Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 décembre 2024, n° 22/01768
CA Chambéry
Infirmation partielle 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande d'écarter le rapport

    La cour a jugé que la demande d'écarter le rapport d'expertise était recevable car elle ne constituait pas une nouvelle prétention mais un moyen de justifier la demande principale.

  • Accepté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a constaté que l'acte d'acquisition de M. [R] [O] ne mentionnait aucune servitude et que M. [N] [E] n'avait pas prouvé l'existence d'une servitude opposable.

  • Rejeté
    Passage non autorisé

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une astreinte en raison de la configuration des lieux et de l'absence de preuve d'un passage non autorisé.

  • Accepté
    Empiétement sur la propriété

    La cour a confirmé que M. [R] [O] devait reculer les briques de verre, car leur emplacement empiétait sur la propriété de M. [N] [E].

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a jugé que M. [R] [O] ne prouvait pas que le préjudice était causé par une faute de M. [N] [E].

  • Accepté
    Descente d'eaux pluviales sur la propriété

    La cour a confirmé que M. [N] [E] devait retirer la descente d'eaux pluviales, car elle était installée sur la parcelle de M. [R] [O].

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/01768
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01768
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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