Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 10 novembre 2023, N° 23/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02767
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKGH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 10 Novembre 2023 – RG n° 23/00122
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P], mandatée
INTIME :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
DEBATS : A l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne d’un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à l’association [5].
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [L] a été embauché à compter du 1er avril 2020 par l’association [5] (l’association) en qualité de directeur.
Le 21 mai 2022, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une ' anxiété majeure avec épisode dépressif sévère '.
Le certificat médical initial en date du 22 avril 2022 mentionne : 'Depuis 2020, M. [L] a présenté un tableau d’anxiété majeur qui a déclenché un état dépressif sévère en lien avec son travail.'
Par décision du 8 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse), après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie (CRRMP), a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau de M. [L].
Le 24 janvier 2023, l’association a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 29 mars 2023 a rejeté son recours.
Le 5 mai 2023, l’association a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 novembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de l’association recevable et bien fondé,
— constaté que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— déclaré inopposable à l’association la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 22 avril 2022 déclarée par M. [Y] [L], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
— débouté l’association de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 14 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal:
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer opposable à [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 mai 2022 déclarée par M. [L],
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second CRRMP autrement composé,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que l’avis du CRRMP est motivé et régulier,
— constater l’absence de nullité de l’avis du CRRMP,
En tout état de cause,
— débouter [5] de l’ensemble de ses demandes.
Selon conclusions n° 2 reçues au greffe le 18 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’association demande à la cour de :
— dire mal fondée la caisse en son appel et en ses demandes,
A titre principal :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire:
— juger nul l’avis du CRRMP de la région Normandie en date du 29 novembre 2022,
— infirmer la décision de la caisse en date du 8 décembre 2022 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse née à l’issue du délai de deux mois, courant à compter de sa saisine en date du 24 janvier 2023, ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 31 mars 2023,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse à payer à l’association la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le 21mai 2022, M. [L] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une ' anxiété majeure avec épisode dépressif sévère'.
Le certificat médical initial en date du 22 avril 2022 mentionne : 'Depuis 2020, M. [L] a présenté un tableau d’anxiété majeur qui a déclenché un état dépressif sévère en lien avec son travail.'
Par courrier du 8 juin 2022, la caisse a transmis à l’association copie de la déclaration de maladie professionnelle, qu’elle avait reçue le 23 mai 2022 accompagnée d’un certificat médical indiquant 'anxiété majeure avec épisode dépressif sévère'.
Elle a informé l’association que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie et qu’un agent enquêteur de la caisse allait prendre contact avec elle.
Elle a indiqué qu’à la fin de l’étude du dossier, l’association aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 1er septembre 2022 au 12 septembre 2022, directement en ligne, sur le site https://questionnaires- risquepro.ameli.fr, qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 21 septembre 2022.
Le 30 juin 2022, le médecin conseil de la caisse a mentionné sur le colloque médico- administratif que la maladie était hors tableau et que l’incapacité prévisible à la date de la demande était estimée égale ou supérieure à 25% .
Par courrier du 19 septembre 2022, la caisse a informé l’association qu’après étude de la déclaration de maladie professionnelle, la maladie ne remplissait pas les conditions permettant la prise en charge et qu’elle transmettait le dossier à un CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
L’association était informée que si elle souhaitait transmettre des éléments complémentaires à ce comité, elle pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires- risquepro.ameli.fr jusqu’au 19 octobre 2022, qu’au-delà de cette date, elle pourra toujours formuler des observations jusqu’au 31 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces, que la caisse lui transmettra sa décision finale après avis du CRRMP au plus tard le 18 janvier 2023.
Par décision du 8 décembre 2022, la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau de son salarié M. [L].
La caisse fait valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges :
— le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance, de sorte que le délai de la première période de 40 jours débute à compter du courrier de saisine du CRRMP pour se terminer par la transmission du dossier définitif audit comité à l’issue du 40ème jour,
— elle a informé l’employeur par courrier du 19 septembre 2022 que la saisine du CRRMP s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 19 octobre 2022 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 31 octobre 2022,
— l’employeur a ainsi disposé, avant la transmission effective du dossier au CRRMP et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait effectivement duré que 23 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP par l’employeur, puisque cette phase n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc, de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire,
— elle a donc parfaitement respecté ses obligations et ce d’autant que seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision puisqu’il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter le bien- fondé de la demande du salarié,
— que dès lors la cour devra infirmer le jugement déféré.
L’association conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire du fait du non- respect par la caisse du principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP.
Subsidiairement, l’association conclut à l’irrégularité de l’avis du CRRMP en ce qu’il ne comporte pas l’avis motivé du médecin du travail.
— Sur le non respect du principe du contradictoire par la caisse préalablement à la saisine du CRRMP
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , elle dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux- ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de quatre vingt dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Ainsi la mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs se décompose en un premier délai de 30 jours ouvrant droit à l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier et en un second délai de 10 jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le CRRMP se prononce ensuite à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il est exact que seuls les points de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer ( 110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine), sont mentionnés dans ce texte et que ce dernier ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R 461-10 de la formule ' par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
A cet égard, le point de départ ' glissant’ du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d’une date de clôture de la procédure différente d’une partie à l’autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d’une procédure d’instruction contradictoire.
En l’espèce, par courrier du 19 septembre 2022, dont il n’est pas contesté qu’il ait été réceptionné le 27 septembre 2022 par l’employeur, la caisse a informé l’association de la saisine du CRRMP et de ce qu’elle avait jusqu’au 19 octobre 2022 pour communiquer les éléments complémentaires au comité , consulter et compléter le dossier constitué par la caisse et jusqu’au 31 octobre 2022 pour formuler des observations sans ajout de nouvelle pièce.
Les dispositions susvisées prévoient que la caisse informe l’employeur de la saisine du CRRMP par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont déduit que le délai de 30 jours francs susvisé court à compter de la réception par l’employeur du courrier l’informant de la saisine du CRRMP et qu’en l’espèce, l’association informée le 27 septembre 2022, n’avait pas disposé du délai de 30 jours francs susvisé, de sorte que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Il convient de rappeler que le délai fixé par ce texte a pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier , pour qu’elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Dans ces conditions, la sanction, non expressément prévue par le texte applicable, ne peut être que celle de l’inopposabilité , à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L], pour non – respect du caractère contradictoire de la procédure.
C’est donc à bon droit que le jugement déféré a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] inopposable à l’association.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L’équité commande d’allouer à l’association la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à payer la somme de 1500 euros à [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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