Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2025, n° 20/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 12 février 2020, N° 2019001771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, la SOCIETE GENERALE, S.A. SOCIETE GENERALE, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00563 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EU54
jugement du 12 Février 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2019001771
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200208 substituée par Me Marion PINEAU
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [E] [J] a ouvert deux comptes professionnels auprès de la SA Société Générale, n° 30771 et n° 42099. Il a également souscrit deux prêts auprès de cet établissement bancaire, le premier en date du 13 juin 2014 (n°'4603) portant sur un capital de 9 667 euros et avec le cautionnement de M.'Vincent [B]. Le second (n° 5404) portant sur un capital de 7 000 euros.
Le 5 février 2018, la SA Société Générale a mis M. [J] en demeure, après clôture des comptes, de régler le solde débiteur de 7 674 euros du compte n° 30771, ainsi que le solde débiteur de 6 837,74 euros du compte n° 42099.
Par des lettres du même jour, elle a également mis M. [J] en demeure de régulariser les échéances impayées des prêts n° 4603 (1 916,03 euros) et’n°'5404 (942,78 euros), dans les huit jours de la réception des lettres et à peine de déchéance du terme.
Par une lettre du 30 mai 2018, la SA Société Générale a notifié à M. [J] la déchénce du terme des prêts n° 4603 et n° 5404, le mettant en demeure de lui régler les sommes de 4 833,79 euros et de 6 349,85 euros respectivement.
Elle a ensuite fait assigner M. [J] et M. [B], en sa qualité de caution, en paiement devant le tribunal de commerce d’Angers par des actes d’huissier du 29 janvier 2019.
Par un jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
— rejeté la demande principale de M. [J] de lui accorder un report du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
— rejeté la demande subsidiaire de M. [J] de lui accorder un échelonnement du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
— condamné M. [J] à payer à la SA Société Générale :
* au titre du compte n° 30771, la somme de 7 637,66 euros, arrêtée au 15'janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux des décomptes avec capitalisation annuelle des intérêts,
* au titre du compte n° 42099, la somme de 6 895,09 euros, arrêtée au 15'janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux des décomptes avec capitalisation annuelle des intérêts,
* au titre du prêt n° 4603, la somme de 5 063,87 euros, arrêtée au 15 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux contractuel avec capitalisation annuelle des intérêts,
* au titre du prêt n° 5404, la somme de 6 578,22 euros, arrêtée au 15 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux contractuel avec capitalisation annuelle des intérêts,
— dit qu’il n’y a lieu de condamner M. [B] en sa qualité de caution en raison du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de ce dernier prononcé le 10 avril 2019 par le tribunal d’instance de Saumur,
— condamné M. [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner ici l’exécution provisoire du jugement,
Par une déclaration du 2 avril 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à condamner M. [B] et en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire, intimant la SA Société Générale.
M. [J] et la SA Société Générale ont conclu.
Le 3 août 2020, la SA Société Générale a cédé sa créance détenue sur M.'[J] au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SA Equitis Gestion. La cession a été notifiée à M. [J] le 13 avril 2022 et le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SA Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés, est intervenu volontairement en lieu et place de la SA Société Générale par des conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15'décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau, à titre principal,
— de lui accorder un report du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
à titre subsidiaire,
— de lui accorder un échelonnement du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
en tout état de cause,
— de condamner la SA Société Générale à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2'septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SA Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés demande à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SA Equitis Gestion représentée par la SAS’MCS et Associés venant aux droits de la SA Société Générale,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, y ajoutant que les condamnations se feront au profit du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SA Equitis Gestion et représenté par la SAS’MCS et Associés, suite à la cession de créance intervenue le 3 août 2020 conformément aux dispositions du code monétaire et financier,
en conséquence,
— de débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— de condamner M. [J] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SA Equitis Gestion et représenté par la SAS’MCS et Associés, venant aux droits de la SA Société Générale les sommes suivantes :
* au titre au compte n° 30771, la somme de 7 637,66 euros, arrêtée au 15'janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux des décomptes avec capitalisation annuelle des intérêts,
* au titre du compte n° 42099, la somme de 6 895,09 euros, arrêtée au 15'janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux des décomptes avec capitalisation annuelle des intérêts,
* au titre du prêt n° 4603, la somme de 5 063,87 euros, arrêtée au 15 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux contractuel avec capitalisation annuelle des intérêts,
* au titre du prêt n° 5404, la somme de 6 578,22 euros, arrêtée au 15 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux contractuel avec capitalisation annuelle des intérêts,
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le tribunal de commerce en première instance,
* aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de greffe,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le montant des condamnations :
Bien qu’il ait fait appel de tous les chefs du jugement, M. [J] ne discute ni du principe, ni du montant des condamnations prononcées par les premiers juges. L’intimée ne les discute pas non plus et elle se contente de demander qu’il soit dit que les condamnations sont désormais prononcées au bénéfice du Fonds commun de titrisation Casteanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion.
De fait, l’intimée produit la copie de l’acte de cession par voie de titrisation de 9 304 créances détenues par la SA Société Générale au profit du Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la SAS Equitis Gestion, en date du 3 août 2020. Elle produit également l’annexe de cet acte de cession, qui mentionne cinq créances au nom de M. [E] [J] ainsi que les références des quatre concours n° 4603, n° 5404, n° 4209 et n° 30771 concernés par le présent litige. Il est enfin démontré que le tout a été déposé au rang des minutes d’un notaire le 25 septembre 2020, la dernière page de l’extrait portant le cachet et la signature du notaire, et que la cession a été notifiée à M. [J] par des lettres du 13 avril 2022.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé quant au principe et au montant des condamnations, sauf à préciser que celles-ci sont désormais prononcées au profit du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés.
— sur les délais de grâce :
M. [J] sollicite, à titre principal, un report du paiement de ses dettes et, à titre subsidiaire, des délais de paiement. Il explique à cette fin que ses difficultés financières trouvent leur origine dans le changement, en 2017, du statut juridique de son activité de chambres d’hôte et qu’il doit faire face aux poursuites voire aux condamnations déjà prononcées au profit de nombreux créanciers, dont la SA’Société Générale, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, la SA Banque Populaire Grand Ouest, la Banque Postale Financement et la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipement. Il affirme que sa situation financière est très précaire, ce d’autant plus qu’il ne perçoit pas de revenu, mais que la mise en vente de son bien immobilier situé à [Adresse 11] (Maine-et-[Localité 9]) devrait lui permettre d’apurer l’intégralité de ses dettes. C’est’pourquoi il sollicite un délai qui devra lui permettre de réaliser les visites du bien et de parvenir à sa vente.
L’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 de ce même code, autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois en l’espèce, M. [J] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisqu’il produit tout au mieux son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2018. Il ne met donc pas la cour en mesure d’apprécier ni la réalité de ses difficultés actuelles, ni sa capacité à régler ses dettes à court ou moyen terme. Il est certes produit un mandat de vente signé le 22 octobre 2019 pour un prix de 620 000 euros mais il n’est justifié d’aucune suite, qu’il s’agisse d’une vente, d’une proposition d’achat ou même de visite intervenue. Quand bien même la situation financère de l’appelant se trouve aggravée par les poursuites et les condamnations dont il justifie, il n’apparaît dès lors pas opportun de lui accorder un report de paiement ni même un échelonnement des dettes, pour lesquelles il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque paiement depuis le 15 octobre 2018.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de report et d’échelonnement des dettes.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est enfin également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [J], partie perdante, sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations au paiement sont prononcées au profit du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés ;
y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [J] à verser au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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