Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 janv. 2026, n° 24/06315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 juillet 2024, N° 23/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°38
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/06315 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYYE
AFFAIRE :
[J] [N] [Y] épouse [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA au capital de 546.601.552 € identifiée au RCS de [Localité 7] so
us le n° 542 097 902, prise en la personne de ses représenta
nts légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/00669
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27/01/2026
à :
Me Marc MONTI
Me Marion LANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [J] [N] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2021296
****************
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA au capital de 546.601.552 € identifiée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 097 902, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
N° SIRET : 542 .09 7.9 02
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 8 août 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Mme [J] [X] épouse [B] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 59 mensualités d’un montant de 767,56 euros, avec une première mensualité de 655,32 euros, et au taux débiteur fixe de 5,69 % (taux annuel effectif global de 5,84%).
Suite à des impayées, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [B], par courrier recommandé en date du 11 août 2022, de payer la somme de 1 925,48 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres aux fins d’obtenir :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
— sa condamnation au paiement de la somme de 24 699,95 euros, avec intérêts contractuels à compter du 11 août 2022,
— à celle de 1 975,99 euros au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal ;
— et enfin la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
— déclaré la société BNP Paribas Personal, recevable en sa demande en paiement,
— constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 8 août 2019 a été irrégulièrement prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance,
— prononcé la résolution judiciaire du prêt personnel conclu le 8 août 2019,
— condamné Mme [B] à payer à société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30 000,23 euros au titre du solde de l’offre de crédit personnel du 8 août 2019, et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2022, date de la mise en demeure,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation,
— débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
— débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle en réduction du taux d’intérêt et en imputation des paiements sur le capital,
— débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle en indemnisation,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 4 juin 2025, Mme [B], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres le 23 juillet 2024 dont en ce qu’il a :
— déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande de paiement,
— prononcé la résolution judiciaire du prêt personnel conclu le 8 août 2019,
— l’a condamnée à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30 000,23 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 aout 2022,
— l’a déboutée de sa demande de délais de paiement,
— l’a déboutée de sa demande en réduction du taux d’intérêt et en imputation des paiements sur le capital,
— l’a déboutée de sa demande en indemnisation,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de,
— prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance le 22 octobre 2021,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résolution judiciaire du prêt personnel conclu le 8 août 2019,
— dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
Par conséquent,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ou à défaut,
— ordonner la reprise des échéances, conformément aux stipulations contractuelles, pour les mensualités non échues et limiter au taux légal les intérêts qui assortiront les mensualités échues,
A titre infiniment subsidiaire,
— de lui accorder des délais de paiement de 24 mois sur toute somme dont elle serait la débitrice à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance,
— d’ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, et que les paiements s’imputeront sur le capital,
En tout état de cause de,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 24 699,95 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser une somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de premier instance et d’appel,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 7 mars 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
— la recevoir concluante en ses présentes écritures et y faisant droit,
— la déclarer recevable en sa demande de paiement compte tenu de la déchéance du terme intervenue selon assignation en date du 3 février 2023,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la déchéance du terme irrégulière,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 31 976,23 euros au titre du solde de crédit personnel du 8 août 2019 avec intérêts au taux contractuels à compter du 19 août 2022, date de la mise en demeure,
Si la cour devait considérer la déchéance du terme irrégulière,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du prêt personnel conclu le 8 août 2019 entre elle et Mme [B] au visa des articles 1224,1227 et 1229 du code civil,
En conséquence,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 30 000,23 euros au titre du solde de l’offre de crédit personnel du 8 août 2019 avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2022, date de la mise en demeure,
— débouter Mme [B] de sa demande en nullité de la déchéance du terme,
— confirmer le jugement du 23 juillet 2024 en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de condamnation du prêteur de deniers au paiement de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement du 23 juillet 2024 en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses prétentions fins et conclusions,
En tout état de cause de,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Maître Marion Lanoir, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, la cour observe que devant le premier juge, Mme [B] avait invoqué la forclusion de l’action en paiement de la banque, et que celui-ci avait retenu que l’action de la société BNP Paribas Personal Finance n’était pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois de février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Devant la cour, l’appelante ne soutient plus ce moyen même si elle poursuit l’infirmation du jugement sur ce point mais sans indiquer quelle serait la date du premier incident de paiement que la cour devait retenir.
La cour ne peut dès lors que confirmer la recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur la régularité de la déchéance du terme et ses conséquences
Mme [B], qui poursuit l’infirmation du jugement, invoque la nullité de la déchéance du terme car celle-ci a été prononcée avant la lettre de mise en demeure. Elle en déduit que la seconde mise en demeure du 11 août 2022 ne saurait régulariser la déchéance du terme prononcée le 22 octobre 2021 et considère ainsi n’avoir pas obtenu une information claire et non équivoque de la part de la banque, ce qui affecte la validité de la déchéance du terme.
Elle demande également à la cour de débouter la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résolution judiciaire, reprochant au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses interventions auprès de la société intimée alors qu’elle considère avoir été confrontée à une gestion qu’elle qualifie de calamiteuse de sa situation. Elle reproche ainsi à la société BNP Paribas Personal Finance d’avoir cessé unilatéralement de prélever les échéances. Elle considère que ses tentatives de régularisation ont été empêchées car sur les trois chèques qu’elle a adressés au service contentieux, et qui ont été envoyés en vue de la régularisation de son compte, la société défenderesse en a égaré un et n’en a encaissé qu’un seul.
Elle conclut que la BNP Paribas Personal Finance ne peut demander le paiement que des mensualités échues et non la totalité de l’emprunt et des pénalités. Elle demande à la cour d’ordonner la reprise des échéances conformément aux stipulations contractuelles.
La société BNP Paribas Personal Finance, qui poursuit également l’infirmation du jugement considère quant à elle que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Elle souligne qu’il importe peu que le premier juge ait considéré cette mise en demeure comme tardive et postérieure au regard de la date de la déchéance du terme, indiquée sur l’historique de compte, puisque l’assignation, qui a été signifiée le 3 février 2023, vaut également mise en demeure.
La société intimée ajoute que Mme [B] n’a pas respecté ses obligations de paiement des échéances du crédit et qu’après n’avoir honoré que 18 échéances, celle-ci n’a plus adressé aucun paiement. En réponse au grief qui lui est fait d’avoir fait montre d’une mauvaise gestion administrative du dossier contentieux de Mme [B], elle réplique que le premier chèque de 500 euros a été encaissé, que le second n’a pas pu l’être car Mme [B] a fait opposition et que le troisième ne présentait pas une provision en compte suffisante. Elle sollicite donc le paiement de la somme de 31 976,23 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2022.
Réponse de la cour :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat dont s’agit prévoit expressément au titre des « conditions et modalités de résiliation du contrat » que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. ».
Ces stipulations contractuelles ne prévoient pas de façon expresse et non équivoque que la société appelante puisse se prévaloir de la déchéance du terme sans délivrance préalable d=une mise en demeure qui soit restée infructueuse.
Il résulte de l’examen de l’historique (pièce 18 de la société intimée) que la déchéance du terme a été prononcée le 22 octobre 2021, et ce, sans que la société BNP Personal Finance puisse justifier qu’une mise en demeure ait été préalablement adressée à Mme [B] avant celle produite aux débats et datée du 11 août 2022.
Pour autant, la sanction qui en découle n’est pas, comme le soutient à tort l’appelante la nullité de la déchéance du terme, mais uniquement le constat de ce que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. L’appelante sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, la délivrance de l’assignation ne saurait davantage, comme le soutient la société intimée, couvrir cette irrégularité et le moyen invoqué à ce titre par la société intimée sera rejeté.
Il y a dès lors, par confirmation du jugement critiqué, de constater que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 8 août 2019 a été irrégulièrement prononcée la société BNP Paribas Personal Finance.
Quant aux conséquences de cette irrégularité, la société intimée peut valablement solliciter le prononcé de la résiliation du contrat, puisque la clause résolutoire est sous entendue dans tout contrat synallagmatique et que le prêteur établit, au regard des échéances impayées constatées sur l’historique de compte produit, l’existence d’un manquement de son cocontractant à ses obligations.
Mme [B] ne peut utilement demander à la cour de débouter la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résolution judiciaire et considérer que ses tentatives de régularisations ont été empêchées par la société intimée.
En effet, d’une part elle allègue avoir adressé trois chèques dans une seule et même enveloppe et avoir demandé à la société intimée de les encaisser en août, septembre et octobre 2021.
Le seul fait que son avocat l’indique dans la lettre qu’il adresse à la société appelante le 9 novembre 2021 ne saurait être suffisant pour l’établir.
D’autre part, il n’est pas contesté qu’un seul de ces trois chèques s’est avéré provisionné et que le chèque daté du 3 août 2021 a été restitué à Mme [B] après qu’elle ait elle-même déclaré sa perte (sa pièce n°1) et ce, sans qu’elle n’établisse comme elle l’affirme, qu’un gestionnaire lui ait dit au téléphone que son chèque n’aurait pas été reçu.
En outre, il ressort de l’examen des pièces produites et du relevé de compte, que le chèque d’un montant de 500 euros du mois d’août 2021 a été imputé sur l’échéance la plus ancienne en strict respect de la règle d’imputation laquelle est favorable au débiteur de l’obligation de paiement.
Enfin, Mme [B] ne verse aux débats aucun document qui attesterait, comme elle le soutient, que sa banque aurait volontairement « cessé unilatéralement de prélever les échéances ».
La cour ne peut donc que constater que Mme [B] n’a donc pas régularisé la situation d’impayés d’échéances à laquelle elle a été confrontée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution du contrat et de débouter la société intimée de sa demande en paiement de la somme de 31 976,23 euros.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Mme [B] demande à la cour de débouter la BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à faire courir les intérêts conventionnels rétroactivement puisqu’elle a prononcé la déchéance du terme de manière irrégulière et qu’elle a cessé d’appeler prématurément les échéances depuis le mois d’octobre 2021. Elle reproche au premier juge d’avoir fait courir le paiement des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 août 2022. Concernant l’indemnité de résiliation, Mme [B] demande à la cour de débouter la banque de cette demande. Elle demande à la cour (de juger) que les échéances soient (seront) désormais payées au taux légal ou à un taux réduit mais n’invoque aucun moyen au soutien de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société BNP Paribas Personal Finance, sollicite la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 30 000,23 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2022, date de la mise en demeure,
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, l’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, il peut demander la condamnation de l’emprunteur à lui verser une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société intimée produit à l’appui de sa demande :
le contrat de prêt du 8 août 2019,
la notice sur l’assurance et la fiche conseil-assurance,
la FIPEN,
la preuve de la consultation du FICP,
la fiche explicative et la fiche de renseignements,
les éléments de solvabilité de l’emprunteur,
un relevé de compte complet,
le tableau d’amortissement,
le détail de sa créance.
Il résulte de ces éléments que la créance de la société BNP Personal Financé s’établit au 21 décembre 2022 à la somme de 30 000,23 euros.
Concernant l’indemnité de résiliation, Mme [B] demande à la cour de débouter la banque de cette demande alors que la société intimée ne sollicite pas le paiement de cette somme.
Le taux d’intérêt contractuel commencera courir à compter de la réception de la mise en demeure envoyée le 11 août 2022 et reçue le 19 août 2022, comme retenu en première instance et comme sollicité par la société appelante.
Concernant la demande de réduction du taux d’intérêt contractuel, Mme [B] formule cette demande sans préciser ses prétentions à ce titre, ni les raisons qui la conduisent à solliciter une telle demande.
En conséquence, la cour ne pourra que débouter Mme [B] de ses demandes de substitution du taux légal au taux contractuel.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris il y a lieu de condamner Mme [B] à payer à société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 30 000,23 euros au titre du solde de l’offre de crédit personnel du 8 août 2019 avec intérêts au taux contractuel de 5,69% à compter du 19 août 2022, date de la mise en demure.
Sur la demande de délais de paiement
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de délais de paiement considérant que Mme [B] ne justifiait pas de sa situation financière.
Mme [B] demande les plus larges délais pour lui permettre de s’acquitter des sommes dues et demande également dans ses écritures à la cour d’ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
La société BNP Paribas Personal Finance s’oppose à ces demandes.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et, par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
La cour constate que Mme [B], si elle justifie par les pièces versées aux débats de sa situation financière et de celle de son époux, n’est pas en capacité dans un délai de 24 mois de s’acquitter de la somme de 30 000,23 euros. En outre et depuis mars 2021, date à laquelle les échéances ont été impayées, Mme [B] n’a procédé à aucun versement.
Il s’en déduit, par confirmation du jugement critiqué, que la demande de délais de paiement sera également rejetée ainsi que celle faite au titre de l’imputation des paiements.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison du manquement de la BNP Paribas Personal Finance à son devoir de mise en garde
Le premier juge n’a pas fait droit à cette demande reconventionnelle de Mme [B] au regard de la fiche explicative qui a été fournie à l’emprunteur et que celle-ci a signé nonobstant le fait qu’elle contenait une erreur matérielle sur les revenus du couple.
Mme [B] considère qu’en sa qualité de consommateur et d’emprunteur non-avertie, elle a été confrontée à un risque d’endettement excessif. Elle précise que son salaire, qui n’était pas stable en raison de son activité d’assistante maternelle agréée, n’était pas de 3 079 euros, comme renseigné par erreur sur la fiche de renseignements, mais seulement de 1 744, 49 euros pour le foyer, et que le couple devait assurer le paiement d’un loyer de 1 015 euros mensuels. Elle ajoute qu’en 2019, les revenus des époux [B] ont d’ailleurs chuté et que, dans ce contexte, la mensualité du prêt de 767,56 euros était d’un montant bien trop important.
La société BNP Paribas Personal Finance conteste tout manquement et considère avoir apporté à l’emprunteur toutes les informations nécessaires à la parfaite compréhension par Mme [B] de son engagement au titre du contrat de crédit.
Réponse de la cour :
L’article L. 312-14 du code de la consommation oblige le prêteur à fournir à l’emprunteur les explications nécessaires pour vérifier que l’opération envisagée est conforme et adaptée à ses besoins.
Le devoir de mise en garde se définit comme l’existence, à la charge du banquier, dispensateur de crédit, d’une obligation de mise en garde au profit de l’emprunteur non averti. Une telle obligation impose à la banque de mettre en garde l’emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du crédit. Il s’ensuit que le prêteur n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de son client (C.Cass. Ch. mixte, 29 juin 2007, pourvoi n°05-21.104).
Pour apprécier l’adaptation du prêt et le risque d’endettement en découlant , il y a lieu de prendre en compte non seulement les capacités financières mais aussi la dette financière issue du prêt voire les modalités de ce dernier, principe rappelé par la jurisprudence citée par l’appelant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] a signé la fiche explicative en reconnaissant notamment avoir reçu l’information nécessaire et avoir reçu la FIPEN.
Il résulte également des pièces produites que Mme [B] a mentionné dans la fiche de renseignements qu’elle disposait, dans un temps contemporain à la signature du contrat, d’un salaire de 3 079 euros et qu’en mai 2019 elle était en capacité, dans le cadre de l’exercice de sa profession d’assistante maternelle, de produire pas moins de sept fiches de paie de sept familles-employeurs différentes. Il ressort de l’examen de ces pièces que son salaire mensuel était alors de 4 033,35 euros. En juin 2019, elle avait ensuite perçu de ces sept employeurs la somme de 3 845,35 euros.
Le revenu moyen mensuel dont fait état l’appelante, soit la somme de 1 744, 49 euros, correspond à ceux perçus en 2017. En 2019, les revenus des époux [B] n’avaient dès lors pas chuté comme elle le prétend puisque la moyenne des revenus du couple était, comme observé à juste titre par le premier juge, de 3 075,52 euros.
Il s’en déduit que la société BNP Personal Finance n’était tenue à aucun devoir de mise en garde puisque la charge de remboursement du prêt n’excédait pas les facultés contributives de Mme [B] et que le taux d’endettement de l’emprunteur, à la date de conclusion du contrat, était inférieur à 35% ce qui lui permettait ainsi d’assumer les charges du ménage, qu’elle partageait avec son époux, et de bénéficier d’un reste à vivre suffisant une fois la mensualité 767,56 euros réglée.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire, y ajoutant de la débouter de la demande en paiement de dommages-intérêts qu’elle forme en appel à hauteur de 24 699,95 euros et subséquemment de débouter Mme [B] de sa demande de compensation.
Sur les frais du procès
Mme [B] qui succombe est condamnée aux dépens d=appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] doit également être condamnée à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres, en ses dispositions dévolues à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [Z] épouse [B] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [J] [Z], épouse [B] à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [Z], épouse [B] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Me Marion Lanoir, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui en a fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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