Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
XA
ARRÊT du : 26 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02412 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G34I
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Septembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. IDEX ENERGIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [I]
né le 28 Novembre 1968 à [Localité 7] (37)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 05 juillet 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 JUIN 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [I] a été engagé à compter du 24 juillet 2017 par la S.A.S. Idex Energies en qualité de monteur-soudeur, d’abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté (du 30 novembre 2009 au 2 juillet 2010 et du 1er août 2011 au 10 mars 2015). Le salaire brut mensuel est de 2212,68 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Par lettre du 11 octobre 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de différents manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et d’un harcèlement moral.
Par requête du 29 novembre 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de solliciter la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul et obtenir des indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la société IdexEnergies à verser à M. [K] [I] les sommes suivantes :
— Requalification de la prise d’acte en un licenciement nul : 25.000,00 euros
— Indemnité de licenciement : 5.255,11 Euros
— Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 10.000,00 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 300,00 Euros.
— Rappelé que les intérêts sont majorés et capitalisés à compter de la saisine du conseil, soit au 29 novembre 2022 ;
— Ordonné à la société Idex Energies de remettre à M. [K] [I] les documents suivants :
— bulletin de paie
— certificat de travail
— attestation destinée à Pôle Emploi
le tout conforme et ce sous astreinte provisoire de 30,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30eme jour suivant la notification de la présente décision ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Débouté la société IdexEnergies de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société ldex Energies aux entiers dépens de l’instance, en ce comprenant les éventuels frais d’exécution forcée, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2023, la S.A.S. Idex Energies a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Idex Energies demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la société Idex Energies à payer à M. [I] :
— 25 000,00 euros au titre de la requalification de la prise d’acte en un licenciement nul ;
— 5 255,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— 1 300,00 euros au titre des frais irrépétibles.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Idex Energies de remettre à M. [I] des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner M. [I] à payer à la société Idex Energies la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d’appel et de première instance.
— Le condamner aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que la démission s’analyse en une prise d’acte emportant les effets d’un licenciement nul
— Constaté que le salarié est fondé à solliciter la condamnation à l’indemnité de licenciement
— Constaté qu’il y a eu violation de l’obligation de sécurité
— Condamné l’employeur au paiement de :
— 25 000,00 euros au titre de la requalification de la prise d’acte en un licenciement nul ;
— 5 255,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— 1 300,00 euros au titre des frais irrépétibles.
— En conséquence, condamner la SAS Idex Energies à payer à M. [K] [I] les sommes de :
— 25 000,00 euros au titre de la prise d’acte requalifiée en un licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— 5 255,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux
— 1 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 1ère instance
— 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes
— Condamner la SAS Idex Energies à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [K] [I] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
— Condamner la SAS Idex Energies aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[I] n’évoque, au titre du harcèlement moral dont il s’estime victime, qu’un seul fait, à savoir la décision prise par l’employeur de lui imposer de se rendre sur un chantier EDF alors qu’il n’aurait pas eu le droit d’intervenir sur les installations concernées. Il produit un échange de « sms » avec le responsable d’exploitation, dans lequel il explique qu’il n’est pas formé et qu’il n’a plus d’habilitation pour les installations EDF. Il demande qu’on cesse de le harceler à ce propos.
Il lui est répondu par M.[R] « qui te harcèle ' passe me voir à l’agence pour en discuter, je suis disponible ». M.[I] répond à ce message « désolé, je ne suis pas dispo ».
Ce fait isolé, commis à une date indéterminée, alors que c’est M.[I] qui a opposé une fin de non-recevoir à la demande de discussion sur la difficulté qu’il avait soulevée, ne laisse en rien supposer l’exercice sur M.[I] d’un harcèlement moral.
Le moyen soulevé par M.[I] à ce titre sera rejeté.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Dans son courrier de prise d’acte, M. [I] évoque plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Il expose qu’ayant été engagé en qualité de monteur/soudeur, il a été rattaché à l’équipe de maintenance des piscines, s’occupant du traitement de l’eau et manipulant des produits dangereux, comme de l’acide et du chlore avec des masques périmés, sans formation et sans habilitation, ni avenant à son contrat de travail, qui ne mentionnait pas la fonction de technicien de maintenance. Il évoque aussi la dépose ou le remplacement de compresseurs, le contrôle d’étanchéité, la maintenance, l’entretien, la mise en service, la récupération des fluides d’équipement de réfrigération, de climatisation ou des pompes à chaleur, sans formation sur la manipulation des fluides et notamment des fluides frigorigènes, sans équipement de protection individuelle. Il ajoute qu’il a été amené à porter des charges lourdes, comme des sacs de sel, sans protection, ayant causé des problèmes de dos et l’usure des disques, ce qui l’a conduit à être placé en arrêt de travail pour cette raison ; il a également subi un accident du travail affectant son dos, une maladie professionnelle étant en outre en cours de reconnaissance. Il indique avoir fait état de ces difficultés, notamment lors d’un entretien annuel et qu’elles ont été également signalées par le médecin du travail sans que l’employeur réponde à ses remarques, ou tardivement. Enfin, il évoque le fait que la société Idex Energies lui a imposé de se rendre sur un chantier EDF pour y installer une unité extérieure de climatisation sans être formé pour cela et sans qu’il dispose d’une licence nécessaire, la sienne étant périmée depuis 2019.
La société Idex Energies réplique qu’elle a toujours adopté une démarche de prévention des risques, notamment par le biais de « causeries » sur la sécurité, et répondu en temps et en heure aux préconisations du médecin du travail, notamment au rapport d’intervention ergonomique validé par ce dernier, le poids des sacs de sels ayant été allégé en conséquence. Elle affirme avoir également répondu aux demandes de formation émises par M.[I], que c’est le salarié qui a souhaité évoluer vers la maintenance, notamment des piscines, et qu’il a reçu une formation idoine. Elle affirme que M.[I], dans ce cadre, n’était amené à manipuler aucun fluide, étant seulement chargé de la pose de matériel. Elle fait valoir la mise à jour régulière du document unique de prévention des risques et le fait que les équipements de protections adaptés étaient mis à disposition des salariés, qui étaient régulièrement formés et sensibilisés à la sécurité. La société Idex Energies affirme que M. [I] ne s’est jamais plaint de son sort et que s’il a présenté des problèmes de dos et de rachis, ce n’est pas en lien avec son travail, la caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette pathologie, de nature dégénérative, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours étant saisi d’une contestation de la part de M. [I] sur ce point.
La cour constate que M. [I] a été engagé en qualité de monteur/soudeur, dans la filière des « fonctions support ». Il apparaît constant qu’au moins à partir d’avril 2022, il a eu à accomplir les tâches de maintenance de la piscine « Carré d’Ô » à [Localité 6] (37), qui sont établies par les rapports d’intervention produits par la société Idex Energies, et qui mentionnent que le salarié était amené à contrôler l’état général de l’installation, à effectuer l’analyse de l’eau et son entretien, le contrôle de l’éclairage et celui du local technique. Il est donc établi que M.[I] a changé d’affectation pour devenir technicien de maintenance. Par ailleurs, dans le cadre d’un entretien d’évaluation du 17 juillet 2020, est mentionné, au titre d’un « axe d’amélioration éventuel », la « manipulation des fluides frigorifiques », ce qui démontre que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, M. [I] a bien été amené à effectuer de telles manipulations. Il lui était d’ailleurs demandé de faire des « remontées de situations dangereuses pendant l’année ».
Selon plusieurs attestations de salariés, les prestations assurées par M.[I] au sein du « Carré d’Ô » nécessitaient le port de sacs de sel de 25 kgs, sans aide mécanique, ainsi que la manipulation de chlore et d’acide, comme l’indique M.[M], avec un « masque à cartouche périmé, absence de gants pour l’acide et aussi le chlore, et combinaison ou tablier, comme la plupart de mes collègues qui ont travaillé sur la conduite de la piscine ».
Le port de charges lourdes est également confirmé par l’étude ergonomique diligentée par le médecin du travail s’agissant d’un collègue de travail de M.[I], M.[O], qui accomplissait les mêmes missions d’entretien de la piscine « Carré d’Ô », et dont il résulte que des sacs de sels de 25 kgs étaient manipulés régulièrement, de même que l’approvisionnement en chlore, de manière certes plus ponctuelle. Sont évoqués de « longs déplacements » et le fait qu’il convenait également de soulever une plaque métallique pour accéder par une échelle dans une « cave ». Il est ainsi fait état notamment de « risques biomécaniques du rachis lombaire, élévation des épaules », ce qui résonne avec les pièces médicales produites par M.[I] et notamment le certificat du docteur [V] qui mentionne des « lésions dégénératives du rachis cervical pouvant avoir été favorisées par son activité professionnelle alliant le port de charges lourdes et des postures contraintes du rachis cervical », sans préjuger de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Tours sur la prise en charge ou non de la pathologie de M.[I] au titre de la législation professionnelle, sur laquelle la cour n’a pas été éclairée.
De son côté, la société Idex Energies, sur laquelle pèse la charge de la preuve de son respect de son obligation de sécurité, démontre la mise en place de mesures générales, concernant tout le personnel, de sensibilisation à la sécurité et au port des [5], comme l’instauration de « causeries sécurité », ou l’élaboration du document unique de prévention, une enquête indiquant que le personnel était majoritairement satisfait des mesures de sécurité adoptées au sein de l’entreprise.
Par contre, elle apparait défaillante dans la démonstration de ce qu’elle ait mis en place au bénéfice de M.[I], qui a changé de métier au cours de l’exécution du contrat, d’une formation propre à la manipulation de produits dangereux dans ce cadre de ce changement de fonctions, l’attestation de M.[T], qui indique avoir simplement " échangé directement avec M.[I] sur les consignes de sécurité notamment avec la manutention et la manipulation de produits, règles que l’on retrouve à travers les supports de communication ", ne saurait tenir lieu de formation à cette manipulation.
La fourniture de moyens de protection concernant la manipulation de produits chimiques comme les fluides frigorigènes, le chlore ou l’acide sulfurique n’est établie par aucun élément du dossier de l’employeur, une attestation venant au contraire affirmer que seul un masque périmé était mis à la disposition du personnel.
S’agissant du port de charges lourdes, au vu des attestations produites par la société Idex Energies, les sacs de 25 kgs ont certes été remplacés, conformément aux préconisations de l’étude ergonomique, par des sacs de 15 kgs après que le médecin du travail a validé le 25 avril 2022 cette étude ; par ailleurs, un technicien d’exploitation atteste qu’un chariot pour le transport des bidons et des sacs a été mis à disposition, ainsi que des gants chimiques, un tablier de protection et un masque à cartouche. Cependant, cette attestation, datée du 10 mai 2023, ne fait pas état de la date à laquelle ces équipements ont été mis à disposition, plutôt postérieurement à la période d’emploi de M.[I], seul un bordereau de livraison concernant la fourniture d’un diable étant produit, daté du 23 juin 2022.
Au total, il apparaît qu’en affectant M.[I] sur un poste présentant des risques liés à la manipulation de produits chimiques, sans formation idoine et sans qu’il soit établi qu’il ait été doté des équipements de protection nécessaires, l’employeur l’a exposé à un risque et a manqué à son obligation de sécurité, et le salarié doit être indemnisé à ce titre.
Parallèlement, M.[I] démontre avoir été exposé à un risque particulier lié au port de charges lourdes ayant causé, selon M.[I], une pathologie professionnelle qui n’a pas été reconnue comme telle par l’organisme social, mais qui a fait l’objet d’un recours devant de Pôle social du tribunal judiciaire.
Or, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et non pas de la juridiction prud’homale (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, PBRI et Soc., 12 février 2020, pourvoi n° 18-17.752).
M.[I] n’est donc pas fondé, sous le couvert d’une demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité, d’obtenir la réparation de son préjudice issu de la maladie professionnelle qu’il invoque.
C’est pourquoi M.[I] sera accueilli en sa demande en paiement de dommages-intérêts qu’il forme au titre de la violation par la société Idex Energies de son obligation de sécurité, mais dans une proportion qu’il convient de réduire en conséquence, de sorte que le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués à ce titre seront, par voie d’infirmation, limités à la somme de 2500 euros.
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Lorsque ce sont des faits de harcèlement moral qui sont invoqués, la rupture produit les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce, si le harcèlement moral a été écarté par la cour, il a été jugé que la société Idex Energies n’avait pas respecté son obligation de sécurité.
Le caractère récurrent de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, sous les formes déjà décrites, rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
C’est pourquoi la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, qui a condamné l’employeur à payer une indemnité pour « requalification de la prise d’acte en licenciement nul », devant être infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur l’indemnité de licenciement
La société Idex Energies ne conteste pas en son quantum le montant de l’indemnité de licenciement réclamée par M.[I], à qui il sera alloué, par voie de confirmation, la somme de 5255,11 euros.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit une indemnité variant dans ses montants minimum et maximum en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de la taille de l’entreprise.
S’agissant de l’ancienneté, il convient de prendre en compte les périodes d’emploi précédentes de M.[I] au sein de la société Idex Energies, comme mentionné à son contrat de travail, soit 9 années révolues, les bulletin de salaire mentionnant d’ailleurs un ancienneté ayant débuté le 24 avril 2013 tenant compte des deux périodes d’emploi reprises et précédant l’embauche définitive de M.[I].
La société Idex Energies compte en outre un effectif supérieur à 10 salariés.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié né en 1968, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, sachant qu’il est établi qu’il a retrouvé un emploi le 7 novembre 2022, il y a lieu d’évaluer, par voie d’infirmation, à 15 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
La règle du remboursement s’applique, non seulement en cas de licenciement prononcé par l’employeur, mais également en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n°14-27.072).
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la société Idex Energies à France Travail des indemnités de chômage versées éventuellement à M.[I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
L’indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure (en ce sens, Soc., 19 juin 2002, pourvoi n° 00-42.945).
Cette indemnité portera donc intérêts à compter du 30 novembre 2022, date de réception de la lettre de convocation à l’audience de conciliation.
Les autres indemnités allouées à M.[I] porteront intérêt à compter du jour où elle a été définitivement fixée, soit le jour du jugement pour l’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité et le jour de l’arrêt pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
L’intérêt légal sera majoré après l’expiration délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M.[I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter la condamnation de la société Idex Energies à verser à M.[I] la somme supplémentaire de 2000 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
La société Idex Energies sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la société Idex Energies à payer à M.[K] [I] :
— la somme de 5255,11 euros d’indemnité de licenciement
— la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens de première instance
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à laquelle M.[I] a procédé produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Idex Energies à payer à M.[I] :
— la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2500 euros d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
Dit que l’indemnité de licenciement portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, que l’indemnité pour violation de sécurité portera intérêts à compter du jugement et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts à compter de l’arrêt d’appel;
Dit que l’intérêt légal sera majoré après l’expiration délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Idex Energies à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M.[I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de l’arrêt, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Idex Energies à payer à M.[I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Idex Energies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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