Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2024
N° RG 22/01768 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 30 Juin 2022, RG 20/01517
Appelant
M. [R] [O]
né le 17 Juillet 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne NOBILI, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Intimé
M. [N] [E]
né le 04 Septembre 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 mai 2013, M. [N] [E] a fait l’acquisition d’une maison située à [Localité 12], figurant au cadastre section B, numéro [Cadastre 5].
M. [R] [O] est propriétaire de la section voisine, cadastrée B n°[Cadastre 4] acquise le 16 mars 2016.
Le 27 novembre 2015, un permis de construire pour changement de destination d’un hangar en maison individuelle a été délivré au nom de M. [R] [O] par le maire de [Localité 12].
Dans le courant du mois de mars 2017, M. [R] [O] a entrepris des travaux d’extension de son bâtiment.
Par courrier du 4 février 2017, M. [N] [E] a alors prétendu être au bénéfice d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 4] de M. [R] [O] et ce, au profit de sa parcelle n°[Cadastre 5].
Par courrier du 18 février 2017, M. [R] [O] a répondu à M. [N] [E] qu’il ignorait l’existence de cette servitude.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi par M. [N] [E], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 janvier 2019. Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
C’est dans ces conditions, que par acte du 9 octobre 2020, M. [R] [O] a fait assigner M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Chambéry, notamment aux fins de faire constater qu’il n’existe aucune servitude de passage sur son fonds.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si le rapport d’expertise doit être écarté pour n’avoir pas respecté l’intégralité de la mission ou pour insuffisance de diligences,
— dit que la parcelle aujourd’hui cadastrée section AC n°[Cadastre 2] dispose d’une servitude conventionnelle de passage sur le passage existant dans la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1],
— condamné M. [R] [O], propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] à rétablir l’assiette initiale de la servitude de passage profitant au fond de M. [N] [E] correspondant à la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] en procédant au remplacement des poteaux par des appuis en console et en supprimant l’accès créé, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
— condamné M. [R] [O] à reculer les briques de verre dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté M. [R] [O] de sa demande tendant à ce que M. [N] [E] soit condamné à retirer le panneau domiciliant ses occupants au [Adresse 3],
— condamné M. [N] [E] à retirer la descente d’eaux pluviales passant sur le fonds de M. [R] [O],
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté M. [R] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
— débouté M. [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamné M. [R] [O] à payer à M. [N] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 13 octobre 2022, M. [R] [O] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [O] demande à la cour de :
— dire recevable son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
a dit qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si le rapport d’expertise doit être écarté pour n’avoir pas respecté l’intégralité de la mission ou pour insuffisance de diligences,
dit que la parcelle aujourd’hui cadastrée section AC n°[Cadastre 2] dispose d’une servitude conventionnelle de passage sur le passage existant dans la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1],
l’a condamné, propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], à rétablir l’assiette initiale de la servitude de passage profitant au fond de M. [N] [E] correspondant à la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] en procédant au remplacement des poteaux par des appuis en console et en supprimant l’accès créé, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
l’a condamné à reculer les briques de verre dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
l’a débouté de sa demande tendant à ce que M. [N] [E] soit condamné à retirer le panneau domiciliant ses occupants au [Adresse 3],
l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
l’a condamné à payer à M. [N] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Statuant à nouveau,
— écarter le rapport d’expertise,
— constater qu’il n’existe aucune servitude de passage sur son fonds au profit de M. [N] [E],
— condamner M. [N] [E] à faire cesser le passage de tous occupant de son chef par son fonds, dans le délai d’un mois, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, passé ce délai sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard,
— condamner M. [N] [E] à lui payer la somme de 5 227,50 euros au titre du préjudice matériel subi et 4 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner M. [N] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [E] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet de Me Boulevard,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] [E] de son appel incident et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [E] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle M. [R] [O] tendant à voir écarter le rapport d’expertise,
— rejeter cette demande nouvelle,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si le rapport d’expertise doit être écarté pour n’avoir pas respecté l’intégralité de la mission ou pour insuffisance de diligences,
dit que la parcelle aujourd’hui cadastrée section AC n°[Cadastre 2] dispose d’une servitude conventionnelle de passage sur le passage existant dans la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1],
a condamné M. [R] [O], propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] à rétablir l’assiette initiale de la servitude de passage profitant à son fonds correspondant à la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] en procédant au remplacement des poteaux par des appuis en console et en supprimant l’accès créé, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
a condamné M. [R] [O] à reculer les briques de verre dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
a débouté M. [R] [O] de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné à retirer le panneau domiciliant ses occupants au [Adresse 3],
a débouté M. [R] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
a condamné M. [R] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté M. [R] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné M. [R] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
l’a condamné à retirer la descente d’eaux pluviales passant sur le fonds de M. [R] [O],
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— débouter M. [R] [O] de l’ensemble de ses prétentions infondées,
— assortir les condamnations de M. [R] [O] tendant au rétablissement de l’assiette de la servitude de passage et au recul des briques de verre translucides empiétant sur sa propriété à une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et l’y condamner,
— condamner M. [R] [O] à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [R] [O] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que M. [R] [O] ne formule pas, à hauteur d’appel, de demande concernant le retrait du panneau domiciliant les locataires de M. [N] [E] au [Adresse 3]. Il se contente en effet de demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté sur ce point sans, pour autant, formuler de demande à ce titre.
1. Sur le rapport d’expertise judiciaire
1.1 Sur le caractère nouveau de la demande consistant à écarter le rapport
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 563 du code de procédure civile prévoit cependant que : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'.
En l’espèce, M. [N] [E] précise qu’en première instance M. [R] [O] n’a jamais demandé à voir écarter le rapport d’expertise, cette demande ne figurant pas au dispositif de ses conclusions. La cour relève toutefois que les prétentions de M. [R] [O], telles que soumises au premier juge, sont les mêmes : il s’agit au principal de faire établir qu’il n’existe pas, au profit de la parcelle de M. [N] [E], une servitude de passage dont sa parcelle serait le fonds servant. A ce titre là le rapport d’expertise n’est qu’un moyen d’établir ou de faire rejeter les prétentions, de sorte que M. [R] [O] est bien recevable à demander, même pour la première fois en cause d’appel, que le rapport soit écarté des débats puisqu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile précité.
En conséquence, la demande de M. [R] [O] tendant à faire écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire sera déclarée recevable.
1.2 Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
M. [R] [O] expose que la mission de l’expert comprenait la vérification des titres et des lieux et la description des propriétés respectives des parties. Il précise avoir adressé un dire en mars 2018, après le dépôt du pré-rapport en janvier 2018. Son dire portait sur le fait que l’ensemble des investigations n’auraient pas été réalisées. M. [R] [O] dit avoir sommé l’expert de procéder à des investigations complémentaires permettant de reconstituer les lieux et l’état des parcelles concernées et voisines à l’époque où aurait été octroyée la servitude litigieuse. Il ajoute que l’expert n’a apporté aucune réponse à son dire. Il en conclut que le rapport doit, en conséquence, être écarté.
M. [N] [E], sur ce point s’est contenté de solliciter le rejet de la demande sur les fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile comme cela a été vu ci-dessus.
Sur ce :
Il résulte de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2017 que la mission confiée à l’expert consistait principalement à :
— vérifier la concordance des titres et des lieux,
— décrire les propriétés respectives des parties,
— établir tout document et croquis utiles, notamment un plan matérialisant l’emplacement et la largeur de la servitude alléguée,
— décrire l’assiette et les conditions d’utilisation de la servitude,
— décrire les travaux entrepris par M. [R] [O] sur l’assiette de cette servitude.
Il convient de relever que l’expertise remise répond en tous points aux missions confiées, particulièrement sur la concordance matérielle des titres et des lieux (rapport p. 7 et 8). Sur ce point l’expert indique qu’il a effectué des recherches dans les matrices cadastrales. Il a en outre bien été procédé à la description des propriétés respectives. Enfin, il est inexact de dire que l’expert n’a pas répondu au dire du 9 mars 2018 présenté par le conseil de M. [R] [O]. En effet, se trouve, en pages 10 et suivantes du rapport, une rubrique 10 'réponse aux dires’ dont le premier point porte sur les réponses apportées au dire du conseil de M. [R] [O]. Cette réponse est particulièrement circonstanciée, notamment quant aux recherches effectuées et aux extraits cadastraux étudiés, dont le plus ancien date d’avant 1900, époque qui serait celle de la constitution de la servitude invoquée.
Il résulte de ce qui précède que non seulement l’expert a bien accompli sa mission sur l’ensemble des questions qui lui étaient posées, mais qu’il a respecté en tout point le principe du contradictoire, ayant soumis son pré-rapport aux parties puis répondu aux dires que ce pré-rapport avait suscité. Par conséquent, M. [R] [O] sera débouté de sa demande tendant à faire écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire.
2. Sur l’existence de la servitude de passage
M. [R] [O] estime qu’il n’existe aucune servitude de passage et prétend s’appuyer sur un long travail d’étude des archives départementales pour le démontrer. Il estime que les conditions particulières figurant dans un acte invoqué par M. [N] [E] (instauration d’un passage en 1900) constitue en réalité un engagement fondé sur un droit personnel lequel s’est éteint par la vente des biens ou par le décès des intéressés. Il suppose que la configuration des lieux et les travaux entrepris par Monsieur [L] en 1899 ont dû donner lieu à des conflits et discussions réglées par des actes sous seings privés en 1899 et 1900. Il met en avant le fait que du côté de M. [N] [E] les ventes mentionnent des 'conditions particulières', alors que de son côté, elles n’indiquent ni servitude, ni conditions particulières. Il dit encore qu’une condition particulière ne peut pas être assimilée ni confondue avec une servitude. Il souligne que, s’il a pu employer le terme de droit de passage dans les actes du permis de construire, c’est par 'abus de langage’ car il n’est pas juriste. Il dit encore que c’est M. [N] [E] lui-même qui a confiné la partie arrière de son immeuble, donnant sur la voie publique via la partie commerce de son immeuble. Selon lui, une sortie était possible en passant par la partie commerce de l’immeuble de M. [N] [E].
M. [N] [E] expose que son acte de vente de 2013 mentionne, au titre des servitudes, qu’il existe des conditions particulières résultant d’un acte notarié de 1961 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9]. Or cet acte ferait une référence expresse à une servitude conventionnelle née d’un acte sous seings privés du 13 février 1900. Il dit que cette servitude a été régularisée entre Monsieur [W] et Monsieur [I] les anciens propriétaires des parcelles en cause, lesquelles disposaient alors d’un autre numéro au cadastre. Il prétend que ce droit de passage n’a jamais été contesté et a toujours été respecté par les auteurs de M. [R] [O]. Il expose encore que l’aménagement même du passage corrobore l’existence de la servitude en ce qu’aucune ouverture n’a été créée sur le passage litigieux et que le droit a été reconnu par M. [R] [O] lui-même dans sa demande de permis de construire. Il ajoute que l’expert judiciaire confirme l’existence de la servitude.
Sur ce :
L’article 686 du code civil dispose que : 'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.'.
Il est constant en jurisprudence que les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière (cass. civ. 3ème, 27 octobre 1993, n°91-19.874). Il est de même jugé qu’une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte en fait mention ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition (cass. civ. 3ème, 24 septembre 2020, n°19-19.179).
En l’espèce, l’acte d’acquisition de son bien par M. [R] [O] ne mentionne aucune servitude. En outre aucun élément ne permet de dire qu’il avait connaissance de l’existence d’une servitude au moment où il a acquis sa parcelle.
L’acte d’acquisition par M. [N] [E] de sa parcelle, aujourd’hui cadastrée n°[Cadastre 2] et par le passé [Cadastre 7] puis B [Cadastre 6], en date du 25 mai 2013, mentionne en page 4 'il est précisé qu’il existe des conditions particulières, résultant de l’acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 10] (Savoie), en date du 02 octobre 1961, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] (…). Une copie desdites conditions demeura jointe et annexée après mention.'.
Dans cet acte du 2 octobre 1961 par lequel les dames [W] [S] et [U] ont vendu la parcelle aujourd’hui propriété de M. [N] [E] à M. [D] [P], à la rubrique 'Charges et conditions’ il est stipulé que les venderesses signalent qu’à leur connaissance il n’existe pas d’autres servitudes que celles 'ci-après relatées au paragraphe conditions particulières'. Au paragraphe 'conditions particulières II’ figure la mention suivante : 'Suivant acte sous seings privés en date à [Localité 12] du treize Février Mil neuf cent, portant la mention : 'enregistré à [Localité 12] le quatorze février Mil neuf cent- Folio 97 N°536 il a été fait entre Monsieur [W] sus-nommé, M. [J] [Y] et Monsieur [M] [I], les stipulations suivantes littéralement transcrites : 'Le sieur [W] ayant acquis la maison des frères [K], ladite maison ayant un passage dans la cour de l’Hôtel [11]-Le sieur [W] ayant fait mettre un portail en fer s’engage à ouvrir ce portail à réquisition, excepté la nuit. Seulement le passage ne sera ni sali ni obstrué par les deux parties. Le portail sera fermé la nuit. Ledit passage restera tel qu’il existe de deux mètres de largeur et qu’il ne sera fait dans ce passage aucune ouverture'.
Il résulte de la lecture de ces mentions que l’acte du 13 février 1900, qui a été publié, fait bien référence à l’existence d’une servitude de passage en évoquant le fait que c’est la maison acquise par le sieur [W] qui a un passage vers la cour de l’hôtel. Il traite ensuite, comme l’a relevé le tribunal des modalités d’exercice de cette servitude. Cet acte ne peut pas être analysé comme étant lui-même constitutif d’une servitude.
L’article 695 du code civil dispose que : 'Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.'. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, pour avoir valeur probante, le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude (cass. civ. 3ème, 27 mai 2009, n°08-11.665).
Il convient de relever que l’acte de 1900, repris dans l’acte de 1961 également publié, s’il permet de comprendre qu’un droit réel existait sur le bien appartenant aujourd’hui à M. [N] [E], ne comporte aucune référence au titre constitutif, de sorte que cette reconnaissance de servitude ne peut la rendre opposable à M. [R] [O].
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire que l’existence d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle n°[Cadastre 1] au profit de la parcelle n°[Cadastre 2] n’est pas établie. Dès lors M. [N] [E] sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [R] [O] à rétablir l’assiette de la servitude de passage.
2. Sur la demande de condamnation sous astreinte de faire cesser le passage
La cour relève que si l’absence de servitude de passage interdit en soi le passage des personnes qui n’a pas été autorisé ou toléré par le fonds concerné, la fixation d’une astreinte demeure une simple faculté pour la cour. En l’espèce, en raison de la configuration des lieux telle que décrite par le constat établi par un commissaire de justice le 3 février 2014 (pièce intimé n°4), il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte. En effet le constat décrit que l’accès aux appartements du bien appartenant à M. [N] [E] se fait par 'une coursive située [Adresse 3]' soit par le passage querellé, mais que la partie commerce possède un accès via la [Adresse 13]. Aucun élément ne permet à la cour de constater que l’accès par la partie commerce depuis les appartements est possible immédiatement, de sorte que le prononcé d’une astreinte risquerait de se heurter à une impossibilité de faire.
Par conséquent, M. [R] [O] sera débouté de sa demande d’interdiction de passage sous astreinte.
3. Sur l’empiétement par les briques de verre
M. [N] [E] expose que, lors des travaux qu’a entrepris M. [R] [O], ce dernier a mis en oeuvre des carreaux de verre sur la façade Nord de son bâtiment. Il estime que ces carreaux débordent et empiètent sur sa propriété et précise que cet empiétement a été constaté par l’expert judiciaire. Il demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné M. [R] [O] à reculer les briques de verre dans un délai de 3 mois mais ajoute que cette condamnation devra être assortie d’une astreinte.
M. [R] [O] précise que les briques de verre ont été posées dans l’objectif de création d’une isolation extérieure qui n’aurait pas atteint le sol et aurait permis d’embellir la façade. Il ajoute que ce projet aurait été conforme 'aux dispositions légales autorisant l’empiétement sur la parcelle voisine pour réaliser une isolation extérieure’ sans donner la référence du ou des textes applicables. Il dit n’y avoir lieu à retirer les briques de verre. Pourtant il invoque le fait d’avoir finalement renoncé à son bardage, d’avoir fait établir un devis pour remettre les briques de verre en droite ligne et de projeter de crépir sa façade.
Sur ce :
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est constant en jurisprudence que la partie d’une construction reposant de manière illicite sur le fonds voisin doit être démolie malgré l’importance minime de l’empiétement, indépendamment de la bonne foi du constructeur. La cour de cassation juge en effet que l’expulsion et la démolition sont les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien. Par conséquent, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (cass. civ. 3ème, 17 mai 2018, n°16-15.792). Il est également indifférent que l’empiétement ne soit pas l’oeuvre de l’actuel propriétaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé la présence de briques de verre translucides implantées dans le mur de la parcelle [Cadastre 4] (aujourd’hui [Cadastre 1]) donnant au dessus de la parcelle [Cadastre 5] (aujourd’hui [Cadastre 2]). Il précise que les briques litigieuses sont placées en dépassement de la façade extérieure du mur correspondant à l’isolation extérieure que M. [R] [O] envisageait de créer. Il indique enfin que les verres litigieux peuvent être reculés jusqu’en limite extérieure de la façade de M. [R] [O] afin de supprimer l’empiétement.
Ainsi, c’est par une juste motivation que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que M. [R] [O] empiète sur la propriété de M. [N] [E] et l’a condamné à reculer les briques litigieuses dans un délai de trois mois. De même c’est par une exacte appréciation de la situation que le tribunal a rejeté la demande d’astreinte en relevant que M. [R] [O] a déjà travaillé sur une solution de suppression de l’empiétement et de remplacement de son projet de bardage extérieur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] [O] à reculer les briques de verre dans un délai de trois mois, sauf à dire que le délai court à compter de la signification du présent arrêt, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à une astreinte.
4. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [R] [O]
M. [R] [O] dit subir depuis plusieurs années une atteinte à sa propriété du fait des passages irréguliers et pluri-quotidiens sur sa parcelle des locataires de M. [N] [E], y compris celui titulaire du bail commercial qui se ferait livrer par transpalette en passant sur son fonds. Il se plaint également des différents objets entreposés pendant plusieurs mois lors des travaux entrepris par M. [N] [E] et ceux laissés par ses locataires (poubelle). Il se plaint enfin de la domiciliation irrégulière des locataires de M. [N] [E]. Il réclame ainsi la somme de 5 227,50 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 4 500 euros au titre de son préjudice moral.
M. [N] [E] expose que M. [R] [O] ne justifie en rien de ses demandes indemnitaires, ni d’aucun préjudice en lien avec une prétendue faute.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce la cour relève que la somme réclamée au titre du préjudice matériel par M. [R] [O] est fondée sur le montant d’un devis (pièce appelant n°39). Or ce devis vise les travaux consistant à mettre fin à l’empiétement causé par les carreaux de verre qu’il a lui-même installés et les travaux sur sa propre façade destinés à la crépir. M. [R] [O] demande donc en substance à M. [N] [E] de supporter les conséquences de la faute qu’il a lui-même commise en empiétant sur la propriété de ce dernier et de financer les travaux qu’il envisage de faire sur sa propre façade. Par conséquent, M. [R] [O] ne démontre absolument pas que l’indemnisation réclamée viendrait en réparation d’une faute préjudiciable qu’aurait commise à son encontre M. [N] [E].
En ce qui concerne le préjudice moral lié au passage sur sa propriété par les locataires de M. [N] [E] force est de constater que, comme le démontre la présente procédure, l’intimé a pu, de bonne foi, se méprendre sur l’étendue des droits qu’il possédait sur le passage litigieux, de sorte qu’avant que ne lui soit dénié, par le présent arrêt, l’existence d’un droit de passage, aucune faute préjudiciable dans son usage, quel qu’il soit, ne peut lui être imputée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [E]
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce M. [N] [E] ne démontre pas que l’action intentée par M. [R] [O] était animée par la malice, la mauvaise foi ou était fondée sur une erreur grossière. En effet, il a été démontré ci-dessus que l’existence d’une servitude bénéficiant au fonds de M. [N] [E] n’était pas établie. Par conséquent, M. [N] [E] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
6. Sur le retrait de la descente des eaux pluviales installée par M. [N] [E]
M. [N] [E] ne conteste pas que la descente de ses eaux pluviales était installée dans le passage litigieux et conduisait à déverser lesdites eaux sur la parcelle de M. [R] [O]. M. [N] [E] soutient, dans ses écritures (conclusions p.25) que 'cette descente d’eaux pluviales a depuis été déplacée’ sur son fonds. Toutefois, il n’en rapporte pas la preuve. En effet, il ne produit qu’une photographie sans date certaine montrant un tuyau courant le long d’un escalier sans que ne soient visibles le point de départ et le point d’arrivée (pièce n°15) et un devis non signé daté du 27 septembre 2016 concernant, selon une mention manuscrite rajoutée, des 'travaux de racordement des EP en attente'. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [E] à retirer la descente des eaux pluviales passant sur le fonds de M. [R] [O] et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte pour cette obligation. En effet M. [R] [O] ne rapporte pas davantage la preuve de ce que la descente litigieuse est toujours en place.
7. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [E] qui succombe en principal sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers, distraction au profit de maître Jennifer Boulevard par application de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [N] [E] partie des frais irrépétibles exposés par M. [R] [O] en première instance et en appel. Il sera donc condamné à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevable la demande de M. [R] [O] tendant à faire écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire,
Déboute M. [R] [O] de sa demande tendant à faire écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— a condamné M. [R] [O] à reculer les briques de verre dans un délai de trois mois, sauf à dire que le délai court à compter de la signification du présent arrêt,
— a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte sur cette obligation,
— a condamné M. [N] [E] à retirer la descente d’eaux pluviales passant sur le fonds de M. [R] [O],
— a dit n’y avoir lieu à astreinte pour cette obligation,
— a débouté M. [R] [O] de sa demande de sommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral
— a débouté M. [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement déféré sur les autres points critiqués et statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [E] de sa demande relative à la reconnaissance d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 1] au profit de la parcelle n°[Cadastre 2] et de sa demande relative à la condamnation sous astreinte de M. [R] [O] à rétablir l’assiette de la servitude de passage,
Déboute M. [R] [O] de sa demande d’interdiction de passage sous astreinte,
Condamne M. [N] [E] aux dépens de première instance et d’appel, maître Jennifer Boulevard étant autorisée à recouvrer directement contre lui ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [E] à payer à M. [R] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 5/12/2024
Me Jennifer BOULEVARD
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