, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Par ailleurs, il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que :
— s’agissant de la mention relative à l’hospitalisation; i1 sera tout d’abord relevé que le certificat médical est daté du l9janvier 2026, et que la saisine elle est datée du 24janvier 2026(…) l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit que des informations liées à la santé peuvent être enregistrées mais il ne rend pas obligatoire leur inscription dans le registre papier qui est joint à la saisine aux fins de prolongation que par ailleurs il n’est pas démontré que Monsieur [I] a communiqué cette information, … il ne ressort aucunement des textes qu’il ait une obligation de faire figurer une hospitalisation au registre,….Qu’ainsi le registre peut être considéré comme actualisé même si une hospitalisation survenue quelques jours avant n’y figure pas, dès lors que le juge judiciaire a été mis en mesure de vérifier que l’essentiel des informations utiles à son contrôle est présent; (…)
Au surplus il sera relevé que monsieur qui justifie avoir pu effectuer des examens médicaux démontre que ses droits ont bien pu être respectés;
— la non communication de la non-reconnaissance par les autorités tunisiennes n’emporte pas l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’il est établi en procédure que les autorités tunisiennes ont bien été saisies de la situation de ce dernier ;
Au surplus, sur ce dernier point, il sera rappelé que la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. Or par ordonnance de la cour d’appel en date du 31 décembre 2025, la cour a déjà jugé que 'les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l’administration à la suite du placement de l’intéressé en rétention le 26 décembre 2025, lequel n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes à l’occasion d’une précédente rétention en 2024, auprès des autorités consulaires algériennes saisies le 26 décembre 2025, en vue de l’obtention d’un laissez- passer. La procédure est actuellement en cours et en attente de la délivrance d’un document de voyage'. Il ressort de cette décision, que la non reconnaissance des autorités tunisiennes qui a bien été constatée lors de la première prolongation ne constitue pas une pièce justificative utile devant accompagner la requête en seconde prolongation ;
La requête préfectorale est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et du registre actualisé, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes, marocaines, algériennes ont été saisies qu’une relance auprès des autorités marocaines a été effectuée le 22 janvier 2026 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères ; Que s’agissant de l’absence de production de la preuve de la saisine parla DGEF des autorités consulaires marocaines, cette absence ne saurait à ce stade de la procédure pour les mêmes raisons que développées ci-dessus être relevée, les autorités consulaires marocaines ayant été saisies le 19 décembre 2025, qu’en outre comme l’a très justement relevé le premier juge, ''il ressort de la procédure que l’administration justifie avoir cherché à faire établir l’identité de l’intéressé que ce dernier qui a fourni plusieurs alias, avant de reconnaître être de nationalité tunisienne n’a pas collaboré et facilité les démarches de la préfecture'; les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [X]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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