Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 mai 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2024, N° 23/04464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/311
Rôle N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFWX
[W] [Q]
C/
CAF 13 DES BDR
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CAF 13 DES BDR
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04464.
APPELANTE
Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 1] – chez Madame [V] [C] – [Localité 2]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, prorogé le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 janvier 2023, Mme [W] [Q], née le 30 juin 1996, a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
Le 11 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de l’intéressée en lui reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 à 79%.
Mme [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire;
Le 23 octobre 2023, Mme [Q] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [N], par jugement du 6 décembre 2024, a:
— reçu en la forme le recours de Mme [Q], au fond l’a déclaré mal fondé,
— dit que Mme [Q], qui présentait à la date impartie pour statuer du 23 janvier 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées,
— débouté Mme [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [Q], à l’exclusion des frais de consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, laissés à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le tribunal a principalement fondé sa décision sur le rapport du médecin consultant.
Par déclaration par voie électronique du 6 janvier 2025, Mme [Q] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Mme [Q] a sollicité l’intervention forcée de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, la MDPH n 'a pas comparu à l’audience du 29 janvier 2026.
La CAF, par courriel du 5 janvier 2026 adressé au greffe de la cour et aux parties adverses, demande une dispense de comparaitre à l’audience, et indique qu’elle est compétente pour liquider les décisions de la MDPH mais cette compétence ne saurait lui conférér un intérêt direct et personnel à agir selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, étant étrangère à la décision médicale à l’origine de l’ouverture éventuelle du droit à l’ AAH.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, notifiées aux parties adverses, auxquelles elle est expressément référée, Mme [Q] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— dire qu’outre le fait qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 %, son handicap entraine une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi, et en conséquence,
— déclarer fondée sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé,
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraite au profit de son avocat ainsi qu’aux éventuels dépens au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
— elle souffre, depuis plusieurs années, d’une scoliose sévère qui la handicape au quotidien (pas de port de charges lourdes, gêne dans la vie courante et nécessité d’aide extérieure); elle a subi une intervention chirurgicale en octobre 2016 ayant nécessité un suivi thérapeutique; elle bénéficie du statut de travailleur handicapé,
— elle présente une RSDAE dans la mesure où elle est atteinte de la forme la plus sévère de scoliose, que cette pathologie entraine des douleurs sévères entravant ainsi la coordination et l’exécution de ses mouvements, mais également des troubles respiratoires; elle souffre également d’un trouble d’anxiété chronique; toutes ces difficultés entrainent une perte d’autonomie nécessitant une aide pour les gestes quotidiens comme l’attestent les nombreux témoignages produits aux débats, et le certificat médical du docteur [Z] du 26 juillet 2023,
— cette perte d’autonomie constitue un obstacle majeur à son insertion professionnelle,
— elle démontre qu’elle était en recherche active d’emploi depuis 2022 dans son domaine d’origine , l’onglerie mais aussi dans d’autres secteurs, et que la cessation de son activité professionnelle comme l’ont relevé les premiers juges, ne peut avoir une incidence sur la reconnaissance de la RSDAE , n’étant pas une condition nécessaire à ladite reconnaissance.
MOTIFS
1. Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entrainant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’est pas discuté par l’appelante.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à l’appelante de prétendre au versement d’une AAH.
Le compte rendu de la consultation médicale du docteur [N] du 17 juin 2024
témoigne de l’état physique et moral de Mme [Q].
Selon ce dernier, elle présente une importante scoliose dorso lombaire opérée et un syndrome anxieux chronique mais dispose d’une autonomie. Il conclut donc à un taux d’incapacité permanente est compris entre 50 à 79% et à l’absence de RSDAE.
Certes, le certificat médical du médecin généraliste, le docteur [A], du 9 octobre 2024, relate également que Mme [Q] présente une pathologie rachidienne nécessitant un travail aménagé ( pas de station debout prolongé entre autre).
Cependant, ces troubles ne sont donc pas de nature à empêcher l’exercice d’une activité professionnelle, laquelle pouvant être aménagée.
Pour contester le rejet de sa demande d’allocation, Mme [Q] produit aux débats de nombreux certificats médicaux et d’hospitalisations et des ordonnances de traitements kinésithérapeutes et médicamenteux qui attestent de troubles physiques et psychologiques dont elle souffre.
Elle communique également de nombreux témoignages ainsi que sa demande de recherche d’emploi en 2022.
Cependant, l’ensemble des documents médicaux a déjà été examiné par la MDPH, CDAPH et le médecin consultant du tribunal, et il a été justement conclu que si cette pathologie limite son autonomie, elle n’entraine pas une impossibilité de travailler.
S’agissant des témoignages, ils corroborent les difficultés physiques et psychologiques de Mme [Q] et sa gêne dans les actes de la vie courante mais ne permettent pas de démontrer son incapacité à travailler ou à trouver un emploi aménagé, et ne contredisent ni l’avis du médecin consultant, ni celui du docteur [A].
Par ailleurs, le statut de travailleur handicapé dont bénéficie l’appelante ne permet pas d’en déduire son incapacité à travailler mais constitue davantage une aide à bénéficier d’un travail aménagé.
C’est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% mais sans resctriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
2.Sur les dépens
Mme [Q] , qui sucombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Q] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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