Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 févr. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKOH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
À
Mme [M] [S]
née le 01 Janvier 1980 à [Localité 1]
de nationalité Mauritanienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU VAL D’OISE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [M] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU VAL D’OISE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [M] [S] ;
Vu l’appel de Me Xavier THERMEAU de la selarl Actis du barreau de Créteil représentant M. LE PREFET DU VAL D’OISE interjeté par courriel du 25 février 2025 à 9h33 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [S] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 25 février 2025 à 10h23 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 25 février 2025 conférantl’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [M] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Aurélie MUILLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl Actis du barreau de Créteil,
représentant M. LE PREFET DU VAL D’OISE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— Mme [M] [S], intimée, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAIN, présente lors du prononcé de la décision ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00182 et N°RG 25/00183 sous le numéro RG 25/00182 ;
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DU VAL D’OISE et le procureur de la république font valoir la régularité tant de l’interpellation que de la mesure de placement en rétention ainsi que le bien fondé de cette mesure ce à quoi s’oppose Mme [M] [S] et il convient d’examiner point par point leurs moyens respectifs :
— Sur les exceptions de procédures
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [M] [S] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Sur la régularité du controle d’identité et de titre
Mme [M] [S] fait valoir l’irrégularité et la déloyauté de son interpellation et le premier juge, relevant que le controle d’identité a été fait par les autorités de police alors qu’elle s’était présentée spontanément à eux pour leur demander de l’aide, a constaté que ce controle des pièces d’identité était irrégulier car fait hors de tout trouble à l’ordre public public le justifiant.
Toutefois il doit être relevé qu’il n’est invoqué aucune manoeuvre déloyale qui puisse être reprochée à la police municipale puiqu’il ressort des procès verbaux et des déclarations même de l’intéressée que c’est elle même qui s’est présentée à la police.
Si elle a abordé le véhicule de police en tremblant, dans un état agité et en utilisant l’expression 'aidez moi aidez moi', il est apparu à la police qu’elle était non dans une situation de danger mais dans un état de trouble et d’ébriété avancé ce que confirmait lson haleine et la bouteille de vodka qu’elle transportait. Elle ne conteste pas cette situation et dans son audition de garde à vue elle explique qu’elle recherchait un véhicule de police pour retourner chez elle.
Ainsi et sans qu’il y ait lieu de constater l’absence de tout autre trouble à l’ordre public, ce que nul n’invoque, il apparait l’existence non contestée de la commission d’une infraction d’ivresse manifeste en lieu public au sens de l’article R 3353-1 du Code de la Santé publique.
Cette contravention de 2e classe justifie le controle d’identité autorisé par l’article 78-2 du Code de procédure pénale pour les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints sur toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles-qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction .
Dès lors le contrôle d’identité et partant de la situation de l’interéssée étant régulier, il convient sur ce point d''infirmer l’ordonnance du premier juge et de rejeter ce moyen.
Sur la notification tardive des droits de la garde-à-vue:
Aux termes de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde
à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie.
Mme [M] [S] indique n’avoir pas eu de notification de ses droits durant la première période de sa garde à vue du 18 février 2025 à 22 h 20 (à effet à 21 h 40) et qui a été levée à 1H 40 pour raison médicale sans qu’elle ait été informée de ses droits. Ceux ci ne lui ont été notifiés que le lendemain à l’issue de son hospitalisation et lors de la reprise de sa garde à vue le 19 février à 17 h 20.
Il est relevé qu’il n’a été fait aucun acte durant la première période de rétention qui a été consacré à son dégrisement puis à son hospitalisation avant, qu’au regard d’un certificat de contre indication à une mesure de garde à vue, la mesure ne soit levée jusqu’à l’information par les services hospitaliers de la compatibilité recouvrée pour la reprise de la mesure.
La notification des droits ne peut être réalisée que si l’officier de police judiciaire ne se heurte pas à la circonstance insurmontable d’une ébriété ou d’un état ne permettant pas le respect de cette obligation ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur les contestations concernant le recours au titre du défaut de prise en compte de l’état de santé
Mme [M] [S] indique être atteinte de pathologie la contraignant à des soins et que sa situation médicale qui a justifié un avis défavorable de la commission d’expulsion le 26 juin 2024 et la suspension par le tribunal adminstratif de l’arrêté fixant sa destination fait grief à l’administration n’a pas été prise en compte et elle s’oppose à l’arrêté de rétention pris pour deux motifs :
— en ce qu’elle n’a pas été informée de son droit de demander une évaluation médicale de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, toutefois ainsi que l’a relevé le premier juge, ce droit de l’article R.75l-8 du CESEDA n’est prévu que pour les étrangers ressortant de l’article L. 751 9 de ce code (pour la situation spécifique des reprises en charge dans le cadre des Accords Dublin). Dans les autres cas ressortant des articles L741-9, L 744-4 et R 744-20 le dispositif médical est assuré par la structure médicale du centre de rétention et l’information en est faite par l’association qui lui est attachée de sorte qu’il ne peut être contesté l’arrêté de rétention sur ce point .
— en ce qu’il existe une erreur d’appréciation et une non prise en compte de sa vulnérabilité dans l’arrêté qui n’évoque pas sa situation de santé pourtant connue et ne la prend pas en compte alors qu’elle nécessite des soins importants.
Il est exact qu’en application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative qui est écrite et motivée doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, mais ce sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences légales dans la mesure où les éléments mentionnés permettent de connaître les motifs de la rétention, sans que la préfecture n’ait à relater l’ensemble de la situation médicale de l’intéressé pourvu qu’il en soit tenu compte au regard de la mesure de rétention, limitée dans le temps, qui est envisagée.
Par ailleurs le juge judiciaire ne peut sanctionner une erreur d’appréciation ou une omission que si elle est manifeste au regard des éléments connus de l’administration à la date de sa décision de placement en rétention et d’autre part la prise en compte de la situation médicale et de la vulnérabilité ne porte que sur la comptatibilité de cet état pour une mesure de rétention limitée dans le temps et en tenant compte des capacités et garanties offertes par le centre de rétention en terme de santé et de suivi de soins
En l’espèce l’arrêté vise expréssémement la prise en compte de l’état de santé de l’interessée qui est connue et qui a été particilièrement suivie médicalement notamment lors de la reprise de sa garde à vue médicalement autorisée.
Il convient donc de rejeter ce et d’infirmer l’ordonnance du premier juge sur ce dernier point et de rejeter le moyen.
— Sur la décision de prolongation du placement en rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Compte tenu de l’absence de titre de séjour, de l’arrêté d’expulsion du 05 septembre 2024 et de l’absence de toute garantie il convient d’infirmer l’ordonnance du 24 février 2025 et d’autoriser la prolongation de la rétention pour une période de 26 jours.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00182 et N°RG 25/00183 sous le numéro RG 25/00182 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU VAL D’OISE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [S];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 février 2025 à 11h52 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [M] [S] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Madame [M] [S] du 24 févier 2024 inclus jusqu’au 21 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 février 2025 à 15h48.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKOH
M. LE PREFET DU VAL D’OISE contre M. [M] [S]
Ordonnnance notifiée le 26 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU VAL D’OISE et son conseil, M. [M] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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