Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 juin 2025, n° 23/02412
CPH Tours 25 septembre 2023
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CA Orléans
Infirmation partielle 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que, bien que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité, cela ne justifiait pas la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, car les faits de harcèlement moral n'ont pas été établis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts au salarié, bien que le montant ait été réduit.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat sans astreinte, confirmant l'obligation de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02412
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02412
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 25 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

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