Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 26 juin 2025, n° 22/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 avril 2022, N° 126;309Com2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 234
AB
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Copies authentiques délivrées à :
— Me Jourdainne,
— Me Dumas,
— Me Guédikian,
— Me [K],
— Me [A],
le 03.07.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 26 juin 2025
RG 22/00137 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 126, rg n° 309 Com 2014 du conseiller de la cour d’Appel de Papeete du 8 avril 2022 ;
Sur requête en réinscripton après radiation déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 6 mai 2022 ;
Demanderesse :
La Société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, au capital de 102 000 € dont le siège social est sis [Adresse 1], enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B 2611266, représentée par la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), Sas au capital de 14 032 140 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président, en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, agissant au nom et pour le compte de B-Squared Investments Sarl à la suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022,
Venant aux droits de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), devenue Veraltis Asset Management, Sas au capital de 3 608 334 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, par suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022,
Intervenante volontaire,
La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc) devenue Veraltis Asset Management, Sas au capital de 3 608 334 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, par suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022, venant aux droits de la Banque de Tahiti, par suite de la cession de créance intervenue par acte sous seing privé en date dju 1er juillet 2015 ;
Représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete et Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de Paris ;
Défendeurs :
M. [I] [P], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Me [O] [A], [Adresse 4], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
La Sa Banque de Tahiti dont le siège est sis [Adresse 5], représentée par son Directeur Général, domicilié ès-qualités audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Société de Transport Insulaires Maritimes (Stim) représentée par Me [V] [K], c/o M. [D] [E], [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à la personne de Mme [F] [Q], représentante de CBF Associés, Me [K], le 4 août 2022 ;
La Société Société de Développement de [Localité 2] (SDM) représentée par Me [O] [A], liquidateur judiciaire, [Adresse 7] ;
Non comparante, assignée à la personne de Mme [U] [M], secrétaire, le 3 août 2022 ;
Ordonnance de clôture du 26 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première-présidente, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement ou non publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Les faits constants :
La Société de développement de [Localité 2] (SDM) dont le gérant était [I] [P] avait pour objet l’achat, la mise en construction, la location, la sous-location, l’affrètement et l’armement de tous navires affectés au transport maritime de passagers et de marchandises.
La Société de transports insulaires maritimes (STIM) dont le gérant était aussi [I] [P] avait pour objet toutes opérations de transports de marchandises et de personnes par bateaux interinsulaires.
La Banque de Tahiti a consenti plusieurs concours :
30/04/2008 : crédit à SDM d’un montant de 500 000 000 francs pacifiques pour l’achat d’un navire type catamaran, avec la caution personnelle et solidaire de [I] [P] et la caution solidaire de la STIM.
05/10/2009 : crédit à SDM d’un montant de 135 000 000 francs pacifiques pour financer partiellement le dépassement de budget pour l’acquisition du navire Seacat et les travaux d’aménagement, avec la caution solidaire de STIM.
05/10/2009 : convention en compte courant avec caution personnelle et solidaire de [I] [P] à hauteur de 15 000 000 francs pacifiques, montant du découvert autorisé.
La société SDM a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2011.
[I] [P] a été placé en liquidation judiciaire le 21 mars 2022. La constatation de la suspension de l’instance a été faite par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2022.
Par assignation délivrée à Me [O] [A] es qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [P] er de la SDM, à Me [V] [K] es qualité de représentant de la société STIM, et à la Banqsue de Tahiti, la société NACC a sollicité la reprise d’instance.
Les différentes procédures :
Plusieurs procédures ont opposé les parties et notamment :
La BANQUE DE TAHITI a tout d’abord assigné le 23 janvier 2012 M. [I] [P] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme due en exécution de son cautionnement solidaire de la société SDM en liquidation judiciaire, défaillante dans le remboursement d’un prêt du 30/04/2008 et d’un découvert en compte courant accordé le 5 octobre 2009. L’opération financée était l’acquisition d’un navire par une entreprise de transport maritime. Il s’agit de la procédure, objet de la présente instance.
Entre temps, la BANQUE DE TAHITI, M. [I] [P] et la société STIM représentées par ses mandataires judiciaires ont signé le 10/09/2013 un protocole transactionnel.
Par jugement en date du 17 mars 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a homologué ce protocole transactionnel.
Par ailleurs, M. [I] [P] a par requête et assignation délivrée le 03 novembre 2014 saisi le tribunal mixte de commerce de Tahiti en responsabilité pour octroi de crédits excessifs.
Par jugement en date du 16 juin 2017 confirmé par arrêt de cette cour en date du 20 décembre 2018, le tribunal mixte de commerce de papeete a déclaré recevable l’action de M. [I] [P] contre la Banque de Tahiti.
Par jugement rendu le 18 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a, dans la présente instance :
Débouté [I] [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
Débouté la BANQUE DE TAHITI de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné [I] [P] à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme de 500 000 FRANCS CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d’appel de Papeete a notamment :
Vu l’arrêt du 08 novembre 2018,
Déclaré recevable la poursuite d el’instance par Me [O] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [P],
Ecarté les pièces produites rédigées dans une langue autre que le français et non traduites,
Confirmé le jugement entrepris,
Enfin par requête en date du 25 juin 2014, le liquidateur judiciaire de la société SDM, Me [O] [A] a assigné M. [I] [P] en comblement du passif évalué provisoirement à la somme de 1 107 359 817 de francs pacofiques.
Par arrêt en date du 08 novembre 2018,
Par arrêt de la Cour de cassation en date du 5 mai 2021, le pourvoi a été rejeté.
Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Constaté que [I] [P] acquiesce à la demande de la BANQUE DE TAHITI tendant au constat de l’existence à son profit d’une créance à hauteur de 503 358 041 F CFP au titre du prêt et de l’autorisation de découvert accordés à la société SDM respectivement le 30 avril 2008 et le 5 octobre 2009 ;
Condamné [I] [P] aux dépens.
[I] [P] en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2014 sous le numéro 14/00309 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 10 juillet 2014 à la BANQUE DE TAHITI.
Exposant que son acquiescement avait été motivé par la perspective d’un plan de continuation de la société SDM en définitive non adopté, [I] [P] a demandé l’annulation de son engagement de caution pour diverses irrégularités, en mentionnant que la société STIM s’était aussi portée caution d’un prêt souscrit par la SDM.
La BANQUE DE TAHITI a conclu à l’irrecevabilité ou au débouté de l’appel.
La société NACC est intervenue par conclusions du 11 avril 2016 en qualité de cessionnaire de la créance de la BANQUE DE TAHITI.
[I] [P] a appelé en cause les sociétés SDM en liquidation judiciaire et STIM en liquidation judiciaire par conclusions du 17 novembre 2017.
La BANQUE DE TAHITI et la société NACC ont demandé un sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’appel d’une décision du tribunal mixte de commerce du 16 juin 2017 ayant déclaré recevable une action en responsabilité de [I] [P] contre la banque.
La société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) a poursuivi l’instance par assignation signifiée les 3 et 4 août 2022 à Me [O] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de [I] [P] et de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE [Localité 2] (SDM), à Me [V] [K] ès qualités de représentant de la SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS INSULAIRES MARITIMES (STIM), et à la BANQUE DE TAHITI. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro 22/00137.
La société B-SQUARED INVESTMENTS est intervenue par conclusions du 11 janvier 2023 ès qualités de cessionnaire de la créance de la société NACC/VERALTIS ASSET MANAGEMENTS.
Le liquidateur judiciaire de [I] [P] s’est associé aux demandes de celui-ci.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 juin 2024, la cour d’appel de Papeete a :
Enjoint à [I] [P] et à son liquidateur judiciaire Me [O] [A] de justifier du caractère définitif ou non :
— de l’arrêt de la cour n° 17/00190 du 20 décembre 2018,
— du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete n° 2014 001500 du 18 juin 2021,
— de l’arrêt de la cour n° 18/00125 du 8 novembre 2018,
et de produire s’il y a lieu les arrêts ayant prononcé en suite de ces décisions ;
Renvoyé l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 27 septembre 2024 à 8 h 30 ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 août 2023, M. [I] [P] sollicite de la cour de :
Dire et juger que M. [O] [A] es qualité de liquidateur judiciaire fait sien les arguments et demandes effectuées par lui dans le cadre de la présente instance,
Et,
Dire et juger recevable et bien fondé son appel,
Par conséquent
Infirmer le jugement déféré,
Vu l’absence de demandes nouvelles,
Dire et juger ses prétentions recevables,
Et,
Juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes formées par la société B
Juger irrecevables les demandes en paiement formées à son encontre au titre d’une créance antérieure à sa liquidation judiciaire et dont il n’est pas demandé de fixer le montant,
Et, en tout état de cause,
Prononcer la nullité de l’engagement en sa qualité de caution à hauteur de 500 millions de francs pacifiques et à hauteur de 15 millions de francs pacifiques, ce dernier étant contraire à l’article L314-3 du code de commerce, susvisé et manifestement disproportionné à son patrimoine,
Et,
Dire et juger que la société B-SQUARED INVESTMENTS ne justifie pas de la connaissance de sa connaissance au bénéfice de la discussion au moment où il s’est porté caution du prêt à hauteur de 500 millions de francs pacifiques et de la caution de compte courant,
Prononcer la nullité de son engagement de caution, à hauteur de 500 millions de xpf et à hauteur de 15 millions de xpf,
ou à titre subsidiaire,
Constater qu’il ressort de la mention manuscrite apposée sur le contrat de prêt accordé pour la somme de 500 millions de xpf qu’il ne s’est pas porté caution solidaire,
Dire et juger qu’il peut alors opposer le bénéfice de discussion, et débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
Et, en tout état de cause,
Juger la demande de la société B-SQUARED INVESTMENTS en paiement des intérêts prescrite ou à tout le moins mal fondée,
Débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande en condamnation pour appel abusif,
Et,
Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS au paiement de la somme de 339 999 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par RPVA le 21 février 2025, la société B-SQUARED INVESTMENTS sollicite de la cour de :
A titre principal,
JUGER la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de VERALTIS (anciennement dénommée NACC) par acte de cession de créances du 30 avril 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
PRONONCER la mise hors de cause de la société VERALTIS anciennement dénommée NACC,
DIRE ET JUGER que la cession de créance intervenue au profit de B-SQUARED INVESTMENTS est pleinement opposable à Monsieur [P], en sa qualité de caution de la société SDM.
DIRE ET JUGER que la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de la Banque de Tahiti, n’est pas éteinte à l’égard de la société SDM, ni de sa caution,Monsieur [P].
DIRE ET JUGER Monsieur [P] irrecevable et mal fondé en son appel.- DEBOUTER Monsieur [P] et Maître [O] [A], es qualité de liquidateur, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
A titre subsidiaire,
Si par exceptionnel la Cour de céans déclarait l’appel de Monsieur [P] recevable et constatait la caractère nul et non avenu du protocole d’accord signé entre les parties le 13 septembre 2013,
DIRE ET JUGER Monsieur [P] et Maître [O] [A] mal fondés en leur appel.
DEBOUTER Monsieur [P] et Maître [O] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention
CONDAMNER Monsieur [P] et Maître [O] [A] à payer à payer à B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de la Banque de Tahiti, la somme de 503.358.041 FCP au titre du prêt et de l’autorisation de découvert accordées à la société SDM respectivement le 30 avril 2008 et le 5 octobre 2009, outre les intérêts contractuels au taux de 7,65 % à compter du 31 janvier 2014, au titre de ses engagements de caution.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 février 2025, la Banque de Tahiti sollicite de la cour :
A titre principal,
Vu l’acquiescement de M. [I] [P] aux demandes originaires de la Banque de Tahiti,
Déclarer son appel irrecevable,
Vu la cession de créances intervenue entre la Banque de Tahiti et la société Nacc,
Débouter M. [I] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
Condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 200 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur les demandes aux fins de dire et juger :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 45 du code de procédure civile de Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, par jugement définitif en date du 17 mars 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a homologué et donné force exécutoire à un protocole d’accord transactionnel signé entre la Banque de Tahiti d’une part et M. [I] [P] d’autre part et la société de transport intersulaire maritime sous asdminsitration judiciaire aux termes duquel :
La BANQUE DE TAHITI est créancière de la Société de Transports Insulaires Maritimes (STIM) soit en raison des relations contractuelles directes entre les parties, soit en raison de la qualité de caution de la STIM vis-à-vis de la Société de Développement de [Localité 2] (SDM) à l’égard de la BANQUE DE TAHITI.
La Société de Développement de Moorea a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2011.
La BANQUE DE TAHITI a alors pris des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires à titre conservatoire à l’encontre de M. [I] [P] pour sûreté et garantie de sa créance. Les parties sont convenues de ce que le paiement par les cautions de la Société de Développement de Moorea, la STIM et M. [I] [P], des dettes contractées auprès de la BANQUE DE TAHITI subordonnait l’adoption par le Tribunal Mixte de Commerce d’un plan de redressement par continuation de l’entreprise.
Le montant de la créance de la BANQUE DE TAHITI arrêté au passif de la STIM s’élève à 668.975.364 F CFP.
La BANQUE DE TAHITI soucieuse de préserver le recouvrement de sa créance a fait une proposition d’abandon de créance, sous conditions, permettant de ramener celle-ci à la somme de 330 millions de Francs CFP.
M. [I] [P], également soucieux de préserver les intérêts de la STIM qui emploie 80 personnes, a décidé de tout mettre en 'uvre afin de s’obliger personnellement au paiement d’une partie de la créance détenue par la BANQUE DE TAHITI ainsi qu’il vient de l’être dit.
Dans ce contexte, les parties ont accepté de faire des concessions réciproques pour parvenir à la conclusion du présent protocole transactionnel.
ET IL A ÉTÉ DIT ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Pour rappel, le montant total de la créance de la BANQUE DE TAHITI arrêté au passif de la STIM s’élève à 668.975.364 FCFP.
À défaut d’acquiescement par M. [I] [P] conformément aux modalités ci-dessus, et/ou dans le cas où le Tribunal venait à débouter la BANQUE DE TAHITI de sa demande en validité des inscriptions d’hypothèques, M. [I] [P] s’engage à consentir à la BANQUE DE TAHITI une hypothèque conventionnelle pour un même montant dans un délai maximal de 2 mois, les frais d’hypothèque étant supportés par M. [I] [P].
ARTICLE 2 : L’apurement de la somme de 330 millions de francs CFP se fera :
par la STIM, à concurrence de 80 millions de francs CFP sur dix ans, dans le cadre du plan de redressement par continuation de cette entreprise qui sera arrêté par le Tribunal Mixte de commerce de Papeete,
par M. [I] [P], à concurrence de 250 millions de francs CFP, suivant les modalités précisées aux articles 3 et 4 ci-après.
ARTICLE 3 : Dans l’hypothèse d’une approbation par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du plan de continuation de la STIM, M. [I] [P] versera à la BANQUE DE TAHITI, au plus tard le 31 décembre 2013, en une ou plusieurs fois, une somme de 150 millions de francs CFP.
ARTICLE 4 : La somme de 100 millions de francs CFP, restant due par M. [I] [P], sera réglée par M. [I] [P] pour compter du 1er janvier 2016 conformément à l’article 7 ci-dessous.
ARTICLE 5 : M. [I] [P] déclare s’être rapproché d’autres organismes financiers afin de s’acquitter de la somme précitée de 150 millions de FCFP et s’engage à faire ses meilleurs efforts pour obtenir les concours financiers nécessaires, et à tenir la BANQUE DE TAHITI informée, sur simple demande écrite, des démarches effectuées et de l’état d’avancement des demandes. À défaut d’avoir obtenu les concours financiers sollicités, M. [I] [P] s’oblige à s’acquitter de la somme de 150 millions de FCFP au plus tard le 31 décembre 2013 par la vente de tous actifs immobiliers, situés en Polynésie française ou à l’étranger, à l’exception des actifs immobiliers sur lesquels la BANQUE DE TAHITI bénéficie d’une sûreté.
ARTICLE 6 : La STIM déclare être en mesure de rembourser la somme de 80 millions de FCFP, dans le cadre du plan de continuation proposé par l’administrateur judiciaire prévoyant un remboursement de cette créance sur une période de 10 ans. La BANQUE DE TAHITI accepte expressément que la somme de 80 millions de francs CFP soit payée par le biais du plan de continuation de la STIM. En outre, il est convenu que le plan de continuation est conditionné par le respect par chacune des parties de ses engagements au titre du présent protocole, et qu’en conséquence le non-respect par M. [I] [P] de ses engagements pourra entraîner la résolution du plan de continuation. En conséquence, le présent protocole transactionnel sera annexé au plan de continuation de la STIM et il sera expressément fait mention que le plan de continuation est conditionné par le respect par toutes les parties au protocole transactionnel de leurs engagements respectifs.
ARTICLE 7 : Le remboursement du solde, soit 100 millions de francs CFP, se fera sous un différé de 2 années à compter du 1er janvier 2014, c’est-à-dire qu’il interviendra à compter du 1er janvier 2016. Le paiement de la somme de 100 millions de francs CFP restant due par M. [P] interviendra, ainsi qu’il l’a été dit, à compter du 1er janvier 2016 et sera étalé sur une période de 5 années, par échéances trimestrielles, exigibles au plus tard le dernier jour de chaque trimestre, d’un même montant jusqu’à extinction de la créance, soit une échéance trimestrielle de 5.000.000 FCFP. Ce paiement se fera au moyen de délégation de loyers à consentir par M. [I] [P] au profit de la BANQUE DE TAHITI sur tous immeubles lui appartenant à la date du 1er décembre 2015. À cet effet, M. [I] [P] s’engage à exécuter une convention de délégation de loyers à la BANQUE DE TAHITI au plus tard le 1er décembre 2015. Il est expressément convenu entre les parties que les intérêts dus sont gelés jusqu’à paiement intégral de la créance si le protocole est respecté, sauf meilleur accord des parties.
ARTICLE 8 : Dans le cas où, pour une raison quelconque, M. [I] [P] n’était pas en mesure de respecter l’une quelconque de ses obligations aux termes du présent protocole transactionnel, le présent protocole transactionnel sera automatiquement résolu huit (8) jours après l’envoi par la BANQUE DE TAHITI à M. [I] [P] d’une lettre en recommandée avec accusé de réception l’informant de sa décision de résoudre le protocole transactionnel. Dans le cas où le protocole transactionnel serait résolu, la BANQUE DE TAHITI pourra se prévaloir à l’encontre de M. [I] [P] de l’intégralité de sa créance, à savoir la somme de 668.975.364 FCFP sous déduction des sommes déjà perçues par la BANQUE DE TAHITI.
En cas de résolution du protocole transactionnel, les sommes restant dues porteront intérêt au taux contractuel de 7,65% par an. En outre, la BANQUE DE TAHITI sera en droit de solliciter la résolution du plan de redressement judiciaire de la STIM qui aura été approuvé par le Tribunal mixte de commerce de Papeete, étant rappelé que le non-respect de l’un des engagements prévus au protocole transactionnel emporte automatiquement non-respect du plan de continuation.
ARTICLE 9 : Les parties rappellent par ailleurs expressément que la BANQUE DE TAHITI détient ou est en voie d’obtenir des garanties de paiement sur une partie des biens immobiliers de M. [I] [P].
Il appartiendra :
à la BANQUE DE TAHITI d’obtenir les décisions judiciaires validant les garanties dont s’agit et ce à concurrence de la somme de 503.358.041 Francs CFP, telle que mentionnée dans la requête en validité de saisie enrôlée sous le numéro 12/00042 ;
à M. [I] [P] d’acquiescer intégralement et sans réserve aux demandes, fins et prétentions formulées par la BANQUE DE TAHITI dans le cadre de cette même instance enrôlée sous le numéro 12/00042, et ce au plus tard le 16 septembre 2013.
ARTICLE 10 : La STIM s’engage à se désister, au plus tard le 15 septembre 2013, purement et simplement de l’instance engagée devant Monsieur le Président du Tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en la forme des référés, sous le numéro 12/000358, et la BANQUE DE TAHITI s’engage à accepter un tel désistement. M. [I] [P] s’engage à acquiescer aux demandes, fins et prétentions formulées par la BANQUE DE TAHITI dans l’instance devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete enrôlée sous le numéro 12/50, au plus tard le 15 septembre 2013. La BANQUE DE TAHITI s’engage à ne pas faire exécuter le jugement qui sera rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete pour autant que les engagements pris par M. [I] [P] au titre du présent protocole transactionnel soient parfaitement respectés.
ARTICLE 11 : Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi le présent protocole transactionnel transaction régi par les articles 2044 et suivants du Code Civil. Elles précisent qu’aux termes de l’article 2044 et suivants du Code Civil le présent accord transactionnel est définitif, sans appel possible et ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les Parties.
ARTICLE 12 : Au regard des concessions réciproques précédemment énoncées, les parties se déclarent mutuellement et intégralement remplies, sous réserve du respect des engagements pris dans le présent protocole transactionnel, de tous leurs droits actuels et futurs. En conséquence, M. [I] [P] et la STIM renoncent expressément et irrévocablement, à engager toute demande, action ou instance de quelque nature que ce soit contre la BANQUE DE TAHITI tant sur le fond que sur la forme, en ce compris dans le cadre d’une action en responsabilité contre la BANQUE DE TAHITI. La BANQUE DE TAHITI renonce, sous réserve du respect des engagements pris par
M. [I] [P] dans le présent protocole transactionnel, à engager toute demande, action ou instance de quelque nature que ce soit contre M. [I] [P] et la STIM. Par ailleurs, les parties s’engagent à ne pas remettre en cause ou contester ni le principe, ni les modalités de la transaction établis dans le présent protocole transactionnel.
ARTICLE 13 : Les tribunaux de Papeete seront seuls compétents pour connaître de tout litige né à l’occasion des présentes.
ARTICLE 14 : Il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter par requête au Président du Tribunal de Première Instance de Papeete, qu’il soit conféré force exécutoire au présent protocole transactionnel, par application de l’article 715 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Pour les besoins de la présente clause, chacune des parties consent expressément et irrévocablement à ce que force exécutoire soit conférée au présent protocole transactionnel.
ARTICLE 15 : Le présent protocole transactionnel emportera toutes conséquences juridiques à compter de sa signature par LA BANQUE DE TAHITI, M. [I] [P] et la STIM. En conséquence, l’absence de signature du présent protocole transactionnel par M. [K], pour quelque raison que ce soit, n’affectera en aucun cas la validité et les effets juridiques du présent protocole transactionnel.
En exécution de la transaction, le tribunal mixte de commerce de Papeete a, par jugement du 31 janvier 2014, constaté que [I] [P] acquiesçait à la demande de la BANQUE DE TAHITI tendant au constat de l’existence à son profit d’une créance à hauteur de 503 358 041 F CFP au titre du prêt et de l’autorisation de découvert accordés à la société SDM respectivement le 30 avril 2008 et le 5 octobre 2009.
Il sera noté toutefois que par jugement en date du 16 juin 2017 le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré recevable l’action ne responsabilité formée par M. [I] [P] contre la banque de Tahiti, jugement confirmé par un arrêt de cette cour en date du 20 décembre 2018.
Il s’agit de décisions d’avant dire droit sur le fond du litige. La cour a retenu que, durant la procédure collective dont a fait l’objet la société STIM, le protocole transactionnel du 10/09/2013 a soit été éludé par les parties, soit n’a pas été exécuté par elles ou par l’une d’elles, et que la BANQUE DE TAHITI n’est donc pas fondée à en demander maintenant l’application pour contester la recevabilité de l’action en responsabilité intentée ultérieurement contre elle par [I] [P].
Si ces décisions n’ont pas autorité de la chose jugée laquelle n’a d’ailleurs en tout état de cause pas été soulevée par les parties, en l’absence d’identité d’objet, il est exact que le protocole d’accord transaction n’ayant pas reçu exécution, il ne peut constituer une cause d’irrecevabilité.
Pour autant, aux termes des dispositions des articles 327 et de l’article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; il ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, M. [I] [P] a sollicité devant le tribunal qu’il prenne acte de son acquiescement aux demandes de la Banque de Tahiti à hauteur de la somme de 503 358 041 xpf, demande sans aucune condition résolutoire de l’exécution de l''accord transactionnel rappelé ci dessus de sorte que ce dernier n’a pas succombé en sa demande.. A défaut de succombance de ce chef, il est donc dépourvu d’intérêt à en relever appel.
Le jugement dont appel ne comportant qu’un seul chef de dispositif dont appel, M. [I] [P] doit par conséquent être déclaré irrecevable en son appel.
Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes additionnelles, reconventionnnelles ou subsidiaires relatives au fond de la créance et de l’engagement de la caution de M. [I] [P].
Sur la recevabilité de la Banque de Tahiti
Selon 45 du code de procédure civile de Polyénsie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [I] [P] représenté par Me [O] [A] soulève l’irrecevabilité de la Banque de Tahiti qui sollicite des sommes au titre des fras irrépétibles au motif que celle ci a indiqué ne plus détenir de créance à l’encontre de M. [I] [P].
La Banque de Tahiti étant intimée dans cette affaire, la question de son appel en cause est sans objet sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Veraltis Asset Management
Selon 45 du code de procédure civile de Polyénsie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— sur l’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir :
Selon l’article 18 du même code, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
1 Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone ;
La requête introductive d’instance pourra être formulée dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française écrites et parlées ;
2. Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement ;
3. Un extrait du registre de commerce pour toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation de s’y inscrire ;
4. Les noms, prénoms, domicile des défendeurs ;
5. L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
6. L’objet de la demande avec, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la transcription ;
7. L’exposé sommaire des faits et des moyens de droit ;
8. L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. À cet effet, un bordereau récapitulatif est annexé.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, M. [I] [P] représenté par Me [O] [A] es qualité de mandataire liquidateur fait valoir l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Nacc devenue Versaltis Asset Management en raison de l’irégularité de son intervention volontaire. Il s’agit en réalité d’un moyen de nullité et non une fin de non recevoir.
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile de Polyénsie française, à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
S’il est exact que les conclusions d’intervention volontaire de la société NACC venant aux droits de la Banque de Tahiti ne mentionne pas le représentant légal de la société, cette omission est régularisée par la production des extraits kbis de la société Nacc, devenue Veraltis Assert Management, desquels il ressort que son représentant légal est M. [Z] [T] en sa qualité de président.
Le moyen tiré de la nullité des conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de 11 avril 2016 sera rejeté.
— sur l’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir :
En l''espèce, M. [I] [P] représenté par Me [O] [A] es qualité de mandataire liquidateur fait valoir l’absence de créance de la dite société qui ne justifie que d’une copie d’une attestation de cession de créance avec la référence à une créance
numérotée dont aucune précision ne permet de la rattacher au présent contentieux et alors qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée au passif de la SDM.
De son côté, la société Veraltis Asset Management fait valoir sa qualité de créancier au motif que ni la loi ni la jurisprudence n’exige la communication de l’acte de cession de créances dans son intégralité ce qui contreviendrait au principe de violation du secret banacaire. Elle justifie en l’espèce l’attestation notariée comportant les éléments d’identification suffisants pour indetifier la créance cédée et la rattacher au présent litige. Par ailleurs, selon elle, la Banque de tahiti créancier initial a bien procédé par lettre recommandée avec accusé de récpetion la créance avec les différents concours entre les mains de [O] [A] es qualité de mandataire liquidateur. Enfin, elle indique que la Banque de Tahiti dans ses écritures a confirmé la réalité de la cession de créance.
Il est exact que l’attestation notariée versée aux débats de Me [U] [C] en date du 06 août 2015 permet de déterminer que la Banque de Tahiti a cédé à la société NACC 755 créances dont les créances que la Banque de Tahiti détenait à l’encontre de la SDM.
N° de client : 30770050,
Nom du client : société dévloppement de [Localité 2],
Montant de la créance en Francs Pacifiques : 643 842 501, 00 xpf,
Contre-valeurs en Euros : 5 395 400, 26 €,
outre les intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté de compte.
Il est par ailleurs établi que cette cession de créance a été signifiée par acte d’huissier de justice selon l’article 1690 du code civil à M. [O] [A], M. [I] [P] et M. [X] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SDM, et à M. [V] [K], commissaire à l’exécution du plan.
Selon une attestation de créance et mandat de gestion en date du 30 avril 2022 signée entre les parties, la société NACC a cédé à la société B-SQUARED INVESTMENTS S.a.r.l la créance que le cédant détenait contre STE DE DEVELOPPEMENT DE [Localité 2].
référence de dossier NACC : 1500P1360536.
Numéro de dossier : 3077050.
La cession de créance de la société NACC devenue VERALTIS est objectivée par l’attestation notariée et les notfications faites.
Par ailleurs, aucun élément ne permettre de remettre en cause la cession de créance entre la société Versaltis et la société B-SQUARED INVESTMENTS s.a.r.l signifiée dans les premières conclusions enregistrées par RPVA et ses pièces déposées le 1er juin 2023.
Par ailleurs, la cession de créance emportant accessoires de la créance, elle emporte de ce fait les titres exécutoires obtenus pour le paiement de la créance.
La société B-SQUARED INVESTMENTS s.a.r.l subrogée dans les droits de la société NACC subrogée dans les droits de la Banque de Tahiti peut parfaitement se prévaloir de la déclaration de créance faite par la banque de Tahiti entre les mains de Me [O] [A] le 25 janvier 2012 et définitivement admise par ordonnance du 28 juin 2023 et dont les numéros de créance correspondent.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société NACC devenue VERLATIS ainsi que les demandes de la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Selon l’article premier du code de procédure civile de la Polynésie française alinéa 3 que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
La cour n’a décelé dans la procédure engagée par M. [I] [P] représenté en appel par le mandataire liquidateur ni volonté dilatoire, ni absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l’action, ni leur droit d’agir en justice a dégénéré en abus. Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société B-SQUARED INVESTMENTS à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Me [O] [A] es qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [P] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’atricle 407 au bénéfice de l’une quelconque des parties. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, en matière commerciale, publiquement et en dernier ressort ;
Déclare M. [I] [P] représenté par son mandataire liquidateur Me [O] [A] irrecevable en son appel,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de nullité de l’intervention volontaire de la société NACC devenue VERLATIS ASSET MANAGEMENT,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société NACC devenue VERLATIS ASSET MANAGEMENT,
Déclare recevables les demandes de la société B-SQUARED INVESTMENTS, subrogée dans les droits de la société VERLATIS ASSET MANAGEMENT,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne M. [I] [P] représenté par son mandataire liquidateur Me [O] [A] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 26 juin 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHÉ signé : A. BOUDRY
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