Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 24/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 22/02022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01701 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02022, en date du 31 juillet 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉE :
Madame [L] [O] [T], épouse [B]
née le 7 juillet 1971 à [Localité 3] (TCHAD)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Grégoire NIANGO de la SELARL NIANGO, substitué par Me Valentin CAHN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 octobre 2019 Madame [L] [O] [T] épouse [B], se disant née le 7 juillet 1971 à [Localité 3] (Tchad), a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en raison de son union avec Monsieur [R] [B].
Par décision en date du 19 janvier 2022 la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la déclarante ne justifiait pas d’un état civil répondant aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 7 juillet 2022, l’intéressée a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°2022dx000126 de la direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Madame [B] souscrite le 15 octobre 2019,
— dit que Madame [B], née le 7 juillet 1971 à [Localité 3] (Tchad) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 15 octobre 2019 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 octobre 2019 par Madame [B], née le 7 juillet 1971 à [Localité 3] (Tchad), sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
— condamné le trésor public à verser à Madame [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [L] [O] [T] avait contracté mariage le 17 juillet 2015 avec Monsieur [R] [N] [B], de nationalité française, à Strasbourg et qu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 15 octobre 2019, Madame [B] était mariée depuis plus de quatre ans avec un conjoint de nationalité française.
Sur l’état civil de la demanderesse, le tribunal a retenu que Madame [B] avait produit un extrait de son acte de naissance du centre d’état civil de [Localité 7] (Tchad), délivré le 29 août 1971 suivant déclaration de Monsieur [G] [O], attestant que la naissance avait bien eu lieu le 7 juillet 1971 à [Localité 3], [Localité 7]. Un acte rectificatif du 31 janvier 2022 a confirmé que la déclaration de naissance avait été effectuée dans le délai légal de deux mois prévu par la loi tchadienne.
Dès lors, le tribunal a retenu que, en l’absence de preuve apportée par le ministère public du non-respect du droit tchadien, les actes produits par Madame [B] étaient présumés réguliers, fournissant les informations essentielles à l’établissement de son état civil.
Par ailleurs, le tribunal a relevé des différences de rédaction soulevées par le ministère public, notamment concernant la ville de naissance (apparaissant comme '[Localité 3]' ou '[Localité 4]'). Cependant, il a retenu que ces différences constituaient une erreur purement matérielle et ne remettaient pas en cause la fiabilité de l’état civil de Madame [B], l’ensemble des mentions substantielles étant concordantes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 août 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par Madame [B], se disant née le 7 juillet 1971 à [Localité 3] (Tchad) ne sont pas satisfaites,
— juger que Madame [B], se disant née le 7 juillet 1971 à [Localité 3] (Tchad), n’est pas française,
— rejeter toutes plus amples demandes adverses,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de Madame [B] du 20 février 2025, ayant été transmises au delà du délai de trois mois à compter du 15 novembre 2024, date de la notification des conclusions du ministère public.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 27 mai 2025 et le délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 15 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 5 septembre 2024.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur l’existence d’un état civil certain
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il incombe à l’intimée de rapporter la preuve de ce qu’elle remplit les conditions exigées pour l’acquisition de la nationalité française ainsi qu’en dispose l’article 30 alinéa 1er du code civil ;
Pour justifier de son état civil, l’intimée a produit :
— lors de sa déclaration de nationalité,
* le volet n° 1 d’un acte de naissance n°8834/90, dressé le 29 août 1990 par le centre d’état civil principal de [Localité 3], sur les déclarations de [A], [K] [J] [U] et de [H] [S], aux termes desquelles l’appelante serait née le 7 juillet 1971 à [Localité 3], de [G] [O], né à [Localité 3], médecin et de [C] [V], née à [Localité 3], ménagère ;
* une lettre en date du 31 janvier 2022 émanant de la mairie du [Localité 6] (Tchad) adressée au chef du bureau des déclarations de nationalité du ministère français de l’intérieur à la suite du refus d’enregistrement de la déclaration souscrite par l’appelante indiquant que:' lors de l’établissement de l’acte (copie de naissance), une erreur matérielle a fait porter le 29 août 1990 au lieu du 29 août 1971. A cet effet, bien vouloir considérer la date de déclaration de naissance qui est celle du 29 août 1971' ;
A ce courrier était jointe :
* une copie d’un acte de naissance n° 8834, sans indication d’année, dont la plupart des mentions sont illisibles en particulier les dates de la déclaration de naissance et de l’établissement de l’acte de naissance ainsi que le nom de l’officier d’état civil ;
— en première instance,
* le volet n°1 d’un acte de naissance n°8834, sans indication d’année, dressé le 29 août 1971 par le centre d’état civil de [Localité 7], sur déclaration du père de l’enfant, Monsieur [G] [O] aux termes de laquelle l’appelante serait née le 7 juillet 1971 à [Localité 3]/[Localité 7] (Tchad), fille de Monsieur [G] [O], né à [Localité 3]/ [Localité 7] vers 1935, agent technique de santé et de Madame [C] [V], née à [Localité 5] vers 1959, ménagère ;
De l’examen de ces pièces il résulte que l’intimée se prévaut de deux volets n°1 de son acte de naissance n°8834 dont les mentions diffèrent plusieurs points et en particulier sur le ou les auteurs de la déclaration de naissance, la date de ladite déclaration, le lieu de naissance. Par ailleurs, les deux signatures de l’officier d’état civil, dont le nom demeure inconnu, ne sont pas identiques ;
Or, le volet n°1 est un document unique remis au déclarant au moment de l’établissement de l’acte de naissance, pour preuve de celle-ci, de sorte que s’il en existe des copies celles-ci doivent nécessairement être rigoureusement identiques ;
La lettre émanant de la Mairie du [Localité 6], outre qu’elle ne permet pas de résoudre les incohérences ci-dessus relevées, est dépourvue de toute portée faute d’être en accord avec la loi tchadienne applicable, à savoir l’ordonnance n° 3/Int du 2 juin 1961, laquelle est restée en vigueur jusqu’à la loi n°8/PR/2013 dont l’article 76 abroge l’ordonnance de 1961, qui dispose en son article 19 que les rectifications et les reconstitutions d’actes de l’état civil ne peuvent être effectuées qu’en vertu d’un jugement qu’il s’agisse d’erreurs, d’omission, de ratures ou de renvois ;
En conséquence, les justifications produites ne permettent pas d’attribuer à l’intimée un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil de sorte que, quel que soit le fondement de sa déclaration de nationalité, elle ne peut obtenir la nationalité française ;
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
La mention prévue à l’article 28 du code civil sera ordonnée ;
Madame [L] [O] [T] épouse [B] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration de nationalité souscrite par Madame [L] [O] [T] épouse [B], se disant née le 7 juillet 1971 à [Localité 3] (Tchad) est recevable mais mal fondée,
Dit que Madame [O] [T] épouse [B], se disant née le 7 juillet 1971 à [Localité 3] (Tchad), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Madame [L] [O] [T] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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