Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DU PREAU
C/
[I]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01815 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXXO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. DU PREAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [E] [K], [R] [I]
née le 21 Décembre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 20 janvier 2013, la SCI du Préau (la SCI) a donné à bail à Mme [E] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Par assignation du 26 avril 2022, la SCI a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir, pour l’essentiel, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner1'expulsion de la locataire et condamner Mme [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— rejeté la demande de la SCI du Préau tendant au constat de la résiliation du contrat de bail pour non-respect de la destination du bail ;
— rejeté les demandes de la SCI du Préau tendant à l’expulsion de Mme [E] [I] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— constaté l’indécence « de certains équipements » du logement occupé par Mme [I] ;
— ordonné à la SCI du Préau de procéder à la réparation des toilettes du 1er étage et au curage de la fosse septique dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamné la SCI du Préau à payer à Mme [I] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rejeté la demande de consignation de Mme [I] ainsi que sa demande au titre des parcelles indisponibles ;
En tout état de cause,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la SCI du Préau aux dépens ;
— condamné la SCI du Préau à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement était immédiatement exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 13 avril 2023, la SCI du Préau a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— a rejeté sa demande tendant au constat de la résiliation du contrat de bail pour non-respect de la destination du bail ;
— a rejeté ses demandes tendant à l’expulsion de Mme [I] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— a constaté l’indécence de certains équipements du logement occupé par Mme [I] ;
— a ordonné au bailleur de procéder à la réparation des toilettes du 1er étage et au curage de la fosse septique et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai,
— l’a condamnée à payer à la locataire la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,
— l’a déboutée du surplus de ses prétentions, du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SCI du Préau demande à la cour de :
La recevoir en son appel ;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— a rejeté sa demande tendant au constat de la résiliation du contrat de bail pour non-respect de la destination du bail,
— a rejeté ses demandes tendant à l’expulsion de Mme [I] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— a constaté l’indécence de certains équipements du logement occupé par Mme [I] et a ordonné au bailleur de procéder à la réparation des toilettes du 1er étage et au curage de la fosse septique et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai,
— l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 200 euros de dommages et intérêts ainsi qu’au qu’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau
Juger qu’à la suite du jugement ayant ordonné son expulsion rendu le 3 février 2025, Mme [I] ayant libéré les lieux, les demandes formulées par la SCI en vue d’obtenir la résiliation du contrat de bail pour non-respect de la destination dudit bail ainsi que celle tendant à obtenir l’expulsion de Mme [I] sont désormais sans objet ;
Condamner Mme [I] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive et de son obstruction à la réalisation des travaux de réparation des toilettes du 1er étage et de curage de la fosse septique ordonnés dans le cadre du jugement déféré ;
Condamner Mme [I] à lui régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de l’abattage des arbres auquel elle a procédé dans le jardin du pavillon loué ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, faute de saisine de la cour de l’appel incident adverse ;
A défaut, juger que Mme [I] ne démontre pas que les désordres affectant le radiateur, les murs prétendument fissurés et la prétendue gouttière manquante seraient de nature à rendre la maison impropre à son usage et que le système électrique ne serait pas conforme ;
Débouter Mme [I] de ses demandes portant sur l’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance ainsi que sur le remboursement des frais du procès-verbal de constat réalisé de manière non contradictoire ;
Débouter Mme [I] de la totalité de ses demandes plus amples ou contraires, en ce y compris de son appel incident de même que de sa demande de réalisation de travaux complémentaires sous astreinte, si la cour devait s’en estimer saisie ;
Condamner Mme [I] à lui régler une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] aux entiers dépens que Me Michèle Arnold pourra recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 27 février 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SCI tendant au constat de la résiliation du contrat de bail pour non-respect de la destination du bail,
— rejeté les demandes de la SCI tendant à son expulsion et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— constaté l’indécence de certains équipements du logement,
— ordonné à la SCI U de procéder à la réparation des toilettes du 1er étage et au curage de lafosse septique et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné la SCI aux dépens,
— condamné la SCI à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamner la SCI à :
— changer le radiateur sinistré à la suite d’un début d’incendie / effectuer une mise aux normes électriques / reprendre les murs endommagés à la suite de ce sinistre,
— reprendre les murs endommagés et les poutres également endommagées (conséquences de la fuite du premier étage),
— remplacer la gouttière manquante,
— faire analyser et faire traitement les fissures affectant le logement,
— faire remplacer le compteur électrique,
Juger que faute d’exécuter ces travaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la SCI sera redevable d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard,
Condamner la société SCI à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance (habitation),
Condamner la SCI à lui payer la somme de 360 euros au titre des frais de procès-verbal d’huissier de justice du 13 juin 2022 ;
Condamner la SCI aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Débouter la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue une première fois le 6 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 17 septembre 2024 puis cette dernière audience, supprimée compte tenu d’une vacance de poste sur la chambre, et l’affaire renvoyée au 27 mai 2025.
Par jugement du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a constaté la résiliation du bail à la date du 29 novembre 2023, ordonné l’expulsion de la locataire, condamné Mme [I] à payer à la SCI du Préau la somme de 14 700 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, condamné la même au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025, condamné Mme [I] aux dépens à l’exception d’une première assignation délivrée le 20 février 2024, et condamné Mme [I] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente instance, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2025, la clôture a été révoquée compte tenu de l’élément nouveau tenant à la restitution des lieux par la locataire, et l’affaire renvoyée à la mise en état du 10 septembre 2025.
Par message notifié au réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2025, le conseil de Mme [I] a indiqué ne plus intervenir pour sa cliente à l’égard de laquelle il a indiqué avoir dégagé sa responsabilité par lettre recommandée du 23 mai 2025.
Le 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée.
MOTIFS
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour
Mme [I] demande à la cour, statuant à nouveau des chefs infirmés, de condamner la SCI à changer un radiateur, effectuer une mise aux normes électriques et reprendre les murs endommagés et les poutres également endommagées en conséquence d’une fuite d’eau depuis le premier étage, remplacer une gouttière manquante, faire analyser et traiter les fissures affectant le logement, faire remplacer le compteur électrique, sous astreinte provisoire, et condamner la société SCI l’indemniser de son préjudice de jouissance et à lui payer ses frais de procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 juin 2022.
La SCI du Préau fait valoir que Mme [I] ne formule aucune prétention tendant à voir prononcer la réformation du jugement entrepris des chefs qu’elle entend critiquer, alors que l’appel incident répond au même régime que l’appel principal, de sorte que le jugement ne peut être que confirmé de ces chefs.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024 dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Et selon l’article 954, alinéas 2 et 3, dudit code, les conclusions comprennent notamment un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [I] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, « statuant à nouveau des chefs infirmés », de condamner la SCI à changer un radiateur, effectuer une mise aux normes électriques et reprendre les murs endommagés, reprendre les murs endommagés et les poutres également endommagées en conséquence d’une fuite d’eau depuis le premier étage, remplacer une gouttière manquante, faire analyser et traiter les fissures affectant le logement, faire remplacer le compteur électrique, sous astreinte provisoire, et condamner la société SCI l’indemniser de son préjudice de jouissance et à lui payer ses frais de procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 juin 2022.
Ce faisant et nonobstant l’emploi de la formule « statuant de nouveau des chefs infirmés », elle ne saisit pas la cour d’une demande d’infirmation de chefs du jugement critiqué.
Néanmoins, la société appelante a quant à elle saisi la cour d’une demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’indécence « de certains équipements » du logement occupé par Mme [I] et ordonné au bailleur de procéder à la réparation des toilettes du 1er étage et au curage de la fosse septique, et l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Il ressort des motifs du jugement que la mention du dispositif relative à « certains équipements » renvoie au constat de désordres affectant les toilettes du 1er étage (fuite) et la fosse septique (défaut de curage), à l’exclusion formelle, par le tribunal, des désordres suivants, également allégués par la locataire devant le premier juge au soutien de sa demande reconventionnelle de réparation des désordres affectant le logement et d’indemnisation de son préjudice de jouissance :
— défaut de fonctionnement ou de conformité du radiateur ;
— fissures aux murs ;
— gouttière manquante ;
— système électrique non conforme.
Devant la cour, les demandes de la locataire aux fins de voir condamner la SCI à changer un radiateur, effectuer une mise aux normes électriques, reprendre les murs et les poutres endommagées, remplacer une gouttière manquante, faire analyser et traiter les fissures affectant le logement, faire remplacer le compteur électrique, sous astreinte provisoire, ne procèdent ainsi pas des chefs dévolus à la cour par la société appelante, et qui tendent exclusivement à voir statuer de nouveau sur la caractérisation de la nature (critique de leur indécence) des deux seuls désordres suivants affectant le logement, retenus par le tribunal : la "réparation des toilettes du 1er étage et [le] curage de la fosse septique".
Il appartenait donc à Mme [S] de demander expressément la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait déboutée « du surplus de ses demandes » c’est-à-dire, de ses demandes de condamnation du bailleur à la réparation des désordres affectant le logement, sous astreinte de 300 euros de retard, consistant en un changement du radiateur sinistré, à la reprise des murs, à une mise aux normes électriques, à un traitement des fissures et à un remplacement du compteur électrique, outre le paiement des frais de procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 juin 2022.
En application des textes précités, il convient donc de constater que la cour n’est saisie que de l’appel principal.
2. Sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion de la locataire et d’indemnité d’occupation
La SCI du Préau relève appel du jugement déféré en ce qu’il a notamment rejeté ses demandes aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail pour non-respect de la destination du bail, expulser la locataire, et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, elle maintient cette demande de réformation du jugement entrepris, tout en sollicitant de la cour qu’elle juge qu’à la suite de la décision rendue le 3 février 2025, Mme [I] ayant libéré les lieux, lesdites demandes sont désormais sans objet.
Elle précise dans ses motifs que Mme [I] a restitué les lieux en déposant les clés accompagnées d’une note dans sa boîte aux lettres le 20 janvier 2025, de sorte que ces éléments nouveaux rendent sans objet ses demandes sus-énoncées.
Mme [I] ne répond pas.
Sur ce,
Il est établi par la production du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 3 février 2025 et le message manuscrit signé "Mme [I]" daté du 20 janvier 2025 qu’à cette date, la locataire avait restitué le logement au bailleur, qui a accepté les modalités de cette restitution.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que la SCI fait valoir que ses demandes aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail pour non-respect de la destination du bail et expulser la locataire, et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Compte tenu de l’évolution du litige, il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SCI du Préau tendant au constat de la résiliation du contrat de bail pour non-respect de la destination du bail ;
— rejeté les demandes de la SCI du Préau tendant à l’expulsion de Mme [E] [I] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
3. Sur la condamnation sous astreinte de l’appelante à exécuter certains travaux
La SCI du Préau souligne l’excellent état du logement au moment de sa mise en location et fait valoir que les travaux auxquels elle a été condamnée procèdent d’un défaut d’entretien par la locataire, et non d’un état d’indécence du logement qui lui serait imputable. Elle précise que la locataire a fait obstruction à leur exécution, en différant d’autant la réalisation.
Mme [I] expose qu’elle avait signalé à plusieurs reprises au bailleur, outre l’existence de fissures inquiétantes et d’un problème de compteur électrique, un certain nombre de désordres :
— un début d’incendie relatif au convecteur électrique du salon (les dommages sont restés en l’état),
— un problème de fosse septique toujours pleine,
— une fuite des toilettes du premier étage,
— un problème de gouttière,
sans que ce dernier réagisse et satisfasse à ses obligations.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version applicable au présent litige :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (')."
En outre, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit en son article 2 qu’est décent un logement qui "satisfait aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau (')."
Enfin, selon l’article 3 dudit décret :
« Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(')
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., (') et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, (') muni d’une évacuation des eaux usées. (') "
Puis, l’article 9 du code de procédure civile commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la cour est saisie d’une contestation relative au caractère éventuellement indécent du logement, en lien exclusivement avec une fuite de toilettes et un trop-plein de fosse septique.
La matérialité de ces désordres n’est pas contestée par le bailleur, seule faisant l’objet d’un débat l’origine et l’imputabilité de leur survenue.
En l’état, le conseil de Mme [I] ayant dégagé sa responsabilité plusieurs mois avant la clôture, n’a pas déposé de dossier pour le compte de sa cliente, de sorte que la cour ne dispose pas des pièces de la locataire relatives à son signalement éventuel, auprès du bailleur, de la survenue des désordres invoqués, qu’elle décrit comme vains – signalement qui relève de son obligation d’entretien de la maison donnée à bail – ou encore du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi à sa demande, sur lequel, pour constater l’indécence du logement, le tribunal a fondé sa conviction.
Il en résulte qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile sus-énoncé, la cour ne peut qu’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’indécence de certains équipements du logement occupé par Mme [E] [I] ;
— ordonné à la SCI du Préau de procéder à la réparation des toilettes du 1er étage et au curage de la fosse septique et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai.
4. Sur les demandes d’indemnisation réciproques des parties
La SCI du Préau soutient que postérieurement au jugement rendu lui ordonnant avec exécution provisoire de procéder à la réparation des toilettes fuyardes du 1er étage ainsi qu’au curage de de la fosse septique, elle a missionné les entreprises, lesquelles n’ont pu pénétrer dans les lieux, le plombier dépêché sur place en vue de réparer la fuite des toilettes ayant tenté à plusieurs reprises de prendre un rendez-vous avec Mme [I], laquelle s’est initialement abstenue de lui répondre. Elle précise que l’intervention n’a pu en conséquence être réalisée avant le 28 avril 2023 ainsi qu’en atteste la facture du plombier diligenté.
Elle ajoute que de même, l’entreprise en charge du curage de la fosse septique s’est heurtée à un refus de la locataire qu’elle exécute les travaux nécessaires au motif qu’elle procédait elle-même au curage de ladite fosse septique à l’aide d’une « petite pompe ».
Elle ajoute que le voisinage l’a informée de ce que Mme [I] avait abattu certains arbres situés dans le jardin lui appartenant sans demander d’autorisation préalable ainsi qu’en atteste un procès-verbal de constat d’huissier.
Mme [I] expose pour sa part qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait empêché des entreprises d’intervenir. Elle affirme au demeurant, qu’elle ne s’est pas rendue coupable de résistance abusive.
De même, elle fait valoir que preuve qu’elle ait abattu des arbres sans autorisation n’est par rapportée, le constat d’huissier du 1er mars 2023 ne faisant état que de morceaux de troncs et de branches sans référence à une situation antérieure.
4.1. Sur les demandes de la SCI
4.1.1. Sur l’obstruction de la locataire à l’exécution du jugement
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile susvisé, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que le délai relatif d’intervention du plombier, postérieurement au jugement, soit imputable à la locataire, ou encore que cette dernière se serait opposée au curage de la fosse septique.
La SCI doit en conséquence être déboutée de sa demande aux fins de voir condamner Mme [I] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive et de son obstruction à la réalisation des travaux de réparation des toilettes du 1er étage et de curage de la fosse septique ordonnés dans le cadre du jugement déféré.
4.1.2. Sur l’abattage des arbres
Les constats depuis le fonds voisin, avec l’autorisation de son propriétaire, posés par le commissaire de justice mandaté par le bailleur, établissent sans équivoque la matérialité d’une coupe récente de trois arbres d’une essence de type bouleau sur la propriété du bailleur, ainsi que la présence, devant la maison, d’un tas de bois coupé présentant sur le dessus, des morceaux de troncs similaires à ceux récemment coupés.
Les photographies qui figurent au procès-verbal corroborent avec clarté ces constatations, en particulier, sur le tas de bois coupé, la blancheur de l’écorce et ses dessins, caractéristiques du bouleau.
Il est significatif par ailleurs que Mme [I] elle-même indique dans ses conclusions avoir été en difficulté pour se chauffer, circonstance qu’elle imputait au bailleur.
Elle ne prétend pas avoir sollicité la SCI préalablement à la coupe de bois litigieuse.
Il est ainsi suffisamment établi par le bailleur que la locataire a dégradé trois arbres sur sa propriété avant de quitter les lieux le 20 janvier 2025, circonstance qui justice la condamnation de Mme [I] à lui payer, compte tenu du délai de croissance de beaux arbres d’ornement, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
4.2. Sur la demande de la locataire
Il sera rappelé que la somme allouée à la locataire par le premier juge au titre de son préjudice ce jouissance est dévolue à la cour par l’appel principal.
Preuve n’étant pas rapportée par la locataire qu’elle a signalé au bailleur des désordres éventuellement imputables à ce dernier, à l’origine du préjudice dont elle allègue, il convient, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
5. Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
La SCI du Préau demande à la cour de condamner l’intimée à lui rembourser les sommes qu’elle a versées en exécution des dispositions du jugement querellé revêtu de l’exécution provisoire, soit :
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [I] ne répond pas.
Sur ce,
L’article 561 du code de procédure civile prévoit que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Il résulte de cet effet dévolutif de l’appel que l’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de l’infirmation de cette décision, sans qu’il y ait lieu de statuer spécifiquement.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient de condamner Mme [I], partie perdante, aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l’instance d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Michèle Arnold, avocate.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, réformant le jugement entrepris de ce chef, l’équité commande de condamner Mme [I] à payer à la SCI du Préau la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en première instance et en cause d’appel.
Mme [I] est déboutée de sa propre demande au titre des dépens et de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate que la cour n’est saisie que de l’appel principal ;
Vu l’évolution du litige,
Confirme jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SCI du Préau tendant au constat de la résiliation du contrat de bail pour non-respect de la destination du bail ;
— rejeté les demandes de la SCI du Préau tendant à l’expulsion de Mme [E] [I] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’indécence de « certains équipements » du logement occupé par Mme [E] [I] ;
— ordonné à la SCI du Préau de procéder à la réparation des toilettes du 1er étage et au curage de la fosse septique et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamné la SCI du Préau à payer à Mme [I] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance invoqué par cette dernière ;
— condamné la SCI du Préau aux dépens ;
— condamné la SCI du Préau à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la SCI du Préau de sa demande aux fins de voir condamner Mme [I] à lui verser des dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive et de son obstruction à la réalisation des travaux de réparation des toilettes du 1er étage et de curage de la fosse septique ordonnés dans le cadre du jugement déféré ;
Condamne Mme [E] [I] à payer à la SCI du Préau la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’abattage d’arbres sur sa propriété ;
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Michèle Arnold, avocate ;
Condamne Mme [I] à payer à la SCI du Préau la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en première instance et en cause d’appel ;
Déboute Mme [I] de ses demandes au titre des dépens et de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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