Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/04880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 8 avril 2025, N° 24/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PRODAZUR c/ Syndicat de copropriété de l' ensemble immobilier [ Localité 1 ], Société RP MOTORS 06, en, qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RP MOTORS 06, représenté par son Syndic en exercice la SAS CABINET CHAMPION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/075
Rôle N° RG 25/04880 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXIS
Société PRODAZUR
C/
S.D.C. [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. GM
Société RP MOTORS 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Grasse en date du 08 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00247.
APPELANTE
Société PRODAZUR,
immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 489 735 183
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la SAS CABINET CHAMPION, SAS enregistrée au RCS de CANNES sous le n° B 432 084 762, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. GM
en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RP MOTORS 06
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Signification DA le 15 Mai 2025 à personne habilitée,
défaillante
Société RP MOTORS 06
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Signification DA le 15 Mai 2025 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 23 février 2023, du juge des référés de Grasse faisait interdiction aux sociétés Prodazur et Rp Motors 06 :
— d’utiliser des places de stationnement à un autre usage que celui de garer les véhicules notamment de procéder sur ces places de stationnement à des réparations, opérations d’entretien ou de lavage et d’y laisser tourner les moteurs des véhicules en continu et ce, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée, pesant in solidum sur les deux sociétés,
— d’occuper les parties communes à des fins de stationnement ou d’activité professionnelle et ce, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée, pesant in solidum sur les deux sociétés.
Le 25 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Localité 1] faisait assigner la SCI Prodazur et la SAS Rp Motors 06 devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de liquidation d’astreinte.
Un jugement du 5 mars 2024 du tribunal de commerce d’Antibes prononçait la liquidation judiciaire de la SAS Rp Motors 06 et désignait la Selarl GM en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle était mise en cause par acte du 25 avril suivant dans l’instance aux fins de liquidation de l’astreinte.
Un jugement du 8 avril 2025 du juge de l’exécution de Grasse :
— liquidait l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 23 février 2023 à l’encontre de la société Prodazur à la somme de 51 000 €,
— fixait en conséquence la créance du syndicat des copropriétaires des Fades au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Rp Motors 06 au titre de l’astreinte ainsi liquidée,
— liquidait l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 23 février 2023 à l’encontre de la société Prodazur à la somme de 25 500 €,
— condamnait la SCI Prodazur à payer cette somme au syndicat des copropriétaires [Localité 1],
— déboutait la SCI Prodazur de sa demande de suppression de l’astreinte à compter du 20 décembre 2023,
— déboutait le syndicat des copropriétaires [Localité 1] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte plus coercitive,
— fixait la créance du syndicat des copropriétaires [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Rp Motors 06 à la somme de 1 800 €,
— condamnait la SCI Prodazur à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 1] une somme de 1 500 € pour frais irrépéttibles, cette société étant tenue in solidum avec la société RP Motors 06 de ce chef.
— condamnait in solidum la Selarl GM en qualité de liquidateur de la société RP Motors 06 et la SCI Prodazur aux dépens de la procédure.
Le jugement précité était notifié à la société Prodazur par lettre recommandée dont l’avis de réception était retourné au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
Par déclaration du 18 avril 2025 au greffe de la cour, la société Prodazur formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 16 décembre 2025 déclarait irrecevables les conclusions d’intimé du syndicat des copropriétaires [Localité 1] des 8 juillet et 22 août 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Prodazur demande à la cour :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 1] de sa demande de liquidation d’astreinte à son encontre,
— supprimer les astreintes prononcées dans l’ordonnance du 23 février 2023 à son encontre à compter du 20 décembre 2023 et pour l’avenir à savoir :
« Faisons interdiction à la société Prodazur et la société RP Motors 06, sous astreinte de 1500€ par infraction constatée pesant in solidum sur ces deux sociétés, d’utiliser les places de stationnement à un autre usage que celui de garer les véhicules, et notamment de procéder sur ces places de stationnement à des réparations, opérations d’entretien ou de lavage, ou d’y laisser tourner les moteurs des véhicules en continu,
Faisons interdiction à la société Prodazur et la société RP Motors 06, sous astreinte de1500€ par infraction constatée pesant in solidum sur ces deux sociétés, d’occuper les parties communes à des fins de stationnement ou d’activité professionnelle".
— débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que la demande de liquidation d’astreinte à son encontre ne saurait excéder la somme de 9 000 € au regard des trois constats de commissaire de justice communiqués en décembre 2023,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 1] du surplus de ses demandes à son encontre,
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires [Localité 1],
A titre principal, si par extraordinaire le président de la chambre saisie ne se prononçait pas avant l’ouverture des débats,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé comportant appel incident notifiées le 22 août 2025 par le SDC [Localité 1] à l’appelante,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’irrecevabilité n’était pas prononcée, débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 1] et la Selarl GM prise en la personne de Maître [F] [X] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société R.P.Motors 06 au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Spetowski-Polirsztok, avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Elle soulève une erreur matérielle sur le montant de la condamnation prononcée au dispositif du jugement déféré de 51 000 € au lieu de 25 500 € retenu dans les motifs.
Elle fonde sa demande de suppression de l’astreinte sur la cause étrangère en l’état de l’impossibilité d’exécuter tenant au comportement du locataire dès lors que l’ordonnance de référé du 23 février 2023 prononce des obligations de ne pas faire spécifiques à la charge de RP Motor. Elle a fait une sommation à son locataire le 7 avril 2023 et conteste toute inertie entre mai et octobre 2023 en l’absence de communication des constats d’huissier de mai, juin et octobre 2023.
Par contre, à réception de l’assignation en liquidation d’astreinte, elle a présenté une requête aux fins d’être autorisée à assigner son locataire à jour fixe en résiliation du bail sur la base des constats communiqués tardivement en décembre 2023.
Elle affirme que n’étant pas présente sur place, elle n’était pas en mesure de constater que son locataire ne respectait pas l’injonction judiciaire alors de plus qu’elle n’a pas été alertée par le syndic dès le constat d’huissier du 2 mai 2023.
Elle fonde sa demande subsidiaire de réduction du montant de l’astreinte liquidée à 9 000 € sur l’existence de 3 constats, soit 4 500 € pour chacune des deux interdictions. Elle rappelle le droit de RP Motor de stationner sur les parking n°4 à 8 de sorte que le constat d’huissier de mai 2023 ne concerne que l’interdiction d’empiéter sur les parties communes à des fins de stationnement ou d’activité professionnelle. De plus, ce constat comme les deux postérieurs ne lui ont pas été communiqués en temps utile de sorte qu’elle n’a pu intervenir.
De même, le constat d’huissier de juin 2023 concerne une infraction à chacune des deux obligations et non 13 infractions de sorte que la liquidation doit être réduite à 3 000 €. Enfin, le constat d’octobre ne permet pas de caractériser 9 infractions.
Enfin, elle fonde sa demande de suppression de l’astreinte sur la résiliation judiciaire du bail à effet au 20 décembre 2023 et en tout état de cause sur la restitution des locaux et des clés le 28 novembre 2024 par le liquidateur de la société RP Motor.
Le syndicat des copropriétaires des Fades a constitué avocat devant la cour mais ses écritures ont été déclarées irrecevables par ordonnance d’incident du 16 décembre 2025.
La Selarl GM, maître [F] [X], en qualité de liquidateur de la SAS RP Motors 06, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation bref délai du 29 avril 2025 ont été signifiés le 15 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure était clôturée à l’audience du 7 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La cour n’est pas saisie d’une demande de rectification d’erreur matérielle sur le montant de l’astreinte liquidée qui sera donc rectifié en cas de confirmation du jugement déféré.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 23 février 2023, signifiée le 15 mars suivant, à la société Prodazur, fait interdiction à cette dernière et à la société RP Motors 06 :
— d’utiliser des places de stationnement à un autre usage que celui de garer les véhicules notamment de procéder sur ces places de stationnement à des réparations, opérations d’entretien ou de lavage et d’y laisser tourner les moteurs des véhicules en continu et ce, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée, pesant in solidum sur les deux sociétés,
— d’occuper les parties communes à des fins de stationnement ou d’activité professionnelle et ce, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée, pesant in solidum sur les deux sociétés.
Le premier juge a fait l’examen des infractions à l’injonction de ne pas faire, prononcées par le juge des référés résultant des trois constats d’huissier des 2,3,5 et 6 mai 2023, des 5,7,8 et 9 juin 2023, et du 19 octobre 2023.
L’astreinte de 1 500 € a été prononcée par infraction et non par constat d’huissier ; elle est donc encourue pour chaque infraction constatée au cours des différentes visites de l’huissier.
Le premier juge a justement retenu que faute d’identification des places de parking, les infractions concernent le stationnement des véhicules en dehors de toute place matérialisée sur les parties communes de la copropriété ou sur des places matérialisées aux fins de lavage et de réparation et non de stationnement stricto sensu.
Le premier constat établit 3 infractions, le 2 mai 2023, 4 infractions le 5 mai 2023, 5 infractions le 6 mai 2023, de stationnement interdit sur les parties communes hors emplacement matérialisé et réservé au garage, et de stockage de pièces mécaniques ou d’accessoires.
Le second constat établit 3 infractions, le 5 juin 2023, de stationnement interdit précité et une infraction au titre d’une intervention sur place, 3 infractions de stationnement interdit le 7 juin (3) et le 8 juin 2023 (3), 2 infractions le 9 juin 2023 et 2 infractions le 12 juin 2023.
Le troisième constat du 19 octobre 2023 établit 8 infractions de stationnement interdit sur les parties communes hors emplacement matérialisé et réservé au garage et une infraction au titre du stockage de pneus et de pièces détachées.
Ainsi, il est établi un total de 34 infractions à l’injonction de ne pas faire du juge des référés.
Aux termes de l’ordonnance de référé, l’astreinte de 1 500 € est encourue par chacun des débiteurs de l’interdiction, à chaque infraction constatée, soit au total 51 000 € (1500 € x 34 infractions).
* Sur la demande de suppression de l’astreinte fondée sur une cause étrangère,
La cause étrangère recouvre toute difficulté insurmontable, qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l’exécution de l’injonction.
Si le respect de l’injonction de ne pas faire prononcée par le juge des référés était difficile à faire respecter pour la SCI Prodazur, bailleur de la société RP Motors 06, il ne présentait aucun caractère insurmontable puisque le bailleur avait la faculté de se rendre sur les lieux donnés à bail commercial et de constater lui-même les infractions à l’obligation négative prononcée commises par son locataire pour prendre la décision d’engager une action en résiliation du bail, laquelle ne sera finalement exercée que le 20 décembre 2023.
De plus, la qualité de notaire de monsieur [J], associé de la SCI Prodazur, impliquait une connaissance de l’enjeu judiciaire et une vigilance particulière pour faire respecter l’injonction du juge des référés.
Ainsi, la SCI Prodazur ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère de nature à fonder la suppression de l’astreinte.
* Sur le comportement de la SCI Prodazur et les difficultés rencontrées pour faire respecter l’injonction judiciaire,
La SCI Prodazur justifie avoir fait délivrer, le 7 avril 2023, à la société RP Motors 06, une sommation de se conformer à l’ordonnance de référé du 23 février 2023, et aux injonctions qu’elle prononce.
S’il s’agit de la seule initiative de l’appelante, entre le 23 février 2023 et le 20 décembre 2023, date d’exercice de son action en résiliation du bail, et que la qualité de notaire d’un associé impliquait une nécessaire vigilance sur l’exécution de ses obligations, la SCI Prodazur justifie, en sa qualité de bailleur, avoir rencontré des difficultés à faire respecter les interdictions prononcées à l’encontre de sa locataire dès lors qu’elle n’est pas présente sur les lieux et ne peut assurer un contrôle permanent des modalités de jouissance de son bien par cette dernière.
De plus, le syndic ne lui a pas adressé les constats d’huissier de mai, juin et octobre 2023 avant décembre 2023, suite à la délivrance de l’assignation en liquidation d’astreinte alors qu’une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 juin 2023.
Si cette assemblée générale a voté pour l’exercice d’une action en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 février 2023, la délibération précise que l’exercice de l’action est autorisée 'après avoir fait procéder aux constatations judiciaires par l’huissier'.
Ainsi, les termes du procès-verbal de cette assemblée générale induisent des constatations à venir et n’établissent pas que les constats de mai et juin 2025 ont été portés à la connaissance des copropriétaires, dont la SCI Prodazur représentée par monsieur [J], présents à cette réunion.
Par ailleurs, l’appelante justifie avoir, à réception des constats précités, fait assigner sa locataire, sur requête du 12 décembre 2023 aux fins de résiliation du bail et d’expulsion sur le fondement du trouble du voisinage mais aussi du non-paiement des loyers.
Ainsi, le comportement de la SCI Prodazur et les difficultés précitées pour faire respecter les deux injonctions judiciaires justifient que le montant de l’astreinte liquidée soit réduit à15 000€.
La suppression de l’astreinte doit être prononcée à compter du 28 novembre 2024, date de la remise à l’appelante des clés par le liquidateur de la société RP Motors 06.
— Sur les demandes accessoires,
La SCI Prodazur qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions relatives au montant de l’astreinte liquidée à l’égard de la société Prodazur et à la suppression de l’astreinte,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
LIQUIDE à l’encontre de la société civile immobilière Prodazur l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 23 février 2023 à la somme de 15 000 € au titre des 34 infractions constatées du 2 mai au 19 octobre 2023,
CONDAMNE la société civile immobilière Prodazur à payer la somme précitée au syndicat des copropriétaires [Localité 1],
ORDONNE la suppression des deux astreintes prononcées par l’ordonnance de référé du 23 février 2023 à compter du 28 novembre 2024,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société civile immobilière Prodazur.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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