Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/05524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/433
Rôle N° RG 24/05524 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6OP
[G] [I] épouse [V]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laura LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Trbunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00136.
APPELANTE
Madame [G] [I] épouse [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lina ABDELALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 3 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] épouse [V], salariée de la société [3] en qualité de conseillère VRP non exclusif, a été placée en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020 et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 19 janvier 2021.
Par courrier daté du 25 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [I] sa décision de cesser de lui verser les indemnités journalières à compter du 20 janvier 2021 au motif qu’au delà de six mois d’arrêt de travail, elle ne remplit plus les conditions pour avoir droit à cette prestation.
Par courrier du 24 février 2021, Mme [I] a contesté la décision et la caisse lui a répondu, par courrier du 29 mars 2021, que pour ouvrir droit aux indemnités journalières au-delà de six mois d’arrêt de travail, il lui fallait avoir travaillé au moins 600 heures du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ou que le montant total de ses salaires sur cette période soit supérieure ou égal à 2030 fois le SMIC.
La caisse primaire d’assurance maladie a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable par Mme [I] le 30 septembre 2021.
A défaut de réponse de la commission, l’assuré a, par requête datée du 10 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande de Mme [I] relative au paiement d’indemnités journalières à compter du 20 janvier 2021 à la suite de l’arrêt du 20 juillet 2020,
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration électronique du 26 avril 2024, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [I] reprend les conclusions II, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de refus de versement des indemnités journalières au delà du 20 janvier 2021 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser les indemnités journalières dues pour la période allant du 21 janvier 2021 au 1er mars 2022, soit la somme de 8.742,56 euros,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait d’abord valoir qu’exerçant l’activité de VRP non exclusif, elle n’était pas tenue par une durée de travail ou un quelconque horaire et sa rémunération était basée sur un calcul de commissions sur les ventes réalisées, de sorte que sa profession revêtait un caractère saisonnier ou discontinu au sens de l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale et à laquelle s’appliquent les dispositions des circulaires DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013 et DSS/2A/5B/2017/126 du 19 avril 2017.
Elle fait ensuite valoir qu’il n’est pas contesté qu’elle ait été affiliée depuis plus de douze mois au jour de l’interruption de travail, et que si la condition relative au montant des salaires perçus au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail, n’est pas remplie au regard de l’attestation de son employeur, en revanche, elle remplit la condition des heures de travail. Elle se fonde sur le fait que sa profession ne permettant pas de comptabiliser ses heures de travail, il doit être effectué une conversion des salaires pour obtenir un nombre d’heure en divisant le montant total des salaires soumis à cotisations par le montant horaire du SMIC au 1er janvier précédant la période de référence. Elle considère qu’au regard des attestations de son employeur faisant mention d’un montant de salaires perçus de 13.603,67 euros le 5 octobre 2020, ou de 15.909,69 euros le 6 janvier 2021, le nombre d’heures obtenu après conversion est supérieur aux 600 heures exigées. Elle se fonde également sur un courrier de son employeur à la caisse et une attestation pôle emploi pour démontrer que son temps de travail était de 151,67 heures, et que sur une période courant de juillet 2019 à juin 2020, ses heures de travail sont supérieures à 600.
Enfin, elle fait valoir qu’alors que la caisse a reçu tous les documents utiles pour vérifier qu’elle remplissait les conditions d’attribution des indemnités journalières, la caisse n’a pas fait droit à sa demande, et que malgré la saisine de la commission de recours amiable, puis d’un médiateur, elle a dû saisir le tribunal. Elle considère que le comportement fautif de la caisse lui a causé un préjudice résultant de la privation de ressources à compter du 20 janvier 2021. Elle conclut à la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 14 mai 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— en tout état de cause, débouter l’appelante de toutes ses prétentions,
— la débouter de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Mme [I] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur l’article 3 du contrat de travail conclu entre Mme [I] et la société [3] indiquant que la salariée n’est pas tenue par une durée du travail ou un quelconque horaire, et l’attestation de salaire rectificative du 5 octobre 2020, qui sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, ne fait mention que des seuls mois d’avril à juin 2020 avec un nombre d’heures de travail de 151,67 heures chacun, pour démontrer que l’assurée justifie sur les douze mois précédant son arrêt du 20 juillet 2020 :
— de seulement 455,01 heures au lieu de 600 heures requises,
— des revenus à hauteur de 13.781,54 euros, au lieu d’un seuil exigé de 20.604,50 euros (2030 x10,15).
Elle ajoute que le calcul invoqué par l’appelante ne repose sur aucun texte législatif ou réglementaire et que son employeur, lui-même, a indiqué dans l’attestation de salaire que le nombre d’heures de travail était inférieur à 600 heures de travail.
En outre, elle fait valoir qu’aucune faute de sa part n’est établie et que le fait que l’assurée soit restée sans ressources ne permet pas de qualifier une faute causant un préjudice.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnités journalières au delà de six mois d’arrêt de travail
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 20 août 2023, dispose que :
'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2°Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.'
L’article R.313-7 suivant précise que :
'Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
(…)'
En l’espèce, il est constant que Mme [I] a été placée en arrêt de travail pendant plus de six mois et que la caisse a cessé de lui verser les indemnités journalières à compter du 20 janvier 2021 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit à la poursuite des indemnités au delà du sixième mois.
Les parties ne discutent pas le fait que Mme [I] ait été affiliée depuis douze mois à la date de l’interruption du travail, soit le 20 juillet 2020.
Il incombe donc à Mme [I], qui a la charge de la preuve, de justifier :
— soit que le montant des cotisations sur les rémunérations qu’elle a perçues sur la période de référence du 20 juillet 2019 au 20 juillet 2020, est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois le SMIC au 1er janvier 2019, soit (2030 x 10,03) 20.360,90 euros,
— soit qu’elle a effectué au moins 600 heures de travail sur la période de référence du 20 juillet 2019 au 20 juillet 2020.
L’appelante produit une attestation de son employeur, la société [3], en date du 11 août 2021, selon lequel conformément à l’ANI du 3 octobre 1975, le statut de VRP n’est pas soumis à une base légale d’horaire de travail, ni à un versement de salaire fixe, de sorte qu’il est difficile d’établir le nombre d’heures réellement effectué par la salariée et qu’au regard de l’étude des absences de Mme [V] (née [I]) sur la période allant de juillet 2019 à juin 2020, les 600 heures nécessaires pour la continuité de ses droits sont effectuées.
Cependant, l’affirmation de l’employeur n’est corroborée par aucun élément objectif.
En effet, au regard de l’attestation de salaires pour le paiement des indemnités journalières complétée par le même employeur de Mme [I] le 5 octobre 2020, produite par l’appelante, l’employeur a rempli la case réservée au montant des salaires bruts soumis à cotisations au cours des 12 mois civils quand le nombre d’heures de travail effectué par la salariée est inférieur à 600, en indiquant 13.603,67 euros.
Il y est également indiqué que le nombre d’heures prévu au contrat est de 151,67 heures pour les seuls mois d’avril, mai et juin 2020 et que le nombre d’heures réellement effectué n’est que de 10,50 au mois d’avril 2020, 38,15 au mois de mai 2020 et 89,60 au mois de juin 2020.
Ainsi, la cour, comme les premiers juges, ne peut que constater qu’il n’est pas établi que Mme [I] remplit au moins une des deux conditions relatives au nombre d’heures de travail à effectuer sur la période de référence ou au montant des cotisations dues sur les rémunérations perçues sur la période de référence.
La reconstitution d’heures de travail à partir de la rémunération perçue invoquée par l’appelante ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucune des circulaires dont elle se prévaut.
En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [I] de sa demande tendant à la poursuite du versement des indemnités journalières après six mois d’arrêt de travail sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, à défaut de justifier d’une faute de la caisse à l’origine de son préjudice, Mme [I] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
La cour constate que si les premiers juges ont indiqué rejeter toutes les prétentions de Mme [I] dansles motifs du jugement, ils n’ont fait mention, dans le dispositif, que du rejet de la demande relative aux indemnités journalières.
Il conviendra donc d’y ajouter le rejet de la demande présentée au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Mme [I],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [I] de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute Mme [I] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [I] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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