Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 25/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 avril 2025, N° 24/02245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MV5Q
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/02245) rendue par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 avril 2025, suivant déclaration d’appel du 30 Avril 2025
APPELANTS :
M. [U] [G] [Q] né [A] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs M. [S] [R] [Q] et M. [L] [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1980 au Portugal
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [E] [M] [R] épouse [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs M. [S] [R] [Q] et M. [L] [R] [Q]
née le [Date naissance 2] 1981 au Brésil
de nationalité Brésilienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [S] [R] [Q], mineur représenté par ses représentants légaux, M. [U] [G] [Q] né [A] [Q], son père et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], sa mère
né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 2]
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [L] [R] [Q], mineur représenté par ses représentants légaux, M. [U] [G] [Q] né [A] [Q], son père et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], sa mère
né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
CIE PACIFICA, Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis LANDRIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Solène Roux, greffière lors des débats, et M. Mathis Landrieu, lors du prononcé, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le jeune [S] [R] [Q], né le [Date naissance 5] 2019, a été victime d’un accident de la circulation le 26 septembre 2024 alors qu’il était transporté dans un taxi assuré auprès de la société Pacifica.
L’assureur lui a versé la somme provisionnelle de 50 000 euros en réparation de son préjudice corporel le 22 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 22 et 28 novembre 2024, M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q] ont fait assigner, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [S] [R] [Q] et [L] [R] [Q], la société Pacifica et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de se voir allouer des sommes provisionnelles en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
Ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [S] [R] [Q] au contradictoire de M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], de la société Pacifica et de la CPAM de l’Isère ;
Désigné en qualité d’expert :
Mme [F] [K]
Centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2 – Entendre tous sachants ;
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 26 septembre 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [S] [R] [Q], né le [Date naissance 5] 2019, demeurant [Adresse 7] à [Localité 8], examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence des représentants légaux de l’enfant mineur, du médecin expert désigné, et sans la présence des avocats ;
7 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20 – Frais de, logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22 – Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le Marché, etc.) ;
23 – Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24 – Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
26 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixé à mille deux cents euros (1 200 euros) le montant de la somme à consigner par M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], représentants légaux de [S] [R] [Q], avant le 17 mai 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction ait tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 janvier 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamné la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], représentants légaux de [S] [R] [Q], la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamné la société Pacifica à verser à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices de victimes par ricochet :
La somme de 500 euros à M. [U] [G] [Q] ;
La somme de 500 euros à Mme [E] [M] [R] épouse [P] ;
Débouté M. [S] [R] [Q], M. [L] [R] [Q], M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q] du surplus de leurs demandes provisionnelles ;
Condamné la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], représentants légaux de [S] [R] [Q], la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté pour le surplus des demandes ;
Laissé la charge des dépens à la société Pacifica.
Par déclaration du 30 avril 2025, les époux [Q] agissant tant en leurs noms personnels qu’ès-qualités de représentants légaux de leurs fils [S] [R] [Q] et [L] [R] [Q] ont interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2025, les époux [Q] agissant tant en leurs noms personnels qu’ès-qualités de représentants légaux de leurs fils demandent à la cour de :
Dire l’appel recevable et fondé ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [S] [R] [Q] au contradictoire de M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], de la société Pacifica et de la CPAM de l’Isère ;
Désigné en qualité d’expert :
Mme [F] [K]
Centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
tel : 04.75,25.37.00
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2 – Entendre tous sachants ;
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 26 septembre 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [S] [R] [Q], né le [Date naissance 5] 2019, demeurant [Adresse 7] à [Localité 8], examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence des représentants légaux de l’enfant mineur, du médecin expert désigné, et sans la présence des avocats ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, clans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux :et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ; psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20 – Frais de, logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22 – Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le Marché, etc.) ;
23 – Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24 – Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 – Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
26 – Relater toutes les constatations ou observations 'ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixé à mille deux cents euros (1 200 euros) le montant de la somme à consigner par M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], représentants légaux de M. [S] [R] [Q], avant le 17 mai 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction ait tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 janvier 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamné la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [M] [R] épouse [Q], représentants légaux de M. [S] [R] [Q], la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé la charge des dépens à la société Pacifica ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], représentants légaux de M. [S] [R] [Q], la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamné la société Pacifica à verser à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices de victimes par ricochet :
— La somme de 500 euros à M. [U] [G] [Q] ;
— La somme de 500 euros à Mme [E] [M] [R] épouse [Q] ;
Débouté M. [S] [R] [Q], M. [L] [R] [Q], M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], du surplus de leurs demandes provisionnelles ;
Débouté pour le surplus des demandes ;
Statuant de nouveau,
Condamner la société Pacifica à payer M. [U] [Q] et Mme [E] [Q] née [M] [R], la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamner la société Pacifica à régler par provision à :
— M. [U] [Q], la somme de 44 443,93 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels en tant que victime par ricochet ;
— Mme [E] [Q], née [M] [R], la somme de 44 443,93 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels en tant que victime par ricochet ;
— [L] [R] [Q], représenté par ses parents, M. [U] [Q] et Mme [E] [Q] née [M] [R], la somme de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnes en tant que victime par ricochet ;
En tout état de cause,
Condamner la société Pacifica à régler à M. [U] [Q] et Mme [E] [Q] née [M] [R], une indemnité de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en degré d’appel, outre les dépens au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
Déclarer l’arrêt opposable à toutes les parties à la cause.
Par conclusions notifiées électroniquement le 6 août 2025, la société Pacifica demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré dans son intégralité ;
Débouter les appelants de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Ordonné une mesure d’expertise médicale concernant M. [S] [R] [Q], dans le cadre contradictoire opposant M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [J] [R], épouse [Q], à la société Pacifica et à la CPAM de l’Isère.
Désigné en qualité d’expert :
Mme [F] [K]
Centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél. : 04.75.25.37.00
L’expert aura pour mission, avec tous droits et moyens réservés aux parties, de :
1. Convoquer les parties ;
2. Entendre tous les sachants ;
3. Obtenir de la victime ou de son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 26 septembre 2024, et, après autorisation, consulter les documents médicaux détenus par des tiers ;
4. Étudier la situation personnelle et professionnelle de la victime ;
5. Reconstituer l’état médical antérieur à l’accident ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en présence des représentants légaux et de l’expert, sans les avocats ;
7. Décrire les soins reçus par la victime et l’évolution de son état ;
8. Relater les circonstances de l’accident et les conséquences sur l’autonomie de la victime ;
9. Détailler les soins jusqu’à la consolidation, avec précisions sur les hospitalisations ;
10. Recueillir les doléances de la victime et de ses proches ;
11. Analyser l’état antérieur uniquement s’il a une influence manifeste sur les séquelles ;
12. Évaluer les lésions initiales, les séquelles, et leur imputabilité ;
13. Estimer la perte de gains professionnels actuels ;
14. Préciser les périodes de déficit fonctionnel temporaire ;
15. Fixer une date de consolidation ;
16. Décrire les souffrances endurées selon l’échelle habituelle ;
17. Évaluer le déficit fonctionnel permanent et ses conséquences ;
18. Déterminer si une aide par tierce personne a été nécessaire ;
19. Prévoir les dépenses de santé futures et aides techniques compensatoires ;
20. Examiner les besoins en logement ou véhicule adapté ;
21. Évaluer la perte de gains professionnels futurs ;
22. Analyser l’incidence professionnelle ;
23. Apprécier le préjudice esthétique ;
24. Examiner les éventuels préjudices sexuels ;
25. Apprécier les préjudices d’agrément ;
26. Relater toute constatation hors cadre utile à l’expertise ;
27. Dresser des conclusions claires selon la nomenclature en vigueur ;
Fixé à mille deux cents euros (1 200 euros) le montant de la provision à consigner par M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [J] [R] épouse [Q], représentants légaux de M. [S] [R] [Q], avant le 17 mai 2025, auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38). En cas de non-paiement dans les délais, et sans prorogation sollicitée, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’à compter de l’acceptation de sa mission, l’expert établira un programme d’investigations et une estimation de ses honoraires, et en informera les parties ainsi que le magistrat. Une consignation complémentaire pourra être demandée ;
Dit que l’expert mènera sa mission dans le respect des articles 273 à 283 du code de procédure civile, avec la possibilité d’auditionner toutes personnes utiles et de s’adjoindre, à ses frais, un ou plusieurs spécialistes ;
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat du tribunal judiciaire de Grenoble.
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 janvier 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires, et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamné la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], représentants légaux de M. [S] [R] [Q], la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Débouté M. [S] [R] [Q], M. [L] [R] [Q], M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], du surplus de leurs demandes provisionnelles ;
Débouté pour le surplus des demandes ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
Condamné la société Pacifica à verser à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices de victimes par ricochet :
— La somme de 500 euros à M. [U] [G] [Q] ;
— La somme de 500 euros à Mme [E] [M] [R]
épouse [Q] ;
Statuant à nouveau :
Allouer la somme de 1 471,83euros au titre de provision à valoir sur les frais divers de la victime directe ;
Débouter les appelants de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre extrêmement subsidiaire
Confirmer le jugement déféré dans les mêmes conditions qu’à titre subsidiaire ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
Condamné la société Pacifica à verser à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices de victimes par ricochet :
— La somme de 500 euros à M. [U] [G] [Q] ;
— La somme de 500 euros à Mme [E] [M] [R]
épouse [Q] ;
Statuant à nouveau :
Allouer la somme de 2 216,60 euros au titre de provision à valoir sur les frais divers de la victime directe ;
Débouter les appelants de toute demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
Laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles respectifs ;
Réserver les dépens.
Par exploits de commissaire de justice des 17 et 25 juin 2025, les époux [Q] ont fait signifier à la CPAM de l’Isère la déclaration d’appel et leurs conclusions par remise d’une copie des actes à personne morale.
La CPAM n’a pas constitué avocat et a adressé le montant de ses débours provisoires.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur la provision ad litem
Moyens des parties
Les appelants font valoir que la provision ad litem de 2000 euros est largement insuffisante laquelle doit être portée à 5000 euros compte tenu de la consignation au titre des frais d’expertise d’un montant de 1200 euros, de la consignation complémentaire pour l’assistance d’un sapiteur d’un montant de 1800 euros et de l’assistance d’un médecin conseil aux opérations d’expertise pour un montant de 1500 euros.
La société Pacifica s’oppose à cette demande de majoration en expliquant qu’aucune demande de consignation complémentaire n’a à ce jour été formulée.
Réponse de la cour
Eu égard aux frais d’ores et déjà exposés pour la mise en 'uvre de l’expertise judiciaire et dont il est justifié en vue de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime, observation faite que le principe de la garantie n’est pas discuté par l’assureur, il est retenu que l’obligation de ce dernier de prendre en charge ces frais n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros.
Infirmant l’ordonnance déférée, il y a donc lieu de condamner la société Pacifica à verser aux représentants légaux de la victime la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les provisions au titre des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes
Moyens des parties
Les appelants font valoir qu’il est impératif de distinguer les préjudices de la victime directe et ceux des victimes par ricochet, de telle manière que les provisions allouées par l’assureur à la victime directe ne doivent pas être prises en compte pour l’évaluation des provisions à verser aux victimes indirectes. Ils exposent notamment avoir exposé des frais de nourriture à l’hôpital, des frais de carburant, des frais de stationnement des frais de location de lit accompagnant ainsi que des frais de déménagement et d’aménagement du nouveau logement à proximité de l’hôpital. Ils ajoutent avoir été victimes par ricochet de préjudices moraux et d’affection particulièrement élevés compte tenu de la gravité du polytraumatisme initial subi par leur fils. Ils relèvent encore l’importance des troubles subis dans les conditions d’existence alors que la mère a perdu son emploi, que le père a dû abandonner son activité en intérim si bien que la famille se trouve dans une situation particulièrement précaire sur le plan financier.
Ils se prévalent enfin de l’existence d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence du jeune frère [L].
La société Pacifica expose que les frais divers de la victime et des parents ont déjà été indemnisés pour un montant total de 6 000 euros ; que les frais de carburant sont largement surestimés ; que les frais d’accueil de la famille ne sont pas justifiés ; que les frais d’aménagement de la cuisine ne sont pas en lien avec le besoin de pallier le handicap de la victime qui n’a que cinq ans ; que les frais de restaurant (fast-food) ne sont pas directement causés par l’accident.
Réponse de la cour
En l’espèce, sur le poste « frais divers », il n’est pas démontré par la seule production de tickets de caisse ou de factures que la somme totale au titre des frais de carburant, des frais d’accueil de la famille venue du Portugal comprenant des billets d’avion et des meubles Ikéa, des frais d’aménagement de la cuisine du nouveau logement et encore des frais de restauration est en lien direct avec l’accident.
Au demeurant, ce poste de préjudice « frais divers » a d’ores et déjà donné lieu au versement amiable d’une somme provisionnelle totale de 5 000 euros par l’assureur.
Il existe par conséquent une contestation sérieuse sur le montant réclamé à ce titre.
En revanche, compte tenu des circonstances de l’accident et des conséquences immédiates avec l’hospitalisation pendant de nombreux mois de l’enfant, chacun des parents justifie d’ores et déjà d’un préjudice d’affection non sérieusement contestable qu’il y a lieu dévaluer à la somme de 10 000 euros.
De la même manière, compte tenu de la communauté de vie effective et affective avec l’enfant qui rentre les fins de semaine à domicile et dont les parents s’occupent également à l’hôpital, chacun des parents justifie d’un préjudice constitué de troubles dans les conditions d’existence. Ce poste doit cependant être distingué de la perte de revenus des parents alléguées et non chiffrée.
Il est donc retenu que ce préjudice n’est pas contestable pour chacun des parents à hauteur de 5 000 euros.
Il est également justifié d’un préjudice non sérieusement contestable résidant dans les troubles dans les conditions d’existence du jeune frère [L] né en 2022 qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1 000 euros.
Infirmant l’ordonnance déféré, il y a lieu de condamner la société Pacifica à verser à :
— M. [U] [G] [Q] les sommes provisionnelles de :
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral ou d’affection ;
— 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— Mme [E] [Q] les sommes provisionnelles de :
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral ou d’affection ;
— 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— [L] [R] [Q] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Sur la demande de déclarer la décision opposable
La présente décision est opposable à l’ensemble des parties appelées à la cause, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner expressément dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société Pacifica, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, avec recouvrement direct par Me Gerbi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Pacifica à payer aux époux [Q] tant en leurs noms personnels qu’ès-qualités de représentants légaux, unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
— Condamné la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], représentants légaux de [S] [R] [Q], la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamné la société Pacifica à verser à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices de victimes par ricochet :
— La somme de 500 euros à M. [U] [G] [Q] ;
— La somme de 500 euros à Mme [E] [M] [R] épouse [P] ;
— Débouté M. [S] [R] [Q], M. [L] [R] [Q], M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q] du surplus de leurs demandes provisionnelles ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [Q] en leur qualité de représentants légaux de la victime la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne la société Pacifica à verser les sommes provisionnelles suivantes à :
— M. [U] [G] [Q] :
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral ou d’affection ;
— 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— Mme [E] [Q] :
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral ou d’affection ;
— 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— [L] [R] [Q] représenté par M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q] : 2 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
Déboute M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [Q] de leur demande provisionnelle au titre des frais divers ;
Dit sans objet la demande de déclarer opposable le présent arrêt à la CPAM alors qu’elle a été appelée à la cause et qu’elle est partie à la procédure ;
Condamne la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel avec recouvrement direct par Me Gerbi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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