Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 24/15319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 6 décembre 2024, N° 24/11261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/550
N° RG 24/15319 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOERO
[J] [D]
C/
[W] [H]
[V] [F] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 6 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/11261.
APPELANTE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 22] (13),
demeurant [Adresse 24] – [Adresse 20] – [Adresse 20] – [Localité 15]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 23] (82),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Madame [V] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 23] (82),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
tous deux représentés par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Sur les faits et la procédure hors instance d’appel
Le 16 mai 2018, les époux [H] ont acheté à madame [D] une maison située [Adresse 18] à [Localité 22] moyennant un prix de 1.450.000 euros.
Invoquant des inondations subies le 5 juin 2018 à la suite de fortes pluies, ils ont obtenu, le 19 septembre 2018, la désignation d’un expert après avoir assigné madame [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le 31 juillet 2020, ils l’ont assignée devant le juge du fond aux fins d’obtenir la nullité de la vente et la restitution du prix et subsidiairement la réduction du prix de 490.000 euros ainsi que 350.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2022.
Le 17 mars 2023, le juge de l’exécution les a autorisés à faire inscrire sur un immeuble appartenant à madame [D] une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir une créance paraissant fondée en son principe de 278.000 euros, représentant le montant estimé des réparations des dommages subis en raison des défauts de l’immeuble acheté.
L’hypothèque a été inscrite le 31 mai 2023 sur quatre lots de copropriété, soit les lots n°1103, 1187 et 4288 à 4289 dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommée [Adresse 24] ' [Adresse 20] ' [Localité 15], constitués d’un appartement, d’une cave et de deux emplacements de stationnement dans l’immeuble [Adresse 20]. Elle a été dénoncée à madame [D] le 2 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 8 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a débouté les époux [H] de leur demande de versement d’une provision sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Madame [D] a sollicité la mainlevée amiable de la mesure conservatoire afin de pouvoir vendre l’appartement et la cave. Les époux [H] ont refusé.
Madame [D] a alors saisi, par assignations du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée et sa substitution par un séquestre.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l’exécution de Marseille a':
— Rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 31 mai 2023 auprès du bureau du service de la publicité foncière de Marseille (ref 2023 V 6414) en application de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 17 mars 2023, sur les biens et droits immobiliers appartenant à madame [D], à savoir sur les lots n°1103, 1187 et 4288 à 4289 dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommée [Adresse 24] ' [Adresse 20] ' [Localité 15], cadastré section [Cadastre 14] M n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], dont elle est propriétaire, à la suite de l’acquisition qu’elle en a faite selon acte reçu aux minutes de Maître [U] [B], Notaire associé à [Localité 22] en date du 24/07/2019,
— Rejeté la demande de substitution d’un séquestre à l’hypothèque judiciaire provisoire,
— Rappelé que la somme conservée par l’hypothèque judiciaire provisoire est consignée à la Caisse des dépôts et consignation par le notaire instrumentaire de la vente du bien grevé,
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné madame [J] [D] aux dépens.
Madame [D] a formé appel contre cette décision par déclaration par voie électronique du 23 décembre 2024.
Le 5 janvier 2025, madame [D] et les acquéreurs, les époux [K], ont signé un acte sous seings privés de convient d’occupation précaire de l’appartement litigieux à compter du 5 janvier 2025 jusqu’au 31 septembre 2025 moyennant une indemnité d’occupation de 1800 euros par mois.
L’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille a eu lieu le 19 mai 2025.
Le 30 juin 2025, le tribunal a condamné madame [D] à payer aux époux [H] la somme de 131.633 euros au titre de la diminution de prix au titre de la garantie de vices cachés ainsi que l’indemnisation des préjudices de jouissance, de relogement, de préjudice moral et des frais de procédure. Cette décision est exécutoire par provision.
La somme de 204.031 euros a été virée par madame [D] sur le compte CARPA de son conseil le 13 octobre 2025.
Sur la procédure d’appel et les prétentions des parties
Le 17 janvier 2025, le greffe a avisé l’appelante de la fixation de l’affaire à l’audience du 14 novembre 2025 selon la procédure à bref délai.
L’appelante a conclu pour la première fois le 30 janvier 2025.
Le 5 février 2025, l’appelante a fait signifier aux intimés la déclaration d’appel, ses conclusions d’appelants et l’avis de fixation. Ces actes ont été délivrés à signifiés à monsieur [H] par remise à une personne présente à domicile et à madame [F], son épouse, à personne.
Monsieur et madame [H] ont constitué avocat le 10 février 2025.
Les conclusions notifiés précédemment à la cour et aux parties intimées ont été communiquées à leur conseil le 11 février 2025.
Le 4 avril 2025, les intimés ont communiqué des conclusions intitulées «Conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel» et demandant à la cour d’annuler la déclaration d’appel, la signification de cette déclaration et les conclusions d’appelant et de les déclarer irrecevables et de constater que la cour n’est pas saisie.
Le 7 avril 2025, la présidente de la chambre a répondu par soit-transmis que ces conclusions d’incident ne donneraient pas lieu à une audience d’incident car elles étaient adressées à la cour et non à la présidente de la chambre.
Par ses conclusions au fond, l’appelante demande à la cour de':
— Juger recevable et bien fondé l’appel de madame [D],
— Confirmer le jugement du 6 décembre 2024 en ses dispositions dont il n’a pas été fait appel à savoir en ce qu’il rejeté les exceptions de procédure soulevées, en ce qu’il a dit que la décision sera notifiée par le greffe à Maître [E] [T], membre de la SCP Rousset-Rouvier et [T] et rappelé que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire,
— Infirmer le jugement du 6 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a':
Rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire contestée prise le 31 mai 2023 auprès du bureau du service de la publicité foncière de Marseille (ref 2023 V 6414) sur les quatre lots grevés,
Rejeté la demande de substitution d’un séquestre à l’hypothèque judiciaire provisoire,
Rappelé que la somme conservée par l’hypothèque judiciaire provisoire est consignée à la Caisse des dépôts et consignation par le notaire instrumentaire de la vente du bien grevé,
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné madame [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 31 mai 2023 auprès du service de la publicité foncière de Marseille (anciennement 3ème bureau) enregistrée sous les références 2023 V 6514 sur les lots numéros 1103,1187 et 4288 à 4289 appartenant à madame [D] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 24] [Adresse 20] [Localité 15] cadastré sur cette commune section [Cadastre 14] M numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] dont elle est propriétaire, à la suite de l’acquisition qu’elle en a faite selon acte reçu aux minutes de Maître [U] [B], Notaire associé à [Localité 22] en date du 24/07/2019.
— Ordonner au service de la publicité foncière de Marseille d’avoir à procéder à la radiation de la publication de cette inscription sus-désignée grevant l’immeuble,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la substitution de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire contestée par le séquestre de la somme de 278.000 euros entre les mains du notaire instrumentaire de la vente du bien grevé, Maître [E] [T], notaire associée membre de la société civile professionnelle dénommée "Rousset-Rouviere et [T], titulaire d’un Office Notarial dont te siège est sis [Adresse 3] [Localité 4] ou entre les mains de tout autre notaire qui sera désigné comme notaire instrumentaire de la vente du bien grevé,
— Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 31 mai 2023 auprès du service de la publicité foncière de Marseille enregistrée sous les références 2023 V 6514
— Ordonner au service de la publicité foncière de Marseille d’avoir à procéder à la radiation de la publication de cette inscription
En tout état de cause,
— Rejeter les moyens et demandes de monsieur et de madame [H]
— Condamner solidairement monsieur et madame [H] à verser à madame [D] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’oppose à la demande d’irrecevabilité de son appel au motif qu’elle justifie avoir son domicile à l’adresse du bien objet de l’hypothèque. Elle précise que son nom figure toujours sur la boîte aux lettres.
Elle précise qu’elle a autorisé les acquéreurs de l’appartement à apposer leur nom sur la boîte aux lettres et à occuper précairement le bien lorsqu’elle se rend dans sa résidence secondaire.
En tout état de cause, elle soutient que les époux [H] connaissent l’adresse de ses propriétés, qu’en tant que titulaires d’une hypothèque judiciaire provisoire, ils seront informés de la vente de l’appartement constituant son domicile et qu’elle a toujours eu connaissance des actes dénoncés dans le cadre des procédures qu’ils ont diligentées. Elle en déduit qu’ils ne prouvent aucun grief.
Sur le fond, elle soutient que la créance éventuelle future des époux [H] ne paraît pas fondée en son principe. Elle rappelle qu’elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire et que son obligation à garantie n’a pas été reconnue par la justice. Elle dénonce le retard des consorts [H] à conclure dans le cadre du litige au fond.
Elle conteste toute menace pour le recouvrement de la créance, qui n’est pas constituée par la contestation de son obligation à garantie. Elle conteste son intention d’organiser son insolvabilité. Elle indique qu’elle a attendu pour mettre son bien en vente alors qu’elle avait connaissance des revendications des époux [H].
Elle indique qu’elle possède, en sus de l’appartement litigieux, deux garages à la [Adresse 24] d’une valeur de 120.000 euros qu’elle conserve'; un appartement et un emplacement de parking [Adresse 25] dans le [Localité 15]'; un appartement en indivision situé dans les Alpes de Haute-Provence et une maison achetée en 2023 en nom personnel dans le Vaucluse où elle prévoit de déménager. Elle ajoute qu’elle perçoit des revenus réguliers.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande de substitution, elle rappelle qu’elle souhaite un séquestre sur le prix du bien grevé de l’hypothèque, ce qui est suffisant pour préserver les intérêts des créanciers qui restent bénéficiaires d’une hypothèque sur les deux garages. Elle rappelle que le montant de la créance garantie est très inférieur au prix de vente convenu pour le seul appartement et la cave d’une valeur de 630.000 euros.
Au soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure, elle indique que les époux [H] l’ont contrainte à saisir la justice après qu’ils ont refusé la mainlevée amiable sans motif valable et qu’ils ont même usé de mensonges pour convaincre le juge de l’exécution.
Les intimés ont conclu pour la première fois le 4 avril 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 octobre 2025, ils demandent à la cour de':
— Recevoir monsieur et madame [H] en leurs demandes, fins et conclusions et ce faisant,
In limine litis,
— Juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel n° 24/13308 du 23 décembre 2024 et tout acte subséquent ayant donné lieu à l’instance enrôlée sous le n° RG 24/15319.
— Juger nul et de nul effet l’acte d’assignation devant la cour d’appel d’Aix en Provence du 05 février 2025 et tout acte subséquent signifié à la requête de madame [D].
— Juger nulles et de nul effet les conclusions d’appelante signifiée par Madame [D] et tout acte subséquent dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/15319.
— Juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de madame [D] faute de justification par cette dernière de son adresse actuelle, privant de ce fait monsieur et madame [H] de toute possibilité, en cas de condamnation de la partie appelante à la présente procédure de pouvoir exécuter celle-ci et de lui signifier le renouvellement de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire en cause et d’exécuter les décisions judiciaires à venir à son encontre.
— Juger que la cour d’appel d’Aix En Provence n’est pas saisie des demandes de madame [D].
En tout état de cause,
— Rejeter, en conséquence, toutes les demandes, fins et conclusions formulées par madame [D].
— La Débouter, en conséquence, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au fond':
— Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a:
Rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 31 mai 2023 auprès du bureau du service de la publicité foncière de Marseille (ré 2023 V 6414),
Rejeté la demande de substitution d’un séquestre à l’hypothèque judiciaire provisoire.
Rappelé que la somme conservée par l’hypothèque judiciaire provisoire est consignée à la Caisse des dépôts et consignations par le notaire instrumentaire de la vente du bien grevé
Dit que la décision sera notifiée par le greffe à Maître [E] [T], membre de la SCP
Rousset-Rouviere et [T]
Condamné madame [D] aux dépens
Rappelé que le Jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
— Condamner madame [D] aux entiers dépens
— Condamner madame [D] au paiement d’une amende civile.
— Eu égard à l’attitude de madame [D], la Condamner à payer à monsieur et madame [H] la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que l’adresse de la personne qui agit en justice est un élément de forme d’ordre public.
Ils rappellent que madame [D] a mentionné, dans sa déclaration d’appel et dans l’acte de signification de cette déclaration, une adresse [Adresse 24] [Adresse 21] et, dans ses conclusions, un domicile [Adresse 24] [Adresse 19].
Ils soutiennent qu’il résulte des investigations de l’huissier de justice mandaté que l’appelante n’habite plus [Adresse 17] depuis deux ans. Ils font valoir que dans l’immeuble [Adresse 20] son nom est mentionné uniquement dans un coin de la boîte aux lettres et que le nom principal est celui des acquéreurs de l’appartement.
Ils rappellent qu’une personne ne peut avoir qu’un seul domicile constitué par le logement où elle habite effectivement.
Ils indiquent subir un grief résultant de l’absence d’indication de son domicile en ce qu’ils ne pourront exécuter la décision qui sera rendue sans avoir à multiplier les démarches pour la retrouver et lui faire signifier les actes.
Ils soutiennent qu’il ressort des travaux de l’expert judiciaire que madame [D] avait connaissance, avant la vente, des remontées d’humidité dans les parties habitables et des venues d’eau dans le sous-sol. Ils affirment prouver l’existence d’un préjudice matériel représenté par le montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, ainsi que des préjudices de jouissance et moral en raison des inondations subies.
Ils précisent qu’ils ont sollicité des indemnisations d’un montant total de 714.990 euros et que le tribunal leur a accordé en totalité une indemnisation de 196.033,70 euros.
Ils ajoutent que le recouvrement de la créance est menacé car madame [D] a mis en vente son appartement, qu’il ressort de la procédure qu’elle change souvent de lieu de résidence et qu’elle ne précise pas l’adresse de son nouveau logement. Ils ajoutent qu’elle n’a pas payé la somme de 1500 euros à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles de procédure par le juge des référés de Marseille, ni les condamnations prononcées le 30 juin 2025. Ils précisent qu’elle ne justifie pas de son patrimoine et de ses revenus.
Ils s’opposent à la demande de séquestre en indiquant qu’elle ne propose pas de caution bancaire irrévocable, comme le prévoit le texte, mais un séquestre entre les mains d’un notaire inconnu qui ne confirme pas ce projet et auquel elle n’a pas déclaré l’hypothèque grevant l’immeuble à vendre.
Ils font valoir que madame [D] est familière des achats et reventes de biens immobiliers.
Ils indiquent qu’elle ne justifie pas que la promesse de vente est toujours valable et de ce que les acquéreurs ont obtenu le prêt.
Ils font valoir qu’elle a décidé de faire appel de la décision plutôt que de vendre l’immeuble avec consignation du montant garanti par l’hypothèque alors que ce dernier n’est pas supérieur au prix de vente.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article 906-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans la procédure à bref délai': «Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.(')
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.»
Cette règle a été rappelée aux intimés par la présidente de la chambre en lui indiquant que les incidents relèvent de la compétence du président de la chambre et qu’il ne serait donc donné aucune suite aux conclusions d’incident adressées à la cour (sauf à les reformuler dans les délais impératifs applicables). Il ressort de cet écrit que les écritures adressées à la cour ne pouvaient donner lieu à une audience d’incident devant le président de la chambre.
Les époux [H] n’ont pas saisi la présidente de la chambre de conclusions d’incident portant sur l’irrecevabilité de l’appel.
La question de la recevabilité des demandes de nullité et d’irrecevabilité de l’appel a donc été mise dans le débat le 7 avril 2025 avant la date de la clôture de la procédure.
A l’appui de la demande de ce chef, les époux [H] se prévalent de la nullité de la déclaration d’appel, de la signification de cette déclaration et des conclusions. Il s’agit d’un incident mettant fin à l’instance qui n’a pas été soumis au président de la chambre saisie, exclusivement compétent pour en connaître dans le cadre de la procédure à bref délai.
Elles sont donc irrecevables devant la cour.
Madame [D] a réglé l’essentiel des condamnations mises à sa charge par le juge du fond et a toujours été représentée lors des procédures judiciaires mises en 'uvre. La cour n’entend donc pas relever d’office la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier justifiant détenir une créance paraissant fondée en son principe peut, lorsqu’il existe une menace sur le recouvrement de cette créance, obtenir du juge de l’exécution l’autorisation de faire mettre en 'uvre une mesure conservatoire, destinée à garantir au créancier le paiement des sommes qui lui sont dues dans l’attente du prononcé d’une condamnation par une juridiction.
L’article L. 512-1 du même code prévoit que': «Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.»'
Sur le principe de créance':
Les conclusions de l’expert judiciaire ont démontré l’existence d’infiltrations très anciennes se produisant lors de fortes pluies dans une partie du sous-sol de la maison vendue, laquelle faisait partie de la famille de madame [D] depuis 1985. L’ouverture pratiquée dans le revêtement posé sur l’un des murs du sous-sol révèle une recherche de la cause de ces venues d’eaux, ponctuelles mais récurrentes. Ce trou permet de découvrir une cunette dont l’exutoire s’est bouché avec le temps. L’expert n’a pas constaté de traces de travaux destinés à éviter les venues d’eau. Il mentionne que madame [D] a reconnu, dans un dire, avoir fait réaliser des travaux en 2017 pour remédier à des venues d’eau liées au dallage extérieur.
Le tribunal saisi au fond a retenu l’obligation de madame [D] à garantir le vice caché affectant le bien vendu aux époux [H], constitué par ces venues d’eau dans le sous-sol.
Il ressort de ces éléments que la créance des époux [H] était fondée en son principe.
Sur la menace portant sur le recouvrement de la créance
Madame [D] justifie par les pièces produites être propriétaire, en sus de l’appartement mis en vente situé [Adresse 24] [Adresse 20], dont le prix est de 630.000 euros, de deux emplacements de stationnement dans la [Adresse 24]. En outre, elle justifie posséder deux appartements T5 de 60 et 62 mètres carrés [Adresse 25] à [Localité 15] qui sont loués et un parking à la même adresse ainsi qu’une maison de 140 mètres carrés à [Localité 16] dans le Vaucluse.
Il ressort de son avis d’imposition 2024 qu’elle perçoit, outre sa pension de retraite de 24.758 euros, des revenus de location meublés de 25650 euros par an.
Au surplus, elle a pu régler la quasi-totalité des condamnations prononcées par le tribunal le 30 juin 2025, peu après avoir eu connaissance de cette décision.
Il ressort de ces éléments qu’elle possède des revenus et un patrimoine lui permettant de régler la créance dont le principe a été admis.
Il convient de déduire de ces éléments que les époux [H] ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du juge de l’exécution et d’ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire critiquée aux frais des époux [H].
La demande subsidiaire de séquestre est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a condamné madame [D] aux dépens et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure. Il mentionne, dans son jugement, qu’il ne possédait pas d’élément justificatif de la consistance du patrimoine de madame [D] et de ses revenus. Il en résulte qu’elle n’a apporté ces éléments que dans le cadre de l’instance d’appel. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge concernant les dépens et les frais irrépétibles de procédure.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des époux [H] qui succombent dans cette instance.
Ils seront aussi condamnés à verser à madame [D], au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme de 3000 euros qu’il est inéquitable de laisser en totalité à sa charge.
La demande des époux [H] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes d’annulation de la déclaration d’appel et de la signification de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions et pièces et la demande de juger que la cour n’est pas saisie';
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné madame [D] aux dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de procédure';
Infirme le jugement du juge de l’exécution de Marseille du 6 décembre 2024 en ses autres dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 31 mai 2023 auprès du service de la publicité foncière de Marseille (anciennement 3ème bureau) enregistrée sous les références 2023 V 6514 sur les lots numéros 1103,1187 et 4288 à 4289 appartenant à madame [J] [D] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 24] [Adresse 20] [Localité 15] cadastré sur cette commune section [Cadastre 14] M numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] dont elle est propriétaire, à la suite de l’acquisition qu’elle en a faite selon acte reçu aux minutes de Maître [U] [B] Notaire associé à [Localité 22] en date du 24/07/2019';
Ordonne la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au Service de la Publicité Foncière de Marseille (anciennement 3ème bureau), le 31 mai 2023, sous les références 2023 V 6514 à la demande de la partie la plus diligente sur présentation d’une expédition certifiée conforme du présent arrêt’ et ce aux frais des époux [H] ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [W] [H] et madame [V] [F] épouse [H] in solidum aux dépens d’appel';
Condamne monsieur [W] [H] et madame [V] [F] épouse [H] in solidum à verser à madame [J] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande des époux [H] au titre des frais irrépétibles de procédure';
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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