Infirmation 28 septembre 2023
Cassation 19 juin 2025
Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/10488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2023, N° 18/5044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTEC BTP poursuites et diligences de son représentant légal en exerci, S.A. PROTEC BTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/234
Rôle N° RG 25/10488 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEQS
S.A. PROTEC BTP
C/
[E] [N]
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugment du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2021enregistré au répertoire général sous le n° 18/5044.
Arrêt de la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/17308.
Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 19 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 612 F-B.
APPELANTE
S.A. PROTEC BTP poursuites et diligences de son représentant légal en exerci
ce, y domicilié
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Henri LABI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [E] [N]
signification de DA et assignation le 29/09/2025 par PV 659 du CPC
signification de conclusions le 18/11/2025 par PV 659 du CPC
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Organisme CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Auvergne
Signification de DA et assignation le 23/09/2025 à personne habilitée
signification de conclusions le 18/11/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 19 avril 2014 à [Localité 3], alors que M. [E] [N] circulait au guidon de sa motocyclette, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un second véhicule, conduit par Mme [I] [C], assuré auprès de la SA Protec BTP.
2. Par actes des 12 et 23 avril 2018, M. [E] [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Protec BTP, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. M. [E] [N] a également fait assigner la Sécurité sociale des indépendants (SSI) en déclaration de jugement commun.
3. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a :
— Dit que le droit à indemnisation de M. [N] est entier,
— Fixé le préjudice corporel de M. [N], après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 164.385,55 euros,
— Condamné en conséquence la société Protec BTP à payer à M. [N] la somme de 164.385,55 euros en réparation de son préjudice corporel,
— Condamné la société Protec BTP à payer à M. [N] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 306.810,75 euros à compter du 4 octobre 2018 et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif,
— Déclaré le présent jugement commun à la SSI,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société Protec BTP à verser à M. [N] une somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Protec BTP aux entiers dépens de la présente instance,
— Assorti le présent jugement de l’exécution provisoire.
4. Le 9 décembre 2021, la SA Protec BTP a interjeté appel de ce jugement.
5. M. [E] [N] a formé un appel incident concernant le quantum de son indemnisation.
6. Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel a :
— Infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit que M. [N] a commis une faute exclusive de tout droit à réparation du préjudice corporel subi le 19 avril 2014 à [Localité 3],
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7. Par arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2023 entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence,
— Remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence, autrement composée,
— Condamné la société Protec BTP aux dépens,
— En application de l’article 710 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Protec BTP, et l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros.
8. Par acte du 1er septembre 2025, la société Protec BTP a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence sur renvoi de cassation, sollicitant l’infirmation ou à la réformation du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu’il :
— A dit que le droit à indemnisation de M. [N] est entier,
— A fixé le préjudice corporel de M. [N] après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 164.385,55 euros,
— L’a condamnée en conséquence à payer à M. [N] la somme de 164.385,55 euros en réparation de son préjudice corporel,
— L’a condamnée à payer à M. [N] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 306.810,75 euros à compter du 4 octobre 2018 jusqu’à la date du jugement devenu définitif,
— A déclaré le jugement commun à la SSI,
— L’a condamnée à verser à M. [N] une somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 1er octobre 2025, la société Protec BTP demande de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 26 novembre 2021,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que le droit à indemnisation de M. [N] était entier,
— Fixé le préjudice corporel de M. [N], après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 164.385,55 euros, outre les intérêts produits au double du taux de l’intérêt légal, sur la somme de 306.810,75 euros, à compter du 4 octobre 2018, jusqu’à la date du caractère définitif du jugement à venir,
— Déclaré le jugement commun à la SSI,
— [Localité 4] une somme au titre des dépens de première instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Débouter M. [N] de son droit à indemnisation résultant de l’accident en date du 19 avril 2014,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner en cause d’appel au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
10. La clôture a été fixée au 17 février 2026.
11. La CPAM, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 23 septembre 2025, et M. [E] [N], à qui elle a été signifiée en l’étude le 27 septembre 2025, n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, M. [E] [N] est réputé s’en remettre aux motifs du jugement déféré.
MOTIVATION
12. L’article premier de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette même loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
13. L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
14. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise, et ce sans tenir compte du comportement de l’autre conducteur.
15. En l’espèce, le 19 avril 2024, à [Localité 3], la motocyclette conduite par M. [E] [N] est entrée en collision avec un véhicule conduit par Mme [C] et assuré auprès de la société PROTEC BTP.
16. Le rapport de police dressé à la suite des faits a matérialisé le point de choc présumé dans le couloir de circulation du véhicule conduit par Mme [C], sans fournir aucune explication sur les éléments matériels retenus pour parvenir à cette conclusion. Dès lors que les services de police qui se sont rendus sur place n’ont pas été témoins de l’accident, il ne peut en être tiré aucune conséquence utile du schéma qu’ils en ont dressé.
17. De même, ils déclarent dans leur procès-verbal que la chaussée aurait être sablée par la voirie d'[Localité 3] en raison d’une flaque de liquides moteurs, sans apporter de plus amples précisions sur l’emplacement des tâches de graisse sur la voie publique, de sorte qu’il n’est possible d’en tirer aucune conséquence.
18. En revanche, Mme [C], entendue 3h30 après les faits, déclare avoir été percutée à la sortie d’un virage à l’avant de son véhicule et dans sa voie, par une moto qu’elle n’a pas vu venir et qu’elle n’a donc pu éviter.
19. Les déclarations de son époux, recueillies le 25 janvier 2022, sont concordantes en ce qu’elles attestent que le choc des véhicules a bien eu lieu dans la voie de Mme [C].
20. Par ailleurs, le schéma élaboré par les policiers dépêchés sur les lieux de l’accident situe les deux véhicules sur la voie de circulation de Mme [C]. Les pièces produites aux débats n’établissent pas que ces véhicules aient pu être déplacés avant ces constatations. Au contraire, il ressort clairement du procès-verbal de police que les forces de l’ordre sont intervenues à bref délai après l’accident, et que les véhicules ont été déplacés par un garagiste après évacuation des blessés par les pompiers et traçage du plan des lieux.
21. Il se déduit des déclarations de Mme [C] recueillies immédiatement après l’accident, corroborées par l’emplacement des véhicules et le témoignage de M. [C] que l’accident est survenu dans la voie de circulation de Mme [C], dans laquelle M. [E] [N] circulait en sens inverse.
22. L’article R.412-6 du code de la circulation dispose en son premier alinéa que tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
23. En l’espèce, les éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas de caractériser un défaut de maîtrise de M. [N].
24. En effet, la seule survenance d’un accident ne peut suffire à faire présumer l’existence d’un défaut de maîtrise ou d’une vitesse excessive. En outre, seul M. [C] invoque une vitesse excessive de M. [N]. L’unicité de ce témoignage ne permet donc pas de caractériser une vitesse excessive.
25. En revanche, l’article R.412-9 du même code, incrimine, en son cinquième alinéa, le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation.
26. Or, il est établi que M. [E] [N] s’est déporté dans le couloir de circulation opposé.
27. La procédure de police ne permet pas de caractériser un motif légitime de nature à justifier sa présence dans la voie de Mme [C].
28. En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que M. [E] [N] s’est déporté sur la gauche, et a ainsi commis une faute qui, par sa gravité, est de nature à le priver de son droit à indemnisation.
29. Le jugement déféré sera alors infirmé.
30. Enfin, M. [E] [N], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à la SA PROTEC BTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par défaut
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [N] de son droit à indemnisation au titre de l’accident de la circulation du 19 avril 2014 ;
Condamne M. [E] [N] à payer 1 000 euros à la société PROTEC BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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