Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 oct. 2025, n° 25/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2770
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02668 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH6A
Décision déférée ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placé, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [F] [D]
né le 14 Janvier 2001 à ALGERIE ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [F] [D] est arrivé illégalement sur le territoire Français.
Le 29 novembre 2023, le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 18 février 2025 prononcée par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, M.[F] [D] a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel avec incarcération immédiate, une interdiction du territoire français pendant une durée de 1 an et à 6 mois d’emprisonnement si inexécution pour des faits des faits de vols et ce en état de récidive légale.
Par décision du 1er juillet 2025, notifiée le 8 juillet 2025, le préfet des Landes a fixé l’Algérie comme pays de renvoi ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Pau par jugement du 24 juillet 2025.
Par décision du 9 août 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 13 août 2025, confirmée par la Cour d’appel de Pau le 17 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre M. [F] [D] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [D] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon ordonnance en date du 8 septembre 2025, confirmée par la Cour d’appel de Pau le 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [D] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Par requête en date du 6 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.
Selon ordonnance en date du 8 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [D] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention
La décision a été notifiée à M. [F] [D] le 8 octobre 2025 à 11 heures 16.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 9 octobre 2025 à 09 heures 58 ; M. [F] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [F] [D] fait valoir /
— une absence de garantie de la part de l’administration d’un départ vers son pays d’origine à bref délai
— une absence de preuve de délivrance d’un laisser-passer consuliare à bref d’lai
— une absence de perspective d’éloignement
A l’audience, le conseil de M. [F] [D] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [F] [D] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément à l’article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de M. [F] [D] est motivée par la menace à l’ordre public que constitue ce dernier et l’absence de document valide lui permettant de voyager.
Les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatif, il suffit que l’un des critères soient caractérisés pour qu’il puisse trouver à s’appliquer.
M. [F] [D] fait l’objet d’une interdiction de territoire pour une durée d’un suite à une condamnation en récidive pour vol.
La menace à l’ordre public étant démontrée, le second moyen tiré de l’absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire est inopérant.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [F] [D] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable en la forme.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [F] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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