Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SCP HERRAULT, CROS
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5IC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 07 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293395778648
La société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304221087579
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1993
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me François-Antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Pascale MOURMANNE, avocat au barreau de NANTES
CPAM DU LOIR-ET-CHER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :19 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2017, Mme [D] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se rendait à son travail au volant de son véhicule de marque Peugeot, modèle 206 XR, immatriculé [Immatriculation 10], assuré auprès de la GMF. Ell a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et a heurté le véhicule arrivant en sens inverse.
Sa responsabilité étant pleine et entière et son droit à indemnisation étant exclu dans le cadre de l’article 4 la loi du 5 juillet 1985, son action à l’encontre de son propre assureur s’inscrit exclusivement dans le cadre de la garantie contractuelle du conducteur, souscrite par elle.
Saisi par Mme [L], par ordonnance en date du 15 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Tours a notamment :
— Condamné la GMF à titre provisionnel à payer à Mme [L] la somme de 165 515 euros se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel permanent ………………………………………62 700.00 euros
Incidence professionnelle …………………………………………….88 010.36 euros
Aide par tierce personne après consolidation ………………….14 804.16 euros
— Dit n’y avoir lieu à référé sur le reste des demandes de Mme [L].
Par arrêt en date du 4 mai 2022, notre cour a confirmé cette ordonnance.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 13 février 2023, Mme [L] a assigné respectivement la GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie, CPAM, et demandé la condamnation de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 1.146.324,45 euros, soit 1.070.534,45 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 75.790 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux.
Par jugement du 07 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
— Condamné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 1.983,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 802.188,37 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 28.603,68 euros au titre de l’assistance tierce personne post consolidation,
-1.500 euros au titre du véhicule adapté,
— 69.190 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Dit que la provision de 165.515 euros allouée par ordonnance de référé du 15 septembre 2021 viendra en déduction des sommes à revenir à Mme [L],
— Dit que le solde portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise,
— Rejeté toutes les autres demandes,
— Dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à hauteur des 2/3 de chacun des chefs de préjudice considéré après déduction des provisions afférentes.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la GMF a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont conclu, à l’exception de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher à laquelle la GMF a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier de justice du 18 mars 2024 remis à personne habilitée.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) demande à la cour de :
— Recevoir la société GMF en son appel ;
— Le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 7 décembre 2023 en ce que, par cette décision, la GMF a notamment été condamnée à verser à Mme [D] [L] la somme de 802 188.37 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau sur les répercussions professionnelles (PGPF ou IP), le liquider sans excéder la somme offerte par la GMF, laquelle sera déclarée satisfactoire :
— 90 000 €, soit 8 830,65 € après déduction de la pension d’invalidité de 81 169,35 € ;
— Débouter Mme [D] [L] du surplus de ses demandes ;
La condamner aux dépens de l’appel dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Mme [D] [L] demande à la cour de :
— Recevoir Mme [D] [L] dans ses écritures,
— Statuant sur l’appel principal de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, GMF, prise en la personne de son représentant légal,
— Déclarer celui-ci mal fondé et l’en débouter,
— Reformant toutefois le Jugement entrepris,
— Condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, GMF, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [D] [L] les sommes suivantes :
Au titre du préjudice professionnel
A titre principal
— La somme de 707.163,90 au titre de la perte de gains professionnels futurs,
A titre subsidiaire
— La somme de 200.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Sur l’appel incident interjeté par Mme [L],
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 07 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la GMF à payer à Mme [L] :
— La somme de 1.500 euros au titre du véhicule adapté,
— La somme de 28.603,68 euros au titre du l’assistance en tierce personne post consolidation,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, GMF, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [D] [L] les sommes suivantes :
Au titre du véhicule adapté
A titre principal
La somme de 184.357,73 euros,
A titre subsidiaire
La somme de 76.731,13 euros,
Au titre de l’assistance en tierce personne
La somme de 47.805,11 euros,
— Confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
— Condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [D] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM de Loir et Cher prise en la personne de son représentant légal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Précisant les limites de sa garantie contractuelle, la GMF reproche au tribunal de s’être fondé sur le revenu moyen perçu par Mme [L] au moment de l’accident et une capitalisation viagère eu égard à son jeune âge alors que les pertes intégrales de gains professionnels futurs basées sur la totalité des revenus perdus supposent que la victime soit dans l’impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque, d’autant que celle-ci a reconnu qu’elle n’était pas inapte à exercer toute activité professionnelle puisqu’elle a réalisé quelques missions d’intérim et a même créé le 1er mai 2019 son entreprise, L’atelier de [D], en qualité d’auto-entrepreneur (couture, retouche, création et vente d’articles textiles) après une formation de couturière ; de plus, elle a été déclarée apte par le médecin du travail, à reprendre son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique avec restrictions le 01/08/2018, ensuite, déclarée inapte à son poste de caissière le 24/09/2018 d’où son licenciement pour inaptitude le 27/11/2018.
Elle prétend qu’il est constant qu’en cas de perte d’emploi consécutive à l’accident et dès lors que les séquelles n’empêchent pas la victime d’exercer une autre activité rémunérée, l’appréciation du préjudice relève de l’Incidence Professionnelle, aucune indemnité ne pouvant être allouée au titre de la PGPF.
Pour ce qui concerne l’incidence professionnelle, elle fait plaider, en cas de perte d’emploi consécutive à l’accident et dès lors que les séquelles n’empêcheraient pas la victime d’exercer une autre activité rémunérée, que l’appréciation du préjudice réellement subi se fera en fonction des éléments apportés par la victime ; en l’état des éléments produits, il y a lieu de considérer que Mme [L] ne peut plus exercer son activité professionnelle antérieure en raison des séquelles de l’accident relevées par le docteur [J] et que son inaptitude au poste de caissière a impliqué son licenciement ; elle a donc subi une perte de chance d’exercer son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité et une perte de droit à la retraite ; elle propose une indemnité de 90.000 € dont à déduire la pension d’invalidité de 81.169,35 € (1.989,64 € x 40,796) soit un solde de 8.830,65 € revenant à la victime.
Mme [L] répond, qu’elle ne peut exercer ni une activité intellectuelle ni une activité physique et s’estime fondée à obtenir l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs comme suit :
Au titre des arrérages échus du 04/03/2019 (date de consolidation) au 08/09/2025 (date d’audience)
Elle aurait dû percevoir 66.889,62 euros à savoir :
Du 04/03/2020 au 31/05/2024 : (1.162,47 euros x 27/31) + (1.162,47 euros x 53,3 mois) = 66.889,62 euros.
Ayant perçu la somme de 20.548,22 euros, à savoir,
— les ASSEDIC du 05/03/2019 au 31/01/2021 pour un montant de 16.606,14 euros ( les ASSEDIC ne devant pas être déduits des sommes perçues)
— son bénéfice en qualité d’ auto-entrepreneur (couturière) pour un montant de 2.333 euros :
— Trois missions d’intérimaire en qualité d’opérateur en maroquinerie : 1745,08 euros
en janvier 2020 et a perçu 444, 82 euros
en février 2020 et a perçu 640,69 euros
en février 2020 et a perçu 659,57 euros
Pièce 36 bulletins de salaire intérimaires
Pièces 43 à 51 attestations
Aucune autre mission ne lui a été confiée ultérieurement.
Ne parvenant pas à être embauchée du fait notamment de sa lenteur d’exécution par l’entreprise qui l’a formée en piqûre sur cuir, elle a tenté de travailler en intérimaire, avant de décider d’être couturière en qualité d’auto-entrepreneur pour s’occuper et avoir un minimum de vie sociale. Elle travaillait très peu, de sorte que son auto-entreprise a été radiée le 04/01/2022. Sa clientèle était essentiellement composée d’amis, de la famille. Entre mai 2019 et janvier 2022, elle a perçu 2.244 euros. Elle a cessé son activité en raison de sa lenteur d’exécution qui générait une grande fatigabilité. Elle ne souhaitait pas rester inactive, a tout fait pour tenter de se réinsérer dans le milieu du travail mais l’importance de ses troubles cognitifs y font radicalement obstacles. Elle n’a rien perçu depuis.
Elle indique que le différentiel entre les sommes qu’elle aurait dû percevoir et les sommes qu’elle a perçues s’élèvent donc à la somme de 10.527,19 euros :
66.889,62 (salaires ayant dû être perçus) ' 5.334,16 euros (sommes perçues) = 61.555,46 euros.
Elle a alors créé son entreprise, en qualité d’auto entrepreneur le 01/05/2019 mais n’a pas réussi à développer une clientèle en raison de ses difficultés.
Elle s’estime fondée à solliciter l’indemnisation résultant de la perte de gains professionnels sur la base des revenus perçus avant l’accident et, compte tenu de son jeune âge au moment de l’accident, soit 23 ans, elle est fondée à solliciter une indemnisation à titre viager.
Ayant perçu pour l’année 2016, un revenu mensuel moyen, 13ème mois inclus, de 1.162,47 euros, sa perte de revenus annuels s’élève donc à la somme de 13.949,64 euros, soit 1.162,47 euros x 12 =13.949,64 euros.
Les arrérages à échoir sont de : 13.949,64 euros X 46.424 (l’euro de rente viager est de 46.424 selon la Gazette du Palais 2025 barème de capitalisation 2025 pour une femme âgée de 32 ans 0,50%)= 647.598,08 euros.
Elle évalue comme suit ses pertes de gains professionnels :
— arrérages échus : 61.555,46 euros.
— arrérages à échoir : 647.598,08 euros
Total : 709.153,54 euros
A déduire créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité
— 1.989,64 euros
Total : 707.163,90 euros
Pour ce qui concerne l’incidence professionnelle, elle soutient que lorsqu’une victime peut reprendre une activité professionnelle rémunérée différente de celle qu’elle exerçait avant l’accident, l’indemnisation est évaluée en tenant compte de la perte de chance de retrouver un emploi et considère que c’est à tort que la GMF retient la somme de 81.169,35 euros à déduire au titre de la pension d’invalidité, soit 1.989,84 euros x 40,796, alors qu’elle n’a perçu, à titre forfaitaire, que la somme de 1.989,84 euros, somme d’ailleurs retenue par celle-ci dans le cadre de sa proposition amiable, son offre étant de 90.000 euros.
Si la cour considérait qu’elle peut exercer une activité professionnelle, il y aurait lieu de fixer à la somme de 200.000 euros la réparation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle en prenant en compte la perte de chance de trouver un emploi, la pénibilité au travail et la perte des droits à la retraite.
Réponse de la cour
Il est certain que lorsque la victime se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle compte tenu de sa qualification, de son expérience professionnelle et de ses capacités de reconversion, elle doit être indemnisée de ses pertes de gains professionnels futurs, correspondant à l’intégralité du salaire de référence capitalisé à titre viager (Civ. 2, 24 novembre 2022, n° 21-17.323 ; Civ. 1, 8 février 2023, n°21-21.283).
Il faut rappeler que lors de l’accident du 4 mars 2017, Mme [L] a subi les blessures suivantes, selon certificat établi le 17 mai 2017 par le docteur [Z], anesthésiste réanimateur au CHU de [Localité 12],
Un traumatisme crânien avec score de Glasgow à 6.
Le scanner crânio-encéphalique a mis en évidence : hémorragie du ventricule latéral droit et du 4ème ventricule, hémorragie de la citerne péri-mésencéphalique, trois pétéchies hémorragiques frontales et occipitales droites, fracture bilatérale des rochers ( fracture de l’écaille sus-méatique de l’os temporal gauche, fracture du tympanal droit irradiant dans le mastoïde droite et l’écaille droite), hémosinus sphénoïdal droit.
Un traumatisme thoracique avec au scanner une fracture de la clavicule droite.
Un traumatisme des membres avec fracture fermée de l’avant-bras droit (deux os médio-diaphysaires).
Des contusions diverses dont un hématome palpébral droit.
Elle a bénéficié en urgence d’une ostéosynthèse par plaque en compression de la fracture bifocale de l’avant-bras droit suivie d’une immobilisation par résine brachio-anti-brachio-palmaire et est restée en service de réanimation jusqu’au 30 mars 2017, date à laquelle elle a été transférée au centre de rééducation fonctionnelle de la Ménaudière à [Localité 11] où elle est restée en hospitalisation complète jusqu’au 27 mai 2017 ; ultérieurement, il y a eu reprise de l’hospitalisation de jour à raison de trois jours par semaine du 16 juin au 4 août 2017 puis à raison de deux heures par semaine du 22 août 2017 au 24 octobre 2017. Elle a bénéficié d’un suivi orthophonique, neuropsychologique et orthoptique. L’arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 1er juin 2018. Elle a repris son activité professionnelle antérieure avec certains aménagements le 2 juin 2018 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à raison de 14 heures par semaine. Cette activité n’a pu être poursuivie au delà du 27 septembre 2018 en raison d’une inaptitude proposée par le médecin du travail, ce qui a débouché sur son licenciement le 27 novembre 2018. Ultérieurement, elle a bénéficié d’une formation de piqueuse pendant 8 semaines entre fin février et mi-avril 2019 mais n’a pu être embauchée à l’issue de la formation.
Les experts [J] et [M], neurologue sapiteur, ont fixé la date de consolidation de ses blessures au 4 mars 2019. Ils ont retenu un taux d’AIPP de 20% pour les séquelles neuropsychologiques à la fois cognitives et comportementales associées à un syndrome dysexécutif d’importance légère et modérée ; en raison de quelques douleurs de l’épaule et du poignet droits, le taux d’AIPP a été fixé à 2%, soit un taux global de 22%. Ils ont retenu une incidence professionnelle, Mme [L] ne pouvant reprendre une activité à temps complet et ne pouvant exercer qu’une activité sédentaire lui évitant aussi des échanges relationnels répétés ou réguliers.
En page 16 de son rapport, le docteur [M] indique que Mme [L] a été réhospitalisée le 1er juin 2018 au centre de rééducation fonctionnelle de la Ménaudière pour un bilan évolutif en matière neurologique et rééducative. Le bilan neuropsychologique a montré la persistance de difficultés en mémoire de travail, chez une patiente qui restait relativement fatigable. Elle a bénéficié de la MDPH un statut de travailleur handicapé pour une durée de 3 ans, avec orientation en milieu professionnel normal. Sur le plan professionnel, elle a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à partir du 2 juin 2018 (14 heures par semaine). Elle a été affectée à la caisse, s’avérant en fait vite fatigable, irritable, beaucoup plus lente qu’auparavant. Le médecin du travail a décidé, au bout d’un mois, des aménagements suivants, pas plus de 1h30 en caisse, pas de travaux en hauteur, pas de port de charges lourdes. Elle dit avoir 'craqué’ fin septembre 2018 et ensuite avoir été considérée inapte par le médecin du travail. Dans son courrier du 24 septembre 2018, le médecin du travail a indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé… l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, pièce intimée n°9.
Mme [L], titulaire d’un BEP sanitaire et social, d’un CAP vente et d’un CAP petite enfance, âgée de près de 24 ans au moment de l’accident, pour être née le [Date naissance 3] 1993, était embauchée depuis plus d’un an au magasin Lidl et travaillait 28 heures par semaine dans le cadre d’un CDI et effectuait à la fois un travail de caissière et de mise en rayon, assez exigeant sur le plan physique, note annexe du docteur [J] du 15 juillet 2020, pièce intimée n°16, nécessitant des stations debout prolongées, le port et le soulèvement de charges au dessus des épaules de façon répétitive.
Il n’est pas contesté, compte tenu de sa fatigabilité et des séquelles au niveau du membre supérieur droit qu’elle ne pourra reprendre ce travail de mise en rayon ; compte tenu de son irritabilité et des éventuels troubles psychosociaux qui en résultent, l’activité de caissière ne peut non plus être retenue, l’expert précité, même document, préconisant la reprise du travail sur un poste à mi-temps thérapeutique d’une durée de 17,5 heures pas semaine, sur poste de travail principalement assise, sans port de charges intempestives.
Au vu de ces préconisations, la reprise du travail par Mme [L] est illusoire puisque, eu égard à son irritabilité et à sa fatigabilité, elle ne peut valoriser les diplômes obtenus à savoir, le BEP sanitaire et social, le CAP vente et le CAP petite enfance, aucune profession dans ces secteurs ne permettant une position assise, l’expert précisant que si elle a effectué une formation de piqueuse, postérieurement à l’accident, elle a terminé le stage particulièrement fatiguée par l’intensité du travail, ce qui n’a pas permis à l’entreprise de l’embaucher définitivement, la micro-entreprise, L’atelier de [D], créée par elle en mai 2019 dans le domaine de la couture ayant été radiée le 4 janvier 2022, faute de chiffre d’affaire lui permettant de vivre, à savoir, 200 euros par mois.
Il faut considérer qu’elle se trouve ainsi dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle compte tenu de sa qualification, de son expérience professionnelle et de ses capacités de reconversion et l’en indemniser. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident :
1 – Les arrérages échus de la consolidation, 4/03/2020 au 31/05/2024 (comme demandé)
Mme [L] aurait dû percevoir à compter du 4/03/2020 (ainsi qu’elle le demande) sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 162,47 euros,
— du 4/03/2020 au 31/05/2024 : 66 889,62 euros, somme de laquelle il convient de déduire le bénéfice perçu en qualité d’auto-entrepreneur et le salaire perçu lors des mission d’intérim début 2020, soit 5 334,16 euros. Soit un solde de 61 555,46 euros, somme que la GMF sera condamnée à lu payer.
2 – Les arrérages à échoir
Les arrérages à échoir seront capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Mme [L] étant âgée de 32 ans, le prix de l’euro de rente pour une femme de cet âge est de 46,424 selon le barème de capitalisation 2025, à titre viager, de la Gazette du Palais. La perte annuelle de salaire étant de 1 162,48 € x 12 soit 13 949,64 euros, le montant de l’indemnité est de (13 949,64 € x 46,424) 647 598,08 euros.
De cette somme, il convient de déduire le capital de 1 989,64 euros versé par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, pièce intimée n°24, selon décision du 6 août 2000, somme forfaitaire au titre d’une incapacité permanente de 5%.
En conséquence, la GMF sera condamnée à lui payer :
— la somme de 61 555,46 euros au titre des arrérages échus,
— la somme de 645 608,44 euros au titre des arrérages à échoir.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur les frais de véhicule adapté
Moyens des parties
Mme [L] reproche au premier juge de n’avoir pas retenu l’aménagement du véhicule alors que l’expert [J] préconise l’utilisation d’un véhicule muni d’une boîte de vitesse automatique. Elle indique avoir obtenu un agrément pour l’utilisation d’un tel véhicule et sollicite le paiement d’une indemnité de 184 357,73 euros. Subsidiairement, prenant en compte le surcoût de la boîte automatique, elle l’évalue à (1 500 € x 46,424) 11 606 euros, somme à laquelle il faut ajouter le coût d’acquisition d’un nouveau véhicule, le sien, très ancien, ne se fabriquant plus, soit 76 731,13 euros.
La GMF répond que Mme [L] réclame le coût d’acquisition d’un véhicule Citroën C3 avec boîte automatique ainsi que son renouvellement tous les 6 ans alors que le chiffrage de ce poste doit s’entendre uniquement du surcoût. Faute de production d’un devis prouvant le surcoût, elle offre une indemnité de 1 500 euros.
Réponse de la cour
L’expert [J] a retenu l’utilité d’un véhicule à boîte de vitesse automatique.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime n’étant pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Civ. 2, 2 février 2017, n°15-29.527).
Il faut rappeler que le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la victime n’en tire ni perte ni profit. Il en découle que si l’ancienneté du véhicule de Mme [L] nécessite l’acquisition d’un nouveau véhicule, l’accident dont elle a été la victime n’en est pas la cause, le prix d’acquisition de celui-ci ne pouvant être alloué.
En retenant un surcoût de 1 500 euros pour la boîte de vitesse automatique, le véhicule étant remplacé tous les 6 ans, elle sera indemnisée comme suit :
— (1 500 €, coût du 1er aménagement) + (1 500 € / 6 ans) x 46,424 : 13 106 euros, somme que la GMF sera condamnée à lui régler.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’assistance par tierce personne
Moyens des parties
Mme [L] indique que le docteur [M] a indiqué que les difficultés cognitives peuvent rendre compte d’une gêne dans l’organisation de vie quotidienne et éventuellement dans certains actes de gestion pouvant justifier d’une aide humaine de 2 à 3 heures par mois ; le docteur [J], dans sa note complémentaire du 15 juillet 2020 a considéré, concernant l’aide humaine, que l’on peut l’estimer actuellement à 3 heures par mois et à titre viager compte tenu des séquelles neurologiques justifiant l’attribution d’une AIPP à 20%.
Elle demande que le taux horaire fixé à 14 euros par le tribunal soit porté à 25 euros sur 58,85 semaines pour tenir compte des congés payés et sollicite, au titre des arrérages échus du 4 mars 2019 au 31 mai 2024, une indemnité de 9 580,80 euros et au titre des arrérages à échoir de 47 805,11 euros.
La GMF estime excessif le coût horaire demandé, l’aide n’étant pas médicalisée et encore moins spécialisée. Elle offre une indemnité de 2 058 euros du 4 mars 2019 au 28 mars 2023, sur la base d’un taux horaire de 14 euros ; pour les arrérages à échoir, elle offre une indemnité de 28 603,68 euros.
Réponse de la cour
Il faut rappeler que la jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).
Retenant un taux horaire de 18 euros, sur le mode de calcul retenu par le premier juge que la cour approuve, les indemnités seront ainsi fixées :
— arrérages échus du 4 mars 2019 au 31 mai 2024 /
— année 2019, soit 10 mois : 338,63 jours/30 jours x 3 h x 18 € = 609,53 €
— années 2020 et 2021 : 412 j./30 x 3h x 18 € = 741,60 € par année et pour 2 années, 1 483,20 euros,
— année 2022 et 2023 : 741,60 € x 2 = 1 483,20 €
— année 2024 : 5 mois, 169,31j/30 x 3 x 18 € = 304,75 €
Soit au total, une somme de 3 880,68 €, qui lui sera allouée.
Au titre des arrérages à échoir, le prix de l’euro de rente ci-dessus précisé, à savoir, 46,424 sera utilisé. L’indemnité se calcule comme suit :
— 13,70 mois l’an x 3 h x 18 € x 46,424 = 34 419,68 euros, somme qui sera allouée à Mme [L].
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Les provisions réglées par la GMF seront déduite des sommes dues.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher puisqu’elle a été assignée.
La GMF qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La GMF étant déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il statue sur la perte de gains professionnels futurs, les frais de véhicule adapté et l’assistance par tierce personne après consolidation ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Mme [D] [L] :
— Au titre des pertes de gains professionnels futurs :
— la somme de 61 555,46 euros au titre des arrérages échus,
— la somme de 645 608,44 euros au titre des arrérages à échoir,
— Au titre des frais de véhicule adapté :
— la somme de 13 106 euros,
— Au titre des frais d’assistance par tierce personne après consolidation :
— la somme de somme de 3 880,68 euros au titre des arrérages échus,
— la somme de 34 419,68 euros au titre des arrérages à échoir ;
Dit que des sommes dues seront déduites les provisions réglées par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ;
Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [D] [L] ;
Rejette toute autre demande.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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