Infirmation partielle 12 novembre 2015
Cassation partielle 12 juillet 2017
Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 sept. 2025, n° 24/17874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17874 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juillet 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHECKPORT S<unk>RETÉ c/ S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17874 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, confirmé par un arrêt du 12 novembre 2015, rendu par la Cour d’appel de PARIS. Renvoyé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2017 devant la Cour d’appel de PARIS ; un arrêt a été rendu le 07 septembre 2018. Renvoyé une seconde fois par la chambre sociale de la Cour de cassation en date 04 novembre 2020 devant la Cour d’appel de PARIS, qui a rendu un arrêt le 24 février 2022. Cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 Janvier 2024 -Cour de Cassation de [Localité 5] – RG n° Y 22-15496
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
S.A.S. CHECKPORT SÛRETÉ, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0221
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 3O8 97 3 2 39
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0044 et par Me Hortense GEBEL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0107,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Eric LEGRIS, Président et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FEDEX gère un centre de tri et d’aiguillage au sein de Roissy Charles de Gaulle par lequel transitent et sont redistribués des colis.
A compter du 1er septembre 2009, la société FEDEX a confié à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (ci-après, « STAS »), qui assure des missions dans le secteur de la sûreté aéroportuaire et qui intervenait déjà à Roissy pour le compte des sociétés TNT, LOOMIS et DHL, le soin de sécuriser son site.
La société CHECKPORT FRANCE devenue CHECKPORT SÛRETÉ (ci-après, « CHECKPORT ») ayant une activité dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, s’est vue également confier diverses prestations : le fret en juillet 2012, les Hautes Valeurs en février 2013 et la sécurisation du Point H à compter de septembre 2014.
Le 28 octobre 2014, la société FEDEX a mis fin au contrat qui la liait avec STAS.
Le 21 novembre 2014, la société CHECKPORT s’est faite connaître auprès de la société STAS et a sollicité que cette dernière lui communique la liste du personnel transférable dans un délai de 10 jours. STAS a alors précisé à la société CHECKPORT qu’elle estimait, au vu des conditions de réalisation de la prestation, que celle-ci constituait une entité économique autonome au sens de l’article L1224-1 du code du travail.
Le 22 décembre 2014, CHECKPORT a notifié à la société STAS par courrier la reprise de 29 salariés sur les 84 affiliés à la prestation.
La situation a donné lieu à la saisine de l’Inspection du travail qui a autorisé le transfert des salariés protégés de STAS vers la société CHECKPOINT sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail, le 05 mars et 08 avril 2015.
La Société STAS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir ordonner à la société CHECKPORT l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le CSE de la société STAS a saisi en référé le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
La fédération FO a saisi au fond le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir juger applicables les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu le jugement suivant :
' Se déclare compétent ;
Rejette l’exception de connexité ;
Déclare la FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES et le Comité d’établissement 'SECURITAS TRANSPORT AVITION SECURITY FEDEX, FRET & VALEURS’ de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY recevables à agir ;
Dit que le transfert du marché de prestations de sureté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de [Localité 6] » de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY s’analyse en le transfert d’une entité économique autonome ;
Dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à l’exécution du marché 'FEDEX CORP HUB de [Localité 6]' doivent se poursuivre de plein droit avec la société CHECKPORT FRANCE,
Dit que les institutions représentatives du personnel au sein de l’établissement '[Localité 6] Fedex’ de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY doivent être transférés vers CHECKPORT FRANCE à la date du transfert effectif du marché et que les mandats des membres du comité d'(établissement et des délégués du personnel qui relèvent du périmètre dudit comité doivent être maintenus jusqu’à leur terme,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société CHECKPORT FRANCE à payer à la FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES et au Comité d’établissement 'SECURITAS TRANSPORT AVITION SECURITY FEDEX, FRET & VALEURS’ de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY la somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision'
Par arrêt du 12 novembre 2015 la cour d’appel de Paris a rendu l’arrêt suivant :
'Confirme le jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de
Bobigny en ce qu’il :
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a rejeté l’exception de connexité soulevée par la société CHECKPORT FRANCE,
— a déclaré la FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES recevable à agir,
— a dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « FEDEX CORP HUB
de [Localité 6] » de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à la société CHECKPORT FRANCE s’analysait en un transfert d’une entité économique autonome,
— a dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à l’exécution du marché « FEDEX CORP HUB de [Localité 6] » devaient se poursuivre de plein droit avec la société CHECKPORT FRANCE ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le comité d’établissement « SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY FEDEX, FRET & VALEURS » de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY irrecevable en ses demandes ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe dit de l’estoppel soulevée au stade de l’appel par la société CHECKPORT FRANCE à l’encontre de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY ;
Déboute la FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES de ses demandes tendant au transfert des institutions représentatives du personnel existantes au sein de l’établissement « [Localité 6] FEDEX » de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY au sein de la société CHECKPORT FRANCE à la date du transfert effectif du marché et au maintien jusqu’à leur terme des mandats, notamment des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel, qui relèvent du périmètre dudit comité ;
Condamne la société CHECKPORT FRANCE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 € à la FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer depuis l’introduction de la procédure et celle de 5 000 € à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager devant la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamne la société CHECKPORT FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.'
Le 12 juillet 2017, la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
'Attendu cependant que si la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l’intervention de ce dernier au côté du salarié à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de ce texte est recevable, l’action en revendication du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’action du syndicat avait pour objet la poursuite au sein de l’entreprise entrante des contrats de travail des salariés non parties à l’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif de l’arrêt déclarant recevable l’action de la fédération Force ouvrière, s’étend nécessairement aux chefs du dispositif faisant droit à ses demandes relatives au transfert des contrats de travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services recevables à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire 'Fedex Corp Hub de [Localité 6]' de la
société Securitas transport aviation Security a la société Checkport France s’analyse en un transfert d’une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Securitas transport aviation Security a l’exécution du marché 'Fedex Corp Hub de [Localité 6]' doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, l’arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;'
Le 07 septembre 2018, la cour d’appel de renvoi a rendu l’arrêt suivant :
'Infirme le jugement du 18 juin 2015 en ce qu’il a déclaré la Fédération FO de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire 'Fedex Corp Hub de [Localité 6]' de la société Securitas Transport Aviation Security à la société Checkport France s’analysait en un transfert d’une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Securitas Transport Aviation Security à l’exécution du marché 'Fedex Corp Hub de [Localité 6]' devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France,
L’infirme également en ce qu’il a fixé au bénéfice de la Fédération FO de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Déclare irrecevables les demandes de la Fédération FO de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services,
Condamne la Fédération FO de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services à payer à la société Checkport Sureté une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Checkport Sureté à payer à la société Securitas Transport Aviation Security une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne la Fédération FO de l’équipement, de l’environnement, des transports et des
services et des services, aux dépens de première instance et d’appel.'
Cet arrêt a fait l’objet d’un nouveau pourvoi en cassation de la part de l’ensemble des parties : CHECKPORT, FO, et STAS.
Le 04 novembre 2020, la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
'Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le méme état où elles se trouvaient avant l’ARRÊT précédemment déféré.
11. Pour statuer comme il le fait, l’arrét retient que la société Checkpoint sûreté soulève l’irrecevabilité des demandes de la société STAS, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la Fédération Force ouvrière, la société STAS estimant ses demandes recevables au motif que l’arrêt de la Cour de cassation ne concernait que la recevabilité des demandes de la Fédération Force ouvrière. Il ajoute que s’il est exact que l’arrêt de cassation ne porte que sur la recevabilité des demandes de la Fédération Force ouvrière et les chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui fait droit à ses demandes, il apparait en revanche que les autres dispositions de l’arrêt du 12 novembre 2015 sont devenues définitives puisqu’elles ne sont pas visées par la cassation. L’arrêt en conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de l’entreprise entrante qui disposait d’un droit propre à faire constater que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d’appel ayant en outre fait droit à cette demande.
12. En statuant ainsi, alors que la cassation prononcée ne laissait rien subsister des chefs de dispositif relatifs au transfert d’une entité économique autonome et à la poursuite des contrats de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Checkpoint sûreté et le pourvoi de la société Securitas Transport Aviation Security, la Cour ;
REJETTE le pourvoi formé par la Fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il infirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré la Fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services recevable à agir et ayant fixé à son bénéfice une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la
Fédération Force ouvrière et condamne celle-ci à payer à la société Checkport sûreté une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Le 24 février 2022, la cour d’appel de renvoi a rendu l’arrêt suivant :
'Infirme le jugement, en date du 18 juin 2015, du tribunal de grande instance de Bobigny en
toutes ses dispositions subsistant après l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que la société Securitas transport aviation security est irrecevable en toutes ses demandes ;
Condamne la société Securitas transport aviation security aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Securitas transport aviation security et la société Checkport sûreté de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toute demande, autre, plus ample ou contraire.'
La société STAS a formé un pourvoi en cassation.
Le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
'Vu l’article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'
8. Pour dire que la société STAS était irrecevable en toutes ses demandes, l’arrêt retient qu’elle ne dispose pas d’un droit individuel à invoquer les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui prévoit en effet qu’elle 'règle (…) les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens’ et expressément aux activités 'de sûreté aérienne et
aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 8342-2 et L. 6343-1 du code des transports.'
9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel la société STAS soutenait que la reprise, par la société Checkport sûreté, du marché de sûreté aéroportuaire pour le compte de la société Fedex emportait le transfert d’une entité économique autonome et la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés affectés sur ce marché, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Checkport sûreté et la condamne à payer à la société Securitas Transport Aviation Security la somme de 3 000 euros ;'
Le 30 octobre 2024, la Société CHECKPORT a saisi la cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 décembre 2024, la société CHECKPORT SÛRETÉ demande à la cour de :
'Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 1224-1 du Code du travail,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2017,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2020
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 18 juin 2015 en ce
qu’il a :
— Dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire, « FEDEX CORP HUB de [Localité 6] », de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS à la société CHECKPORT FRANCE s’analyse en un transfert d’une entité économique autonome.
— Dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS à l’exécution du marché « FEDEX CORP HUB de [Localité 6] » doivent se poursuivre de plein droit avec la société CHECKPORT FRANCE,
— Rejette toutes autres demandes mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société CHECKPORT France
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
' ET, STATUANT A NOUVEAU
A titre principal,
— DECLARER irrecevable la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS en ses demandes et à invoquer l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et le transfert des contrats de travail ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS recevable et statuer sur l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail,
— DEBOUTER la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS à payer à la société CHECKPORT SÛRETÉ la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS aux entiers dépens, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LX PARIS-[Localité 7]-REIMS.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2025, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS (STAS) demande à la cour de :
'Vu l’article 31 du Code de procédure civile
Vu l’article L.1224-1 Code du travail ;
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de
' Juger recevables les demandes de la société STAS en tant que partie intervenante ;
' Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, en ce qu’il a :
o Jugé que le transfert du marché de prestations de sureté aéroportuaire « FEDEX CORP HUB [Localité 6] » de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS à la société CHECKPORT France s’analyse en un transfert d’une entité économique autonome;
' Débouter la Société CHECKPORT SÛRETÉ de toutes ses demandes, fins et prétentions
' Condamner la société CHECKPORT SÛRETÉ au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
La société CHECKPORT fait valoir que :
— Il résulte des arrêts du 12 juillet 2017 et du 4 novembre 2020 que la revendication d’un transfert de contrat de travail ne doit être demandée que par les salariés. L’action de FO faisait suite à une menace de licenciement économique de la part de la société STAS. La société STAS, qui n’a pas non plus qualité à invoquer l’accord de branche du 5 mars 2002 afin de voir ordonner le transfert des salariés, n’est pas recevable.
La société STAS oppose que :
— Elle est parfaitement recevable à solliciter la reconnaissance du transfert d’une entité économique autonome, relevant de l’article L.1224-1 du code du travail, à la reprise du marché FEDEX par CHECKPORT. L’employeur partie prenante d’un transfert d’activité, a un intérêt à agir afin que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, applicables de plein droit aux contrats de travail des salariés affectés à l’exécution de l’activité transférée, soient respectées et mises en 'uvre. L’action devant le TGI de Bobigny s’inscrivait en outre dans un contexte où les salariés avaient déjà agi eux-mêmes devant le conseil de prud’hommes pour obtenir leur transfert par une action introduire le 14 avril 2015.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, à la date de l’introduction de la demande en justice, la société CHECKPORT SÛRETÉ avait repris l’exécution du marché FEDEX précédemment confié à la société STAS, mais elle refusait la reprise d’une partie des salariés rattachés à l’exécution de cette prestation dans les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail, fondement juridique invoqué par la société STAS.
En effet, après que la société STAS lui avait transmis courant décembre 2014 la liste du personnel affecté à la prestation accompagnée des dossiers de chacun d’eux et ce, en vue de leur transfert, la société CHECKPORT SÛRETÉ avait fait savoir qu’elle n’entendait reprendre que 29 salariés sur 84, puis finalement que 23 salariés. Une assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bobigny a été délivrée par actes des 02 et 03 mars 2015.
L’employeur, partie prenante d’un transfert d’activité, a un intérêt à agir afin que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, applicables de plein droit aux contrats de travail des salariés affectés à l’exécution de l’activité transférée, soient respectées et mises en 'uvre.
A cet égard, il est souligné que, au même titre que les salariés, l’employeur est partie au contrat de travail, lequel, lorsque les conditions d’application des dispositions de l’article L.1224-1 sont réunies, doit être maintenu avec un nouvel employeur, suite au transfert.
La société STAS, qui soutient que le transfert du marché de prestations de sureté aéroportuaire « FEDEX CORP HUB [Localité 6] » à la société CHECKPORT s’analyse en un transfert d’une entité économique autonome répondant aux conditions de l’article L.1224-1 du code du travail, rappelle, sans être contredite sur ce point, avoir conservé dans un premier temps dans ses effectifs les 61 salariés précédemment affectés à l’exécution du marché FEDEX et non repris par CHECKPORT SÛRETÉ ; elle ajoute avoir alors affecté des salariés en renfort ou en formation, d’autres étant en congés, et évalue, selon les données figurant au tableau qu’elle produit aux débats, un coût de 6.692 euros par jour sans facturation en contrepartie, précisant que cette situation a pris fin avec la décision du tribunal de grande instance de Bobigny rendue le 18 juin 2015 ayant dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l’exécution du marché 'FEDEX CORP HUB de [Localité 6]' doivent se poursuivre de plein droit avec la société CHECKPORT FRANCE.
La société STAS fait encore justement valoir que l’appelante ne saurait valablement contester la recevabilité de sa demande au motif que les demandes n’étaient pas formulées par les salariés eux-mêmes, alors que ces demandes étaient pendantes devant le conseil de prud’hommes à la date à laquelle le tribunal de grande instance a statué. L’intimée rappelle en effet que 46 salariés avaient saisi depuis le 14 avril 2015 le conseil de prud’hommes, (hors ceux titulaires de mandats de représentants du personnel pour lesquels l’inspection du travail était compétente) et que les décisions rendues ont retenu que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail étaient réunies dans le cadre de la reprise du marché en cause.
Compte tenu de ces éléments, la société STAS justifie qu’elle avait un intérêt à agir et il y a lieu de retenir en conséquence que ses demandes sont recevables.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société Checkport fait valoir que :
— La société STAS ne pouvait pas plaider en lieu et place de ses salariés.
— STAS a détourné l’article L.1224-1 du code du travail à son profit et au préjudice de ses salariés. STAS a présenté une organisation du travail totalement contraire à la réalité. La société STAS a eu recours à l’article L. 1224-1 du code du travail pour celer ses manquements au regard l’accord de branche du 05 mars 2002 modifié par l’accord du 28 janvier 2011. Une partie substantielle des prestations FEDEX n’était plus assurée par la société STAS, la société CHECKPORT s’étant vue transférer des prestations de sûreté et non le contrat du 1er février 2010. Il n’existait pas une communauté de salariés exclusivement dédiée aux prestations FEDEX. Il n’existait pas de formation spécifique des salariés STAS requise par FEDEX. Il n’existait pas un management dédié à l’activité FEDEX comme le reconnaît STAS dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Montreuil.
— A titre infiniment subsidiaire, les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies. La situation juridique de STAS n’a pas été modifiée. La perte de prestation n’emporte pas la modification de la situation juridique de la société STAS.
— De plus, aucun établissement distinct n’était lié à l’activité de FEDEX. L’article 1224-1 ne peut s’appliquer en l’absence d’une entité économique autonome. Il n’y a donc pas d’activité économique autonome.
— La société STAS n’a en outre pas mobilisé une communauté autonome de salariés exclusivement dédiée à l’exécution de la prestation FEDEX (salariés polyvalents, absence de management dédié expressément reconnue par STAS, pas d’entité économique autonome du fait de la création d’un comité d’établissement, le matériel mis à disposition par FEDEX n’est qu’accessoire, recours en excès de pouvoir contre la décision du 1er août 2014 qui démontre qu’il n’existe pas d’entité économique autonome).
La société STAS oppose que :
— La reprise du marché de sûreté aéroportuaire du site FEDEX s’analyse en un transfert d’entité économique autonome au sens de l’article L.1224-1 du code du travail.
— L’exécution de la mission de sûreté par STAS a généré la création d’une entité économique autonome au sein de la société. STAS a notamment mobilisé une communauté autonome de salariés dédiée à l’exécution de la mission FEDEX. Ces salariés ont suivi une formation spécifique, des plannings spécifiques et travaillaient exclusivement pour FEDEX. Cette autonomie et la stabilité de la collectivité de salariés composant cette entité économique autonome ont été reconnues par l’administration du travail dans une décision du 1er août 2014. De plus, un matériel spécifique était dédié à l’exécution de cette mission.
— L’activité de l’entité économique a été poursuivie à l’identique par CHECKPORT SÛRETÉ. Ainsi, la reprise d’activité de sûreté aéroportuaire sur le site FEDEX se traduit par le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité.
— La société CHECKPORT est elle-même de mauvaise foi puisqu’elle a tenté d’échapper à ses obligations en s’abstenant de maintenir les dispositions des contrats de travail de 61 des 84 salariés.
— Toutes les juridictions saisies, de même que l’administration du travail, ont conclu à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail à la reprise du marché FEDEX par CHECKPORT SECURITE.
Sur ce,
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Les dispositions de l’article L.1224-1 s’appliquent, même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
L’entité doit correspondre à un ensemble organisé d’éléments permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de l’entreprise cédante de manière stable.
Elle comprend ainsi un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, les conditions d’exécution de la mission de sûreté confiée à la société STAS par la société FEDEX, initialement définies dans le cahier des charges techniques relatif à cette prestation, révèlent la mise en place d’une organisation spécifiquement adaptée au besoin de la société FEDEX, reposant sur un personnel spécialement formé et entièrement dédié, avec des moyens mis à disposition.
Il ressort notamment du cahier des clauses techniques du contrat et de ses annexes que « les points de contrôle d’inspection filtrage et leurs équipements, auxquels le personnel de SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY sera assigné sont situés au sein de FEDEX», de l’article 16 de l’annexe A et du paragraphe II b de l’annexe B du contrat signé avec le donneur d’ordre que celui-ci a imposé à la société STAS diverses exigences en matière de formation et de suivi à cet effet de chacun des agents affectés à l’activité, de l’article 7 de cette annexe que « (…) pour chaque service l’équipe doit inclure un responsable, qui sera désigné par son nom, lequel sera inscrit dans le registre quotidien au début du service de l’équipe. (') STAS prévoira un poste de Responsable de site sur place (') Le responsable de site doit être présent sur le site et doit pouvoir être contacté immédiatement à tout moment, 7 jours par semaine, et prendre les décisions opérationnelles requises (') » ;
La liste du personnel affecté par la société STAS à ce marché fait apparaître leur ancienneté contractuelle.
L’organigramme également versé aux débats permet également de constater que les salariés affectés à la prestation étaient effectivement placés sous l’autorité d’un management dédié comprenant 3 chefs d’équipes, eux-mêmes sous l’autorité d’un responsable local des opérations FEDEX.
Le travail des salariés affectés à ce marché était organisé selon un planning de service, sur un cycle de 4 semaines, ce qui ressort notamment des plannings produits.
La société STAS justifie que la plupart d’entre eux étaient affectés à plein temps sur le site « ROISSY FEDEX », étant rappelé que le donneur d’ordre avait également des exigences à cet égard s’agissant des gardes selon le paragraphe II f de l’annexe B du contrat, que les non-affectations apparaissant sur les plannings versés aux débats correspondaient à des retards ou à des départs anticipés de l’agent et que quasiment toutes les autres mentions se rapportaient à des motifs d’absence ou à des formations suivies, et non à une affectation sur une autre mission.
Au surplus, alors que lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d’un délégué du personnel a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l’autorité administrative ayant fait application de l’article L.1224-1, il est relevé que le transfert des salariés protégés ne se distingue pas, par sa nature, du transfert des salariés non protégés.
En l’espèce, le tribunal administratif de Montreuil a, par jugement du 14 juin 2016, rejeté le recours de la société CHECKPORT SÛRETÉ contre les décisions du ministre du travail du 17 août 2015 – par lesquelles le ministre du travail avait autorisé le transfert des contrats de travail de plusieurs salariés protégés de la société STAS – , en retenant que les conditions d’application de l’article L.1224-1 étaient réunies. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] du 15 décembre 2020 ayant, à nouveau, considéré, à l’occasion de la perte du marché FEDEX détenu par la société STAS et attribué à la société CHECKPORT, que s’était opéré le transfert au nouvel attributaire d’un entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie et que par voie de conséquence les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail étaient applicables à cette opération.
S’il est exact que la société STAS a contesté devant la juridiction administrative la décision administrative relative au découpage en établissements distincts de l’entreprise, qui auparavant n’était dotée que d’un seul comité d’entreprise, en soutenant des arguments et positions différentes de celles soutenues dans le présent litige où il revendique l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, il demeure que ces deux instances étaient distinctes et n’avaient pas le même objet, la notion d’autonomie requise n’étant pas la même selon les litiges considérés et qu’en tout état de cause le tribunal administratif a confirmé la décision de la DIRECCTE ayant considéré dans sa décision du 1er août 2014 que l’activité [Localité 6] FEDEX comprenait une implantation géographique spécifique, une certaine stabilité, et un degré d’autonomie suffisant pour permettre le fonctionnement du comité d’établissement.
C’est ainsi vainement que l’appelante conteste l’existence d’un établissement distinct.
L’intimée justifie également de l’utilisation d’un matériel spécifique dédié, lequel était principalement mis à disposition de la société STAS par FEDEX, étant souligné que l’annexe A du contrat commercial initial signé entre les sociétés STAS et FEDEX, relative aux clauses techniques de la mission, précise à l’article 4 que : « Les postes d’inspection-filtrage ainsi que leur équipement, auxquels le personnel de SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY doit être affecté, sont localisés au sein de FEDEX », que l’article 5 décrit les équipements des postes d’inspection-filtrage procurés par la société FEDEX au prestataire, outre un portique de détection et un ordinateurs et composant l’essentiel des moyens nécessaires pour la mise en oeuvre de la mission confiée, exercée successivement par l’entreprise sortante et entrante, étant au surplus compte tenu de leur coût et de leur importance sans commune mesure avec les quelques outils et matériels confiés par le prestataire lui-même à ses salariés.
L’appelante ne démontre ainsi nullement, au-delà de ses propres affirmations, l’ 'indifférentiation [du] client’ ni que la société STAS ait détourné l’article L.1224-1 du code du travail à son profit et au préjudice de ses salariés, ni qu’elle ait eu recours à l’article L. 1224-1 du code du travail pour celer ses manquements au regard l’accord de branche du 5 mars 2002 modifié par l’accord du 28 janvier 2011.
Le courriel du 17 mars 2015 émanant de la société FEDEX corrobore lui aussi le fait que l’activité confiée à la société CHECKPORT SÛRETÉ était analogue à celle précédemment assurée par STAS.
La société STAS, qui relève au demeurant que la société CHECKPORT n’a pas produit son propre contrat avec FEDEX, soutient encore sans être contredite que le coût des prestations facturées par la société entrante était sensiblement identique au sien.
Nonobstant la circonstance que CHECKPORT SÛRETÉ s’était déjà vue précédemment confier quelques prestations, il est constaté qu’à l’occasion de la conclusion du nouveau marché le nouveau titulaire du marché a repris des éléments d’actifs nécessaires à l’exploitation de l’entité.
L’intimée est donc bien fondée à soutenir que le transfert du marché de prestations de sureté aéroportuaire « FEDEX CORP HUB [Localité 6] », de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS à la société CHECKPORT France s’analyse en un transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L.1224-1 du code du travail et qu’il y a lieu de débouter la société CHECKPORT SÛRETÉ de ses demandes.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la demande formée par la société STAS au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 4.000 euros.
La société CHECKPORT SÛRETÉ sera déboutée en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024,
Statuant dans la limite des points restant en litige,
DIT que la société STAS est recevable en ses demandes,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE la société CHECKPORT SÛRETÉ de ses demandes,
CONDAMNE la société CHECKPORT SÛRETÉ aux dépens,
CONDAMNE la société CHECKPORT SÛRETÉ à payer à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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