Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 8 déc. 2025, n° 22/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 décembre 2022, N° F14/01738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03804
N° Portalis DBV3-V-B7G-VS4Q
AFFAIRE :
M. [R] [V]
C/
Société [8], prise en la personne de Maître [N] [M], venant aux droits de la SELAFA [18].
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 06 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 14/01738
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [V]
nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0505
APPELANT
****************
Société [8], prise en la personne de Maître [N] [M], venant aux droits de la SELAFA [17], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la Société [12].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
[7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats :Madame Meriem EL FAQIR
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [11] est une société à responsabilité limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
La société [11] a cessé son activité. Elle avait pour activité l’entretien corporel.
M. [V] soutient avoir été engagé par la société [11] le 5 juillet 2007, selon un contrat de travail à durée indéterminée non écrit. Au mois de juin 2014, M.[EK] lui aurait demandé de ne plus se présenter à son poste.
M. [V] a, par courriers des 7 et 14 juin 2014, revendiqué sa qualité de salarié et contesté la rupture de la relation de travail. Il a également saisi l’inspection du travail afin de connaître ses droits.
Par courrier du 19 juin 2014, la société [11], représentée par son conseil, a contesté l’existence d’un lien de subordination et, par conséquent, la qualité de salarié de M. [V].
Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 juin 2014, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que soit reconnu son statut de salarié de la société [13], que son licenciement soit jugé comme étant abusif et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre des préjudice subis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et diverses sommes à titre de rappel de salaires.
M. [V] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour travail dissimulé, usage de fausses attestations et subornation de témoins.
Deux jugements de sursis à statuer ont été rendus par le conseil de prud’hommes de Nanterre, les 1er octobre 2018 et 23 janvier 2020, dans l’attente de l’issue des procédures pénales.
Le 7 septembre 2020, une ordonnance de non-lieu partiel des chefs d’usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié et subornation de témoin a été rendue et M.[EK] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé sur la période du 5 juillet 2007 au 4 juin 2014.
M. [EK] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Nanterre le 22 mars 2021 et condamné à une amende de 8 000 euros. Il a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et renvoyé M. [EK] des fins de la poursuite.
Concernant la procédure prud’homale, l’affaire a été audiencée en bureau de jugement le 13 décembre 2021 et mise en délibéré au 31 mars 2022. En cours de délibéré, le conseil de la société [11] a informé, par courriel adressé au conseil de prud’hommes de Nanterre, que la société faisait l’objet d’une procédure collective.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit que M. [V] ne démontre pas avoir eu le statut de salarié de la société [13],
— Débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Mis les dépens à la charge de M. [V] en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— Reconnaître la qualité de salarié de M. [V],
— Déclarer le licenciement de M. [V] abusif,
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— Fixer la créance de M. [V] au passif de la Société [11] avec les sommes suivantes :
. Dommages et intérêts pour rupture abusive (24 mois) : 60 946,08 euros,
. Dommages et intérêts pour non respect de la procédure (1 mois) : 2 539,42 euros,
. Indemnité de préavis (2 mois) : 5 078,84 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 507,88 euros,
. Indemnité légale de licenciement : 3 597,50 euros,
. Rappel de salaire SMIC du 5 juillet 2007 au 4 juin 2014 : 76 806,54 euros,
. Congés payés du 5 juillet 2007 au 4 juin 2014 : 7 680,65 euros,
. Heures supplémentaires de 19 heures par semaine du 5 juillet 2007 au 4 juin 2014 : 90 805,04 euros,
. Congés payés afférents : 9 080,50 euros,
. Dommages et intérêts pour travail dissimulé article 8223-1 du Code du travail (6 mois) :
15 236,52 euros,
. Dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche et des visites médicales périodiques : 15 000 euros,
— Ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, certificat de travail, Bulletins de salaire régularisés du 5 juillet 2007 au 4 août 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document
— Condamner la SELAFA [17] en la personne de Maître [L] de liquidateur à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclarer l’arrêt opposable à l’AGS [15],
— Condamner Maître [M] [K] de liquidateur de [11] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAFA [17] es liquidateur judiciaire de la société [11], intimée demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit que M. [V] n’avait pas la qualité de salarié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’absence de contrat de travail,
Vu l’absence de bulletins de paie,
Vu l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles du 17 mars 2022,
Vu l’arrêt Cass Soc 21 septembre 2022, n°20-16841,
— Juger que M. [V] n’a pas la qualité de salarié.
En conséquence,
— Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes de rappel de salaires et de rappel d’heures supplémentaires de M. [V] sont prescrites pour la période antérieure au 4 juin 2011 et le juger irrecevable en ce ses demandes.
En tout état de cause,
— Débouter M. [V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire à hauteur du SMIC,
— Débouter M. [V] de ses demandes d’indemnités de rupture,
— Débouter M. [V] du reste de ses demandes, fins et prétentions,
— Le condamner aux entiers dépens,
— Condamner M. [V] à verser à la SELFA [17], prise en la personne de Maitre [M], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2025, la SELARL [8], prise en la personne de Maitre [M], venant aux droits de la SELAFA [19], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], est intervenue volontairement à l’instance suite à sa désignation ordonnée par le Tribunal de commerce de Versailles le 27 juin 2023 en remplacement de la SELAFA [17]. Elle s’approprie les conclusions au fond déposées par la SELAFA [17].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS [10], intimée demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— Juger que M. [V] ne démontre pas sa qualité de salarié,
En conséquence,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce,
— Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— Juger que le [9], en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail entre la société [11] et M.[V]
L’appelant allègue avoir été employé par la société [11] par contrat à durée indéterminée verbal à compter du 5 juillet 2007 en qualité de masseur et pour réaliser des gommages au sein du hammam Yasmine.
Il soutient qu’il était rémunéré directement par la société [11], à hauteur de 20 euros en espèces par jour, qu’il a effectivement exercé une prestation de travail sous le contrôle de l’employeur qui lui fixait des horaires de travail, un lieu de travail et a pris l’initiative de la rupture du contrat dans le cadre de son pouvoir de direction.
La SELAFA [8], mandataire judiciaire, réfute l’existence d’un contrat de travail entre la société [11] et M.[V] en l’absence de réclamation de ce dernier entre le 5 juillet 2007 et le 4 juin 2014 malgré l’absence de contrat de travail et de fiches de paie. Il estime non probantes les attestations versées aux débats par M.[V], les constats des clients et commerçants dont s’agit n’établissant ni prestation salariée ni lien de subordination. Il oppose les constatations de la juridiction pénale. Enfin, il fait valoir l’absence de directives, d’un contrôle des tâches effectuées ou d’un pouvoir de sanction et le caractère probant des attestations versées par la société [11] du fait du non-lieu partiel par arrêt du 17 mars 2022 des chefs d’usage de faux et subornation de témoins prononcé par le juge d’instruction de [Localité 20] le 7 septembre 2020.
L’AGS [10] soutient l’autorité de chose jugée au pénal du fait du caractère identique de l’argumentation développée et des attestations produites par M.[V] s’agissant de l’incrimination de travail dissimulé. Il relève que l’inspection du travail n’a pas donné suite à la saisine de M.[V].
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler, pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
De jurisprudence constante, l’autorité de chose jugée au pénal s’impose au juge civil. Elle s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. Elle s’attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Au soutien de sa demande, l’appelant produit diverses attestations : une attestation du 21 janvier 2015 de M.[J] [O] disant fréquenter le Hammam Yasmine depuis 40 ans à raison d’une fois par semaine le lundi et pratiquer le hammam et le gommage avec M.[V] depuis 2007, payant à la caisse, sans préciser toutefois si M.[V] était client ou effectuait une prestation rémunérée, une attestation du 23 octobre 2014 de M.[I] [G] disant fréquenter le Hammam Voltaire depuis 2002 à raison d’une à deux fois par semaine jusqu’en juillet 2014, et affirmant que M.[V] y effectuait des gommages et massages jusqu’en juin 2014, y compris à son profit, prestations qu’il réglait à la caisse, une attestation du 4 novembre 2014 de M.[U] [H] disant fréquenter le Hammam Yasmine depuis 10 ans à raison de deux fois par mois, et réglant 17 euros à la caisse pour le gommage et le hammam effectué par M.[V], jusqu’en juin 2014.
L’appelant produit en outre l’attestation de M.[B] [P] du 19 juillet 2014 disant pratiquer du gommage et du massage avec M.[V] une fois par semaine au hammam depuis 2008 et jusqu’en juin 2014, l’attestation de M.[T] du 15 juillet 2014 déclarant que M.[V] a travaillé au Hammam Yasmine entre 2007 et juin 2014, l’attestation de Mme [Z] du 9 septembre 2014 selon laquelle M.[V] a exercé en qualité de masseur de ses deux garçons le dimanche, l’attestation de M.[Y] [NE] du 5 janvier 2015 selon lequel M.[V] pratiquait massage et gommage à plusieurs de ses clients au Hammam Yasmine, l’attestation de M.[D] du 7 juillet 2014 déclarant que M.[V] lui pratiquait le gommage depuis 2009 le samedi ou le dimanche, l’attestation de M.[U] [W] écrivant le 19 juillet 2014 que M.[V] lui pratiquait le gommage le samedi ou le dimanche matin au hammam Voltaire qu’il fréquentait depuis 2005, l’attestation de M.[SW] [X] déclarant le 12 juillet 2014 fréquenter le hammam Voltaire depuis 2003, à raison d’une fois par mois le mercredi ou le samedi, pour le gommage pratiqué par M.[V], l’attestation de M.[B] [S] du 29 juillet 2014 précisant s’être fait pratiquer massage et gommage par M.[V] deux fois par mois les lundi et jeudi depuis 2007, jusqu’en juin 2014, l’attestation de M.[ZN] [DX] du 14 juillet 2014 disant s’être fait pratiquer massage et gommage par M.[V] une fois par semaine les jeudi ou samedi depuis 2009, l’attestation de M.[DJ] EddouKali du 30 juin 2014 précisant s’être fait pratiquer massage et gommage par M.[V] deux fois par mois les jeudi ou samedi depuis 2007, qu’il payait à la caisse, l’attestation de M.[B] [RH] écrivant le 3 juillet 2014 s’être fait pratiquer massage et gommage par M.[V] une fois par mois depuis plusieurs années, et jusque début juin 2014, prestations payées à la caisse, l’attestation de M.[A] [CW] [C] du 19 janvier 2015 précisant s’être fait pratiquer massage et gommage par M.[V] de 2007 à début juin 2014, prestations payées à la caisse, l’attestation de M.[E] [CI] du 24 juin 2014 disant s’être fait pratiquer massage et gommage par M.[V] deux fois par semaine de 2007 à début juin 2014, et celle de M.[F] [CI] attestant le 25 juin 2014 s’être fait pratiquer massage et gommage par M.[V] deux fois par semaine de 2007 à début juin 2014, prestations payées à la caisse.
Si ces attestations sont concordantes sur la présence régulière de M.[V] au Hammam Yasmine et au Hammam Voltaire et sur l’existence d’une prestation de travail, elles ne démontrent pas l’existence d’une rémunération ou d’un lien de subordination de ce dernier.
La cour constate par ailleurs que l’intégralité des attestations versées aux débats par l’appelant datent de 2014 à janvier 2015, soit antérieurement à la procédure pénale diligentée sur la plainte avec constitution de partie civile de M.[V], procédure définitivement jugée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 mars 2022. Il n’est pas contesté que ces attestations sont identiques à celles examinées par la juridiction pénale.
Or, pour relaxer M.[EK] du chef de travail dissimulé, la cour d’appel de Versailles a considéré que 'parmi les témoignages en faveur de l’existence d’une relation de travail entre M.[EK] et M.[V], seuls trois émanent d’employés du Hammam Voltaire. Outre le fait que ces dépositions ne permettent pas de caractériser avec précision la période à laquelle M.[V] aurait travaillé au sein de l’établissement et qu’ils ne contiennent aucun élément quant au recrutement de M.[V] par M.[EK] et aux ordres donnés par ce dernier, la cour observe que leurs auteurs sont revenus sur leurs déclarations.
Par ailleurs, les autres personnes ayant témoigné en faveur de M.[V] ont soit refusé de confirmer leurs déclarations devant les services enquêteurs soit sont revenues sur leurs propos.
L’imprécision et la divergence des éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser l’existence d’une relation de travail dissimulé entre M.[V] et M.[EK] dont il est d’ailleurs reconnu qu’il n’était pas quotidiennement présent au hammam car vivant à proximité de la frontière suisse'.
Il n’est pas contesté que la juridiction pénale a examiné l’existence d’une relation de travail entre M.[V] et M.[EK], gérant de la société [11]. Par conséquent, ses constatations et motifs s’imposent à la juridiction prud’hommale.
Il en résulte que l’absence d’éléments nouveaux quant au recrutement de M.[V] par M.[EK] et aux ordres donnés par ce dernier caractérise l’absence de relation de travail salarié entre M.[V] et la société [11].
La demande sera donc rejetée.
L’ensemble des autres demandes de l’appelant étant basées sur l’existence d’un contrat de travail, elles seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser les dépens à la charge de l’appelant, qui succombe, et de le condamner à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 décembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[V] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M.[V] à verser à la SELARL [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA [16].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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