Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 20/09603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 21 septembre 2020, N° 2019000971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ORA E CAR c/ S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/09603 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLRV
S.A.S.U. ORA E CAR
C/
S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 21 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019000971.
APPELANTE
S.A.S.U. ORA E CAR, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Marie-Anne COLLING
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Pour les besoins de son activité d’exploitation du golf de [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), la SAS Golf International de [Localité 5] (ci-après dénommée la SAS GIPR) a conclu avec la SAS Ora Véhicules Électriques, aux droits de laquelle vient la SASU Ora E-Car, deux contrats prenant effet le 1er avril 2015 ayant pour objet la location longue durée (52 mois) de 27 voiturettes électriques Club Car et d’un véhicule RXV, tous bénéficiant de la garantie constructeur, y compris pour les batteries.
La défaillance chronique des batteries en cours d’année 2017, c’est-à-dire pendant la période de garantie contractuelle, a déterminé la SAS GIPR à résilier les deux contrats au-delà du 15 juillet 2019, date du 52e et dernier loyer dû, par courriers du 19 mars 2018.
Simultanément, la SAS GIPR a mis en demeure la SASU Ora E-Car, par courrier du 21 mars 2018, de procéder au remplacement des batteries de 16 des 27 véhicules électriques. Elle a refusé de valider un devis de 9 786,17 euros aux termes duquel la SASU Ora E-Car proposait de changer 36 batteries défectueuses, celles-ci ayant dépassé leur capacité maximum de 20 000 ampères-heure (AH).
Par courrier du 22 mai 2018, la SAS GIPR s’est prévalu de l’absence de toute limitation contractuelle de la garantie résultant d’un dépassement de capacité de 20 000 ampères-heure. Elle a invoqué une inexécution grave par la SASU Ora E-Car de ses obligations contractuelles et l’a informée de la résolution du contrat dans le mois consécutif à la réception du courrier, soit le 25 juin 2018.
La SASU Ora E-Car n’ayant pas communiqué, comme l’y avait invité la SAS GIPR, les modalités souhaitées de restitution des véhicules, cette dernière a fait constater leur état par un huissier de justice le 26 juin 2018.
Les parties n’ayant pu s’accorder sur le principe et les modalités de la restitution, la SAS GIPR a avisé la SASU Ora E-Car par courrier avec avis de réception du 25 septembre 2018 de ce que la garde des véhicules lui était transférée.
Par courrier avec avis de réception du 26 septembre 2018, restée sans effet, la SASU Ora E-Car a mis en demeure la SAS GIPR de lui régler en principal la somme de 51 044,40 euros.
Le 17 octobre 2018, les véhicules ont été récupérés par la SASU Ora E-Car, sous le contrôle d’huissiers intervenant pour le compte de chacune des parties ' précision étant faite que l’huissier intervenant pour le compte de la SASU Ora E-Car a été commis par ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus du 16 octobre 2018.
Par assignation du 4 février 2019, la SASU Ora E-Car a saisi le tribunal de commerce de Fréjus aux fins notamment de constater la résiliation anticipée des deux contrats aux torts exclusifs de la SAS GIPR, et de condamnation de celle-ci au règlement des loyers impayés (51 980,40 euros) et des frais de remise en état (16 004,45 euros).
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— rejeté la demande de la SAS GIPR de prononcer son incompétence à statuer et jugé opposable à la SASU Ora E-Car la clause attributive de compétence territoriale dûment acceptée par elle,
— dit qu’il a toute compétence à trancher le litige opposant les parties,
— jugé que la SASU Ora E-Car est parfaitement recevable à agir à l’encontre de la SAS GIPR, et débouté celle-ci de ses demandes relatives à la recevabilité de cette action,
Au fond :
— jugé nulle et de nul effet la clause de non-garantie figurant à l’article 11 des conditions générales du contrat,
— jugé recevable la résiliation intervenue par voie de notification du 22 mai 2018,
— dit la SAS GIPR fondée à avoir mis fin unilatéralement aux contrats et jugé que la résolution est fondée sur la grave inexécution par le bailleur de ses obligations de communication des conditions d’application de la garantie contractuelle liée aux contrats de location,
— débouté la SASU Ora E-Car de sa demande de voir condamner la SAS GIPR à lui payer la somme de 40 996,80 euros au titre de la résiliation anticipée des contrats,
— condamné la SAS GIPR à lui payer la somme de 16 004,45 euros au titre des frais de remise en état,
— dit que la SAS GIPR aura à verser à la SASU Ora E-Car la somme totale de 1 500 euros au titre des frais d’huissier relatifs aux constats du 17 octobre 2018,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions et condamné celles-ci à régler les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a considéré en particulier que l’article 11 des conditions générales prévoyant la renonciation du locataire à tout recours contre le loueur n’est pas suffisamment explicite, et que le bailleur ne démontre pas avoir communiqué au locataire cette limitation.
Par déclaration du 7 octobre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SASU Ora E-Car a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a :
— jugé nulle et de nul effet la clause de non garantie figurant à l’article 11 des conditions générales du contrat,
— jugé recevable la résiliation intervenue par voie de notification du 22 mai 2018,
— dit la SAS GIPR fondée à avoir mis fin unilatéralement au contrat et jugé que la résolution était fondée sur la grave inexécution par le bailleur de ses obligations de communication des conditions d’applications de la garantie contractuelle du contrat de location,
— débouté la SASU Ora E-Car de sa demande de condamnation de la SAS GIPR à lui payer la somme de 40 996,80 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, et condamné celles-ci à régler les dépens afférents à la procédure.
Par conclusions des 2 avril 2021 et 2 mars 2023, la SAS GIPR a formé appel incident en ce que le jugement entrepris l’a :
— d’une part, condamnée à verser à la SASU Ora E-Car les sommes de 16 004,45 euros au titre des frais de remise en état et de 1 500 euros au titre des frais d’huissier relatifs aux constats du 17 octobre 2018, et
— d’autre part, déboutée au titre de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi et de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par la voie électronique le 8 mai 2024, la SASU Ora E-Car demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant, suite à l’appel incident de la SAS GIPR,
— condamner la SAS GIPR à régler à la SAS Ora e-Car, outre la somme de 16 004,45 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’émission de la facture, soit à compter du 1er février 2019 en application des dispositions d’ordre public de l’article L.441-6 I § 8 du code de commerce dans sa version applicable aux faits,
— juger que les intérêts des sommes précitées produiront des intérêts à l’expiration d’une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la SAS Golf International de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS GIPR à verser à la SAS Ora e-Car la somme de 5 000 euros x 2 au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour,
— condamner la SAS GIPR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident récapitulatives n°1 notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, la SAS GIPR demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé nulle et de nul effet la clause de non-garantie figurant à l’article 11 des conditions générales,
— jugé recevable la résiliation intervenue par voie de notification du 22 mai 2018,
— l’a dit fondée à avoir mis fin unilatéralement aux contrats, et jugé que la résolution était fondée sur la grave inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles,
— a débouté la SASU Ora E-Car de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 40 996,80 euros au titre de la résiliation anticipée des contrats,
— la recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à lui payer la somme de 16 004,45 euros au titre des frais de remise en état,
— l’a condamnée à lui verser la somme totale de 1 500 euros au titre des frais d’huissier relatifs aux constats du 17 octobre 2018,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau et y ajoutant,
— condamner la SASU Ora E-Car à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner la SASU Ora E-Car à lui payer les sommes de 4 000 et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance puis devant la cour,
— condamner la SASU Ora E-Car aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la SASU Ora E-Car de ses demandes.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
Le dossier a été plaidé le 12 novembre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS GIPR au regard de la stipulation de non-garantie :
Les conditions particulières du contrat du 1er avril 2015 indiquent :
— d’une part, que « les manuels d’utilisation du constructeur sont téléchargeables sur notre site http://www.ora-ve.com/fr/ », et
— d’autre part, que « le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales portées en annexe et accepte toutes les obligations qui en découlent. Le contrat est formé par l’ensemble des conditions particulières et générales, dûment signé ».
L’un des manuels d’utilisation téléchargeables sur internet comporte en page 75 in fine des spécifications techniques d’où il résulte que la garantie des batteries des véhicules électriques est assujettie à un double plafond : « 20 000 AH ou 4 ans »
L’article 11 des conditions générales prévoit une clause de renonciation à recours contre le loueur aux termes de laquelle « il est convenu que le locataire, qui a fait son choix des équipements sous sa seule responsabilité, renonce à tous les recours contre le loueur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant les équipements loués, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts, la résiliation ou la résolution du bail ; en contrepartie de cette renonciation, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur au titre de la garantie légale ou conventionnelle du constructeur qui est normalement attachée à la propriété de l’équipement. Les droits ainsi transférés au locataire englobent l’action de résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le loueur lui donnera en tant que de besoin mandat d’ester ».
La SASU Ora E-Car soutient que, par l’effet de cette clause d’exclusion de la garantie du bailleur, la SAS GIPR ne pouvait agir que contre la société Club Car, constructeur des véhicules électriques.
La SAS GIPR conteste cette analyse et soutient que la clause, qui opère novation de l’obligation par changement de débiteur, ne satisfait pas aux conditions de la délégation issues des articles 1275 et 1276 (devenus 1336 et 1340) du code civil, en ce que l’accord du nouveau débiteur de l’obligation, en l’occurrence le constructeur du véhicule, n’a pas été recueilli. Et de souligner que le locataire, la SAS GIPR, n’a aucun lien contractuel avec le constructeur qui n’est lié qu’avec le bailleur à qui il a vendu les véhicules.
Ce que conteste la SASU Ora E-Car qui fait valoir que le débiteur de la garantie est toujours le même, en l’occurrence la société Club Cars, et que c’est en réalité le créancier de la garantie qui est substitué. Par ailleurs, le premier juge aurait fait une application inexacte des articles 1336 et 1340 du code civil dans la mesure où ces textes ne sont entrés en vigueur que le 1er octobre 2016. S’agissant des anciens textes, en l’occurrence les articles 1274 à 1276 du code civil, la jurisprudence considère que les clauses de transfert de garantie s’analysent non pas en une délégation de créance mais en une cession de créance dont le consentement du débiteur cédé n’est pas une condition de formation. Aucune novation ne serait donc caractérisée, la garantie due par le constructeur restant inchangée : il ne s’agirait que d’un transfert de créance soumis à aucun formalisme. La SAS GIPR pourrait d’autant moins contester la clause de transfert de garantie et de renonciation à recours contre le bailleur qu’aucune faute lourde ou dol ne serait reprochée à la SASU Ora E-Car, alors qu’il s’agit d’une condition essentielle de l’annulation de la clause de renonciation à recours.
La question n’est pas de savoir en réalité si le transfert du bailleur au preneur de la garantie constructeur impliquait l’approbation du preneur, mais d’apprécier si, en l’état des documents contractuels produits, le preneur pouvait avoir conscience de l’exclusion de garantie invoquée par le bailleur pour son propre compte. La cour observe à cet égard que le contrat du 1er avril 2015 fixe la durée de la période de garantie contractuelle à « 4 ans (y compris les batteries) », mais ne fait aucune allusion à l’extinction de la garantie en cas de dépassement avant quatre ans d’un seuil de 20 000 AH. L’article 11 des conditions générales n’y fait pas davantage allusion.
Au surplus, ni le contrat ni l’article 11 des conditions générales n’attirent l’attention du locataire sur l’existence, en page 75 du manuel d’utilisation, d’une limitation juridique de la garantie constructeur à 20 000 AH. La vocation de ce manuel d’utilisation est purement technique, et la seule mention d’une possibilité de téléchargement par internet ne caractérise en rien sa vocation à limiter la garantie due par le bailleur. La limitation à 20 000 AH, qui renvoie peu ou prou à la notion de kilométrage parcouru, aurait dû être explicitée dans les conditions particulières du contrat.
Ce rétrécissement subreptice du périmètre de garantie n’est pas entré dans le champ contractuel. La SAS GIPR ne pouvait qu’être induite en erreur sur l’étendue réelle de la garantie souscrite.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a invalidé la stipulation de non-garantie dont se prévaut la SASU Ora E-Car. L’action de la SAS GIPR est donc recevable.
Sur la résolution du contrat pour inexécution grave d’une obligation incombant à la SASU Ora E-Car :
La SAS GIPR indique que 16 véhicules sur 27 étaient immobilisés en mars 2018, et que la SASU Ora E-Car s’est exonérée de son obligation de garantie en l’assortissant d’une condition nouvelle tirée d’un dépassement du seuil de 20 000 AH. La SAS GIPR précise avoir refusé de valider un devis de remplacement de 36 batteries défectueuses pour un montant de 9 786,17 euros. Elle considère avoir tiré les conséquences du manquement grave de la SASU Ora E-Car à ses obligations contractuelles, par courrier du 22 mai 2018, en notifiant au bailleur la résolution unilatérale du contrat, conformément aux articles 1224 et 1226 du code civil et à la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 (Com, 10 février 2009).
La SASU Ora E-Car conteste tout manquement de sa part et soutient que les allégations contraires de la SAS GIPR résultent d’un changement de stratégie intervenu au printemps 2018. Après avoir, par courriers du 19 mars 2018, résilié ad futurum au 15 juillet 2019 les deux contrats du 1er avril 2015, la SAS GIPR s’est ravisée. Elle a précipité la résolution du contrat, avec prise d’effet le 25 juin 2018, parce qu’elle avait contracté entre-temps avec la société Solvert, nouveau distributeur exclusif des véhicules électriques produits par le constructeur Club Cars. La SAS GIPR n’aurait refusé en définitive la livraison des batteries le 15 juin 2018, puis le 18 juin 2018, que pour s’éviter le paiement d’un double loyer.
À l’appui de son argumentation, la SASU Ora E-Car produit un tableau comparatif des ampérages entre les visites annuelles qu’elle a réalisées, et un constat d’huissier du 17 octobre 2018 démontrant que tous les véhicules ont continué à être utilisés durant la saison de golf par la SAS GIPR, en consommant entre 2 000 et 5 000 AH chacun. Et d’en conclure que les véhicules n’ont jamais été immobilisés.
Partant, la SASU Ora E-Car demande le bénéfice d’une résolution aux torts exclusifs de la SASU Ora E-Car, après mise en demeure restée infructueuse du 26 septembre 2018 de lui payer les sommes de :
— 10 047,60 euros au titre des loyers impayés du 15 juin au 15 août 2018, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter d’une mise en demeure de payer du 23 août 2018,
— 40 996,80 euros TTC (34.164 euros HT), ventilée comme suit :
— contrat 21503.2786 : une somme de 27.540 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation à savoir les loyers à échoir jusqu’au terme contractuel soit 10 loyers,
— contrat 21503.2787 : une somme de 930 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation à savoir les loyers à échoir jusqu’au terme contractuel soit 10 loyers,
— 5 694 euros HT au titre des pénalités de 20 % des sommes restant dues,
— 39 euros HT par impayé au titre des frais forfaitaires de recouvrement, conformément aux clauses contractuelles précitées, soit une somme complémentaire de 936 euros TTC (soit 780 euros HT = 39 euros HT x 20 loyers),
— 936 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
La SAS GIPR réfute le changement de stratégie évoqué par la SASU Ora E-Car, et indique que la résiliation de mai 2018 fait suite au refus de garantie lui ayant été opposé lors de sa réclamation de mars 2018. Elle précise que son refus de réceptionner de nouvelles batteries les 14 et 18 juin 2015 est dû au fait que la SASU Ora E-Car entendait les facturer hors garantie contractuelle.
La cour, qui a admis que la garantie était due pendant 4 ans à compter du 1er avril 2015 quel que soit le niveau de consommation des ampères-heures, considère que le refus de remplacement des batteries constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SASU Ora E-Car. Le courrier de résolution du 22 mai 2018 ayant été reçu le 25 mai, il a produit son effet un mois après, soit le 25 juin 2018.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la SASU Ora E-Car de ses demandes d’indemnisation au titre de la résolution anticipée du contrat.
Sur les frais de remise en état des véhicules :
L’article 6 B des conditions générales stipule que « dès la fin de la location ou dès la résiliation du bail, le locataire doit restituer les équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement avis d’inaptitude loueur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire ».
La SASU Ora E-Car conclut à la confirmation du premier juge en ce qu’il a condamné la SAS GIPR à lui régler la somme de 16 004,45 euros au titre des frais de remise en état des véhicules et de 1 500 euros au titre des frais d’huissier relatifs aux constats du 17 octobre 2018. Elle fait valoir que, conformément aux articles 4 et 6 des conditions générales, les véhicules devaient être maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement et que les frais de remise en état incombaient au locataire. Elle souligne que l’état dégradé d’une partie des véhicules a été constaté le 17 octobre 2018 par un huissier commis sur requête adressée au président du tribunal de commerce de Fréjus. Elle souligne en effet que c’est jusqu’à cette date que la SAS GIPR a eu l’usage, le contrôle et la direction des véhicules.
La SAS GIPR conteste cette analyse au motif que, conformément à l’article 6 B des conditions générales, elle a fait établir dès le 26 juin 2018 par huissier de justice un état descriptif des véhicules, et a vainement demandé le 5 juillet 2018 à la SASU Ora E-Car de lui préciser les modalités souhaitées de restitution des véhicules. La SAS GIPR indique avoir fait délivrer une sommation du 13 septembre 2018 aux fins de restitution des 28 véhicules dans les locaux de la SASU Ora E-Car à [Localité 3] (31), le 17 septembre 2018. La livraison ayant été refusée, elle a été tentée dans les locaux de la SASU Ora E-Car de [Localité 6] (13) sans plus de succès le même jour, puis le 24 septembre 2018, compte tenu de l’absence sur place d’un représentant de la SASU Ora E-Car.
La SAS Golf International de [Localité 5] considère en définitive qu’elle ne saurait endosser la responsabilité de dégradations des véhicules qui ne sont pas liées à l’exécution du contrat qui la liait, alors qu’elle a fait diligence pour restituer les véhicules dans les meilleurs délais. Elle observe enfin que le coût de remise en état invoqué ne repose que sur un chiffrage unilatéral par la SASU Ora E-Car.
La cour observe que la SAS GIPR, aux termes du courrier du 25 septembre 2018 qu’elle a adressé à la SASU Ora E-Car, évoque les refus de restitution de [Localité 3] et de [Localité 6], mais ne conteste pas expressément sa qualité actuelle de gardien des véhicules. Elle n’évoque en effet qu’au conditionnel la possibilité d’un transfert de la garde des véhicules, dans l’hypothèse d’un nouveau refus de restitution dans les locaux du Golf de [Localité 4] (13).
Les dégradations constatées contradictoirement le 17 octobre 2018 par l’huissier de justice commis par le tribunal de commerce de Fréjus l’ont donc été alors que la SAS GIPR avait encore la qualité de gardien des véhicules électriques. En outre, le premier constat d’huissier de justice du 26 juin 2018, effectué quant à lui hors la présence d’un représentant légal de la SASU Ora E-Car, confirme la présence d’éraflures de la carrosserie et/ou d’accrocs ou de brûlures sur sur la banquette de certains véhicules ainsi que de pare-chocs cassés ou décollés.
La SASU Ora E-Car justifie par conséquent d’un principe de créance au titre des frais de remise en état des véhicules. Elle chiffre les frais de remise en état à hauteur de 16 004,45 euros et produit en ce sens une facture du 1er février 2019 qui n’a pas lieu d’être contestée.
La SAS GIPR est condamnée à payer une somme de 16 004,45 euros à la SASU Ora E-Car, qui produira intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er février 2019.
La demande de la SASU Ora E-Car tendant à l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice du 17 octobre 2018 est sans objet, les honoraires d’un constat d’huissier de justice désigné par décision de justice relevant des dépens (Civ. 2, 12 janvier 2017, 16-10.123).
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la SAS GIPR :
La SAS GIPR fait valoir que l’inexécution par la SASU Ora E-Car de ses obligations contractuelles est intervenue en période de haute saison, et évalue à 10 000 euros le préjudice en étant résulté.
La SASU Ora E-Car objecte que le contrat que la SAS GIPR a manifestement passé avec la société Solvert, nouveau distributeur exclusif de la société Club Cars, contredit rend peu plausible la réalité du préjudice invoqué.
De fait, la constance avec laquelle la SAS GIPR a tenté de restituer ses véhicules électriques à la SASU Ora E-Car à compter du 26 juin 2018 ne caractérise pas l’évidence du préjudice invoqué. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation de la SAS Golf International de [Localité 5] à payer à la SASU Ora E-Car la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SAS Golf International de [Localité 5] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit que la somme de 16 004,45 euros due par SASU Ora E-Car à la SAS Golf International de [Localité 5] au titre des frais de remise en état des véhicules électriques produira intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er février 2019.
Condamne la SAS Golf International de [Localité 5] à payer à la SASU Ora E-Car la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Condamne la SAS Golf International de [Localité 5] aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice du 17 octobre 2018, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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