Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 21/07163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 octobre 2021, N° 19/07502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07163 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGYA
SAS [6]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/07502
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELARL ACM-AVOCATS CONSEILS DU MAINE, Maître Valérie BREGER, Avocat au Barreau de LAVAL, substituée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l'[11] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SAS [6] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 22 août 2017, portant sur neuf chefs de redressement et deux observations pour l’avenir : 'Avantage en nature : produits de l’entreprise’ et 'Avantage : mise à disposition d’avion'.
Par courrier du 6 octobre 2017, l’URSSAF a confirmé les observations pour l’avenir suite à contrôle relatives aux 'avantages en nature : produits de l’entreprise’et 'Avantage : mise à disposition d’avion'.
Le 7 décembre 2017, contestant l’observation 'avantages en nature : produits de l’entreprise', la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 2 mars 2018.
Lors de sa séance du 23 avril 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 24 juillet 2019 (RG n°19/07502).
Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 12 novembre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire et juger inopposables à son égard les observations édictées par l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 6 octobre 2017 relatives aux avantages en nature ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’elle est bien fondée à contester pour l’avenir les observations édictées par l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 6 octobre 2017 relatives aux avantages en nature ;
— de dire et juger que la remise de 20 % applicable sur certains achats réalisés au sein des sociétés exploitant un commerce sous la marque Noz, par les salariés d’une entreprise distincte de celle qui commercialise le produit ne constitue pas un avantage en nature ;
En toutes hypothèses,
— de rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 août 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer l’observation pour l’avenir : avantage en nature, produits d’entreprise ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de l’ensemble des observations pour l’avenir formulée par la société ;
— dire que l’inopposabilité soulevée est limitée à la seule observation pour l’avenir intitulée 'avantage en nature : produits de l’entreprise’ ;
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’inopposabilité des observations pour l’avenir édictées par l’URSSAF dans sa lettre de confirmation du 6 octobre 2017
La société, au visa de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, soutient que les observations pour l’avenir notifiées par l’URSSAF lui sont inopposables au motif que le contrôle a duré plus de 3 mois alors que son effectif était de 6,8 au 31 décembre 2016. Elle fait valoir qu’il ressort du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Mayenne du 27 décembre 2018, non contesté par l’URSSAF, qu’au 31 décembre 2016, l’effectif de la société était de 6,8 ; qu’il a été jugé un manquement relatif à la durée du contrôle et qu’il s’agit d’un aveu judiciaire qui s’impose à la cour. La société précise aussi que cette décision a autorité de chose jugée et s’impose à la cour.
Par ailleurs, la société ajoute qu’elle n’appartient pas à un groupe de sociétés.
L’URSSAF réplique, d’une part, que la société n’apporte pas de justificatif de ses effectifs et, d’autre part, que la limitation de la durée de contrôle n’est pas applicable, compte tenu des conditions dérogatoires apportées par L.243-13 II précité aux entreprises appartenant à un groupe dont l’effectif est supérieur à 10, ce qui est le cas de la société qui appartient au groupe [8]. Elle ajoute que l’appartenance au groupe est démontrée par l’adhésion au protocole d’accord de centralisation auprès de l’URSSAF Pays de la [Localité 7].
Aux termes de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au cas présent c’est-à-dire du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023 :
' I. Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période l’une des situations suivantes :
1° une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5du code du travail,
2° une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code,
3° une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2,
4° ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II. Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article'.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article L. 243-13 précitées ont été instituées dans l’intérêt des entreprises à faible effectif pour limiter les charges de gestion inhérentes à un contrôle de l’assiette de leurs cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, il est établi, par les pièces produites par la société, que l’avis de contrôle adressé par l’URSSAF à la société est daté du 20 janvier 2017.
Il résulte aussi des pièces soumises aux débats que le contrôle a effectivement débuté le 1er mars 2017 comme mentionné à l’avis et qu’il s’est terminé le 22 août 2017.
Les parties s’opposent par contre sur la durée des opérations de contrôle, la société soutenant qu’elle ne pouvait pas excéder 3 mois compte tenu de son effectif qu’elle estime être inférieur à 10 salariés.
Au préalable, il sera rappelé que l’absence d’appel interjeté par l’URSSAF du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Mayenne du 27 décembre 2018, relatif à une autre instance que celle examinée par la cour de céans, ne saurait constituer un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil. De même, cette décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Mayenne ne s’impose pas à la cour.
La société, qui a la charge de justifier du nombre de rémunérations versées ou du nombre de salariés pour bénéficier d’une durée de contrôle abrégée par rapport au droit commun, s’est abstenue de produire les déclarations sociales correspondant aux mois du contrôle, soit de mars à août 2017. Par ailleurs, l’attestation de Mme [M] chargée de Rh, versée par la société, est inopérante en ce qu’elle indique un effectif inférieur à 6,8 personnes mais pour une période antérieure au moment du contrôle.
La société ne justifie donc pas de l’application de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale limitant à trois mois la durée du contrôle.
Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la notion de groupe, qu’en l’absence d’irrégularité sur la durée du contrôle, les observations pour l’avenir édictées par l’URSSAF sont opposables à la société.
2 – Sur le bien-fondé de l’observation pour l’avenir 'Avantages en nature : produits de l’entreprise'
Lors des opérations de vérification, les inspecteurs ont relevé que les salariés bénéficiaient d’une carte Noz permettant aux bénéficiaires de profiter, entre autres réductions, d’une réduction de prix de 20 % sur l’achat de produits dans les magasins appartenant au réseau de franchises [8].
Ces réductions sont opérées de la manière suivante :
'La règle est entrée dans [9] dans une transaction qui indique si la promotion est concernée par la remise de 20 %.
Pour information,
Une commande Fournisseur est composée d’un ensemble d’articles.
Par la suite lors du traitement de la commande, cette dernière est fractionnée en Promotion.
La Promotion est constituée par un ensemble d’articles.
Ainsi, la règle appliquée pour savoir si un article bénéficie de la remise de 20 % se détermine à la promotion.
Le calcul est le suivant :
Pour bénéficier d’une remise la promotion doit répondre au critère :
Pour chaque promotion, un ratio est calculé entre :
Valeur vente TTC
Valeur Achat HT
Si ce ratio est supérieur à 3, un taux de remise « personnel » de 20 % est appliqué sur les articles de la promotion.
Si non, il n’y a pas de remise'.
Les inspecteurs ont retenu que deux situations peuvent se présenter :
— le salarié bénéficiant de la remise de 20 % relatée précédemment est salarié de l’entreprise commercialisant le produit et dans ce cas, la remise étant inférieure à 30 % du prix de vente normal, il n’y a pas lieu de décompter un avantage en nature ;
— le salarié bénéficiant de la remise de 20 % relatée précédemment n’est pas salarié de l’entreprise commercialisant le produit et dans ce cas, la remise doit être intégralement réintégrée dans l’assiette des cotisations, et l’avantage évalué par sa valeur réelle, sous déduction du prix d’acquisition acquittée par le salarié.
La société reproche à l’URSSAF d’avoir retenu un avantage en nature pour la remise de 20 % attribuée à un salarié d’une entreprise distincte de celle qui commercialise le produit en ce qu’elle ne commercialise pas le produit visé par la remise de 20 % consentie par les sociétés franchisées [8], au bénéfice de ses salariés.
Elle fait valoir que cette remise est attribuée aux salariés des sociétés membres du réseau de franchises [8] ainsi que des sociétés liées à celles-ci par différents contrats de partenariat. Elle précise que [8] n’est pas dotée de la personnalité juridique et ne constitue pas une entreprise, mais seulement une marque servant à désigner les sociétés membres du réseau de franchise. Elle ajoute qu’il n’existe pas de groupe de sociétés au sens du droit des sociétés et qu’il importe peu que les salariés bénéficiaires soient des salariés de sociétés membres de 'l’univers Noz’ dès lors que ces sociétés sont juridiquement distinctes.
L’URSSAF reprenant les arguments des inspecteurs, maintient que doit être réintégrée pour l’avenir dans l’assiette des cotisations sociales la remise de 20 % accordée aux salariés de la société.
Comme le rappelle le jugement, tout avantage en nature est soumis à cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003, et ne porte que sur des réductions tarifaires inférieures ou égales à 30% sur les produits et services réalisés par l’entreprise qui emploie les salariés, bénéficiaires de ces réductions.
Même si cette dernière circulaire n’exclut expressément de la tolérance administrative que les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’autres entreprises, pour les redistribuer avec un rabais, à ses salariés, il reste que la carte Noz distribuée à tous les salariés de la société [6] leur permettant d’obtenir une remise de 20 %, dans toutes les sociétés du réseau de franchise [8] constitue bien un avantage en nature soumis à cotisations, même pour la part de remise n’excédant pas 30 %, dès lors que quels que soient l’historique de constitution de la société de [5], qui n’est pas simplement une marque, et les liens organisationnels existant entre les sociétés qui la composent et les sociétés partenaires, la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l’entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l’exclusion des produits et services d’autres entreprises ou sociétés, y compris celles faisant partie du réseau Noz.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de la société sur l’observation pour l’avenir’Avantages en nature : produits de l’entreprise'.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (RG n°19/07502) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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